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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2016 PM/4/2016

February 9, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,930 words·~20 min·3

Summary

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/4/2016 AARP/65/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 février 2016

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, _______, appelant,

contre le jugement JTPM/38/2016 rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - PM/4/2016 EN FAIT : A. Par courrier remis le 27 janvier 2016 à l'autorité pénitentiaire, A______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 19 janvier 2016, dont les motifs ont été notifiés le 21 du même mois, lui refusant la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______, ressortissant géorgien né le ______ 1981, a été condamné par arrêt de la Cour correctionnelle sans jury de Genève du ___ octobre 2010 à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 1 an, 6 mois et 18 jours de détention avant jugement, pour participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent, vol et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, faits commis entre les mois d'août 2008 et d'avril 2009. Du 6 mai 2009 au ___ juillet 2011, il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon. Il a ensuite été transféré aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe jusqu'au ___ février 2012, date à laquelle il est passé en milieu ouvert aux Etablissements de Bellechasse. Le ___ mai 2012, A______ s'est évadé du pénitencier et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt inscrit au Bulletin de Recherches RIPOL. Il s'est ensuite fait arrêter en France pour d'autres motifs et a été reconduit à Champ-Dollon le ___ février 2015 en exécution du mandat délivré à son encontre. a.b. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'il est connu sous onze alias et a été condamné à six autres reprises, entre décembre 2006 et juin 2008, à des peines privatives de liberté allant de 45 jours à 4 mois pour vol, recel, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 14 juin 2007, laquelle a été révoquée le 16 août 2007. L'arrêt de la Cour correctionnelle du ___ octobre 2010 mentionne que, selon les casiers judiciaires français versés à la procédure, il a aussi été condamné à treize reprises en France, entre août 2003 et octobre 2005, pour des infractions de vol, recel ou aux dispositions sur le séjour. a.c. Le 6 janvier 2016, A______ a subi les deux tiers de la peine qu'il exécute actuellement. Celle-ci arrivera à son terme le 5 janvier 2018. b. A______ est démuni de tout titre de séjour et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée et d'une décision de renvoi exécutoire. Il n'a déposé aucun papier d'identité lors de son entrée en prison. c.a. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique être célibataire, avoir une fille de 13 ans. A sa

- 3/11 - PM/4/2016 sortie de prison, il souhaite se rendre en France pour retrouver sa famille et y trouver du travail, précisant qu'il a appris le métier de manutentionnaire. c.b. Le 4 novembre 2015, la direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement la demande de libération conditionnelle de A______, ce dernier, qui n'avait pas demandé à travailler, s'étant comporté correctement en détention. c.c. Selon le rapport du Service de probation et d'insertion du 22 décembre 2015, A______ s'est rendu à Paris auprès de sa famille suite à son évasion de Bellechasse, période durant laquelle il avait commis de nouveaux délits l'ayant reconduit en prison. En cas de libération conditionnelle, la mise en place d'une assistance de probation n'était pas préconisée au vu de la situation administrative de l'intéressé. c.d. Le 23 décembre 2015, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______ aux motifs que sa précédente libération conditionnelle ne l'avait pas dissuadé de récidiver et que son évasion n'avait fait que confirmer son ancrage dans le non-respect des décisions de justice et des règles de vie en société. De plus, son projet d'avenir ne semblait pas réaliste au vu de l'incertitude liée à sa situation administrative en France. c.e. Par requête du 5 janvier 2016, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant au refus de la libération conditionnelle de A______ pour des motifs similaires à ceux du SAPEM, et, à titre subsidiaire, à ce que la mise en liberté conditionnelle ne soit accordée qu'avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté. d.a. Devant le TAPEM, A______ a indiqué que sa vraie identité était C______, né le ______ 1978, connue au dossier comme un alias, produisant un certificat de naissance à ce nom, ainsi qu'un autre au nom de sa fille, D______, née le ______ 2002. Il a aussi versé à la procédure des certificats médicaux mentionnant qu'il souffre de deux anévrismes carotidiens gauches et d'une hépatite C chronique, ne nécessitant apparemment pas de traitement particulier, ainsi qu'une promesse d'embauche en qualité de peintre à partir du 16 mars 2015, document établi à Paris le 19 février 2015 par le gérant de ______, qui n'est pas signé. Il a exposé avoir caché sa véritable identité depuis des années car il a eu des problèmes très graves dans son pays, mais qui n'étaient pas en lien avec la justice. Sa famille avait été prise en otage, mais il était parvenu à la faire venir en France. Il avait grandi dans un orphelinat et dans les années 90, le gouvernement voulait les utiliser pour arriver à ses fins, cherchant à faire d'eux une sorte de terroristes, ce qu'il avait compris beaucoup plus tard.

- 4/11 - PM/4/2016 Il se trouvait dans une situation très délicate à la prison, car il restait en cellule la plupart du temps, ne travaillant plus en raison de son état psychologique et de sa maladie et ne communiquant pratiquement avec personne. Il se contentait d'aller aux promenades et d'apprendre le français, précisant avoir suivi des cours de français "avant d'être en prison en Suisse et à Paris". Il s'est dit conscient d'avoir été condamné plusieurs fois en Suisse en l'espace de quatre ans, et le regrettait beaucoup, soulignant toutefois que ces condamnations n'excédaient pas deux ou trois mois et ne concernaient pas des cambriolages ou des faits graves, n'ayant jamais été violent. Elles étaient dues au fait qu'il s'était retrouvé marginalisé, étant en séjour illégal. Il n'avait jamais compris les raisons de sa dernière condamnation, ayant vécu toute sa vie en faisant du bien. Il n'avait pas réalisé que le fait de s'évader constituait quelque chose de grave. Il était alors retourné à Paris et n'avait pas eu de problèmes avec la police. Il avait déjà vécu en France entre 2002 et 2005 et affirme n'y avoir jamais commis d'infractions. Il avait cependant été incarcéré pendant 22 mois en France, ce qui était dû, selon lui, à son évasion, ayant ensuite été extradé vers la Suisse. Il souhaitait désormais tourner la page, jurant n'être pas une personne dangereuse et qu'il ne le deviendrait jamais, puisqu'il avait d'autres projets, à savoir rejoindre sa compagne et sa fille à Paris, plus précisément à ______. Avec sa compagne, ils envisageaient de se marier et de fonder une famille, précisant qu'elle avait un logement et travaillait. Sa mère résidait aussi dans la région parisienne, mais était très malade et en fin de vie. Pour autant que son état de santé le permette, il envisageait de travailler comme peintre en bâtiment, ayant déjà exercé cette activité lorsqu'il se trouvait en détention à Orbe. Le plus important était d'être auprès de sa famille. Si la promesse d'embauche mentionnait qu'il résidait à ______, cela s'expliquait par le fait qu'il s'agissait de l'adresse d'une personne exploitant plusieurs entreprises, auprès de laquelle il comptait se rendre dans un premier temps, afin d'effectuer les démarches destinées à régler les questions administratives en France. d.b. Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de A______ se présentait sous un jour clairement défavorable au vu de ses nombreux antécédents judiciaires tant suisses que français, nonobstant ses dénégations à cet égard, et du fait que sa précédente libération conditionnelle avait été un échec, ayant dû être révoquée. Il n'avait en outre pas pris conscience de la gravité des faits reprochés lors de ses diverses condamnations et était visiblement ancré dans la délinquance. Enfin, son projet de réinsertion en France n'avait rien de concret puisqu'il n'y disposait d'aucun permis de séjour et y avait commis des infractions. A l'annonce de la décision du TAPEM, A______ a sorti une lame de rasoir et s'est tailladé à plusieurs reprises l'avant-bras en déclarant vouloir se suicider, avant de se calmer.

- 5/11 - PM/4/2016 C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a de manière générale soutenu que les éléments figurant dans le dossier ne correspondaient pas du tout à sa manière de vivre, faisant notamment allusion à l'accusation de participation à une organisation criminelle, expliquant avoir vécu tout à fait normalement et sans avoir été condamné jusqu'en 2009. Rendu attentif au contenu de son casier judiciaire suisse, il a notamment contesté avoir été condamné pour cambriolage, affirmant qu'il s'agissait de mensonges. Il a en revanche admis avoir été sanctionné en France, mais à une seule reprise, en 2004, du fait qu'il n'avait pas de document d'identité. Il a maintenu avoir été détenu durant 22 mois en France à titre extraditionnel, ajoutant détenir dans sa cellule tout le dossier y relatif. Lorsqu'il avait fait état devant la Cour correctionnelle de son enfant, âgé de dix ans, qui était élevé en Russie, il parlait bien de sa fille D______, qui avait émigré en France seulement en 2012. Il ne souhaitait pas retourner en Géorgie. A noter qu'un extrait du casier judiciaire français de l'intéressé a été sollicité le 7 janvier 2016, mais n'est pas parvenu à la CPAR à ce jour. b. A l'issue de l'audience, le dispositif de l'arrêt, comportant une brève motivation orale, lui a été notifié. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013 consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son

- 6/11 - PM/4/2016 comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La libération conditionnelle est accordée en l'absence de pronostic défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1). Doivent notamment être pris en considération les antécédents judiciaires, les caractéristiques de la personnalité de l'intéressé, son comportement par rapport à son acte et en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, en particulier sa famille, son travail, son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.2 En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 6 janvier 2016. La condition subjective ne l'est en revanche pas. Le fait que la direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé positivement la demande de l'appelant constitue certes un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l'octroi d'une libération conditionnelle. On ne saurait d'ailleurs considérer qu'il s'est bien comporté durant l'exécution de sa peine, puisqu'en s'évadant, il a

- 7/11 - PM/4/2016 gravement trahi la confiance qui lui avait été accordée trois mois auparavant, lorsqu'il avait été placé en milieu ouvert. L'appelant n'a aucunement pris conscience de la gravité des faits à l'origine de la peine qu'il purge actuellement, allant jusqu'à prétendre ne pas savoir pourquoi il a été condamné, alors qu'il résulte de l'arrêt de la Cour correctionnelle qu'en sa qualité de gardien de la caisse suisse, il avait le rôle de chef de l'organisation criminelle au niveau de notre pays. Auparavant, il avait été condamné à près d'une vingtaine de reprises, tout d'abord en France, puis en Suisse, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, dont au moins un cambriolage, comme cela ressort de son casier judiciaire et de l'arrêt précité, même s'il le nie. Il apparaît ainsi véritablement ancré dans la délinquance. Le fait qu'il s'évertue à minimiser ses antécédents, allant jusqu'à soutenir ne pas en avoir en France, montre son manque total d'amendement et la confiance qu'il place dans l'usage effréné d'alias. Les documents produits lors de l'audience devant le TAPEM sont insuffisants pour considérer qu'il a révélé sa réelle identité, d'autant que les éléments qu'il a fournis au sujet de son passé en Géorgie apparaissent des plus fantaisistes et ne coïncident aucunement avec les explications qu'il avait données lors de son procès d'octobre 2010. En effet, il avait alors déclaré avoir suivi une scolarité normale jusqu'à l'âge de 10-11 ans, puis avoir rejoint une école sportive, ayant été recruté par le club local de football, mais avoir ensuite dû renoncer à une carrière de joueur professionnel en raison d'une blessure, mais aussi de la guerre, qui avait poussé sa famille à émigrer en Russie, puis en Ukraine. En outre, il avait un enfant âgé de 10 ans, qui vivait à Moscou avec sa nounou, ignorant où se trouvait sa mère, enfant qui ne peut guère correspondre à sa fille D______, qui n'avait que 8 ans à l'époque. A cela s'ajoute le fait que l'appelant a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, qui ne l'a pas dissuadé de réitérer ses agissements illicites durant le délai d'épreuve, de sorte qu'il est difficile de le croire lorsqu'il affirme vouloir s'amender, d'autant qu'il semble avoir commis de nouvelles infractions lors de son séjour en France consécutif à son évasion. Comme l'ont relevé les premiers juges, son comportement en fin d'audience démontre son incapacité de faire face à des frustrations, de sorte que la facilité de retourner dans la délinquance au vu des difficultés de la vie est flagrante. L'appelant fait en outre l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée et d'une décision de renvoi exécutoire, mais refuse de retourner en Géorgie, alors qu'un tel retour aurait pu permettre d'émettre un pronostic moins défavorable. Son projet de réinsertion en France n'apparaît pas réaliste, puisque ses possibilités de s'installer dans ce pays sont des plus aléatoires, n'y disposant d'aucun permis de séjour et compte tenu aussi des infractions commises sur ce territoire. Quant à la promesse d'embauche produite, elle n'est pas signée et date d'une année, de sorte que rien n'indique qu'elle soit encore d'actualité. Elle se rapporte de surcroît

- 8/11 - PM/4/2016 à une activité de peintre en bâtiment, alors que l'appelant prétend ne pas être en mesure de travailler en prison en raison de son état de santé. Au vu de ce qui précède, il existe un risque concret de récidive en cas de nouvelle libération conditionnelle. Les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP n'étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. Il convient encore de relever qu'il ne résultait aucunement du dossier que l'appelant avait été détenu à titre extraditionnel en France avant de réintégrer la prison de Champ-Dollon, alors qu'il allait de soi que si tel avait été le cas, la détention subie à ce titre devait être déduite du solde de la peine qu'il lui restait à purger. C'est dans cette optique que le conseil de l'appelant a été invité, à l'issue de l'audience d'appel, à prendre connaissance des pièces que l'intéressé prétendait posséder à ce sujet. Par courriel du 22 février 2016, le SAPEM a cependant fait savoir à la CPAR que l'appelant avait bien effectué une détention extraditionnelle de deux jours, du 22 au 24 février 2015, date de sa remise aux autorités suisses, qui avait été prise en compte dans le nouvel avis de détention émis par ses soins, fixant la fin de peine au 3 janvier 2018. Il joignait à cette information les documents obtenus des autorités françaises et de l'Office fédéral de la justice confirmant ces éléments, ainsi que le fait que la détention précédemment subie par l'intéressé l'avait été pour les besoins d'une procédure française. Ces pièces seront communiquées pour information à l'appelant. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 4. 4.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) étant applicable à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.pour un stagiaire (let. a), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc. 4.2 En l'espèce, Me B______, défenseur d'office de l'appelant, sollicite une indemnité correspondant à 5 heures 18' d'activité au tarif de CHF 65.-/heure, audience d'appel et vacations comprises, majoration forfaitaire et TVA en sus. L'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, considéré dans sa globalité, parait adéquat et

- 9/11 - PM/4/2016 conforme aux principes applicables en la matière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 446.45 correspondant à 5 heures 18' d'activité au tarif de CHF 65.-/heure (CHF 344.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 68.90) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 33.05. * * * * *

- 10/11 - PM/4/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/38/2016 rendu le 19 janvier 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/4/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. et, statuant le 24 février 2016 : Communique à A______ le courriel du SAPEM du 22 février 2016 avec l'ensemble de ses annexes. Arrête à CHF 446.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, avocat, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au SAPEM, à l'OCPM, à la Prison de Champ-Dollon et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.

Le greffier-juriste : Adrien RAMELET La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 11/11 - PM/4/2016

PM/4/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/65/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 505.00

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