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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.03.2014 PM/227/2014

March 25, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,748 words·~9 min·2

Summary

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RISQUE DE RÉCIDIVE | CP.86.1

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 4 avril 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/227/2014 AARP/155/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 mars 2014

Entre A______, sans domicile fixe, appelant,

contre le jugement JTPM/162/2014 rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/6 - PM/227/2014 EN FAIT : A. Par courrier expédié le 17 mars 2014, A______ entreprend le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du 13 mars précédent, lui refusant le bénéfice de la libération conditionnelle de deux peines cumulées dont les deux tiers sont échus le 15 mars 2014 et dont la fin est fixée au 15 mai 2014. Il demande d'être mis au bénéfice d'une défense d'office. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Se disant algérien, né le ______ 1990, mais dépourvu de documents d'identité, A______ a été condamné : - le 22 novembre 2012 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis, révoqué le 22 avril 2013, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) ainsi que contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ; - le 29 janvier 2013, à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de CHF 200.-, pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile ; - le 22 avril 2013, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une amende de CHF 200.-, pour vol, vol d'importance mineure et séjour illégal ; - le 21 août 2013, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal ; - le 3 septembre 2013, à une peine privative de liberté de 50 jours et à une amende de CHF 200.-, pour vol d'importance mineure et séjour illégal. Il purge actuellement à la Maison d'arrêt de Villars les peines prononcées en janvier et avril 2013. a.b A______ est en outre l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire prononcée le 17 octobre 2012. b.a Selon la formule de demande de libération conditionnelle remplie le 10 février 2014, A______ souhaitait, à sa libération, se rendre en France, auprès de sa famille, et y acquérir une formation dans le domaine de la peinture et du carrelage. b.b Le 10 mars 2014, le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a préavisé favorablement la libération conditionnelle au motif que l'intéressé n'avait

- 3/6 - PM/227/2014 jamais bénéficié d'une telle mesure. La Maison d'arrêt de Villars a fait de même, par acte du même jour, tout en soulignant que A______, affecté à l'atelier recyclage, avait fait preuve d'une attitude au travail peu constructive. c. Toujours le même jour, le Ministère public a saisi le TAPEM d'une requête, qui ne figure pas au dossier, tendant à l'octroi de la libération conditionnelle à A______. d. A l'audience de première instance, A______ a affirmé vouloir se rendre, à sa libération, à Toulouse, auprès d'un oncle maternel qui y résidait depuis une quarantaine d'années. Il devait au préalable reprendre contact avec lui, après s'être procuré son numéro de téléphone et son adresse en appelant sa mère, en Algérie. Il n'était donc pas certain que son oncle l'accueille chez lui. Il n'avait pas davantage de titre de séjour valable pour la France que pour la Suisse. Il n'était pas d'accord de rentrer en Algérie. e. Le TAPEM a motivé son refus par le fait que les projets allégués d'A______ n'étaient ni concrets ni étayés, de sorte qu'il fallait craindre qu'il ne se retrouve, à sa sortie, dans la même situation que celle prévalant lors de la commission des infractions inscrites à son casier judiciaire. C. a. Aussitôt saisie, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a fixé les débats à bref délai, vu l'urgence, et a rejeté la requête en désignation d'un avocat d'office, la cause ne présentant pas de difficulté particulière. b. Selon ses déclarations à l'audience, A______ espérait que la Croix-Rouge puisse l'aider à obtenir l'autorisation de rester en Suisse. À défaut, et la Présidente lui indiquant que c'était impossible, il irait en France, auprès de son oncle. En revanche, il ne voulait pas retourner en Algérie. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il

- 4/6 - PM/227/2014 convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a

- 5/6 - PM/227/2014 posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 15 mars 2014. En ce qui concerne la condition subjective, il est vrai que le projet évoqué par l'appelant, avec assez peu de conviction au demeurant, paraît peu concret et réaliste. Il ne faut cependant pas accorder une portée excessive à ce critère, alors que l'appelant n'a, à ce jour, jamais bénéficié d'une libération conditionnelle et qu'il purgeait effectivement une peine privative de liberté en Suisse pour la première fois. On ne peut par conséquent totalement exclure qu'il tire leçon de cette expérience, étant rappelé que la libération conditionnelle est la règle, son refus l'exception. Il convient par conséquent d'admettre l'appel, l'attention de son auteur étant fermement attirée à l'audience sur les conséquences d'une récidive. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). * * * * *

- 6/6 - PM/227/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l’appel formé par A______ contre le jugement JTPM/162/2014 rendu le 13 mars 2014 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/227/2014. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Prononce la libération conditionnelle de A______, avec effet au 26 mars 2014. Fixe la durée du délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

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