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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.06.2014 PM/443/2014

June 3, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,153 words·~11 min·3

Summary

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 23 juin 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/443/2014 AARP/283/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juin 2014

Entre A______, actuellement détenu à l'établissement fermé La Brenaz, chemin de Favra 12, 1226 Thônex, appelant,

contre le jugement JTPM/350/2014 rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - PM/443/2014 EN FAIT : A. a. Par annonce valant déclaration d'appel du 26 mai 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), notifié le même jour, par lequel le tribunal de première instance lui a refusé l'octroi de la libération conditionnelle. b. A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris et à l'octroi de la libération conditionnelle. Il bénéficiait d'un contrat de travail au Kosovo et pouvait être hébergé chez ses parents. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A______, né le B______, originaire du Kosovo, a été condamné le 3 décembre 2012 par la Chambre pénale d'appel et de révision à 24 mois de peine privative de liberté, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (art. 90 et 97 LCR ; RS 741.01), infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et infraction à l'art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a déjà été condamné à quatre autres reprises entre 2009 et 2011 à des peines privatives de liberté de 66 à 180 jours, outre une peine pécuniaire, essentiellement pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle le 16 décembre 2009 (peine restante de 62 jours, délai d'épreuve d'un an). b. Incarcéré le 15 janvier 2013 à la prison de Champ-Dollon puis à l'établissement de détention La Brenaz le 20 janvier 2014, il a subi les deux tiers de sa peine le 14 mai 2014. Celle-ci arrivera à son terme le 14 janvier 2015. A teneur du dossier, A______ n'a pas rempli le formulaire de libération conditionnelle. b.a Le 5 mai 2014, la direction de Champ-Dollon a préavisé défavorablement la libération conditionnelle, au motif que A______ avait dû à une reprise être placé en cellule forte et que, d'une manière plus générale, il avait eu de la peine à se soumettre aux règles internes de discipline. L'établissement fermé La Brenaz a au contraire donné un préavis positif, A______ faisant preuve d'un comportement correct au travail comme dans les lieux de vie commune. b.b Dans ses observations du 8 mai 2014, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a rendu un préavis positif, au motif principal que A______ n'avait

- 3/7 - PM/443/2014 jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. Il n'avait par ailleurs que quelques antécédents. b.c Le 12 mai 2014, le Ministère public a conclu au refus de l’octroi de la libération conditionnelle de A______ eu égard à sa situation administrative en Suisse, au peu de consistance de ses projets d'avenir et au fait que, contrairement aux dires du SAPEM, il avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en décembre 2009. c. Le 22 mai 2014, A______ a été entendu par le TAPEM. Il a déclaré vouloir retourner au Kosovo où un emploi et l'hébergement chez ses parents lui étaient garantis. Il a produit à cet effet deux attestations. A sa sortie de prison, en décembre 2009, A______ n'avait pas été expulsé. Il était resté en Suisse où il avait travaillé au noir dans le bâtiment, de manière à pouvoir assumer financièrement son séjour en plus de l'envoi d'argent à sa famille. Il comptait désormais quitter la Suisse et pouvoir concrètement apporter de l'aide à sa famille en travaillant. Le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a motivé sa décision négative par le fait des antécédents judiciaires de A______ et de la récidive intervenue après l'écoulement du délai d'épreuve lié à l'octroi de sa libération conditionnelle en 2009. Les documents fournis à l'audience n'étaient pas de nature à amoindrir le risque de récidive. Le pronostic était en conséquence défavorable. C. a. Entendu par la Chambre pénale d’appel et de révision, A______ a confirmé vouloir quitter la Suisse et s'établir dans son pays natal. Il était bien conscient que son attitude après 2009 n'avait pas été correcte. Il savait ce qu'il lui en coûterait s'il devait encore récidiver en cas d'octroi d'une nouvelle libération conditionnelle. b. À l’issue des débats et après délibération, la Chambre de céans a notifié à A______ le dispositif de sa décision, brièvement motivée oralement. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il

- 4/7 - PM/443/2014 convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010, consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A KUHN/ L.MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a

- 5/7 - PM/443/2014 posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3 Le préavis positif du SAPEM ne saurait être déterminant, ce d'autant qu'il s'appuie sur une prémisse erronée. Il y a bien le préavis positif de l'établissement de détention actuel de l'appelant, dont l'appréciation est ternie par celui de la prison de Champ-Dollon. Son comportement y a été jugé mauvais, au point de se conclure par une mesure disciplinaire. Un autre signal négatif découle des nombreuses condamnations de l'appelant, qui plus est pour des infractions graves dont il a été l'auteur avant et après l'octroi de sa libération conditionnelle en 2009. En récidivant de plus belle après l'échéance du délai d'épreuve, l'appelant a trahi la confiance placée en lui. Il a aussi fait la preuve d'un défaut de prise de conscience de la gravité de son comportement déviant, comme s'il ne pouvait pas s'écarter de la voie de la délinquance qu'il avait choisie. A l'instar de ses démêlés au sein de la prison, l'appelant a démontré sa difficulté à se conformer à l'ordre juridique. Le risque que l’appelant récidive à sa libération conditionnelle doit être qualifié de concret, nonobstant les attestations produites. Rien ne prouve qu'il accepte de mettre à exécution ses projets, alors même qu'il lui aurait été loisible de le faire précédemment. Le pronostic quant à son comportement futur, défavorable, justifie le bien-fondé de la décision négative des premiers juges. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas remplies, de sorte que le jugement du TAPEM doit être confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP par analogie et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - PM/443/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/350/2014 rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/443/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - PM/443/2014

PM/443/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/283/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal des peines et des mesures : Laisse les frais à la charge de l'Etat. CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 465.00

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