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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.07.2014 PM/508/2014

July 15, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,992 words·~15 min·3

Summary

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure, ainsi qu'au SAPEM et à la direction de Champ-Dollon le 24 juillet 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/508/2014 AARP/339/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 15 juillet 2014

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me Gabriele SEMAH, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, appelant,

contre le jugement JTPM/384/2014 rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - PM/508/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier du 13 juin 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), notifié le 10 juin 2014, lui refusant la libération conditionnelle. b. Par acte du 30 juin 2014, A______ a conclu à l’annulation du jugement entrepris et à l’octroi de sa libération conditionnelle. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a. A______, ressortissant ______, né le ______, a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 17 janvier 2013 à une peine privative de liberté de 30 mois, pour tentative de lésions corporelles graves et vol (faits du _____ 2012). Le Tribunal correctionnel, se fondant sur le rapport d’expertise psychiatrique du ______ 2012, a aussi ordonné que l’intéressé soit soumis à un traitement ambulatoire, sous la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique et d'un traitement en addictologie, avec contrôles de l'abstinence à l'alcool et aux toxiques. Selon l’expert, A______ souffrait d’un trouble de la personnalité dyssociale avec traits émotionnellement labiles, associé à un trouble dépressif récurrent sévère et à une intoxication à l’alcool. Il présentait une faible capacité d’empathie et une tolérance limitée à la frustration. En raison de ces troubles, l’expertisé présentait un haut risque de récidive, qui pouvait être diminué grâce à un suivi thérapeutique, notamment d’addictologie, de longue durée. a.b. A______ exécute également une peine privative de liberté de 30 jours, selon une ordonnance pénale du Ministère public du ______ 2013, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. a.c. Il purge aussi un solde de peine de 7 mois et 22 jours, le TAPEM ayant révoqué, par jugement du ______ 2012, la libération conditionnelle qu’il lui avait accordée le ______ 2011, au motif que l’intéressé ne respectait pas les règles de conduite, ayant cessé de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service de probation et d’insertion (SPI) et de se soumettre au suivi en addictologie auprès de la Consultation du ______. A______ était de nouveau en détention, ayant participé à une bagarre alors qu’il se trouvait sous l’emprise de l’alcool. b. Détenu depuis le 9 avril 2012 à la prison de Champ-Dollon, il a été transféré à l’Etablissement de Bellevue (NE) le ______ 2013. En raison de divers problèmes de comportement, ayant été sanctionné de quatre jours d’arrêts disciplinaires pour avoir

- 3/10 - PM/508/2014 insulté à deux dates différentes, le médecin de garde et son maître d’atelier, A______ a été réincarcéré à Champ-Dollon le ______ 2013. Il a subi, le 27 mai 2014, les deux tiers de ses peines, dont la fin est fixée au 24 juin 2015. c. L’extrait du casier judiciaire suisse de A______ révèle quatre condamnations, en sus de celles qu’il exécute actuellement, prononcées par : - le Tribunal de police de Genève, le ______ 2004, pour vol, vol d'usage, complicité d'extorsion et chantage et délit impossible d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à 12 mois d'emprisonnement et 5 ans d'expulsion (avec sursis), une libération conditionnelle ayant été octroyée le ______ 2005, avec un délai d'épreuve de 2 ans et une assistance de probation; - le Juge d'instruction de Genève, le ______ 2006, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du ______ 1951 (LStup ; RS 812.121), recel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et menaces, à 3 mois d'emprisonnement; - le Ministère public de Genève, le ______ 2006, pour dénonciation calomnieuse et faux témoignage, à 6 mois d'emprisonnement, peine complémentaire au jugement du ______ 2006; - la Cour correctionnelle de Genève, le ______ 2007, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples aggravées et délit contre la LStup, à une peine privative de liberté de 4 ans, la libération conditionnelle octroyée le ______ 2011, assortie d'un délai d'épreuve d’un an, d'une assistance de probation et d'une règle de conduite, ayant fait l'objet d'une révocation en vue d'une réintégration pour solde de peine le ______2012 (cf. supra a.c.). d. Le 22 avril 2014, A______ a présenté une demande de libération conditionnelle. Il avait pour projet de retourner vivre chez sa mère à sa sortie de prison et travailler dans ______, tout en poursuivant son traitement psychothérapique. Il voulait prendre soin de sa santé et passer du temps avec sa fille, qu’il n’avait pas pu voir durant sa détention. e. Le 30 avril 2014, la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : la CED) a préavisé négativement la libération conditionnelle, estimant qu’un tel élargissement était prématuré, vu les antécédents défavorables de A______, ses projets d’avenir flous et la nécessité de poursuivre le traitement psychiatrique auprès du Dr B______ à Champ-Dollon. La CED observait par ailleurs qu’aucun suivi socio-éducatif n’avait été mis en place.

- 4/10 - PM/508/2014 f. Selon le préavis favorable de la Direction de la prison de Champ-Dollon, le comportement de A______ en détention a été jugé correct, l’intéressé donnant satisfaction dans son travail à la cuisine puis en tant que nettoyeur. g. Dans une note interne du 15 mai 2014, le SPI a observé qu’il semblait indiqué de soumettre A______ à un mandat d’assistance de probation, uniquement dans l’hypothèse où il s’engagerait à respecter les obligations lui incombant, ce mandat devant être assorti de la poursuite du suivi ambulatoire initié en prison. h. Le 20 mai 2014, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______. Malgré une évolution positive en prison, attestée par le Dr B______, ses projets d’avenir étaient flous. Il était par ailleurs important que l’intéressé puisse poursuivre sa thérapie en prison, un placement dans une unité de sociothérapie étant envisagé. i. Par requête du 26 mai 2014, le Ministère public a saisi le TAPEM, préavisant négativement la libération conditionnelle de A______, le risque de récidive pour des infractions contre l’intégrité corporelle étant concret. j. A______ s’est vu refuser définitivement sa demande d’asile. Un examen de sa situation administrative sera effectué à sa sortie de prison. k. Dans un certificat médical du ______ 2014, le Dr B______, ______ du service de psychiatrie pénitentiaire, a confirmé que A______ poursuivait régulièrement son traitement en prison et que l’adhésion à la thérapie était bonne. Confronté à ses antécédents, le patient se montrait plus critique et reconnaissait une agressivité excessive, qui devenait manifeste en cas de consommation d’alcool. Il n’avait pas présenté de trouble du comportement en prison ni de signe de sevrage d’alcool. A______ souhaitait être aidé à apprendre à réagir autrement lorsqu’il était confronté à l’agressivité d’autrui et demandait à bénéficier d’un milieu protégé si nécessaire, pour sa problématique de dépendance à l’alcool. l. Devant le TAPEM, A______ a déclaré qu’il était aussi bien d’accord de retourner à la vie active, dans sa famille, ayant trouvé un travail dans ______, en poursuivant son traitement thérapeutique à la Consultation ______, que d’entrer dans l’unité de sociothérapie de CURABILIS. Il assumait ses erreurs et reconnaissait les faits à l’origine de ses condamnations, qu’il regrettait. En prison, il prenait des anxiolytiques, des sédatifs et un médicament qui lui coupait l'envie de boire de l'alcool. Il recevait parfois les visites de son frère et de son père, mais pas celle de sa fille, âgée de ______ ans, car il ne voulait pas la perturber. Sa mère était d’accord qu'il retourne vivre chez eux à sa sortie de prison. Grâce à la thérapie, il savait désormais comment affronter ses problèmes, sans avoir à se réfugier dans l'alcool au moindre souci.

- 5/10 - PM/508/2014 m. Le TAPEM a motivé son refus par la dangerosité de A______, l'existence d'un risque de récidive pour des infractions graves contre l’intégrité corporelle d’autrui étant sérieux et concret. C. a. Devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de son appel. Il travaillait toujours en tant que ______ à la prison, voyait le Dr B______ deux fois par mois, et les infirmiers toutes les semaines. Il était toujours d’accord d’intégrer l’unité de sociothérapie de CURABILIS mais le SAPEM ne lui avait fourni aucune indication quant à une date possible d’entrée dans cette structure. Il était en prison depuis deux ans et avait fait un travail sur lui-même. Il était prêt pour passer à autre chose. Grâce au travail thérapeutique, il avait appris à se maitriser et voulait désormais faire ses preuves dans la vie en société. En 2013, il avait présenté une demande pour intégrer le centre de sociothérapie de ______, mais suite aux tragiques événements de ______2013, son projet ne s’était pas concrétisé. Il était d’accord de suivre toutes les règles de conduite qu’on lui imposerait. b. Dans sa détermination écrite, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. c. A l'issue des débats, et après délibération, la CPAR a notifié à l’appelant le dispositif de sa décision. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2013 du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure de libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel ne pourrait tout au plus s’appliquer qu’au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si

- 6/10 - PM/508/2014 son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op.cit., n. 8-9 ad art. 86). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; V. MAIRE in : A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., Zurich, 2008, n. 8-9 ad. art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités).

- 7/10 - PM/508/2014 2.2. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a exécuté les deux tiers de ses peines, réalisant ainsi la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP depuis le 27 mai 2014. Le préavis positif de la prison de Champ Dollon doit être nuancé, dans la mesure où, lors de son séjour dans l’établissement de Bellevue, l’appelant a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir insulté un médecin et un collaborateur de l’établissement. Détenu depuis plus de deux ans, l’appelant est resté abstinent à l'alcool, a travaillé en détention et suivi avec assiduité le traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal correctionnel. Il investit la thérapie avec succès et apprend à réagir différemment lorsqu’il est confronté à l’agressivité d’autrui. Il reconnait les faits qu’il a commis et semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. La Cour constate ainsi que le traitement débuté en prison semble produire des effets positifs et que l’appelant consent des efforts sincères pour apprendre à maitriser son potentiel de violence. Toutefois, cette évolution favorable dans le cadre structuré de la prison n’est pas suffisante et le risque de voir l’appelant récidiver, une fois en liberté, est aujourd’hui encore concrètement élevé, compte tenu de ses antécédents judiciaires, pour des actes graves de violence, de l’échec, relativement récent, de sa dernière libération conditionnelle et d’une situation personnelle délicate, notamment sur le plan administratif, étant rappelé que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. C’est d’ailleurs de nouveau sous l’emprise de l’alcool que l’appelant a récidivé le ______ 2012. En outre, l’appelant n’a pas encore pris part à toutes les étapes du régime progressif qui précèdent la libération conditionnelle et qui doivent lui permettre de se responsabiliser et de prendre une part aussi active que possible au processus l'amenant à son élargissement. Il n’a notamment pas pu bénéficier du passage dans une unité de sociothérapie, pourtant préconisé par le SAPEM. En d'autres termes, une libération conditionnelle apparait aujourd’hui prématurée. Il appartient au SAPEM de tout mettre en œuvre, sans tarder, pour préparer la sortie de l’appelant qui n’a pas à subir les conséquences négatives d’un drame auquel il est étranger. Dans l’hypothèse où la perspective d’une ouverture prochaine de l’unité de sociothérapie de CURABILIS serait trop incertaine, le SAPEM est invité à trouver d’autres solutions plus concrètes, dans le respect des règles imposées par l’art. 75 CP.

- 8/10 - PM/508/2014 En l’état, et à l'instar des premiers juges, la Chambre de céans retient que les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réalisées. L'appel sera par conséquent rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 9/10 - PM/508/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/384/2014 rendu le 5 juin 2014 par Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/508/2014. Le rejette. Invite le SAPEM à mettre en place, sans délai, les mesures prévues par l'art. 75 CP afin de préparer A______ à sa libération. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Sophie ANZEVUI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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PM/508/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/339/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures qui seront laissée à la charge de l'Etat: CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 735.00

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