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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.04.2016 PM/277/2016

April 12, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,758 words·~9 min·3

Summary

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/277/2016 AARP/153/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 avril 2016

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/196/2016 rendu le 29 mars 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - PM/277/2016 EN FAIT : a. Par courrier parvenu au greffe du Tribunal pénal le 1er avril 2016, A______ conteste le jugement du 29 mars précédent du Tribunal d'application des peines et des mesures qui lui a refusé le bénéfice de la libération conditionnelle de deux peines privatives de liberté cumulées de 60 et 90 jours, sanctionnant des infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) dont les 2/3 arrivaient à échéance le 12 avril 2016 et dont la fin est fixée le 1er juin 2016. b. L'intéressé est, à teneur du dossier, de nationalité algérienne ; il a cependant indiqué, dans la cadre de la présente procédure, s'appeler en réalité B______ et être marocain. En toute hypothèse, il se dit incapable de fournir des documents d'identité. c. Il a précédemment été condamné, depuis 2009, à cinq reprises, pour des infractions à la LEtr mais aussi, à quatre reprises, au patrimoine. d. La formule de demande de libération conditionnelle ne figure pas au dossier, le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) indiquant ne pas l'avoir reçue en retour alors que, selon A______, elle aurait été remplie et expédiée. e. Les préavis de la direction de la prison de Champ-Dollon et du SAPEM sont négatifs. A______ a en effet été placé en cellule forte durant trois jours pour avoir dégradé le mobilier (télévision) et avoir menacé de bouter le feu à sa cellule, il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, qui a été révoquée, et ses antécédents sont mauvais. Le SAPEM précise en outre que A______ est frappé d'une décision de renvoi exécutoire et d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 8 avril 2020. f. Aux termes du soit transmis du 18 mars 2016, le Ministère public conclut au refus de la libération conditionnelle, subsidiairement à ce que celle-ci soit subordonnée au renvoi effectif de Suisse. g. Devant le premier juge, A______ a expliqué son parcours judiciaire en Suisse par le fait qu'il buvait, vivait dans la rue et n'avait pas trouvé de travail. Il avait également séjourné en Suède et au Danemark, où il avait été condamné et incarcéré pour avoir volé des téléphones portables. Il a aussi évoqué un passage par la Belgique et l'Angleterre, semble-t-il dans la tentative de rejoindre le Canada. À sa sortie, il souhaitait se rendre à Annemasse, chez un ami, dont il n'était pas certain qu'il pourrait le loger, dans l'attente que sa famille lui envoie de l'argent. Ensuite, il irait à Milan, où résidait un cousin avec lequel il n'avait plus de contact depuis 2004,

- 3/7 - PM/277/2016 mais dont il avait des nouvelles par sa mère, dans l'espoir que celui-ci pourrait l'aider. En cas d'arrestation en Italie, il se résoudrait à retourner au Maroc. Il avait endommagé une télévision durant sa détention afin d'être déplacé dans une autre cellule, après le passage obligé par le cachot, car il avait peur de ses compagnons actuels. h. A______ a, en substance, fourni les mêmes explications devant la Chambre de céans, précisant qu'il comptait en Italie "aller à l'école" pour apprendre l'anglais et qu'il pourrait aussi se rendre au Danemark, où il avait été mis au bénéfice de l'asile, mais qu'il y faisait trop froid. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013 consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2 Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010 consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), l'appel est recevable. 2. 2.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198).

- 4/7 - PM/277/2016 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.3 La condition objective de l'octroi de la libération conditionnelle de l'appelant est réalisée ce jour. La condition subjective ne l'est pas, comme retenu par le premier juge. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et créent un risque pour l'ordre public, s'agissant aussi d'infractions contre le patrimoine. Ce risque est concret, vu la précarité de la situation de l'intéressé, qui demeure inchangée, et relève essentiellement de son entêtement à séjourner dans divers pays d'Europe plutôt que de retourner dans son pays, où il affirme pourtant avoir de la famille, apparemment

- 5/7 - PM/277/2016 en mesure de l'aider puisqu'il dit qu'elle pourrait lui envoyer de l'argent. L'intéressé a d'ailleurs déjà bénéficié à une reprise de la mesure requise, sans la mettre à profit utilement. Sans être déterminant, le mauvais comportement durant la détention constitue un signal négatif ultérieur. Le recours doit partant être rejeté, frais à la charge de son auteur. * * * * *

- 6/7 - PM/277/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/196/2016 rendu le 29 mars 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/277/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie l'arrêt aux parties. Le communique pour information à l'instance inférieure, au SAPEM, l'OCPM, la BRE et la prison de Champ-Dollon. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Malorie BUTTLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 7/7 - PM/277/2016

PM/277/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/153/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Laisse les frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures à la charge de l'État CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 685.00

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