Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 27 janvier 2012 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1897/2011 AARP/26/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 26 janvier 2012
Entre X______, détenu à l'établissement de détention La Brenaz, 21, ch. de Favra, 1226 Thônex/GE, comparant en personne,
appelant,
contre le jugement JTPM/1278/2011 rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/6 - PM/1897/2011
EN FAIT : A. a. Par déclaration d'appel du 29 novembre 2011, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du 23 novembre 2011, dans la cause PM/1897/2011, notifié séance tenante, par lequel le tribunal de première instance lui a refusé l'octroi de la libération conditionnelle. b. X______ conclut implicitement à l'octroi de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______, né le ______1983, ressortissant algérien, a été condamné : - le 28 juillet 2011, Untersuchungsamt Gossau le reconnaissant coupable de vol et d'infraction à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers, la peine étant fixée à 90 jours de peine privative de liberté ; - le même jour, Untersuchungsamt St-Gallen prononçant sa réintégration pour solde de peine à raison de 20 jours de peine privative de liberté ; - le 31 juillet 2011, le Ministère public de Genève le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers, la peine étant fixée à 90 jours de peine privative de liberté. Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a déjà été condamné à huit autres reprises entre 2009 et 2011, notamment à des peines privatives de liberté dont la plus importante était de 180 jours. Le 6 septembre 2010, l'autorité compétente du canton d'Aarau a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 23 novembre 2009. Il en a été de même le 28 juillet 2011 où l'autorité compétente de St-Gall a révoqué la liberté conditionnelle octroyée le 7 juin 2011. b. Incarcéré le 2 septembre 2011 à la prison de Champ-Dollon puis à l'établissement de détention La Brenaz le 26 octobre 2011, il a subi les deux tiers de sa peine le 12 janvier 2012. Celle-ci arrivera à son terme le 19 mars 2012. X______ est un demandeur d'asile attribué au canton de Lucerne. c. Dans sa demande de libération conditionnelle, X______ a dit vouloir se rendre en Belgique pour y rejoindre un ami pouvant l'aider à trouver un emploi. Le 11 novembre 2011, la direction de Champ-Dollon a préavisé favorablement sa demande de libération conditionnelle. Dans ses observations du 16 novembre 2011, le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) a rendu un préavis
- 3/6 - PM/1897/2011 défavorable, motif pris de l'échec de sa précédente libération conditionnelle et d'un projet de sortie mal étayé. Ce préavis a été repris par le Ministère public, tant dans ses motifs que dans les conclusions. d. Le 24 août 2011, X______ a été entendu par le TAPEM. Il a déclaré vouloir se rendre en Italie ou en Belgique, ayant déjà trop fait de prison en Suisse. Le TAPEM a motivé sa décision négative par les antécédents judiciaires de X______ et les révocations précédentes de libération conditionnelle qui fondaient un pronostic clairement défavorable. X______ n'avait au surplus présenté aucun projet concret à sa sortie de prison. C. Entendu par la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a déclaré être fatigué par l'existence menée en Suisse et vouloir quitter ce pays pour s'établir en Italie où il espère pouvoir travailler comme boulanger-pâtissier. Ses deux parents sont décédés. X______ dit avoir encore des sœurs dont il a la charge. EN DROIT : 1. 1.1. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 1.2. Interjeté dans les délais prescrits, le présent appel est recevable (art. 399 CPP), même si les conclusions ne sont pas clairement énoncées. Cependant, au vu de la spécificité de l'acte, la nature de la demande de l'appelant ne prête pas à confusion, rendant superflue la demande de précision prévue à l'art. 400 al. 1 CPP. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007,
- 4/6 - PM/1897/2011 n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). 2.2 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 12 janvier 2012. Le fait que la direction de la prison de Champ-Dollon ait émis un préavis positif constitue un élément favorable qui ne saurait à lui seul conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. En effet, l’appelant a été condamné, durant une courte période de trois ans, à dix reprises pour des faits similaires à ceux à l’origine de la peine qu’il purge actuellement. Il a ainsi manifesté un profond mépris des décisions de justice. Il a en sus bénéficié de deux précédentes libérations conditionnelles en 2009 et 2011 qui n'ont exercé aucun effet dissuasif sur ses agissements illicites, montrant ainsi qu’il n’a pas pris conscience de l'illicéité de ses actes. Le risque concret de récidive est ainsi réalisé. Ce risque est d’autant plus important que l’appelant n’a présenté aucun projet concret, ni n’a versé de pièce à la procédure permettant d’étayer ses intentions, telle qu’une attestation de son ami en Belgique. Son projet a, de surcroît, varié durant la procédure, l’appelant ayant finalement abandonné ses projets en Belgique pour privilégier l'Italie où il dit avoir déjà travaillé, sans que des justificatifs ne soient produits. L'appelant ne peut au surplus guère compter sur l'aide de membres de sa famille dans la mesure où il dit être lui-même soutien de ses sœurs. Par conséquent, un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant récidiver dans ses activités délictueuses doit être posé. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP).
- 5/6 - PM/1897/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1897/2011. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges ; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.
La Greffière : Joëlle BOTTALLO
Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 6/6 - PM/1897/2011
PM/1897/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/26/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)
Total des frais de procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures CHF 0.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 Etat de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 445.00 Total général (première instance + appel) CHF 445.00