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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.03.2012 PM/14/2012

March 13, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,400 words·~12 min·3

Summary

; EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.89

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/14/2012 AARP/79/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mars 2012

Entre X______, comparant par Me Yann ARNOLD, avocat, Etude Benoît & Arnold, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6,

appelant,

contre le jugement JTPM/115/2012 rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/8 - PM/14/2012

EN FAIT : A. Par annonce d'appel du 29 janvier 2011, expédiée le lendemain et valant déclaration d’appel, X______ appelle du jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures du 26 janvier 2012 qui lui refuse le bénéfice de la libération conditionnelle d’une peine privative de liberté de quatre ans dont il a achevé de purger les deux tiers le 1er février 2012 et dont l’échéance est fixée au 1er juin 2013. Il conclut à son octroi. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. De nationalité kosovare, né le ______ 1967, X______ a été condamné : - le 30 septembre 1997, par l’Obergericht du canton de Bâle, à huit ans de réclusion et à une expulsion judiciaire de quinze ans, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (aLStup ; RS 812.121) ; - le 26 avril 2004, par l’Obergericht du canton de Zurich, I. Strafkammer, à huit ans de réclusion et à une expulsion judiciaire à vie pour crime contre la LStup et rupture de ban ; - le 15 octobre 2009, par la Cour correctionnelle de Genève, à une peine privative de liberté de quatre ans pour crime contre la LStup, entrée illégale et séjour illégal. Il a été libéré conditionnellement du solde de la deuxième peine en date du 24 janvier 2008, avec un délai d'épreuve échéant le 24 mai 2013, le solde de la peine étant de 5 ans et 122 jours à lire l’extrait du casier judicaire, mais cette libération conditionnelle a été révoquée par la Cour correctionnelle le 15 octobre 2009. b. Aux termes de la formule de demande de libération conditionnelle, X______ indique souhaiter retourner au Kosovo, auprès de sa mère et de ses deux enfants, âgés de 16 et 17 ans, pour y travailler en qualité de boulanger pâtissier. c. Selon les établissements pénitentiaires de Thorberg, X______ est en bonne santé. Il s'est adressé au service social pour des conseils d'ordre personnel. Son comportement à l'égard du personnel surveillant et des autres détenus était correct. Il avait travaillé à la cuisine où il était principalement affecté au nettoyage. Ses prestations étaient régulières et bonnes, et sa cellule en ordre. L'exécution de la peine s'était déroulée sans problème et X______ s'était bien intégré dans la vie quotidienne de l'établissement, de sorte que de ce point de vue, la libération conditionnelle pourrait être préavisée favorablement. Vu les antécédents, le pronostic était cependant réservé.

- 3/8 - PM/14/2012 d. Le préavis du 9 janvier 2012 du Service d'application des peines et des mesures (SAPEM) est favorable. Il reprend les indications données par l’établissement pénitentiaire de Thorberg, complétées d’informations sur la situation personnelle de l'intéressé. Celui-ci avait effectué sa scolarité obligatoire dans son pays, sans acquérir de formation professionnelle. Il avait travaillé un mois en qualité de pâtissier dans son pays, en mai 2008, grâce à la formation acquise en prison. Selon les autorités de migration, X______ n'était pas autorisé à séjourner en Suisse, dont l'accès lui était interdit pour une durée indéterminée. Vu la mesure d’éloignement qu'il se verrait appliquer à sa sortie, aucune assistance de probation n'était préconisée. e. Par requête du 12 janvier 2012 au TAPEM, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle. f. Comparaissant en personne, X______ a exposé aux premiers juges qu'il regrettait profondément tous ses actes. Sa mère, qui avait élevé ses deux enfants, était malade et ne pouvait plus s'en occuper. Il allait réintégrer la maison familiale. Actuellement, ses enfants étaient retournés vivre auprès de leur mère, laquelle habitait le même village. Il était revenu en Suisse, après sa libération conditionnelle en 2008, dans le but de travailler, souhaitant réunir les fonds pour acheter des outils et machines avant de retourner dans son pays et y travailler comme boulanger. Désormais, il avait un projet concret, voulant exercer le métier de boulanger et avait eu des contacts avec la Croix-Rouge en vue d'un financement. C. a. Par ordonnance motivée du 8 février 2012, la Chambre de céans, constatant que X______ se trouvait dans un cas de défense obligatoire, lui a désigné un défenseur d'office. Elle a décidé d'une procédure orale par ordonnance du 20 février 2012. b. Selon un courrier du 1er septembre 2011 de la section bernoise de la Croix-Rouge produit à l'audience, X______ s'est adressé à ce service dès le mois de février 2011 en vue d’élaborer son projet de retour et des rencontres régulières dans ce contexte avaient eu lieu. Désireux, vu sa formation, d'ouvrir une boulangerie, notamment dans l'idée de permettre à la jeunesse locale d'apprendre le métier, X______ était à la recherche d'un soutien financier. Il s'était avéré qu'aucune organisation suisse présente au Kosovo ne pouvait intervenir. Vu les économies de X______ de l'ordre de CHF 5'000.- à 6'000.-, un prêt du Service Social International avait été envisagé, mais il y avait en définitive renoncé, de crainte de ne pas pouvoir rembourser sa dette. X______ avait également pris des contacts avec des boulangeries et autres entreprises en Suisse dans l'idée d'acquérir des machines puis, s'étant renseigné sur la possibilité d'acquérir du matériel d'occasion au Kosovo, il avait préféré opter pour cette seconde voie. X______ avait ainsi fait beaucoup de démarches en vue de concrétiser son projet de réinsertion.

- 4/8 - PM/14/2012 c. X______ a indiqué à la Chambre de céans qu'il n'avait pas bénéficié d'une libération conditionnelle suite à sa première condamnation car il avait pris la fuite, lors d'un congé. Il devait en effet rentrer dans son pays en guerre. Il était revenu en Suisse en 2001, sa famille étant totalement démunie. Au début, il avait travaillé auprès d'un compatriote. Suite à son arrestation, il avait envoyé tout ce qu'il gagnait en prison à ses proches et n’avait donc pas pu faire d’économies. Lors de cette deuxième incarcération, il n'avait pas non plus eu de contacts avec la Croix-Rouge. Aujourd'hui la situation était bien différente, car son retour était préparé. Il avait pris des contacts, il avait de l'argent de côté et son frère souhaitait l'aider. Ils avaient d'ailleurs déjà trouvé des locaux et acheté un four. Selon les informations reçues par son frère, il y avait des possibilités d'emploi pour lui auprès de boulangers, au cas où le projet échouerait. En tout état, il était décidé à ne pas revenir en Suisse. Sa mère était très malade et ses enfants encore scolarisés. d. Son défenseur d'office a développé les arguments à l'appui de la libération conditionnelle, soulignant qu’on ne saurait fonder un pronostic uniquement sur des antécédents graves alors que X______ s’était investi dans l’élaboration d’un projet concret et bien comporté en prison. X______ ne concluait pas à ce que la cause soit renvoyée aux premiers juges, du fait qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat à ce stade de la procédure, et persistait dans ses conclusions d’appel. e. Le Ministère public a conclu à la confirmation du jugement, vu la gravité des antécédents et le comportement défavorable lors de la fuite à l’occasion d’un congé puis pendant le délai d’épreuve de la libération conditionnelle de la deuxième peine. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. 2.1 À teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. 2.2 La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (NIGGLI/WIPRÄCHTIGER, Basler

- 5/8 - PM/14/2012 Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 1576 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). 2.3 En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; V. MAIRE in : A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.4 En l’occurrence, les antécédents de l’appelant sont défavorables, vu leur gravité et leur nature qui créent un risque sérieux pour la santé des consommateurs. Surtout, l’appelant a trahi à deux reprises la confiance placée en lui, prenant la fuite alors qu’un congé lui avait été octroyé lors de l’exécution de la première peine et récidivant à peine un an après avoir obtenu la libération conditionnelle de la deuxième. Il faut noter que le solde de la peine était alors particulièrement élevé (sans doute parce que l’appelant a dû purger le solde de la première peine également) ce qui aurait dû être d’autant plus de nature à le détourner de récidiver. Examinée à cette aune, la personnalité de l’appelant apparaît particulièrement ancrée dans la criminalité, nonobstant les regrets formulés en cours de procédure. Même si la prise à bail de locaux et l’acquisition d’un four n’ont pas été documentés, il est vrai que l’appelant semble avoir davantage réfléchi à son avenir que lors de sa précédente libération. Il peut en outre bénéficier d’un pécule relativement important. Ces circonstances ne sont cependant pas suffisantes pour nuancer le pronostic

- 6/8 - PM/14/2012 particulièrement défavorable, d’autant que des incertitudes demeurent quant au caractère réaliste de son projet. Le bon comportement en prison n’est, dans son cas, guère révélateur, rien ne permettant de penser que la situation était différente lors de ses deux précédentes incarcérations. Au contraire, l’appelant avait même mis à profit l’une de ces périodes de détention pour acquérir une formation de boulanger pâtissier, ce qui n’a pas empêché la récidive. Enfin, l’état de santé de sa mère et la présence de ses enfants, désormais quasiment adultes, ne sont pas non plus un gage d’une bonne conduite à venir, les récidives étant intervenues alors que sa famille avait bien plus qu’aujourd’hui besoin de lui. En conclusion, le pronostic est défavorable, de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont refusé la libération conditionnelle. L’appel sera rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/115/2012 rendu le 26 janvier 2012 par le Tribunal d'applications des peines et des mesures dans la procédure PM/14/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges ; Madame Nathalie KARAM, greffièrejuriste ;

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 - PM/14/2012

P/14/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/79/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 555.00

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