Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM et à l'OCPM, le 29 avril 2015. Copie : OFP
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/325/2015 AARP/194/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 avril 2015
Entre A______, alias B______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, sans domicile connu, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTPM/266/2015 rendu le 15 avril 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - PM/325/2015 EN FAIT : A. Par courrier daté du 20 avril 2015 et reçu au greffe du Tribunal pénal le 23 suivant, A______ conteste le jugement du 15 avril 2015, notifié le même jour à l'issue de l'audience, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) lui a refusé le bénéfice de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon l'avis de détention du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) du 25 mars 2015, A______, alias B______, ressortissant C______ né le ______ janvier 1962/______ janvier 1968, est entré en détention le 17 décembre 2014 pour purger les peines découlant des ordonnances pénales des Ministères publics : • de la Région Bern-Mitteland, Jura bernois-Seeland, Lucerne 3 Sursee et Lucerne 1 Krienz, entre le 17 avril 2013 et le 13 janvier 2014, les peines privatives de liberté de substitution totalisant 18 jours en conversion de CHF 1'580.- d'amendes pour infractions à la Loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) ; • de Berne, Région Bern-Oberland, du 29 janvier 2014, la peine privative de liberté étant de 10 jours, pour vol et délit contre la LStup ; • de la Région Bern-Mittelland, du 10 février 2014, la peine privative de liberté étant de 50 jours, pour vol, séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, et du 5 mars 2015, la peine privative de liberté étant de 30 jours, pour non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Les deux tiers des peines arrivent à échéance le 29 avril 2015, alors que la fin en est fixée au 5 juillet suivant. b. Le casier judiciaire de A______ fait état de huit autres condamnations, entre décembre 2011 et novembre 2013, pour des infractions contre le patrimoine et à la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), dont du 13 septembre 2013, du Ministère public de D______, à une peine privative de liberté de 100 jours pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal. Il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle.
- 3/6 - PM/325/2015 c. A______ est démuni de tout titre de séjour. Il a fait l'objet d'une décision de nonentrée en matière sur sa demande d'asile entrée en force le 12 mars 2012, étant attribué au canton de E______. d. Le 23 janvier 2015, A______ a sollicité sa libération conditionnelle en exposant être marié, sans enfant, sans document d'identité et ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. A sa sortie de prison, il souhaitait se rendre en F______ pour préparer son retour en C______, soit obtenir des documents de voyage. Il va travailler à nouveau sur les marchés. e. Le 26 janvier 2015, la direction de la prison de Champ-Dollon a émis un préavis défavorable. Le comportement de A______ en détention n'est pas jugé correct. Il a subi 5 jours de cellule forte, dès le 29 décembre 2014, pour violence physique exercée sur le personnel, refus d’obtempérer et dégradation des locaux. Suite à cet incident, il a été transféré à 1’Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) où il a séjourné du 2 au 6 janvier 2015, avant de réintégrer une cellule forte à la prison de Champ-Dollon jusqu’au 7 janvier 2015. A______ ne travaille pas et n’a pas présenté de demande en ce sens. f. Le 25 mars 2015, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, motif pris qu’il cumule un nombre important d'antécédents, notamment pour des faits semblables aux condamnations objet de sa détention, que son comportement en prison n'a pas été satisfaisant, que ses projets n'ont rien de concret et que sa situation administrative en Suisse reste précaire. g. Par requête du 30 mars 2015, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle en prenant en compte les préavis négatifs de l'établissement de détention et du SAPEM. Le risque de récidive est concret, de sorte qu'il convient que le cité exécute l'entier de sa peine. h. Selon le TAPEM, le pronostic se présente sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents du cité, qui a été condamné à onze reprises dans une période comprise entre décembre 2011 et mars 2015, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine et en matière de droit des étrangers. Son comportement en détention n'a pas été irréprochable, si l'on en croit les éléments fournis par la direction de la prison de Champ-Dollon. Sa situation personnelle demeure précaire, étant souligné que le soutien dont il dit pouvoir bénéficier à G______ n'est nullement étayé. S'il parvient à mettre à exécution son projet d'aller en F______, il se trouvera, comme il l'a été en Suisse, sans être autorisé à séjourner et à travailler, situation qui favorisera la commission de nouvelles infractions. Le fait que l'appelant soit, selon ses propres dires, revenu en Suisse alors qu'il se trouvait précédemment en F______, ne laisse rien présager de positif. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaît très élevé.
- 4/6 - PM/325/2015 C. a. Les débats d'appel ont été fixés au 28 avril 2015. a.a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a été informée la veille de l'audience que l'Office d'application des peines et mesures (OAPM) de D______ allait le même jour déléguer au SAPEM l'exécution de l'écrou lié à une peine privative de liberté de 100 jours prononcée le 13 septembre 2013 par le D______ à l'encontre de l'appelant. Le SAPEM a confirmé son intention d'établir un nouvel avis de détention, englobant cette condamnation avec celles que l'intéressé était en train de purger, ce qui avait pour conséquence de reporter l'échéance des deux tiers des peines, ainsi que leur terme. a.b. A______ a été dûment informé de ce qui précède lors de l'audience de ce jour et invité à se prononcer sur le caractère apparemment prématuré de sa demande de libération conditionnelle qui en résultait. Il a persisté dans sa demande tendant à l'octroi de sa libération conditionnelle, expliquant vouloir désormais retourner directement en C______, sans passer par G______, et avoir écrit au Consulat de C______ à Genève pour l'aider dans ses démarches. a.c. A l'issue de l'audience, le dispositif de l'arrêt, comportant une brève motivation orae, lui a été notifié. a.d. La CPAR a appris après l'audience que l'appelant sera finalement transféré à D______ pour terminer l'exécution de ses peines, comprenant sa condamnation du 13 septembre 2013. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable.
- 5/6 - PM/325/2015 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, il convient de prendre en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B.VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 8-9 ad art. 86). 2.2. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de l'appelant qu'il a fait l'objet, le 13 septembre 2013, d'une condamnation à une peine privative de liberté de 100 jours pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal, en vertu d'une décision du Ministère public de D______, entrée en force de chose jugée, laquelle était d'ailleurs déjà définitive et exécutoire lorsque le TAPEM a statué. Il résultait des informations reçues le 27 avril 2015 par la CPAR que l'ordre d'écrou lié à l'exécution de cette peine allait être délégué le même jour aux autorités genevoises et que le SAPEM allait immédiatement établir un nouvel avis de détention, afin d'englober cette sanction avec celles que l'intéressé est en train de purger. Il apparaît désormais que l'appelant va finalement être transféré à D______ pour purger toutes ces peines. Il s'ensuit que cela a pour effet de reporter l'échéance des deux tiers de ces peines et le terme de celles-ci et que, partant, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP n'est pas réalisée à ce jour. Il convient de relever que cela ne prétérite pas les intérêts de l'appelant dans la mesure où il conserve la possibilité de requérir sa libération conditionnelle pour les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement, étant relevé qu'il lui appartient d'ores et déjà de formuler une nouvelle demande dans ce sens et de la présenter a priori à le H______ de D______. L'appel s'avère ainsi sans objet, dès lors que la demande de libération conditionnelle de l'appelant se révèle prématurée, et il sera rejeté. 3. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *
- 6/6 - PM/325/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______, alias B______, contre le jugement JTPM/266/2015 rendu le 15 avril 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/325/2015. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.