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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.03.2014 PM/106/2014

March 11, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,848 words·~9 min·4

Summary

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 21 mars 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/106/2014 AARP/120/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 mars 2014

Entre A______, comparant en personne,

appelant,

contre le jugement JTPM/76/2014 rendu le 10 février 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/7 - PM/106/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 13 février 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), rendu le 10 février 2014 et notifié le même jour, dans la cause PM/106/2014, par lequel le tribunal de première instance lui a refusé la libération conditionnelle et a laissé les frais à la charge de l'Etat. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______, né le ______, ressortissant prétendument ______, a été condamné : - par le Ministère public, le 17 janvier 2013, à une peine privative de liberté de 180 jours, dont à déduire un jour de détention avant jugement, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) ; - par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, le 6 mars 2013, à une peine privative de liberté de liberté de 5 mois, dont à déduire 38 jours de détention avant jugement, pour rixe, violence ou menace contre les autorités et infraction à la LEtr ; - par ordonnance pénale du Ministère public, le 9 août 2013, à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour infraction à la LEtr. Les 31 juillet 2013, 25 avril et 16 septembre 2013, le Ministère public a émis des écrous judiciaires pour les peines susmentionnées. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatorze autres reprises depuis octobre 2006, principalement pour des infractions contre le patrimoine, contre la LEtr, pour brigandage et opposition aux actes de l'autorité. Il a déjà bénéficié de deux libérations conditionnelles les 17 septembre 2007 et 14 mars 2008. Une autre lui a été refusée le 14 août 2013. a.c. Selon courrier du 26 juin 2013 de l'Office cantonal de la population, Service asile et aide au départ, A______ fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et d'une interdiction en Suisse pour une durée indéterminée, le renvoi de l'intéressé, qui n'est en possession d'aucun document d'identité, étant cependant incertain. b. Incarcéré le 24 juillet 2013 à la prison de Champ-Dollon avant d'être transféré le 2 janvier 2014, A______ a subi les deux tiers des peines à purger le 3 février 2014. Celles-ci arriveront à leur terme le 13 juin 2014.

- 3/7 - PM/106/2014 c. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique en substance qu'il veut se rendre en France où réside son amie, enceinte d'un mois, ainsi qu'un ami prêt à l'aider. d. Le 3 février 2014, le directeur de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement sa demande, au vu de son comportement correct en cellule et à l'unité, hormis un incident survenu le 17 octobre 2013 ayant entraîné un placement en cellule forte. L'intéressé n'avait pas pu bénéficier d'une place de travail, ayant refusé son transfert dans l'aile des travailleurs. Le Service d'application des peines et mesures (SAPEM) a en revanche rendu un préavis négatif, motif pris de l'échec des deux précédentes libérations conditionnelles, et de sa situation administrative. Le Ministère public a conclu au refus de l'octroi de la libération conditionnelle de A______. e. Le 17 juillet 2013, A______ a été entendu par le TAPEM. A sa sortie de prison, il souhaitait rejoindre son amie, enceinte, qui avait quitté la France pour l'Espagne, deux pays dont elle avait la nationalité. Le TAPEM a motivé sa décision négative par les antécédents judiciaires de A______ qui fondaient un pronostic défavorable, ce d'autant qu'il avait déjà bénéficié d'un sursis et de deux libérations conditionnelles, commis de nouvelles infractions dès sa sortie de prison et qu'il n'y avait aucun changement dans sa situation personnelle et administrative. C. Entendu par la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ répète vouloir rejoindre son amie, qui a perdu l'enfant qu'elle portait, en Espagne. Lors de sa précédente sortie, il avait tenté de quitter notre pays mais s'était fait arrêter à la douane française, et renvoyer en Suisse, après avoir passé quelques jours en détention à Lyon. Il travaille en prison depuis décembre 2013. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le CPP, lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à

- 4/7 - PM/106/2014 titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). Si un pronostic défavorable doit être émis pour le cas où le recourant resterait en Suisse, il est admissible qu'il reste détenu sans bénéficier de la libération conditionnelle, si son expulsion ne peut être exécutée avant le terme de sa peine (arrêt

- 5/7 - PM/106/2014 du TF du 30 mai 2006, dans la cause 6a.34/2006, rendu sous l'empire du l'ancien art. 38 CP). 2.2. Le préavis positif de la direction de la prison de Champ-Dollon constitue un élément favorable qui ne saurait à lui seul conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. En effet, après les deux précédentes libérations conditionnelles qui lui ont accordées, l'appelant a immédiatement commis de nouvelles infractions, manifestant de la sorte un profond mépris des décisions de justice, démontrant sa difficulté à se conformer à ses engagements et trompant la confiance que les autorités compétentes lui avaient accordée en 2011. Le risque concret de récidive est ainsi réalisé, et renforcé par l'absence totale de moyens de subsistance et de documents d'identité de l'appelant, rendant difficile son renvoi. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas remplies, de sorte que le jugement du TAPEM doit être confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). * * * * *

- 6/7 - PM/106/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 10 février 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/106/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Pauline ERARD

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - PM/106/2014

PM/106/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/120/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Laisse les frais de la procédure du Tribunal d'application des peines et des mesures à la charge de l'Etat.

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF

685.00

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