REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/946/2015 AARP/460/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 novembre 2015
Entre A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 12, 1226 Thônex, appelant,
contre le jugement JTPM/683/2015 rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - PM/946/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 14 octobre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 6 octobre 2015, notifié le 8 octobre suivant, lui refusant la libération conditionnelle de deux peines cumulées qu'il purge depuis le 28 décembre 2013, et dont les deux tiers sont atteints depuis le 24 octobre 2015 alors que la fin en est fixée au 24 septembre 2016. b. A______ est connu en Suisse sous sept identités différentes et a été condamné à deux autres reprises pour des infractions et crime à la loi fédérale sur les stupéfiants. A la suite de sa seconde condamnation, il a bénéficié d'une libération conditionnelle, par décision du 10 mars 2011. La peine qu'il purge actuellement sanctionne un crime à la loi fédérale sur les stupéfiants et un faux dans les certificats, outre les infractions à la loi fédérale sur les étrangers. A sa sortie de prison, A______ devra être remis à la police en vue de son expulsion. c. Dans la formule de demande de libération conditionnelle, il indiquait vouloir quitter la Suisse pour se rendre au Portugal afin d'y travailler en qualité de maçon. d. Le préavis de la Direction de l'établissement pénitentiaire de La Brenaz est favorable, A______ faisant preuve d'un bon comportement aussi bien avec le personnel que sur son lieu de travail. En revanche, le préavis de la direction de la prison de Champ-Dollon est négatif, l'intéressé ayant participé à un refus collectif de réintégrer les cellules en date du 27 février 2014. Le SAPEM à également émis un préavis défavorable aux motifs qu'A______ avait de nombreux antécédents judiciaires et qu'il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle sans que cela ne l'empêche de récidiver. Le Ministère public a requis le refus de la libération conditionnelle. e. Devant le premier juge, A______ a expliqué avoir obtenu la nationalité portugaise en 2011 et vouloir retourner vivre à Lisbonne chez des amis afin de trouver du travail dans le domaine de la construction. Il avait notamment vécu au Portugal après sa libération conditionnelle de 2011 mais n'ayant pu trouver un emploi, il était retourné en Afrique voir sa famille avant de revenir au Portugal puis en France et enfin en Suisse. B. Lors des débats devant la Cour, A______ a déclaré s'appeler en réalité B______ et avoir entre 22 et 23 ans. Il confirmait être né en Guinée Bissau mais avoir la nationalité portugaise. L'identité d'A______, ressortissant du Sierra Leone, était celle qu'il avait indiquée aux autorités suisses lors de sa demande d'asile. La police genevoise détenait ses documents d'identité portugais, lesquels étaient authentiques
- 3/7 - PM/946/2015 contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal correctionnel. Après sa précédente libération conditionnelle, il était rentré au Portugal avant de retourner en Guinée voir sa femme et son enfant. Par la suite, il était à nouveau retourné au Portugal dans l'espoir d'y trouver un emploi mais avait fini par se rendre en France, à ______, où il avait travaillé de façon discontinue avant d'arriver en Suisse. Il avait commis une infraction grave à la LStup après avoir cédé à la tentation et à de mauvaises influences mais était désormais las de commettre des actes répréhensibles. Il était d'accord que la libération conditionnelle soit subordonnée à son départ effectif pour la Guinée. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2 Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010, consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ;
- 4/7 - PM/946/2015 S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.3 La condition objective de l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 24 octobre 2015. S'agissant de la condition subjective, force est de constater qu'elle ne l'est pas. Le préavis positif de la direction de l'établissement pénitentiaire constitue un élément favorable qui ne saurait à lui seul conduire à l'octroi d'une libération conditionnelle d'autant plus que celui de la prison de Champ-Dollon ne l'est pas, vu le refus collectif de réintégrer les cellules auquel l'appelant a participé, ce qui est une indication négative s'agissant de sa capacité de se plier aux règles. A cela s'ajoute le fait que son identité ne peut être clairement établie, que ses antécédents sont mauvais et spécifiques, l'appelant ayant été condamné à deux
- 5/7 - PM/946/2015 reprises à des peines privatives de liberté pour des trafics de stupéfiants. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle en mars 2011 sans avoir tiré les conclusions qui s'imposaient. Les explications confuses et fluctuantes de l'appelant sur sa nationalité portugaise ne sont pas crédibles et rendent sont projet de départ au Portugal improbable. L'appelant est en outre déjà revenu en Suisse après avoir, selon ses dires, séjourné au Portugal, pour commettre de nouvelles infractions, de sorte que ce projet n'a rien de rassurant. Faute de connaître avec certitude sa nationalité, la CPAR ne peut subordonner la libération conditionnelle à un renvoi en Guinée Bissau. Dans ces circonstances, le pronostic doit être qualifié de défavorable, de sorte que la libération conditionnelle ne peut être octroyée. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP par analogie et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *
- 6/7 - PM/946/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/683/2015 rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/946/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt en original, à A______ et au Ministère public. Communique le présent arrêt, pour information, à l'Établissement fermé de La Brenaz, au SAPEM, à l'OCPM et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET, Madame Valérie LAUBER, juges; Alain SULLIGER, greffier-juriste.
Le greffier-juriste : Alain SULLIGER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 7/7 - PM/946/2015
PM/946/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/460/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 735.00