Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 10 décembre 2014, à l'autorité inférieure, au SAPEM et au SPI.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/953/2014 AARP/533/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 novembre 2014
Entre A______, ______, comparant par Me Nicola MEIER, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, appelant,
contre le jugement JTPM/730/2014 rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal d'application des peines et mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - PM/953/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 octobre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 16 octobre 2014, notifié le 20 du même mois, lui refusant la libération conditionnelle, mais ordonnant la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'article 63 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) prononcé le 17 février 2011 par le Tribunal correctionnel pour une durée de cinq ans, lequel devait être complété par une prise en charge spécifique dans le domaine de la sexologie. Le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) était en outre invité à mettre en œuvre un plan d'exécution de la sanction permettant de préparer progressivement et de manière contrôlée la sortie de A______, et les frais de la procédure laissés à la charge de l'Etat. b. Par acte du 5 novembre 2014, A______ conclut à l'octroi de la libération conditionnelle, assortie de différentes règles de conduite, soit l'obligation d'avoir un suivi dans les domaines psychothérapeutique, socio-thérapeutique et sexologique, ainsi qu'une thérapie de couple avec la mère de son enfant, avec un contrôle d'abstinence aux toxiques, incluant prise de sang et/ou d'urine, de même que l'obligation de prendre son emploi auprès de la société B______ et de loger auprès de la famille C______, voire toute autre règle que la Cour souhaiterait ajouter. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. A______, né le ______1969, originaire de ______, a été condamné le 17 février 2011 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de 8 ans, dont à déduire 1 an 8 mois et 22 jours de détention avant jugement, pour tentatives de viol (art. 22/190 CP), contraintes sexuelles (art. 189 CP), voies de fait (art. 126 CP) et injure (art. 177 CP). Le Tribunal correctionnel a ordonné un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP pour une durée de 5 ans, avec l'obligation de soumettre, tout au long de la durée de ce traitement, à l'autorité en charge de son contrôle, des attestations de suivi (faisant état de sa prise en charge d'ordre psychothérapeutique, ainsi qu'en matière d'addictologie), étant précisé que cette mesure serait mise en œuvre simultanément à l'exécution de la peine. a.b. Il résultait de l'expertise psychiatrique du 17 décembre 2009 ordonnée dans le cadre de la procédure pénale que A______ présentait, au moment des actes reprochés, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples (alcool utilisation continue, cannabis et cocaïne utilisation épisodique) et une personnalité dyssociale. Selon l'expert, A______ présentait ainsi un risque important de commettre à nouveau des infractions de même nature, ce risque de récidive existant du fait des caractéristiques du fonctionnement psychique de l'expertisé, soit le clivage du Moi : le comportement déviant n'est pas reconnu comme émanant de lui, les mécanismes de défense de type déni, banalisation et
- 3/16 - PM/953/2014 projection, l'impulsivité, l'intolérance à la frustration et le recours à la violence, le narcissisme, la capacité à impliquer émotionnellement ses interlocuteurs, voire à les manipuler, l'absence de véritable empathie et de compassion envers les victimes, le sentiment de toute puissance. L'expert préconisait un traitement médical et des soins spéciaux en mesure d'agir sur la libido, ce traitement pouvant être mis en œuvre durant la détention et poursuivi au-delà de la période d'incarcération. a.c. Il ressort de la procédure que A______ est architecte de profession, divorcé, mais vivait au moment des faits avec une compagne, D______, avec laquelle il a eu un fils, E______, né le ______ 2007. Il est au bénéfice d'un permis C, échu depuis le ______2013, sa situation administrative étant en cours d'examen. b.a. A______ a été incarcéré le 28 mai 2009 à la prison de Champ-Dollon et a été transféré le 14 novembre 2011 au Centre de sociothérapie de La Pâquerette (ci-après : La Pâquerette) jusqu'au 15 janvier 2014, date à laquelle il est retourné à la prison de Champ-Dollon, suite à la fermeture de La Pâquerette. b.b. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 24 septembre 2014, tandis que la fin de la peine est fixée au 24 mai 2017. b.c. A______ a précédemment été condamné, en 2002, à une amende de CHF 460.avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière. Il n'a donc jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. c. Par jugement du 2 octobre 2012, le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire prononcé à l'encontre de A______. d.a. Le 25 mars 2013, La Pâquerette a fait parvenir au SAPEM une proposition de mise en œuvre d'un programme progressif de sorties accompagnées. Il y est fait référence à une sortie entièrement accompagnée exceptionnelle au foyer de semiliberté de La Pâquerette des Champs, dont A______ a bénéficié le 31 octobre 2012 pour fêter en famille l’anniversaire de son fils. Compte tenu de l’évolution personnelle constructive de A______, la direction de La Pâquerette a estimé que la mise en oeuvre d’un programme progressif de telles sorties favoriserait le renforcement des aptitudes sociales et relationnelles de l’intéressé et lui permettrait d’intensifier ses relations familiales et affectives, de renouer avec son contexte professionnel et de développer des activités personnelles soutenant le maintien d’une progression favorable (notamment suivi psychothérapeutique hors de prison, activités sportives). Sous réserve de la poursuite de cette bonne évolution, il était ainsi proposé au SAPEM de procéder en trois étapes, tout d’abord par des sorties entièrement accompagnées mensuelles puis hebdomadaires jusqu'en septembre 2013, puis par la mise en place d’un suivi thérapeutique hors de prison, par l'introduction de temps sans accompagnement et la reprise d'une activité professionnelle dans une étude d'architecte genevoise dès novembre 2013, puis lausannoise dès janvier 2014 et, enfin, par un transfert en régime de travail externe au foyer de La Pâquerette des
- 4/16 - PM/953/2014 Champs dès février 2014. Outre la poursuite d’un suivi psychothérapeutique, il était proposé de mettre en place des entretiens dans le cadre de la consultation externe du Centre de sociothérapie. d.b. Le 3 juin 2013, la Commission d'évaluation de la dangerosité (CED) a estimé que le risque que présentait A______ était tout à fait contenu dans le cadre de l'allègement sollicité, à savoir une première sortie accompagnée par un sociothérapeute de sexe masculin. e.a. Une nouvelle expertise psychiatrique de A______ a été effectuée le 3 avril 2014, à la demande du SAPEM. L’expert psychiatre a posé les diagnostics de trouble de personnalité mixte (avec des traits narcissiques et dyssociaux), troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, cocaïne et cannabis, syndrome de dépendance, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé. Sur le plan de la dangerosité et du risque de récidive, l'expert, contrairement à l’expertise de 2009, qui retenait un score total de 35 sur l'échelle de psychopathie de Hare révisée (PCL-R), indique que le seuil de psychopathie de 25 n'est pas atteint puisque s'élevant actuellement à 15, grâce au travail psychothérapeutique important réalisé dans le cadre de l’incarcération et au fait que A______ est actuellement dans un milieu différent de celui où les agressions ont été commises, ce qui limite l'expression de certains traits dyssociaux de son trouble de la personnalité. L'expert retient que le trouble de personnalité que présente A______ est grave et constitue, en termes de dangerosité et de risque de récidive, un facteur de risque majeur. Il est relevé que si l’expression en prison de ce trouble de personnalité a été relativement peu présente, rien ne garantit qu'il en soit de même hors de prison. Un deuxième élément fondamental du risque de récidive est lié à la polydépendance, étant relevé que si l’abstinence est aujourd’hui atteinte, rien ne permet de dire avec certitude qu’elle le restera en milieu ouvert. En raison des caractéristiques de sa personnalité et de la polydépendance, l'expertisé présente un risque moyen de récidive, par rapport à une population apparentée d'agresseurs sexuels. Pour l’expert, il est absolument nécessaire, d'une part, de poursuivre le travail psychothérapeutique entrepris et de le compléter par une prise en charge spécifique dans le domaine de la sexologie et, d’autre part, de reprendre un suivi sociothérapeutique pour permettre une ouverture progressive vers l’extérieur avec un encadrement structuré. L’expert préconise ainsi un transfert dans une Unité de sociothérapie, de sorte à permettre des sorties encadrées, dans le sens d’un élargissement des conditions d’incarcération. e.b. Le 23 juin 2014, la criminologue du SAPEM a établi une évaluation, basée sur trois entretiens entre le 7 février et le 14 mars 2014, de laquelle il ressort qu'un risque de récidive en termes de délits à caractère sexuel ne peut être exclu et que, malgré une prise en charge soutenue de l'intéressé tout au long de son incarcération, il semblerait que A______ n'ait pas encore intégré et fait sien les tenants et aboutissants de ses passages à l'acte délictueux. Selon la criminologue, il n'est pas
- 5/16 - PM/953/2014 raisonnablement possible de conclure à une remise en question pleine et entière de A______ dans la mesure où son discours demeure très intellectualisé et les liens entre les différents sujets abordés lors des entretiens évaluatifs restent fragiles et quelque peu superficiels. Il est ainsi recommandé à A______ de développer de réelles stratégies de protection d'une éventuelle récidive, autre que le fait de simplement mettre en avant le pouvoir de sa seule volonté. e.c. Le 3 juillet 2014, La Pâquerette a établi un rapport de sortie qui indique qu'avant la fermeture du centre, A______ a été régulièrement présent aux groupes de discussions quotidiens et à diverses activités. Il a également poursuivi un cheminement spirituel, entamé avant son admission à La Pâquerette, en rencontrant régulièrement des aumôniers de la prison. Le comportement général de A______ est décrit comme étant adéquat, avec le constat que lors de situations conflictuelles, il parvenait à se contrôler sans agressivité verbale excessive, mais avec une tendance à se protéger derrière une attitude hautaine. Il est également indiqué que A______ a poursuivi avec régularité sa psychothérapie individuelle avec F______ – comme cela ressort aussi des différents rapports que celle-ci a adressés au SAPEM – et qu'il était prévu qu'en octobre 2013, il entame une psychothérapie d'orientation sexologique auprès des HUG, ce qui n'a pu être mis en place en raison de la suspension des sorties dès le mois de septembre 2013. Il voit régulièrement son fils, avec lequel il maintient des relations soutenues, et entretient des liens étroits avec la maman de son enfant. Sur le plan professionnel, A______ est resté en contact avec des architectes, anciennement associés et disposés à entreprendre de nouvelles collaborations avec lui, étant précisé qu'il a réalisé certains travaux depuis La Pâquerette. S'agissant des sorties accompagnées, il est indiqué que A______ a entamé, le 26 juin 2013, son programme progressif de sorties accompagnées. Il a passé sa première journée hors de prison avec sa famille et a eu l’occasion d’assister au cortège des promotions de son fils. Il a également effectué sept autres sorties accompagnées qui se sont aussi bien déroulées. Il était prévu que, dès le mois de septembre, A______ bénéficie d'une sortie accompagnée chaque semaine. Il ressort encore de ce rapport que, depuis le 15 janvier 2014, suite à la fermeture de la Pâquerette, le retour à Champ-Dollon dans les conditions de la détention préventive n'a pas été facile, mais A______ s’est toutefois bien adapté. Il reste pratiquement 24 heures sur 24 en cellule avec son codétenu, également ancien détenu de La Pâquerette, par crainte de représailles des autres détenus en raison de la nature des infractions commises, n’allant pas en promenade, ni au sport, et prenant ses repas en cellule. Il poursuit son rendez-vous hebdomadaire avec les sociothérapeutes de La Pâquerette, ainsi que sa psychothérapie à raison d'une heure par semaine avec F______. Il continue également à voir l'aumônier une fois par semaine. La direction de La Pâquerette se dit favorable à ce que A______ – qui en a également exprimé l'envie – intègre l'unité de sociothérapie de Curabilis dès son ouverture. L'évolution de l'intéressé reste globalement positive, ce qui est démontré par son attitude après son brusque transfert à Champ-Dollon et il semble déterminé à poursuivre une
- 6/16 - PM/953/2014 remise en question de son mode de fonctionnement. La direction de La Pâquerette est également favorable à ce que A______ poursuive son suivi psychothérapeutique, y compris un suivi en sexologie. f.a. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ déclare souhaiter rester en ______, où il vit depuis 20 ans et où résident sa compagne, son fils, ses amis et où il a ses projets professionnels et artistiques. Il indique vouloir respecter ses nouveaux engagements, suivre une psychothérapie, une sexothérapie, une consultation externe en sociothérapie, se soumettre à des contrôles d'abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, réintégrer sa profession d'architecte, maintenir une hygiène de vie en pratiquant du sport, reprendre un projet artistique et, de manière plus générale, mettre fin à toutes les errances et circonstances qui ont contribué à la commission de ses délits. Il dit, enfin, souhaiter rattraper le temps perdu en prenant ses responsabilités auprès de son fils et de sa compagne, qui serait disposée à l'accueillir. f.b. Selon le préavis favorable de la direction de la prison de Champ-Dollon du 25 août 2014, le comportement de A______ en détention est jugé correct. Il est dans l'attente d'une place de travail depuis le 21 février 2014. f.c. Dans sa détermination du 27 août 2014, la CED a retenu que A______ présente un danger pour la collectivité dans le cadre d'une libération conditionnelle, cette dernière étant manifestement prématurée, l'intéressé n'ayant "aucun projet concret et fiable, propre à éviter le risque de récidive, tant par rapport à son logement que par rapport à sa profession et son rapport avec sa compagne". La CED préconise la mise en place d'un suivi progressif et contrôlé du rythme des allégements dans l'exécution de la peine, estimant qu’il serait souhaitable que A______ puisse retrouver, dans les meilleurs délais, une structure telle que la sociothérapie de Curabilis. f.d. Il ressort du certificat de suivi thérapeutique du 15 septembre 2014 que A______ poursuit sa psychothérapie débutée le 7 juin 2009 avec F______. Ce suivi a été interrompu le 14 novembre 2011 en raison de l'intégration de A______ à La Pâquerette, puis a repris le 20 juillet 2012 à sa demande, à raison d'un entretien de 45 minutes par semaine. Il apparaît que A______ attend son transfert à l'unité de sociothérapie de Curabilis dans un contexte difficile, ayant été identifié par les autres détenus comme un agresseur sexuel et ayant subi notamment une agression violente de la part de ces derniers au retour d'une promenade, étant précisé qu'il bénéficie, depuis lors, d'un encadrement particulier et sécurisé mis en place par la direction de la prison. F______ indique que le travail thérapeutique est centré tout d'abord sur l'identification, l'expression et la gestion des émotions négatives ainsi que sur l'estime de soi. Il porte également sur la compréhension du processus l'ayant amené aux passages à l'acte délictueux et la poursuite d'un travail d'élaboration et de remise en question de son mode de fonctionnement, avec un travail sur la consommation de substances et la problématique de la dépendance. Ces objectifs devraient permettre à A______ d'investir les moyens d'aller plus en avant dans la découverte de lui-même
- 7/16 - PM/953/2014 et de sa relation à autrui, et de l'amener à se remettre personnellement en question pour lui permettre de réaliser de profonds changements dans sa personnalité, étant précisé qu’il commence à abandonner ses mécanismes de défense de type intellectualisation, rationalisation, qui restent encore assez présents, en particulier lors de situations stressantes ou émotionnellement intenses pour lui. Sur le plan socioprofessionnel, F______ relève que A______ ne travaille pas à Champ-Dollon mais continue à s'instruire et a gardé des liens professionnels avec le milieu de l'architecture. Il est vu régulièrement par l'aumônerie et garde des liens avec sa compagne et son fils. Il cherche à s'entretenir en faisant du sport. En conclusion, selon sa thérapeute, A______ se montre authentique, fait un réel travail de remise en question et effectue une bonne évolution, étant précisé que son discours reste très intellectualisé, mais qu'il est malgré tout capable de plus en plus d'introspection, notamment sur le plan émotionnel. Le travail sur le déroulement de ses passages à l'acte délictueux doit encore être approfondi et élaboré. La psychologue estime que le travail entrepris doit se poursuivre sur le long terme, des entretiens à la consultation de sexologie et dans leur consultation post-carcérale étant envisageables s'il devait sortir de prison. f.e. Le 19 septembre 2014, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle, estimant fondamental que A______ puisse intégrer l'unité de sociothérapie à Curabilis et ainsi préparer une sortie très progressive. Il estime également que le traitement ambulatoire entrepris doit être poursuivi et préavise en faveur du maintien de la mesure ordonnée à l'encontre de A______. f.f. Par requête déposée le 24 septembre 2014, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant au refus de la libération conditionnelle et à la poursuite du traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP. g.a. Devant le TAPEM, A______ a indiqué ne pas avoir encore consulté de sexothérapeute, mais avoir abordé ces aspects avec sa psychothérapeute lors de leurs entretiens réguliers, en remontant en particulier à son enfance, en discutant de ses blocages émotionnels et en cherchant à améliorer sa capacité à se connecter avec ses émotions. Il s'est dit conscient que les facteurs à risques sont liés à son caractère, mettant en avant le besoin de reconnaissance qu'il avait tenté de nourrir par des conquêtes féminines incessantes. Il estime que l'alcool – dont il a cessé toute consommation depuis cinq ans – a joué un rôle et a expliqué qu'il prenait de la cocaïne pour augmenter ses capacités, notamment pour aller draguer et parfois aussi pour aller prospecter comme architecte indépendant, étant précisé qu'il a consommé de la cocaïne pour la dernière fois au début de son incarcération à Champ-Dollon. A______ s'est dit être actuellement dans un travail où il se reconstruit et tente de s'accepter tel qu'il est. S'agissant des infractions commises alors même qu'il avait déjà sa compagne et son fils, il a expliqué avoir eu une augmentation de son besoin de reconnaissance, parce qu'il avait une compagne qui constituait aussi une forme de sécurité, et avoir voulu reproduire l'abandon de son père, en négligeant son fils. Il a
- 8/16 - PM/953/2014 aussi mis en avant la colère qu'il a éprouvée pendant ses passages à l'acte, cette colère provenant de sa relation difficile avec sa mère qu'il a transférée sur les femmes, et sa pulsion sexuelle liée à sa grande libido. Il a déclaré regretter les infractions commises et a expliqué qu'en lien avec son besoin de reconnaissance, il n'a pas accepté le refus de ces femmes qui avaient croisé son chemin, d'accéder à sa demande, précisant que les quatre cas étaient très différents et que, dans celui de G______, il a suffi qu'elle lui tourne le dos sur la piste de danse pour que cela génère une colère chez lui alors qu'il y avait eu une demande verbale de sa part dans le cas de H______. Il a ajouté avoir fait un arrangement avec la LAVI pour les indemnités aux victimes, versant pour l'instant CHF 60.- par mois qu'il prélève sur son compte réservé. S'agissant de son projet de réinsertion, A______ a déclaré vouloir reprendre un travail et a présenté une attestation d'engagement dès sa libération pour un poste d'architecte auprès de l'atelier d'architecture de I______ à ______, avec lequel il a déjà collaboré par le passé et pour lequel il a réalisé deux projets pendant sa détention à La Pâquerette. Il a également produit une attestation de logement du 14 octobre 2014, de laquelle il ressort que C______ accepte de mettre à sa disposition un studio à côté de la maison familiale, sise ______. Enfin, il a indiqué que, grâce à l'intervention de F______, J______ pourrait le suivre en post-carcéral et que les socio-thérapeutes de La Pâquerette sont intervenus auprès du K______ pour relancer la planification de la sexothérapie qui avait été prévue en octobre 2013. Il avait la possibilité de continuer à bénéficier d'une sociothérapie avec L______ comme référente, qu'il voyait déjà à la prison, sa compagne et lui-même souhaitant aussi entreprendre une thérapie pour préparer un retour à la vie de couple, son amie ne désirant pas en l'état qu'il revienne habiter chez elle, ce qu'il respectait. Enfin, A______ dit souhaiter pouvoir continuer à être suivi par l'aumônerie et, d'une manière générale, pouvoir reprendre contact globalement avec la société, affirmant avoir pris la ferme décision de cesser la consommation de drogue et de se soumettre à des tests d'abstinence. Il a, par ailleurs, expliqué avoir eu un premier choc suite aux événements de septembre 2013, puis un second lorsque, le 13 janvier 2014, il a appris que La Pâquerette allait être fermée et en retournant le lendemain à Champ-Dollon. Il a vécu une situation difficile après avoir été confondu avec son codétenu en étant désigné comme un pédophile, ce qui lui a valu des problèmes avec les autres détenus avant d'être placé en sécurité renforcée. A______ dit faire de son mieux et avoir maintenu ses suivis, pratiquer beaucoup de sport pour rester en forme, voir régulièrement son fils et sa compagne et se servir de ce qu'il a appris à La Pâquerette pour ce qu'il vit à Champ-Dollon, notamment avec ce codétenu avec lequel il ne s'entend pas très bien. Il a encore produit deux courriers. L'un de l'Office cantonal de la détention du 13 mars 2014, prenant note de son souhait de pouvoir continuer à bénéficier d'une prise en charge dans le domaine de la sociothérapie, dont l'intégration sur le site de
- 9/16 - PM/953/2014 Curabilis était en préparation, mais attirant son attention sur le fait que l'ouverture de cet établissement s'effectuerait par étapes et pas avant le mois d'avril 2014. L'autre émanant du SAPEM, du 31 juillet 2014, mentionnant qu'une reprise d'un programme de sorties ne pourrait s'effectuer avant qu'il n'intègre le programme de sociothérapie à Curabilis, ce qui était prévu en cas de refus de sa libération conditionnelle et dès l'ouverture de cette unité, compte tenu de l'impossibilité d'évaluer son comportement en vue d'une éventuelle sortie, et qu'en raison de la surpopulation carcérale chronique affectant le pays, un transfert dans un autre établissement n'avait pu être envisagée dans un délai plus court. g.b. Selon le TAPEM, A______ a fait preuve d'une évolution positive en détention, montrant un investissement certain dans son suivi psychothérapeutique qu'il a complété par une sociothérapie commencée le 14 novembre 2011 lors de son intégration à La Pâquerette et qu'il a pu poursuivre malgré son retour à la prison de Champ-Dollon. Dans le cadre du programme initié à La Pâquerette, il avait bénéficié de neuf sorties accompagnées d’octobre 2012 à septembre 2013 et était sur la bonne voie de poursuivre dans les allègements prévus. Les premiers juges relevaient toutefois que, malgré une certaine prise de conscience des caractéristiques de sa personnalité ayant conduit à la commission des infractions, A______ semblait sousestimer les risques liés à la consommation d’alcool et de drogues hors du milieu carcéral. Son projet de réinsertion se révélait de surcroît prématuré dans la mesure où il était encore incertain s’agissant de son rapport avec sa compagne et s’avérait contraire à l’ouverture progressive vers l’extérieur avec l’encadrement structuré préconisé par l’expert psychiatre, dont il n’y avait pas lieu de s’écarter. Comme souligné par la CED, il était nécessaire de reprendre le programme initié à La Pâquerette, puisque l'intéressé devait encore évoluer au niveau de la remise en question, de ses capacités d’empathie et des stratégies à mettre en place pour éviter le risque de récidive. Dans ces circonstances, un pronostic clairement défavorable devait en l'état être posé, l’étape consistant à passer par Curabilis paraissant la plus adaptée à la réinsertion de A______. Le SAPEM devait cependant être invité à établir un plan d’exécution de la sanction pour préparer progressivement la sortie de l'intéressé, avec un encadrement structuré pour prévenir le risque de récidive. Conformément à l'avis de tous les intervenants, y compris celui du cité, le traitement ambulatoire mis en place devait être poursuivi, puisqu'il avait permis une évolution favorable de l'état de santé de A______ et qu'il se révélait encore utile et nécessaire sur le long terme, les objectifs dudit traitement n’étant pas encore atteints, mais devait être complété dans le sens préconisé par l’expert, à savoir par une prise en charge spécifique dans le domaine de la sexologie. C. a. Devant la Chambre de céans, A______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel, estimant en substance avoir fait tout son possible pour préparer au mieux sa sortie de prison.
- 10/16 - PM/953/2014 Il n'avait aucune information quant à un éventuel transfert à Curabilis, établissement n'apparaissant pas actuellement en mesure de prendre en charge des détenus en vue d'une sociothérapie. Son conseil n'avait d'ailleurs reçu aucune réponse au courrier adressé le 24 octobre 2014 au SAPEM, afin de connaître, suite au jugement rendu par le TAPEM et dans l'optique d'un éventuel appel, l'état de la situation quant à l'ouverture de l'unité de sociothérapie au sein de Curabilis et, à défaut d'ouverture planifiée, quel serait le plan d'exécution alternatif pouvant être mis en oeuvre et avec quelles échéances. K______, contacté par l'un des anciens sociothérapeutes de la Pâquerette, avait confirmé être disposé à le suivre pour la sexothérapie dès sa libération et était même exceptionnellement prêt à lui rendre une visite en prison, même s'il n'en voyait pas réellement l'intérêt, puisqu'un tel suivi ne pouvait être organisé en détention. S'il avait prévu de résider, dans un premier temps, auprès de la famille C______ en ______, il avait envisagé d'autres possibilités de logement sur ______, sans avoir encore pu les concrétiser, ajoutant qu'il pouvait même être accueilli par sa compagne, puisqu'ils avaient toujours l'idée de reformer un couple, même s'il confirmait que l'intéressée ne souhaitait pas qu'ils vivent ensemble dans un premier temps. b. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, soutenant que la libération de A______ était prématurée pour les motifs retenus par le TAPEM. c. A l'issue de l'audience, le dispositif de l'arrêt a été notifié aux parties, avec une brève motivation orale. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la Loi d’application du Code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable.
- 11/16 - PM/953/2014 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution
- 12/16 - PM/953/2014 complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3.1 À teneur de l'article 87 al. 1 CP, le détenu libéré conditionnellement doit être soumis à un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine, dans une fourchette s'étendant de un an au minimum à cinq ans au plus. L'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve et peut imposer des règles de conduite (art. 87 al. 2 CP). 2.3.2 Les règles de conduites sont consacrées à l'art. 94 CP, qui prévoit qu'elles portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2/3). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 328). 2.4 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 24 septembre 2014. Le fait que la direction de la prison de Champ-Dollon ait préavisé positivement la demande de l’appelant constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. Tous les autres préavis sont négatifs, la sortie de prison de l'appelant étant jugée prématurée. Si l'appelant n'a pas d'antécédent significatif, il est en revanche incontestable que les agressions sexuelles à l'origine de la peine qu'il purge actuellement sont graves et qu'il subsiste un risque de récidive loin d'être négligeable. Ce danger est, à dires d'experts, lié non seulement aux caractéristiques de sa personnalité, mais aussi à sa polydépendance, soit la consommation conjuguée d'alcool et de stupéfiants au moment des faits, qui apparaît avoir grandement contribué aux passages à l'acte. L'abstinence est atteinte depuis environ cinq ans, mais dans un environnement protégé, dont on sait néanmoins qu'il ne permet pas d'exclure tout recours à de telles substances, l'appelant ayant aussi indiqué avoir eu d'autres occasions de consommer
- 13/16 - PM/953/2014 de l'alcool lors de certaines sorties accompagnées, voire lors d'événements exceptionnels au sein de La Pâquerette, ce qu'il n'a pas fait. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'évolution de l'appelant en détention est clairement positive, puisqu'il a fait preuve d'un investissement certain dans son suivi psychothérapeutique, débuté dès son incarcération, qu'il a ensuite complété par une sociothérapie commencée en novembre 2011 lors de son intégration à La Pâquerette. Cette prise en charge thérapeutique, qu'il a pu poursuivre malgré son retour à la prison de Champ-Dollon, a déjà porté ses fruits dans la mesure où l'intéressé n'est plus diagnostiqué comme psychopathe et que le risque de récidive s'en trouve atténué d'autant. Elle doit cependant se poursuivre à plus long terme, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. Dans le cadre du programme initié à La Pâquerette, il a bénéficié de près d'une dizaine de sorties accompagnées jusqu'en septembre 2013 et tout porte à croire que, sans le drame survenu à la même époque, il aurait poursuivi sa voie dans les allègements prévus, devant consister, au cours des deux mois suivants, en un suivi thérapeutique hors de prison, notamment dans le domaine de la sexologie, et par l'introduction de temps sans accompagnement, y compris pour lui permettre de reprendre son activité professionnelle, un transfert en régime de travail externe devant s'effectuer dès février 2014. S'il est compréhensible qu'à la suite de l'événement tragique du 12 septembre 2013, ce programme ait été suspendu et qu'il ait été mis, au moins provisoirement, un terme aux sorties, il n'est en revanche guère admissible que plus d'un an plus tard, l'appelant se retrouve, non seulement privé de toute mesure d'allègement de sa sanction, mais de surcroît incarcéré dans un établissement prévu pour la détention préventive et sans le moindre plan d'exécution de sa peine. S'il est sans doute vrai qu'une ouverture progressive vers l'extérieur avec un encadrement structuré, tel que préconisé par l'expert psychiatre le 3 avril 2014, aurait constitué la meilleure des solutions, force est de constater qu'elle paraît, encore actuellement, peu réaliste à court, voire même à moyen terme. En particulier, l'ouverture de l'unité de sociothérapie prévue à Curabilis n'apparaît plus pouvoir être envisagée dans un avenir proche et, à en croire tant l'expert que le SAPEM, le transfert dans une telle unité constituerait la condition préalable à la reprise d'un programme de sorties encadrées permettant un élargissement des conditions de la détention. Or, il est sérieusement à craindre que, s'il devait demeurer incarcéré encore plusieurs mois dans un régime de sécurité renforcée, instauré certes pour assurer sa protection face aux risques de représailles de la part des autres détenus, mais entrainant son isolement, l'appelant finisse par se démobiliser et que cela entraine une péjoration de son état, de nature à augmenter le risque de récidive. Il convient également de souligner que, tant en 2009 qu'en 2014, les experts ont considéré que le traitement de l'appelant pouvait s'effectuer en ambulatoire, une mesure thérapeutique institutionnelle n'étant pas jugée nécessaire, traitement auquel l'intéressé est prêt à se soumettre même sur le long terme, ayant lui-même toujours
- 14/16 - PM/953/2014 été demandeur de tels soins. A cela s'ajoute le fait qu'en dépit de l'avis exprimé par la CED, son projet de réinsertion est bien préparé et documenté et comporte un bon encadrement. Ainsi, il a noué les contacts nécessaires avec les différents thérapeutes disposés à le suivre à sa sortie de prison, dispose d'une place de travail dans le bureau d'architecture de l'un de ses anciens associés, pour lequel il a déjà réalisé deux projets durant sa détention, et d'un logement, ayant en outre conservé des liens étroits avec son fils et sa compagne, auxquels il a consacré toute ses sorties, même si une reprise de la vie commune n'est pas envisagée dans l'immédiat ; il entend, en outre, poursuivre son cheminement spirituel. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que les chances de réinsertion de l'appelant sont bien meilleures avec une cautèle consistant à prévoir une assistance de probation, à laquelle il est prêt à se soumettre et qui lui permettra de recevoir une aide utile dans la réalisation de ses objectifs, mais qui a aussi pour but de veiller à la poursuite de son suivi thérapeutique actuel, devant être complété par un autre dans le domaine plus spécifique de la sexologie, et au respect des mesures destinées à prouver son abstinence à l'alcool et aux stupéfiants, de façon à atténuer le risque de récidive, étant encore rappelé que la libération conditionnelle est la règle. Il convient, dans un premier temps, d'instaurer un contrôle strict de cette abstinence, avec une présentation hebdomadaire d'attestations propres à la démontrer, le Service de probation et d'insertion pouvant, ultérieurement, modifier leur fréquence en fonction de l'évolution de la situation. Il en ira de même en ce qui concerne la régularité des suivis thérapeutiques, même si une attestation mensuelle paraît à cet égard suffisante, lesquels devront s'effectuer tant et aussi longtemps que les différents thérapeutes concernés l'estimeront nécessaire. Enfin, il appartiendra à l'appelant d'obtenir l'accord du service précité dans l'hypothèse où il envisagerait de changer de domicile ou d'emploi, ou encore de thérapeuthe. Ainsi, il se justifie d'accorder la libération conditionnelle à l'appelant aux conditions susmentionnées mais avec un effet légèrement différé au 24 novembre 2014, de manière à ce qu'il puisse préparer au mieux sa sortie en prenant contact, à cette fin, avec les différents intervenants. Le délai d'épreuve doit être fixé à deux ans et six mois. Il convient cependant d'attirer son attention sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, se soustraire à l’assistance de probation ou violer les règles de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 et 3 CP. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario par analogie). * * * * *
- 15/16 - PM/953/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/730/2014 rendu le 17 octobre 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/953/2014. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______ avec effet au 24 novembre 2014. Fixe le délai d'épreuve à deux ans et six mois. Ordonne une assistance de probation en faveur de A______ et lui impose, au titre de règles de conduite durant le délai d'épreuve, l'interdiction de consommer de l'alcool et des stupéfiants et l'obligation d'entreprendre et/ou de poursuivre des suivis dans les domaines psychothérapeutique, socio-thérapeutique et sexologique, avec l'obligation de transmettre au Service de probation et d'insertion, chaque semaine dans un premier temps, une attestation de son abstinence à la prise de toxiques et, chaque mois, du suivi régulier de ces traitements ambulatoires, ainsi que l'obligation de prendre son emploi auprès de B______ à ______ et de loger auprès de la famille C______, domiciliée à ______, et de fournir au service précité des premières attestations en ce sens avant la fin du mois. Avertit A______ que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou délit, se soustraire à l’assistance de probation ou violer les règles de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, et Monsieur Nicolas JEANDIN, juge suppléant.
La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET
- 16/16 - PM/953/2014
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.