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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.09.2020 P/9593/2020

September 25, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,656 words·~23 min·4

Summary

RUPTURE DE BAN;LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.291.al1; CP.89.al1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9593/2020 AARP/332/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 septembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/652/2020 rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/9593/2020 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 30 juin 2020 par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du Code pénal suisse [CP]), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 25 novembre 2019 par l'Office des juges d'application des peines de D______ (VD) (solde de peine de cinq mois) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'063.-. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 8 juin 2020, il est reproché à A______ d'avoir, le 3 juin 2020, pénétré et séjourné sur le territoire helvétique et, ce faisant, transgressé la mesure d'expulsion prononcée le 12 juin 2018 par jugement du TP de l'arrondissement de D______ (VD) pour une durée de cinq ans. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 3 juin 2020 à 19h45, A______ a été interpellé par le Corps des gardesfrontières (CGFR) au passage frontière de la gare de Cornavin, après être sorti d'un train TER en provenance de F______ (France). Il venait de passer de la voie 7 à la voie 6. b. A______ fait l'objet d'une expulsion judiciaire valable du 24 janvier 2020 au 23 janvier 2025. Il a été expulsé de D______ (VD) à E______ (France) le 24 janvier 2020, à la suite de la libération conditionnelle dont il avait bénéficié la veille. c.a. Devant la police et le MP, A______ a indiqué qu'il avait eu l'intention de se rendre à G______ (France) en train depuis F______ (France) en s'arrêtant à H______ (France), dès lors qu'il savait faire l'objet d'une expulsion judiciaire. Il a précisé au procureur qu'il était parti de I______ (Allemagne). Il s'était endormi dans le train et ne s'était réveillé que lorsqu'il était arrivé à Genève. Paniqué, il avait alors tenté de remonter dans le train mais, ayant aperçu un contrôleur, il avait traversé la voie de chemin de fer pour éviter de passer par la douane. Depuis le 23 janvier 2020, il était venu une fois à D______ (VD) car "il le fallait". c.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a déclaré qu'il était parti d'Allemagne. Une amie avait payé une partie de son billet de train, soit de J______ (Allemagne) à

- 3/13 - P/9593/2020 I______ (Allemagne), où il avait acheté de la drogue. A K______ (Allemagne), il avait manqué son train, de sorte qu'il avait dormi une nuit dans un immeuble. Il avait repris le train pour L______ (France), puis jusqu'à F______ (France), trajet durant lequel il avait été amendé. Enfin, il avait pris un train en direction de H______ (France). Avant de monter, il avait passé trois nuits dans des immeubles. Des employés de la gare lui avaient indiqué que, s'il souhaitait se rendre à G______ (France), il devait prendre le train en direction de Genève et descendre à H______ (France). Lorsqu'il s'était réveillé à Genève "en panique totale", sachant qu'il y avait une douane en bas des escaliers des quais français, il avait préféré traverser les voies. S'agissant de sa condamnation du 27 août 2019 pour rupture de ban, il a précisé qu'il ne s'était pas endormi dans le train à cette occasion. Il était revenu en Suisse, malgré l'expulsion prononcée à son encontre, le 14 septembre 2018 ainsi que les 17 février et 28 août 2019 car il venait voir un ami qui l'hébergeait à M______ (VD). Après avoir purgé une peine d'une septantaine de jours à N______ (VD) où on l'avait relâché, il s'était directement rendu chez son ami. Après ses comparutions au MP de D______ (VD) et de O______ (VD) le 30 novembre 2018, respectivement le 21 février 2019, il lui semblait être resté en Suisse, sans être en mesure d'expliquer pourquoi il n'était pas retourné en France. Il a encore précisé que, lorsqu'il était revenu en Suisse à la suite de son expulsion en janvier 2020, environ un mois avant son arrestation, il était venu en train à Genève, avant d'affirmer, suite à l'intervention de son avocate, qu'il ne s'en rappelait pas. En fin d'audience, il a indiqué que cette incarcération lui avait "coupé [s]on élan vers cette réinsertion" et qu'il ne reviendrait plus en Suisse. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait jamais eu l'intention de rentrer en Suisse, dès lors qu'il s'était endormi dans le train. Il n'avait pas varié dans ses déclarations s'agissant du fait qu'il dormait à son arrivée à Genève. En réalité, il avait l'intention de se rendre à G______ (France), ce que son amie, P______, avait confirmé. L'autorité précédente n'avait pas tenu compte du fait qu'il était un toxicomane avéré avec des troubles cognitifs notoires, qu'il était sans domicile fixe et que, de ce fait, il vivait sans argent ni stabilité, dormant quand et où il le pouvait, et qu'il ne supportait pas la prison, raison pour laquelle il n'aurait jamais volontairement pénétré en Suisse par la gare de Genève qu'il connaissait. Il avait par ailleurs exprimé de manière constante son état de panique, lorsqu'il s'était rendu compte qu'il était arrivé à Genève. Il était allé jusqu'à traverser les voies de chemin de fer pour éviter de se faire contrôler à la douane.

- 4/13 - P/9593/2020 b.b. Il ressort de l'attestation non datée établie à J______ (Allemagne) par P______ que A______ lui avait indiqué qu'il souhaitait se rendre à I______ (Allemagne) pour une durée de deux semaines maximum afin de voir un médecin qui lui prescrivait de la méthadone, avant de partir pour G______ (France). c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. Les éléments relevés par l'appelant n'expliquaient pas les contradictions dans ses déclarations s'agissant notamment des lieux où il avait séjourné avant son arrivée à Genève et du temps qu'il y avait passé. Le courrier produit par ce dernier ne signifiait nullement qu'il n'avait pas également l'intention de se rendre à Genève, particulièrement proche de G______ (France). Enfin, aucun titre de voyage n'avait été retrouvé sur le prévenu lors de son interpellation. d. Le TP n'a pas d'observations à formuler et se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______ est né le ______ 1996 à Q______, en France, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Dès l'âge d'un an et demi, il a été placé dans une pouponnière puis, jusqu'à ses 14 ans, dans une famille d'accueil, d'où il a fugué et rencontré sa mère biologique, déchue de ses droits parentaux. Après son expulsion en janvier 2020, il a vécu quatre ou cinq mois à G______ (France) dans un squat, soit dans une bâtisse abandonnée à R______ (France). Il a ensuite séjourné en Allemagne chez une amie durant deux semaines, avant de revenir à G______ (France) suivre un traitement de méthadone. Durant cette période, il indique avoir fait la manche, avoir cessé toute consommation de drogue et n'avoir plus pris ni méthadone ni tranquillisants jusqu'à fin février 2020 environ, époque à laquelle il a recommencé à consommer de l'héroïne. Cela faisait deux ans et demi qu'il prenait de la drogue, après avoir commencé par fumer du cannabis, puis d'autres drogues, en fréquentant des toxicomanes à la place de S______ (VD) lorsqu'il vivait à D______ (VD). Avant son arrestation le 3 juin 2020, il consommait 2 à 3 gr d'héroïne par jour. A sa sortie de prison, il souhaite obtenir un logement à G______ (France) avec l'aide de T______ et entreprendre une réinsertion sociale avec une éducatrice, démarches qu'il a déjà entamées en janvier 2020 à la suite de sa dernière incarcération (cf. avis de visite à B______ daté du 4 septembre 2020). Il ne supporte plus la prison, ayant énormément d'angoisses et de stress, raison pour laquelle il suit un traitement anxiolytique. Il prend des benzodiazépines, du TRANXILIUM, du BENOCTEN, ainsi que 60 mg de méthadone par jour, dose qui a été récemment augmentée.

- 5/13 - P/9593/2020 A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à huit reprises depuis le 17 février 2012, les trois premières fois alors qu'il était mineur, principalement pour des infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR). Par la suite, il a été condamné :  le 17 octobre 2017, par le MP de l'arrondissement de D______ (VD) à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;  le 12 juin 2018, par le TP de D______ (VD) à une peine privative de liberté de sept mois ainsi qu'à une expulsion (art. 66a CP) pour une durée de cinq ans pour vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), contravention à l'art. 57 al. 1 let. a de la loi sur le transport de voyageurs (LTV) et injure. Son expulsion a été exécutée par le canton de Vaud par renvoi les 20 juin 2018 et 24 janvier 2020 ;  le 30 novembre 2018, par le MP de l'arrondissement de D______ (VD) à une peine privative de liberté de 170 jours, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 150.- pour dommages à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi que contravention à l'art. 19a LStup ;  le 21 février 2019, par le MP de l'arrondissement du Nord vaudois O______ à une peine privative de 150 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que séjour illégal ;  le 27 août 2019, par le TP de D______ (VD) à une peine privative de liberté de quatre mois, partiellement complémentaire à la peine prononcée lors de sa précédente condamnation, pour tentative de vol, vol, rupture de ban (du 17 février au 6 avril 2019) et contravention à l'art. 19a LStup. Le 25 novembre 2019, l'Office des juges d'application des peines de D______ (VD) a octroyé à A______ une libération conditionnelle relative aux peines prononcées les 12 juin et 30 novembre 2018 ainsi que les 21 février et 27 août 2019. Il a ainsi été libéré le 24 janvier 2020, le solde de la peine étant de cinq mois, avec délai d'épreuve d'un an. Il a également indiqué avoir été condamné en France à deux reprises pour vols, dont une fois lorsqu'il était mineur.

- 6/13 - P/9593/2020 E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 3h20 d'activité de cheffe d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Selon l'art. 291 al. 1 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 7/13 - P/9593/2020 La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Cette infraction est consommée dans deux hypothèses : si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées). 2.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant s'est trouvé au passage frontière de la gare Cornavin, soit sur le territoire suisse, le 3 juin 2020 à 19h45. Il est également établi qu'au moment des faits, l'intéressé faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de cinq ans prononcée par le TP de l'arrondissement de D______ (VD), valable depuis le 24 janvier 2020 après avoir été mise à exécution pour la deuxième fois. L'appelant conteste avoir agi intentionnellement, soutenant ne pas avoir eu la volonté d'entrer en Suisse, où il était arrivé parce qu'il s'était endormi dans le train. Les explications qu'il donne ne sont cependant pas crédibles, même dans l'hypothèse où il ne se serait réveillé qu'à son arrivée à la gare Cornavin. La CPAR relève d'abord que le prévenu a passablement varié s'agissant de son trajet ferroviaire, ayant initialement déclaré être parti de F______ (France), puis de I______ (Allemagne), avant de finalement préciser à l'audience de jugement avoir entamé son périple depuis J______ (Allemagne) en Allemagne, où semble domiciliée l'amie qui a établi l'attestation produite en appel, et avoir passé quelques nuits dans des immeubles de K______ (Allemagne) et de F______ (France). Par ailleurs, ses nombreux séjours en Suisse depuis le prononcé de son expulsion ainsi que sa précédente condamnation pour rupture de ban en août 2019 démontrent qu'il ne fait pas grand cas des décisions de l'autorité, ce d'autant plus qu'il n'a jamais fourni de motifs valables à l'appui de ses incursions et séjours sans droit sur le territoire helvétique, ce qui met à mal l'état de panique allégué. Dans tous les cas, même à supposer que le prévenu était encore endormi à son arrivée à la gare Cornavin, c'est bien avec conscience et volonté qu'il a ensuite pénétré sur le territoire suisse à sa sortie du train. En effet, en prenant des risques inconsidérés et afin d'éviter de devoir franchir la douane qui se trouve en bas des escaliers depuis les quais, le prévenu a préféré traverser les voies à pied sans se signaler aux contrôleurs, alors qu'il aurait pu simplement rester sur la voie 7 située dans le secteur français et attendre le train suivant qui le ramènerait dans une ville

- 8/13 - P/9593/2020 française. Il savait qu'il n'avait pas le droit de venir en Suisse et il lui appartenait de se conformer à cette décision en prenant toutes dispositions utiles. Partant, A______ s'est rendu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de sorte que le verdict de culpabilité sera confirmé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à

- 9/13 - P/9593/2020 une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.3. Selon l'art. 89 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (art. 89 al. 6 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf. ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est moyennement grave. Il est revenu en Suisse malgré le prononcé de son expulsion et ses précédentes condamnations. Il n'a pas su saisir la chance qui lui a été donnée par l'octroi d'une libération conditionnelle en janvier 2020, en récidivant dans le délai d'épreuve, soit quelques mois seulement après sa dernière sortie de prison. Son comportement dénote un mépris total pour les décisions prononcées à son encontre et la législation en vigueur. Il a agi par pure convenance personnelle, pour des raisons qui demeurent inconnues. Sa situation personnelle, bien que précaire, n'explique pas ses agissements. La collaboration de l'appelant a été médiocre Il a donné des explications contradictoires et fantaisistes, refusant d'assumer sa faute. Au vu de celles-ci, sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste à revenir en Suisse.

- 10/13 - P/9593/2020 Les antécédents du prévenu sont mauvais, dans la mesure où il a été condamné à cinq reprises depuis 2017. Il a un antécédent spécifique et récent (rupture de ban entre les 17 février et 6 avril 2019). Compte tenu de ce qui précède, la CPAR considère que le pronostic est clairement défavorable et que seule une peine privative de liberté paraît justifiée pour dissuader l'intéressé de récidiver. Vu la récidive dans le délai d'épreuve, celle-ci ne pouvant être considérée comme de peu de gravité au vu de la jurisprudence rappelée supra, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée le 25 novembre 2019. Le solde de peine (cinq mois) devenu exécutoire à la suite de la révocation, entre en concours avec la peine de deux mois (peine hypothétique de trois mois) qu'il convient de prononcer pour l'infraction de rupture de ban (art. 49 et 89 al. 6 CP ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129). La peine d'ensemble de sept mois prononcée par le premier juge s'avère donc adéquate, voire clémente, et conforme aux éléments de la procédure, de sorte qu'elle sera confirmée. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point également et le jugement entrepris confirmé. 4. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 30 juin 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, motifs que l'appelant ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par la défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 861.60 correspondant à 3h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 666.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 133.30.) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 61.60. * * * * *

- 11/13 - P/9593/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/652/2020 rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/9593/2020. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'715.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 861.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 25 novembre 2019 par l'Office des juges d'application des peines de ______ (VD) (solde de peine de 5 mois) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 7 mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'063.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'175.55 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal pénal.

- 12/13 - P/9593/2020 Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.

La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 13/13 - P/9593/2020 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 1'063.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'778.00

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