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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.04.2016 PS/128/2015

April 11, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,622 words·~18 min·3

Summary

MESURE PROVISIONNELLE; RÉVISION(DÉCISION); VOIE DE DROIT; MOTIF DE RÉVISION; ABUS DE DROIT; NOUVEAU MOYEN DE FAIT | CPP.410.1.a; CPP.413.1

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PS/128/2015 AARP/135/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 avril 2016

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, requérant,

contre le jugement JTPM/1______ rendu le ______ août 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/2______,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/11 - PS/128/2015 EN FAIT : A. a. Par jugement du ______ novembre 2013, le Tribunal de police a reconnu A______, alors assisté de Me C______, coupable de lésions corporelles simples et de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, assortie du sursis, subordonné à la soumission à une assistance de probation durant le délai d'épreuve de cinq ans et à un double suivi thérapeutique (problèmes de violence et de dépendance à l'alcool), avec obligation de déposer trimestriellement une attestation de suivi. b. Par courrier du ______ février 2014, envoyé à l'adresse de D______ (l'ex-compagne de A______), le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a informé A______ de son obligation de remettre les attestations de suivi directement au Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). c.a. Aux termes d'une note interne du SPI datée du ______ juillet 2014, A______ refusait de se soumettre aux règles de conduite imposées par le Tribunal de police, et le manque de remise en question rendait le suivi de probation chaotique. En outre, A______ avait demandé la clôture du dossier ouvert auprès de l'Hospice général à la demande du SPI, au motif que les prestations sociales qui lui étaient proposées "n'étaient pas dignes de lui". c.b. Il ressort des attestations annexées au rapport susmentionné que A______ ne s'était plus présenté aux rendez-vous de E______ après le ______ mai 2014, respectivement aux séances de F______ après le ______ mai 2014. Le ______ juin 2014, G______ avait résilié le contrat d'accompagnement conclu avec A______, en raison des dix jours d'absence et des sept arrivées tardives accumulés durant la période d'essai. d. Le ______ juillet 2014, le SPI et le SAPEM ont informé le Ministère public de l'impossibilité d'exercer leur mission, compte tenu des manquements observés. e. En date du ______ juillet 2014, le Ministère public a saisi le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) d'une requête tendant à la révocation du sursis octroyé à A______ le ______ novembre 2013 par le Tribunal de police, vu l'impossibilité d'exécuter l'assistance de probation et le non-respect des règles de conduite fixées dans ce jugement. f.a. Par pli recommandé du ______ juillet 2014 envoyé à l'adresse de D______, le TAPEM a convoqué A______ à une audience. Le pli a été retourné au Tribunal avec la mention "destinataire introuvable à l'adresse indiquée".

- 3/11 - PS/128/2015 f.b. Le ______ août 2014, le TAPEM a constaté que A______, né le ______ 1981, ne figurait pas dans le registre des habitants du canton de Genève. g. Par jugement du ______ août 2014, le TAPEM a fait droit à la requête du Ministère public et révoqué le sursis octroyé par le Tribunal de police le ______ novembre 2013. Aucune autre adresse que celle à laquelle avait été envoyée la convocation à l'audience n'était connue du contrôle de l'habitant, du SAPEM, du SPI et des médecins traitants de A______. Par conséquent, le TAPEM avait convoqué ce dernier par publication à la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) du ______ juillet 2014. L'intéressé ne s'était pas présenté à l'audience. Statuant ainsi sur la base du dossier, le Tribunal a constaté que les mesures thérapeutiques susmentionnées avaient été interrompues prématurément en dépit des relances des autorités. Dès lors, le risque de récidive était concret et sérieux, eu égard à l'absence d'encadrement, de soins et à la situation personnelle de A______. Dans la mesure où ce dernier n'avait pas respecté les règles fixées par le Tribunal de police, il se justifiait de révoquer le sursis octroyé par celui-ci. h. Le dispositif du jugement susmentionné a été publié dans la FAO du ______ septembre 2014. i.a. Par courrier du ______ décembre 2014 adressé au TAPEM, Me B______ a requis la notification du jugement du TAPEM et sollicité de pouvoir consulter le dossier de A______. i.b. Le ______ décembre 2014, le TAPEM a fait droit à la requête du conseil susmentionné et lui a fait parvenir une copie de son jugement avec la précision que l'envoi ne valait pas notification, celle-ci étant intervenue par publication dans la FAO le ______ septembre 2014. j. Par arrêt du ______ février 2015, la Chambre pénale de recours a déclaré "l'appel" de A______ irrecevable vu sa tardiveté. B. a. Par acte expédié le ______ décembre 2015, A______ a saisi la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) d'une demande en révision. Il conclut, sur mesure provisoire urgente, à la suspension de l'exécution de la peine, puis, principalement, à l'annulation du jugement du TAPEM et à ce que la CPAR "[dise] et [prononce] que le sursis octroyé par le Ministère public à A______ le ______ novembre reste en force" et "[qu'] en conséquence la règle de conduite […] ainsi que l'assistance de probation est maintenue". Subsidiairement, A______ requiert le renvoi de la cause au TAPEM.

- 4/11 - PS/128/2015 b.a. Aux termes de sa demande en révision, A______ soutient que les faits nouveaux qu'il apportait auraient décidé le TAPEM, s'il les avait connus, à ne pas révoquer le sursis. En effet, le traitement thérapeutique auprès de E______ était scrupuleusement suivi, lequel était destiné à soigner tant ses problèmes de violence que de dépendance à l'alcool. De plus, une ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), une attestation du H______ (ci-après : H______) et la conclusion d'un nouveau contrat de bail prouvaient que A______ et son ex-compagne ne se fréquentaient plus, ce qui annihilait le risque de récidive. Pour le surplus, il bénéficiait désormais de prestations de l'Hospice général. b.b. A l'appui de sa demande, A______ produit des pièces, dont celles qui suivent. - Une attestation de E______ datée du ______ octobre 2015, aux termes de laquelle A______ bénéficiait d'une thérapie cognitive et comportementale depuis le ______ janvier 2014, à raison d'une séance toutes les trois semaines. A______ avait un travail. Il entretenait de meilleures relations avec la mère de ses enfants et son comportement en vue de la préservation du lien parental était adéquat. Les tests effectués au mois de janvier, février, mai, juin et juillet 2015 sur les marqueurs sanguins de consommation d'alcool étaient "dans la norme". - Une ordonnance rendue le ______ juillet 2015, par laquelle le TPAE a, notamment, retiré à D______ l'autorité parentale sur ses quatre enfants et lui a réservé des droits de visites différenciés de ceux accordés à A______, étant précisé, qu'en l'état, un lien de filiation était établi entre lui et trois des enfants. Il ressort également des considérants de cette décision que le couple parental dysfonctionnait depuis plus de huit ans. Les promesses de cessation des violences ou de séparation n'avaient jamais été suivies, pas plus que l'engagement de respecter les modalités des relations personnelles précédemment ordonnées. Si, par moments, A______ se comportait de manière adéquate avec ses enfants, ses propres difficultés d'ordre psychiatrique et son comportement violent à l'encontre de sa compagne en leur présence empêchaient de lui confier l'autorité parentale sur ceux-ci. "Si [A______] était capable de remise en question, il était peu enclin à reconnaître les répercussions dramatiques de sa propre violence sur ses enfants". - Un contrat de bail daté du ______ novembre 2014 tendant à la sous-location d'une chambre pour un loyer mensuel de CHF 800.-. - Une attestation du H______ datée du ______ décembre 2015, selon laquelle A______ y exerçait une activité bénévole depuis le ______ septembre 2015.

- 5/11 - PS/128/2015 - Une décision de l'Hospice général du ______ avril 2014, à teneur de laquelle A______ était considéré comme étant financièrement indépendant depuis le ______ avril 2014. c. Par ordonnance présidentielle OARP/3______ du ______décembre 2015, la CPAR, statuant à titre provisionnel, a ordonné la suspension de l'exécution du jugement entrepris jusqu'à droit jugé sur le fond. La demande en révision n'apparaissait pas prima facie irrecevable. Il se justifiait dès lors d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires pour éviter un préjudice difficilement réparable (cf. art. 388 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] cum art. 412 al. 4 CPP). Un délai était imparti au Ministère public et au TAPEM pour se prononcer sur la recevabilité de la demande en révision et son bien-fondé. d. Selon son courrier du ______ décembre 2015, le TAPEM s'en rapporte à justice tant sur la recevabilité que le bien-fondé de la demande. e. Par acte du ______ décembre 2015, le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la forme et, au fond, conclut au rejet de la demande. A______ n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que les autorités puissent l'atteindre et avait ainsi obligé le TAPEM à le convoquer par voie édictale. Il avait en outre recouru tardivement contre le jugement querellé. Aussi, le défaut de connaissance par le TAPEM des faits dont se prévalait A______ n'était dû qu'à sa négligence. Au demeurant, ceux-ci n'étaient pas propres à ébranler les constations du Tribunal, dans la mesure où A______ ne démontrait ni avoir suivi le programme F______, ni le dépôt trimestriel des attestations de suivi thérapeutique. f. Dans sa réplique du ______ janvier 2016, A______ rappelle que son conseil était constitué pour la défense de ses intérêts, avec élection de domicile, dans une autre procédure pénale, ainsi que dans le cadre d'une procédure civile par-devant le tribunal tutélaire. Pour le surplus, son adresse à l'époque du jugement du TAPEM était connue des autorités. A______ n'avait pas récidivé depuis le jugement du Tribunal de police du 5 novembre 2013. Il incombait au SPI de fournir un rapport trimestriel de suivi. A______ produit trois nouvelles pièces : - Une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) datée du ______ juillet 2014, selon laquelle il réside sur le territoire du canton de Genève et vit c/o I______, chemin J______. Le document précise qu'une demande d'autorisation de séjour est pendante.

- 6/11 - PS/128/2015 - Une procuration d'avocat en faveur de Me B______ signée le ______ avril 2013 dans le cadre d'une autre procédure pénale. - La copie d'une lettre de constitution d'avocat, datée du ______ juin 2012 et non signée, adressée au Tribunal tutélaire. g. Par courriers du ______ janvier 2016, la CPAR a transmis la réplique de A______ au Ministère public et au TAPEM et a informé les parties que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]), selon la forme prévue par la loi et n'est soumise à aucun délai particulier, sauf dans les cas visés à l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP). Partant, la demande est, a priori, recevable. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 2.1.2. En principe, les faits ou moyens de preuve doivent exister déjà avant l'entrée en force de la décision. Un fait qui survient postérieurement à la décision dont la révision est demandée ne peut pas être considéré comme inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 58 ad art. 410 CPP, F. RIKLIN, StPO Kommentar : Schweizerische Strafprozessordnung mit

- 7/11 - PS/128/2015 JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd., Zurich 2014, n. 6 ad. art. 410.) Aussi, la demande en révision ne sera admise que s'il est établi que les faits retenus par le premier jugement étaient faux ou imprécis (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67). 2.1.3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'abus de droit est réservé, car une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (cf. à ce sujet ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 et 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). Le fait que l'allégué ou le moyen de preuve était connu de la défense n'emporte pas forclusion du droit d'agir en révision, sous réserve cependant de l'abus de droit (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 59 ad art. 410 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 42 ad art. 410). 2.2. En l'espèce, l'on peut douter de la bonne foi du demandeur qui n'a fourni aucun renseignement sur son lieu de résidence et n'a pas communiqué aux autorités pénales et administratives ses changements d'adresse. C'est ainsi essentiellement par sa faute qu'il n'a pu ni comparaître devant le TAPEM, ni recourir dans les délais, étant précisé qu'il n'est pas établi qu'il aurait demandé une restitution de délai. En définitive, la demande en révision tend pour partie à réparer les négligences procédurales de son auteur. Certes, l'attestation de l'OCPM produite, tardivement, par le demandeur laisse à penser que son lieu de vie était connu de l'administration. Ce nonobstant, le document n'établit pas l'existence d'un domicile légal sur le territoire du canton, ce qui explique que les recherches d'un domicile de notification du TAPEM sont restées vaines. En tout état, l'on ne voit pas comment le TAPEM aurait pu deviner la constitution du conseil du demandeur pour cette procédure. Ce dernier n'était pas constitué au moment où le Tribunal de police a rendu son jugement du 5 novembre 2013. Par ailleurs, il est douteux qu'un avocat puisse être constamment en charge de la sauvegarde de l'intégralité des intérêts d'un justiciable sans violer les règles topiques du contrat de mandat et, plus généralement, la liberté contractuelle. Quoiqu'il en soit, l'abus de droit ne devant être admis qu'avec retenue, cette question peut demeurer indécise en l'espèce, la demande devant de toute manière être rejetée. 2.3.1. Quoiqu'il en dise, le demandeur en révision n'apporte aucun élément permettant d'ébranler les constatations du TAPEM selon lesquelles il avait interrompu les mesures thérapeutiques ordonnées par le Tribunal de police afin de soigner ses problèmes de violences et de dépendance à l'alcool.

- 8/11 - PS/128/2015 L'attestation de E______ du ______ octobre 2015 mentionne certes la mise en place d'un suivi depuis le mois de janvier 2014, mais n'établit pas que le demandeur s'est régulièrement rendu aux entretiens durant l'année en question. Il n'y est d'ailleurs fait état d'aucun contrôle sanguin antérieur au mois de janvier 2015. A l'inverse, il est établi que le demandeur a manqué plusieurs consultations auprès de E______ et une autre chez F______. Il n'est d'ailleurs pas déterminant que cette première institution propose aussi le suivi offert par la seconde, dans la mesure où aucune donnée ne permet de s'assurer de l'abstinence du demandeur avant le ______ janvier 2015, alors que le TAPEM avait statué cinq mois auparavant. Par ailleurs, l'on ne voit pas quel élément aurait permis au demandeur de penser qu'il n'était pas de sa responsabilité de s'assurer du dépôt effectif des attestations tous les trois mois, alors que le SAPEM l'avait informé de l'inverse. Au vu de ce qui précède, le demandeur n'a pas fourni d'éléments nouveaux et sérieux permettant de prouver qu'il ait effectivement respecté les règles de conduite imposées par le Tribunal de police le ______ novembre 2013, entre le moment de sa condamnation et celui de la saisine du TAPEM. A fortiori, il ne saurait être reproché à cette autorité d'avoir ignoré des éléments de faits sérieux lui permettant de le retenir. 2.3.2. Le demandeur conteste présenter un risque concret et sérieux de récidive. D'emblée, la CPAR relève que cette constatation du TAPEM ne saurait être remise en cause en tant que telle dans le cadre d'une procédure en révision. En effet, il s'agit d'une question juridique qui ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours. (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP). Quoiqu'il en soit, le demandeur ne fournit aucun élément nouveau permettant d'ébranler ce constat basé sur l'absence d'encadrement et de soin de l'intéressé et sa situation personnelle, étant relevé que l'absence de récidive postérieurement au jugement du TAPEM est sans pertinence. En effet, le courrier de l'Hospice général confirme les constatations du TAPEM selon lesquelles le demandeur ne bénéficiait pas de prestations sociales au moment où le Tribunal a rendu son jugement. Dans cette mesure, l'allégation, non étayée, selon laquelle le demandeur en bénéficie actuellement est irrecevable. De même, l'attestation du H______ et le contrat de sous-location ne sont d'aucun secours au demandeur dans la mesure où ces documents se rapportent à des faits postérieurs au jugement du TAPEM. Au demeurant, il n'est pas évident que ces mesures empêcheront tout contact entre le demandeur et son ex-compagne. A ce propos, aucun repère ne permet de fixer dans le temps l'observation de E______ selon laquelle la situation familiale du demandeur serait en voie d'amélioration. Il n'est donc pas établi que ce fait aurait pu échapper au TAPEM durant sa saisine. En outre, cette affirmation contraste fortement avec les constatations du TPAE. La CPAR se

- 9/11 - PS/128/2015 limitera ici à rappeler que cette autorité a, en substance, ordonné la dislocation de la famille du demandeur seulement quelques mois avant la date mentionnée sur l'attestation de E______, et a constaté la faible inclinaison de l'intéressé "à reconnaître les répercussions dramatiques de sa propre violence sur ses enfants". 2.3.3. En définitive, le demandeur en révision se contente d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par le TAPEM, sans apporter le moindre élément de fait ou de preuve inconnu de cette autorité, pour autant qu'il puisse même en exister. Dès lors, la demande en révision sera rejetée. 3. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'300.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03). * * * * *

- 10/11 - PS/128/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre le jugement JTPM/1______ rendu le ______ août 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/2______. La rejette. Annule la décision OARP/3______ du ______ décembre 2015 en tant qu'elle ordonne la suspension du jugement JTPM/1______ rendu le ______ août 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures. Condamne A______ aux frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de l'application des peines et mesures, au Service de probation et d'insertion et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 11/11 - PS/128/2015

PS/128/2015 ETAT DE FRAIS AARP/135/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'300.00 Total des frais (demande en révision) CHF 1'595.00

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