REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/910/2013 AARP/198/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juin 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/148/2018 rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/28 - P/910/2013 EN FAIT : A. a. Par déclaration du 6 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 février 2019, par lequel le Tribunal correctionnel l’a reconnu coupable de tentative d’assassinat (art. 22 et 112 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 377 jours de détention avant jugement, a ordonné la restitution totale ou partielle des objets séquestrés, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l’a condamné aux frais de la procédure, de CHF 4'907.-. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 18 mars 2019, A______ conclut à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 décembre 2018, frais à la charge de l’état. A______ requiert au surplus les auditions de D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______. Par ordonnance présidentielle du 23 avril 2019 (OARP/21/2019), seule l'audition de G______ a été admise. c. Selon l’acte d’accusation du 27 septembre 2018, il est en substance reproché à A______ d’avoir, le 7 août 2011, dans la galerie marchande liant le bvd 1______ à l'avenue 2______, vers 23h30, en agissant avec E______, D______, H______, G______, J______, K______, F______, L______ et M______, ou en acceptant que ceux-ci agissent, tendu une embuscade à I______ et, une fois ce dernier à terre, lui avoir asséné des coups d’armes blanches, dont des sabres et grands couteaux, ainsi que des coups de pied et de poing, en cherchant de la sorte à lui ôter la vie, étant précisé que I______, blessé à la tête et au dos, est parvenu à se relever et à prendre la fuite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : i) Agression de I______ a.a. Le 7 août 2011, peu avant 23h30, I______ se trouvait dans la galerie susmentionnée (ci-après : la galerie), à la hauteur de l'entrée de ______, du côté du bvd 1______, avec plusieurs connaissances. Les autres personnes précitées se trouvaient également sur les lieux, soit à l’entrée de la galerie du côté de l'avenue 2______. A tout le moins une partie d’entre elles étaient armées d’armes blanches, dont des grands couteaux et des sabres, et l’un, E______, d’une bombonne de gaz. Entre 23h28mn24s et 23h29mn40s, G______ et J______ ont traversé la galerie jusqu'à l'angle de l'autre partie débouchant sur le bvd 1_______, où se trouvait I______, pour repérer les lieux et s’assurer de la présence de ce dernier. Ils ont ensuite fait demi-tour et rejoint le groupe. Dans le même but, D______, muni d’un
- 3/28 - P/910/2013 couteau de grande taille, a également fait un aller-retour dans la galerie entre 23h28mn48s et 23h29mn12s. Entre 23h29mn05s et 23h29mn17s, G______, H______ et M______, porteurs d'armes blanches, se sont cachés à l'angle du bâtiment, près de l'entrée de la galerie du côté du bvd 1______, et ont regardé discrètement à plusieurs reprises à l'intérieur du passage où se trouvait I______. Ils ont ensuite couru en direction de ce dernier, le mettant ainsi en fuite à travers la galerie en direction des autres protagonistes, qui l’attendaient en embuscade. I______ arrivé à leur hauteur, ils l’ont coupé dans sa course, encerclé et bousculé, puis ils lui ont asséné des coups d’armes blanches, de pied et de poing. Durant l’agression, I______ est tombé à terre. Il a toutefois réussi à se relever et fuir le groupe d’assaillants, dont certains l’ont poursuivi sur quelques mètres. I______ est parvenu à la hauteur du 3______ [adresse], 250 mètres plus loin, où il s’est effondré. Gisant dans son sang et en état de choc, il a été pris en charge par la police à 23h32 et emmené aux urgences en ambulance. Ses agresseurs se sont dispersés. Trois ou quatre d’entre eux ont été vus courant au bvd 4______ à côté de ______ en direction de N______ [quartier à GE]. Deux ont pris un scooter. a.b. I______ a subi plusieurs plaies profondes au niveau du front, de la base du nez et de l'omoplate droite et d'autres coupures plus superficielles dans le dos, ainsi qu'une fracture frontale droite. Cette lésion a nécessité une opération et la pose d'une plaque. Elle avait été causée par un coup de sabre ou de couteau, vraisemblablement de haut en bas, avec une force importante. Elle était de nature à mettre sa vie en danger, même si tel n'avait pas été le cas en l'occurrence ; si le coup avait été porté plus haut sur le crâne et plus fort ou encore avec la même force mais au niveau des tempes, il aurait pu entraîner des conséquences plus graves. Ces lésions ont laissé d’importantes cicatrices sur le visage de I______. a.c. A______ conteste toute implication dans l'agression. Lors des faits, il séjournait chez H______ au chemin 5______ dans la commune de O______ [GE] depuis la mi-juillet. Le 11 août 2011, il a été interpellé par la police à P______ [GE] sans pièce d’identité valable et détenteur du raccordement téléphonique n° 6______. Il se trouvait en compagnie de L______, lequel était alors en possession de deux couteaux et d’une bombonne de spray au poivre. A______ est rentré chez lui en France le 13 août 2011. Il a été vainement recherché en Suisse dès le début de l'enquête sous l’identité de Q______. Mis plus tard sous mandat d'arrêt international, il a été interpellé en Belgique le 25 novembre 2017 et extradé à Genève le 15 mars 2018.
- 4/28 - P/910/2013 b.a. Par arrêt AARP/271/2013 rendu le 29 mai 2013 dans la cause P/7______/2011, définitif et exécutoire, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a reconnu G______, D______, E______, H______, J______, F______ et L______ coupables de tentative d’assassinat pour l’agression de I______ et les a condamnés à des peines privatives de liberté de 6 ans à 7 ans et demi. Selon la CPAR, au vu des liens d’amitié entre les prévenus et de leurs contacts téléphoniques le jour des faits, aucun d’eux ne s’était trouvé par hasard sur les lieux de l’agression et borné à y assister. Bien qu’on ne pût déterminer avec certitude si tous les prévenus avaient une arme et porté de coups à la victime, il était établi qu’ils avaient à tout le moins accepté pleinement et sans réserve l’agression à l’arme blanche de I______. Celui-ci avait été encerclé et ses agresseurs l’avaient frappé au moyen de telles armes, parfois de très grande taille, sur le haut du corps et à la tête, avec détermination, de sorte qu’il ne devait pas en sortir vivant. Seule son agilité décuplée par son instinct de survie lui avait permis d’en réchapper. Les mobiles des prévenus n’avaient pas pu être établis, mais ils ne pouvaient être qu’égoïstes et futiles, qu’il s’agît, selon les différentes explications données, de représailles contre I______ qui aurait vendu et conservé du produit de haschich ne lui appartenant pas, refusé d’intégrer une bande de malfrats ou eu des disputes avec certains des prévenus à l’époque où ils vivaient en Algérie. b.b. Par arrêt AARP/242/2015 rendu le 18 mai 2015 dans la procédure P/8______/2012, dont le verdict de culpabilité est définitif et exécutoire, M______ a été reconnu à son tour coupable de tentative d’assassinat en raison des mêmes faits. Compte tenu de ses contacts téléphoniques avec les autres protagonistes avant et après l’agression et de son rôle actif d’éclaireur et de rabatteur, il avait accepté pleinement et sans réserve l’agression de I______ telle qu’elle s’était déroulée, indépendamment de savoir s’il avait porté une arme et donné des coups. Au vu de l’organisation préalable, du nombre de participants, de la présence d’armes et des coups portés à la tête de la victime, une issue mortelle, évitée par les réflexes de cette dernière et probablement par la chance et la rapidité des secours, avait pour le moins été acceptée par le prévenu. ii) Actes d'instruction dans les deux précédentes procédures (P/7______/2011 et P/8______/2012) c. Plusieurs témoins ont été entendus au sujet du déroulement de l'agression et de la fuite des protagonistes, qu’aucun n'a cependant été en mesure d'identifier. En particulier, R______, le témoin ayant alerté la police, a expliqué avoir vu trois hommes cachés à l'entrée de la galerie, côté de l'avenue 2______ Deux d'entre eux étaient armés, l'un d'un grand couteau et l'autre d'un sabre. La victime était arrivée depuis l’intérieur de la galerie en courant, suivie par deux ou trois personnes. Bloquée dans sa course, elle avait été rattrapée par ces dernières et avait finalement chuté au sol, avant d'être agressée. L'homme armé d'un sabre puis celui muni d'un
- 5/28 - P/910/2013 couteau l'avaient frappée, avant qu'elle ne parvienne à sortir de la mêlée et à prendre la fuite, suivie de tous les protagonistes. Le témoin a précisé devant le Ministère public que les trois hommes ayant attendu la victime en embuscade étaient plutôt minces tandis que les autres poursuivants, dont il ne pouvait pas préciser le nombre, plutôt baraqués. Un autre témoin, S______, une connaissance notamment de M______ et de I______, a déclaré que lors de l'agression, beaucoup de gens avaient été accusés alors qu'ils n'étaient pas présents, juste de passage ou même inexistants. Seules les personnes arrêtées à l'époque étaient impliquées. d. Le domicile de G______, J______ et F______ [à] T______ [quartier à GE] a été perquisitionné le 20 septembre 2011. Y ont été saisis deux sabres, deux longs couteaux de cuisine, une lame cassée d'un couteau [de la marque] U______ et un couteau suisse. Sur les deux sabres ainsi que sur l'un des couteaux ont été retrouvés le profil ADN de V______, une autre victime qui avait été agressée le 16 septembre 2011 notamment par F______, dont le profil ADN a été en particulier mis en évidence sur l'un des sabres et le couteau précités. Quelques objets trouvés sur les lieux de l’agression ont également été analysés, parmi lesquels une goupille comportant des traces ADN de E______. Le profil ADN de A______ n'a été mis en évidence sur aucun des éléments précités. e. Des images des faits en cause ont été prises par les caméras installées dans la galerie (caméras [de la société] W______) et celle présente au 9______ [adresse] (caméra [de la société] X______), ayant principalement filmé ce qui s’est passé à l’intérieur de la galerie ainsi qu’à son entrée du côté du bvd 1______. Leur champ ne couvrait par contre pas le lieu même de l’agression. En particulier, la caméra [de la société] X______ montre peu avant les faits (23h28mn30s) sept personnes venant rapidement de Y______ et traversant l'avenue 2______ en direction de l’entrée de la galerie, au moment où, selon les images des deux systèmes de surveillance, G______ et J______ empruntent la galerie pour repérer I______. A partir de 23h29mn19s, soit juste après l’agression, une dizaine d'individus, soit I______ poursuivi par ses assaillants, traversent précipitamment l'avenue 2______, au niveau du passage piéton, et vont en direction de 3______. Après le passage de ce premier groupe, deux autres personnes traversent encore le carrefour en se faufilant entre les voitures en direction du bvd 4______. Seuls les protagonistes ayant emprunté la galerie, soit G______, J______, D______, H______ et M______ sont filmés assez nettement pour être identifiés sur les images de vidéosurveillance.
- 6/28 - P/910/2013 f.a. Selon le rapport de police du 14 septembre 2011 concernant la surveillance du raccordement n° 6______ utilisé par A______ lors des faits, celui-ci se trouvait principalement dans le secteur de P______ jusqu'en milieu de soirée, puis à partir de 22h00 environ, dans le quartier Z______. Après 23h17, il s’est déplacé en direction des lieux de l’agression à Y______, où il est arrivé 15 minutes plus tard, activant à 23h17mn41ss la borne [dans le quartier] de Z______, à 23h21mn23ss la borne de la rue 10______, à 23h25mn00ss la borne de la rue 11______ et à 23h31mn57ss la borne de la rue 14______/bvd 1______. A______ s’est ensuite rapidement éloigné de ce secteur en reprenant la direction du quartier Z______. Il a activé la borne de la rue 15______ à 23h34mn35ss, puis celles de la rue 11______ à 23h35mn48ss, de la rue 12______ à 23h38mn27ss et du 13______ à 23h39mn19ss. Il est parvenu à proximité de la rue 16______ une dizaine de minutes plus tard (borne activée à 23h47mn51ss), et où il est resté jusqu’aux environs de 1h00. A______ est ensuite rentré chez H______ (bornes du chemin 17______ et de l'avenue P______ activées), avant de retourner dans le quartier Z______ vers 01h30, de se rendre [à] AA______ [GE] vers 02h00, de revenir dans le quartier Z______ vers 03h00 et de rentrer définitivement vers 3h30. A______ a été en contact avec H______ à neuf reprises (appels ou sms) entre 23h et 23h39. Ce dernier l’a en particulier appelé à 23h17mn41ss et A______ l’a contacté à 23h21mn23ss, lorsqu’il se dirigeait vers [le quartier de] Y______, chaque appel ayant duré 15 secondes. Il l’a rappelé à 23h34mn35ss, soit au moment où il s’est éloigné du lieu de l’agression, pendant huit secondes. Il a également contacté L______ à 23h25mn00ss et 23h35mn48ss, ainsi que G______ à 23h31mn57ss pendant plus d’une minute et à 23h34mn15ss pendant trois secondes. f.b. Selon la surveillance du raccordement qu'il utilisait lors des faits, H______ se trouvait le jour de l'agression dans le secteur de Y______ depuis 23h17mn42ss, après s'y être rendu depuis chez lui, où il était resté jusqu'aux environs de 23h00, en passant par la AB______ [quartier de GE]. Il a très rapidement quitté les lieux après l'agression en prenant la direction du quartier Z______. iii) Audition des protagonistes dans le cadre des trois procédures g.a. I______, entendu par la police dans la P/7______/2011, a identifié cinq agresseurs l’ayant pourchassé depuis le bar d’où il avait pris la fuite, soit H______, G______, J______, F______ et E______. Il s’était finalement retrouvé devant une dizaine d’assaillants, parmi lesquels L______. I______ a pour le surplus reconnu plusieurs personnes sur planche photographique, dont A______, qu’il a indiqué connaître de vue mais sans lien avec l’agression. Il n’a pas souhaité porté plainte par peur de représailles. Entendu à trois reprises par le Ministère public en confrontation avec les prévenus, I______ a tout d'abord démenti l’implication de ces derniers et dit n'avoir pas vu ses agresseurs. Lors de la deuxième audience, il a justifié ses premières déclarations à la
- 7/28 - P/910/2013 police par le fait que, juste après l'agression, il avait été malade et avait désigné ses agresseurs au hasard. Il voulait désormais rester tranquille et éviter les problèmes. Avant l'audience et hors la présence des prévenus, I______ avait indiqué au Ministère public qu’il n'identifierait pas ses agresseurs en raison des risques encourus. Lors de la dernière audience, il a expliqué qu’en réalité les prévenus et lui s’étaient tous retrouvés dans un bar, munis de couteaux, que des coups étaient partis et qu'ils avaient quittés les lieux en courant. Il n’avait pas vu L______, J______ ni F______. La personne qui lui avait donné un coup de couteau était partie en Belgique. Certains prévenus avaient été présents mais n’avaient rien fait. E______ avait tenté de séparer les gens, il avait croisé D______ et H______ dans la galerie et G______ avait fui avec lui. g.b. Entendu à trois reprises par la Ministère public dans la P/8______/2012, I______ a d’abord exclu la présence de M______ lors des faits, puis, auditionné la deuxième fois, il a finalement expliqué avoir été frappé par quatre personnes, soit le précité, J______, H______ et A______, qui se trouvait alors en Belgique. Il n'en avait rien dit jusqu'alors car il avait reçu des menaces de M______. Lors de la dernière audience, I______ a refusé de s’exprimer, en arguant d’un manque de force, d'une perte de mémoire consécutive à son agression et de lassitude. Il avait cependant préalablement informé le Ministère public qu’il subissait quotidiennement des menaces et intimidations des personnes impliquées et qu’il souhaitait dès lors ne plus être convoqué. g.c. I______ n’a pas été entendu dans le cadre de la présente procédure, faute d’avoir pu être localisé par la police. h.a. E______, entendu par la police dans la P/7______/2011, a admis sa présence sur les lieux, en compagnie de J______, mais contesté son implication dans l’agression de I______. Il avait rencontré six ou sept personnes devant l’épicerie de l'avenue 2______ qui projetaient d’attaquer ce dernier. Il avait en particulier vu A______ sortir deux sabres et d’autres armes de son sac à dos, qu’il avait distribuées, conservant un sabre pour lui-même et donnant le second à K______. Il avait alors tenté de le dissuader de "faire des bêtises", avant que I______ n’arrive en courant et que D______ ne le fasse trébucher par un croche-pied. Ce dernier, H______ et A______, respectivement armés d’un grand couteau, d’un couteau et d’un sabre d’envrion 60 cm, ainsi que le reste des assaillants, avaient alors donné de grands coups à I______. G______, M______ et L______ étaient aussi porteurs de couteaux mais n’avaient pas participé à l'attaque. J______ avait quant à lui tenté de séparer les protagonistes. E______ a ensuite confirmé ses déclarations, précisant devant le Ministère public que A______ portait un sac de sport allongé et, devant les premiers juges, que celuici avait porté un coup de sabre à I______ quand il se trouvait au sol puis lancé son
- 8/28 - P/910/2013 arme contre lui, l’atteignant dans le dos avec la tranche de la lame lorsqu'il s’était relevé. h.b. Entendu dans la P/8______/2012 en confrontation avec M______, E______ a déclaré que ce dernier ne se trouvait pas aux côtés de A______ lorsqu'il avait sorti des couteaux de son sac de sport pour les distribuer. h.c. Dans la présente procédure, entendu en confrontation avec A______, E______ a dit ne pas du tout le reconnaître. Ses déclarations contraires dans les deux causes précédentes résultaient d’un malentendu. La personne ayant distribué les armes était K______, lequel était également celui qui avait "planté la victime". Il ne se rappelait pas du tout avoir mis en cause A______ comme étant celui qui avait donné plusieurs coups de couteau et qui se trouvait en Belgique. Il avait peut-être menti à l'époque mais n'avait aucune raison d'impliquer A______, qu'il ne connaissait pas. i.a. D______, entendu dans la P/7______/2011 par la police puis par le Ministère public, a expliqué en substance que le jour des faits, il avait rencontré H______, G______, J______ et A______, lesquels s'étaient disputés avec I______ et allaient à sa rencontre. Lui-même était resté à l’écart avec J______, mais I______ avait commencé à courir dans la galerie, un couteau à la main, et s’était dirigé vers lui, l'obligeant à se défendre au moyen du couteau qu’il portait sur lui. Il l’avait frappé au niveau de l’épaule ou de l’omoplate mais n’était pas sûr de l’avoir atteint. Il s’était ensuite enfui et avait abandonné son couteau. Concernant la participation de A______, D______ a tout d’abord affirmé n’avoir pas vu s’il avait porté des coups à I______, puis l’a désigné comme son agresseur. Devant les premiers juges, D______ a expliqué être venu sur les lieux après avoir été appelé par H______, qui lui avait donné un couteau et ordonné, avec G______, de leur servir d’éclaireur. Il leur avait obéi car ils formaient une bande, avec les autres prévenus ainsi que M______ et A______, et il les craignait. A______ avait blessé I______ avec un sabre, tandis que H______ et G______ lui avaient donné deux coups de couteau dans le dos. i.b. Entendu dans la procédure P/8______/2012, D______ a exclu la présence de M______ lors des faits, expliquant que s’il l’avait admise dans la précédente procédure, c’était en désignant des personnes au hasard. Il a ensuite reconnu avoir vu M______ lors de l’agression, mais il ne l’avait pas vu porter un couteau ni frapper la victime. i.c. Entendu dans la présente procédure, en confrontation avec A______, D______ a dit ne pas reconnaître ce dernier et ne pas pouvoir dire s’il était présent lors de l’agression. Il s'agissait d'une histoire passée, la seule chose à savoir étant qu’il était celui qui avait frappé la victime et qu’il payait pour cela. Sa libération étant proche, cette affaire était terminée. Il avait tout oublié et ne souhaitait rien ajouter.
- 9/28 - P/910/2013 j.a. Entendu dans la P/7______/2011, G______ a admis devant le Ministère public, après l’avoir seulement évoquée comme une possibilité devant la police, sa présence sur les lieux ainsi que la possession d’un couteau. Il s’est également souvenu de la présence de certains prévenus, mais non de celle de A______. j.b. Entendu dans la procédure P/8______/2012, il a dit ne pas avoir vu M______ lors des faits. j.c. Entendu dans la présente procédure en confrontation avec A______, G______ a précisé connaître ce dernier de vue, l'ayant rencontré dans les cafés de Genève fréquentés par les arabes avant et pendant le mois de ramadan 2011. Il ne l’avait pas vu le 7 août 2011 sur les lieux de l'agression. Il avait personnellement payé pour cette histoire, six autres personnes étaient également en prison et D______ était celui qui avait frappé I______. A______ n'avait rien à voir avec cette affaire. k.a. Entendu par la police et le Ministère public dans la P/7______/2011, J______ a admis sa présence sur les lieux mais contesté avoir pris part à l’agression. Il avait vu D______, K______ avec un grand couteau, ainsi que F______ et G______, mais il ne voulait dénoncer personne, par crainte de représailles. Lors des débats de première instance, il a confirmé avoir vu K______ sur les lieux, avec un sabre, M______, ainsi que A______, un peu plus loin. k.b. Entendu dans la procédure P/8______/2012, il a dit ne pas avoir vu M______ lors des faits. k.c. J______ n’a pas pu être entendu dans la présente procédure, à défaut d’avoir été localisé par la police. l.a. Entendu à plusieurs reprises dans la P/7______/2011, F______ a admis sa présence lors de l’agression mais contesté y avoir pris part. Il avait au contraire vainement tenté de séparer les quatre ou cinq protagonistes. A______, muni d’un couteau ou d’un grand sabre, était l’un des agresseurs. Il le connaissait peu et l’avait vu auparavant dans le quartier T______. l.b. Dans la P/8______/2012, F______ a dit n’avoir pas vu M______ poursuivre I______, mais K______, lequel était armé d’un grand sabre. l.c. Entendu dans la présente procédure en confrontation avec A______, F______ a déclaré ne pas le connaître et ne pas l’avoir pas vu au moment de l'agression. Il avait expliqué le contraire précédemment car il n'était pas dans son état normal. En particulier lors de son audition par la police, on lui avait montré beaucoup de photographies et il avait identifié certaines personnes comme ayant pris part à l’agression alors qu'il ne les avait pas vues. Il avait ainsi mis en cause des personnes qui n'étaient pas en Suisse pour se dédouaner mais, désormais, il disait la vérité. Les sabres et les couteaux utilisés le 7 août 2011 n'appartenaient à personne et il avait
- 10/28 - P/910/2013 déjà dit ce qu'il savait. Il souhaitait présenter ses excuses à A______ qu’il avait faussement dénoncé, à l’instar de K______. m.a. Entendu à plusieurs reprises dans la P/7______/2011, H______ a admis sa présence lors des faits mais contesté son implication dans l’agression, ayant au contraire vainement tenté de séparer les protagonistes. Les assaillants étaient au nombre de trois ou quatre, parmi lesquels, lui semblait-il, K______ et D______, et dont l’un, vêtu d’un costume, était muni d’un grand couteau avec lequel il avait frappé I______ au moment où il s’était relevé. G______ était sur les lieux mais n’avait pas pris part à l’agression. Lui-même n’avait pas constaté la présence des autres prévenus ni de A______, qu’il ne connaissait pas. Devant les premiers juges, H______ a admis que ce dernier habitait chez lui au moment des faits. Il n’avait néanmoins pas constaté sa présence le soir du 7 août 2011. Les entretiens téléphoniques qu’ils avaient eus au cours de cette soirée concernaient sa participation au paiement du loyer. m.b. Entendu dans la procédure P/8______/2012, il a dit ne pas avoir vu M______ lors de l’agression. m.c. Entendu dans la présente procédure en confrontation avec A______, H______ l’a reconnu en le désignant comme un ami proche qu'il avait vu pour la dernière fois à la mi-août 2011 avant qu’il ne reparte chez lui en France. Il l’avait accueilli chez lui car ils étaient amis depuis l'Algérie où ils avaient habité la même ville, AC______. A______ avait profité des fêtes de Genève, en touriste, et rencontré des arabes avec lesquels il avait passé du temps dans les bars. Il descendait souvent tout seul en ville. Durant l’après-midi précédant l’agression, I______ et V______ avaient poursuivi D______ avec des couteaux. Ce dernier était alors allé à la rencontre des deux hommes le soir même au billard pour s'expliquer avec eux. Les autres personnes présentes n'étaient là qu’en spectateurs ou pour séparer les trois protagonistes, car D______ était très énervé et portait un grand couteau ou une machette. V______ était alors parti chercher des armes mais n'avait pas eu le temps de revenir ; il l’avait croisé plus tard près de l’Université avec un couteau. I______ était donc resté seul dans le couloir, muni d'un [de la marque] U______qu'il avait sorti lorsqu'il avait voulu s'échapper. D______ avait alors fait un geste avec son bras et touché I______ au visage. A la vue du sang, toutes les personnes présentes avaient pris la fuite. H______ s'était trouvé sur les lieux, du côté du bvd 1______, sans y avoir été invité par quiconque. Il avait entendu qu'il y avait un problème entre I______, V______ et D______. Durant le mois du ramadan, tout le monde se rendait du reste au ______ le soir après le jeûne, notamment son ami I______. Avant de se rendre seul [dans le quartier] Y______, il était avec A______ à la rue 18______. Il lui avait demandé de l'attendre à cet endroit, en lui précisant qu'il allait
- 11/28 - P/910/2013 revenir. A______ n'était donc pas sur les lieux, malgré les déclarations contraires des autres prévenus qui avaient dû témoigner ainsi par peur, dans le but d'éviter des problèmes. Avant de partir en courant, H______ était resté un moment à l'écart et avait vu l'ambulance et la police intervenir. Il avait ensuite regagné la rue 18______ pour retrouver A______, qui n'était plus là, de sorte qu'il était retourné [dans le quartier] Y______, puis vers [le quartier de] Z______, et était enfin remonté chez lui tout seul. A______ était quant à lui revenu à la maison vers une heure du matin. n.a. Entendu par la police et le Ministère public dans la P/7______/2011, L______ a contesté son implication dans l’agression. Il se trouvait dans le quartier de Y______ ce soir-là, et il portait un couteau et une bombonne de gaz pour se protéger. Il avait croisé E______ et ce dernier lui avait demandé ladite bombonne, après quoi il avait préféré quitter les lieux, ayant compris qu’il y aurait une bagarre et ne voulant pas y être mêlé. Il n’avait pas vu I______ et les autres prévenus, ni M______, K______ et A______. n.b. Entendu dans la procédure P/8______/2012, il a confirmé n'avoir pas vu M______ lors des faits. n.c. Dans la présente procédure, en confrontation avec A______, L______ a reconnu ce dernier, qu’il avait rencontré alors qu’il sortait avec une fille prénommée AD______, dont A______ fréquentait la sœur. Il leur était arrivé de sortir les quatre. Le 7 août 2011, il avait eu un contact téléphonique avec A______, vraisemblablement vers 21h après le repas, car ils devaient ensuite rejoindre ensemble leurs copines. Cela ne s'était toutefois pas fait. Il n'était pas sur les lieux de l'agression et n'y avait dès lors pas vu A______. Il s'était pour sa part rendu à l'hôpital pour chercher ses médicaments puis était allé [dans le quartier de] T______. Il avait été contrôlé quelques jours après par la police avec A______ alors que tous deux sortaient de chez leurs copines. L______ était en possession d’un couteau, d’un spray et d’une bombonne de gaz, dont la goupille avait été retrouvée sur les lieux de l’agression. Il n'avait ensuite plus revu A______ et entendu dire qu'il était reparti en France. Selon lui, D______ et E______ les avaient mis en cause, lui-même, A______ ainsi que K______, parce qu'ils n'étaient plus en Suisse. Or, A______ n'y était pour rien. Il ne pouvait cependant pas dire qui était responsable de l’agression par peur de s'attirer des ennuis. o.a. M______, entendu dans la P/8______/2012, a contesté son implication dans l’agression. Il s’était trouvé sur les lieux par hasard. Il avait vu I______ s’enfuir, ainsi que D______, J______ et E______, mais il ne reconnaissait pas K______ ni A______, dont il a dit plus tard qu'il ne pouvait toutefois pas exclure la présence lors des faits.
- 12/28 - P/910/2013 o.b. Entendu en confrontation avec A______ dans la présente procédure, M______ a indiqué qu'il ne le reconnaissait pas et ne l'avait jamais vu, ni en Algérie ni en Suisse, en particulier le jour de l'agression. p. K______ n'a pas été arrêté à ce stade. q.a. A______, entendu dans le cadre de la présente procédure par la police, a contesté toute implication dans l’agression de I______ et indiqué qu'il risquait d'avoir des problèmes s'il donnait des noms. Il ne connaissait que H______, L______ et G______, le premier étant un ami qu’il avait connu en Algérie et en compagnie duquel il sortait à Genève, notamment [dans le quartier de] T______. Il ne connaissait pas I______ avant les faits mais savait qu’il avait eu un différend avec H______ par le passé et qu’il avait du reste des problèmes avec tout le monde. Il ne s'était jamais rendu dans l'appartement perquisitionné [dans le quartier de] T______. Le soir des faits, H______ avait reçu un appel. Lui-même l'avait alors accompagné en direction des lieux de l’agression. H______ lui avait dit de l'attendre sur place, à la suite de quoi il avait marché jusqu'à l'arrêt de tram le plus proche. Après avoir indiqué qu’il était tout de suite rentré chez lui car il y avait "trop de problèmes", A______ a expliqué avoir pris le tram seul, H______ tardant à revenir, afin de se rendre [dans le quartier de] T______, où ce dernier l'avait ensuite rejoint. Il n’avait ainsi pas assisté à la bagarre et n'en avait appris la survenance qu’une heure plus tard. Il refusait de livrer les noms des personnes présentes sur les lieux par peur de représailles. Il a néanmoins reconnu D______, G______ et H______ sur planche photographique. D______, F______ et E______ avaient menti en le mettant en cause. Il n'avait fourni aucune arme aux assaillants ni ne s'était muni d'un sabre. Il expliquait ces accusations par le fait qu'il se trouvait en France lors de l'instruction et qu'il était donc facile de l'accuser. Il avait rencontré la victime à AE______, en Norvège, plusieurs années plus tard. I______ lui avait indiqué qui étaient les personnes qui l'avaient frappé, précisant être en très bon termes avec eux, et ne rien avoir à lui reprocher. q.b. Devant le Ministère public, A______ a précisé que, durant son séjour à Genève, H______ lui avait présenté des amis, la communauté algérienne se retrouvant dans un café [dans le quartier de] T______. Il y avait en particulier rencontré G______ et L______. Il n'avait cependant pas eu de relation amoureuse avec la sœur de sa copine. Quant à D______, il le connaissait seulement parce qu'il habitait chez H______. Il ne connaissait par contre pas K______ mais seulement son frère qui vivait en Algérie. Après avoir quitté Genève, il avait été informé, notamment par H______, de l'enquête et des arrestations des prévenus. Il n'avait pas de couteau sur lui durant son séjour et n'avait en règle générale pas pour habitude d'en détenir un. Il ne se souvenait pas avoir eu un sac de sport noir. Il
- 13/28 - P/910/2013 n'utilisait à cette époque un tel sac, appartenant à H______, que pour aller laver le linge. Lors de l'agression, il ne se trouvait pas "en pleine scène" mais "à l'extérieur". Il ne se rappelait plus des détails. Il avait préalablement accompagné H______ [dans le quartier de] T______, ce dernier avait reçu un appel téléphonique et ils étaient partis ensemble à pied. Sur place, H______ lui avait dit de l'attendre. Comme il ne revenait pas, il avait marché un petit peu et pris le tram pour revenir [dans le quartier de] T______. Par la suite, H______ l'avait rejoint dans le café précité. Il avait justifié son retard par un problème survenu avec I______. Lui et "les autres" lui avaient raconté qu'il y avait eu une bagarre avec ce dernier, sans donner plus de détails. Amené sur les lieux de l’agression par la police, il a expliqué n’en avoir aucun souvenir. Lors de son séjour à Genève, il avait passé l’essentiel de son temps [dans le quartier de] T______. S’exprimant sur les résultats de la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique, A______ a dit ignorer où il se trouvait lorsque H______ avait reçu un appel. Il lui avait alors demandé de presser le pas puis dit de l'attendre "là-bas, assez loin". Il avait demandé à H______ s'il y avait un problème et il avait répondu qu'il lui expliquerait plus tard. Il avait en fin de compte pris le tram, après avoir attendu longtemps, soit peut-être 15 à 20 minutes. H______ lui avait dit par la suite qu'il n'avait pas voulu l'impliquer dans des histoires qui ne le concernaient pas. Il ignorait qu’il était recherché dans le cadre de cette affaire. Il souhaitait tourner la page. Il était très difficile pour lui de se retrouver sans son fils de 13 mois. Les faits dataient de 2011 et il avait depuis lors changé de vie. Les personnes qui l’avaient mis en cause avaient menti pour protéger tout leur groupe en dénonçant ceux qui n’avaient pas été interpellés. q.c. En première instance, A______ a rappelé qu’il ne connaissait pas très bien Genève. Il a contesté les mises en cause de D______, F______ et E______. Son ami, H______, lui avait dit de l'attendre "à un certain endroit" mais, ne le voyant pas revenir, il avait pris un tram en direction [du quartier de] T______, sans pouvoir indiquer à quel arrêt il était descendu. Il s'était rendu dans un bar et H______ l'y avait rejoint, seul, et lui avait raconté qu'il y avait eu un problème avec I______, qu’ils étaient beaucoup et que D______ avait blessé ce dernier, sans préciser comment. En sortant du bar, il avait vu G______, L______ et D______ qui lui avaient aussi parlé de ce qui s'était passé. Plus tard ce soir-là, comme durant toutes les nuits du ramadan, il avait bu un café, veillé un petit peu puis était rentré chez H______. Il lui semblait qu'il était avec ce dernier pendant tout ce temps et qu'ils étaient rentrés ensemble mais il lui était difficile de se remémorer les faits, en particulier s'il était parti [à] T______ [quartier à GE] seul ou avec lui. Lorsqu'il l'avait attendu près du lieu de l'agression, il l'avait appelé mais il n'avait pas répondu.
- 14/28 - P/910/2013 Il ignorait si, comme l'indiquaient ses données téléphoniques, il s'était rendu dans le quartier de Y______. Il ne se rappelait plus de ce qu'il avait prévu de faire durant cette soirée. H______ lui avait dit que I______ lui avait donné un coup de couteau. Il en ignorait les raisons. A la question de savoir si H______ voulait se venger, A______ a indiqué qu'en Algérie, si quelqu'un avait "une affaire avec quelqu'un", il ne l'oubliait pas, même s'il ne disait rien. Les personnes qui l'avaient dénoncé avant de revenir sur leurs déclarations n'étaient à son avis pas des hommes. Le fait d'avoir été maintenu en détention avait eu un impact important pour lui-même et pour sa famille. Sa vie était brisée et son fils vivait avec sa mère malade, loin de lui. C. a.a. En appel, A______ persiste dans ses conclusions. Durant son séjour à Genève, il lui était arrivé de sortir seul seulement de temps en temps [dans le quartier de] T______, mais il était sinon toujours accompagné de H______. Il était bien venu à pied en sa compagnie le soir des faits dans le quartier de Y______ et reparti seul vers [le quartier de] T______ en tram après l'avoir attendu pendant 15-20 minutes. Depuis sa position, il n'avait pas vu l'agression, dont il n'était pas au courant dans la mesure où H______ ne l'avait pas laissé entendre la conversation qu'il avait eue en cours de route et lui avait promis une explication seulement ultérieurement. Il ne voulait certainement pas l'impliquer puisqu'il était à Genève en vacances. Son attention attirée sur le fait que la géolocalisation de leur téléphone montrait qu'ils n'étaient à ce moment pas ensemble et que le laps de temps passé dans le secteur était inférieur à celui indiqué, A______ a déclaré que "ça restait un téléphone", qu'il lui arrivait de l'oublier et qu'il confirmait ses précédentes déclarations. Ce téléphone lui avait été donné par H______, il s'agissait lui semblaitil du seul raccordement qu'il avait utilisé à Genève et il l'avait possiblement prêté à d'autres personnes. Il ne se rappelait pour le surplus pas de ses déplacements durant cette nuit-là, ni de l'objet de ses appels à H______, L______ et G______, qui étaient par ailleurs ses seules connaissances à Genève. a.b. Au titre de questions préjudicielles, A______ persiste dans les réquisitions de preuve rejetées (cf. supra consid. A.b.) et requiert le retrait des déclarations à charge faites hors sa présence dans le cadre des deux précédentes causes, dont les auteurs auraient par ailleurs dû être entendus comme témoins dans la présente cause et non comme personnes appelées à donner des renseignements. Il conclut aussi au constat d'une violation de son droit d'être entendu au motif que le Tribunal correctionnel n'a pas tenu compte dans sa motivation du témoignage pourtant à décharge de R______. Après délibération, la CPAR a, brève motivation à l'appui et renvoyant pour le surplus au présent arrêt, rejeté les questions préjudicielles (cf. infra consid. 2).
- 15/28 - P/910/2013 a.c. Par la voix de son conseil, A______ se prévaut d'une violation de la présomption d'innocence, résultant d'une absence de prise en considération des éléments à décharge. Les premiers juges n'avaient en effet pas tenu compte : des premières déclarations de la victime, faites avant qu'elle ne renonce à s'exprimer par peur de représailles, excluant son implication ; du témoignage de R______, complet et fiable au vu de sa proximité avec l'agression, décrivant les personnes ayant tendu l'embuscade, dont A______ faisait partie selon les premiers juges, comme minces, alors qu'il était grand et corpulent ; du témoignage de S______ selon lequel de nombreuses personnes avaient été accusées alors qu'elles n'étaient pas sur les lieux ; du fait que lui-même était le seul accusé sans antécédents, en particulier en ce qui concernait de précédentes agressions commises avec certains des autres prévenus. Quant aux éléments à charge sur lesquels le Tribunal correctionnel s'était fondé, ils n'étaient pas concluants. Ses données téléphoniques n'étaient en effet pas probantes. Aucune pièce ne démontrait qu'il était l'utilisateur du raccordement en cause et il en résultait seulement qu'il s'était trouvé dans la zone du lieu de l'agression, soit potentiellement à un endroit, conformément à ses déclarations, d'où il n'avait pas été en mesure d'y assister. Il apparaissait également que, contrairement aux autres condamnés, il était resté sur place après la fin de l'agression, preuve qu'il n'y avait pas participé. Dans le groupe d'assaillants, il ne connaissait que L______, H______ et G______. Les déclarations à charge faites par E______, D______ et F______ dans les deux précédentes procédures étaient dépourvues de toute valeur probante au vu de leur inconstance et de leurs incohérences, ainsi que de l'intérêt manifeste des prévenus à incriminer une personne absente pour se disculper. Or, les condamnés précités n'avaient plus aucun intérêt à mentir aujourd'hui – F______ s'en était même excusé –, de sorte que les déclarations faites dans la présente procédure devaient être tenues pour vraies. Il n'apparaissait au surplus pas sur les images de vidéosurveillance et son profil ADN n'avait pas été découvert sur les armes utilisées, retrouvées qui plus est dans un appartement qu'il n'avait jamais occupé. Sa peine avait été calquée sur celles des autres prévenus, sans tenir compte de l'absence d'antécédents, du temps écoulé ni de sa situation familiale et de son parcours en prison. b. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel avec suite de frais, se référant aux précédentes décisions rendues en relation avec le déroulement des faits ainsi que la qualification juridique de l'infraction. L'agression n'avait pas été filmée, le nombre d'agresseurs était indéterminé, les témoignages de R______ ainsi que de S______ n'excluaient pas l'implication de A______, et l'imprécision des premières déclarations de la victime s'expliquaient par la soudaineté de l'attaque, excluant que celle-ci ait retenu l'identité de chacun de ses agresseurs. L'accusation se fondait sur un faisceau d'indices : la version de A______ était constante mais hasardeuse, semblant se calquer sur les informations données par les autres prévenus, et elle n'était pas compatible avec la version de H______ ni avec ses données téléphoniques ; il s'était retrouvé [dans le quartier de] Y______ en même
- 16/28 - P/910/2013 temps que les autres prévenus au moment de l'agression, de sorte qu'il devait être tenu pour un membre du groupe d'assaillants, étant rappelé qu'il connaissait L______, avec lequel il avait été interpellé le 11 août 2011, H______, chez qui il dormait et avec qui il sortait, D______, qui habitait au même endroit, et G______ qui était l'un de ses amis ; le fait que H______ ne lui eût rien dit du projet de s'en prendre à la victime, alors qu'ils étaient en contact constant avant et après l'agression, prétendument pour parler du "loyer", n'était pas du tout crédible ; enfin, l'hypothèse émise par A______ selon laquelle il aurait pu prêter son téléphone à un tiers durant la période en cause était sans fondement. S'il avait précédemment été mis en cause par les prévenus, ce n'était donc pas par hasard, par peur ou par jalousie, et son rôle dans l'agression pouvait être établi sur la base des déclarations de E______, les plus détaillées et constantes à ce sujet. Au vu de la peine privative de liberté plancher de 10 ans, du rôle déterminant et de la détermination de A______, du caractère déloyal de l'agression, de l'utilisation d'armes blanches, du mobile purement égoïste et de l'absence de prise de conscience, la peine prononcée, suffisamment individualisée et motivée, était justifiée et tenait compte de l'absence d'antécédents et de la forme de l'infraction limitée à la tentative. L'impact de la prison sur l'avenir de l'appelant avait aussi été pris en considération, mais la situation de A______ ne justifiait pas son acte et le temps écoulé depuis les faits résultait de ce qu'il avait entravé son arrestation en prenant la fuite et en changeant d'identité. c. G______, témoin dûment convoqué à la demande de A______, ne s'est pas présenté aux débats. D. a. A______ est né le ______1984 à AC______, en Algérie, pays dont il est originaire et où vit encore son frère, alors que ses deux sœurs et sa mère résident en France. Il a suivi l'école obligatoire en Algérie mais n'a pas fait d'autres études supérieures ou de formation. Selon ses déclarations, il réside depuis 2010 entre AF______ en France et la Belgique, dans la région de AG______, notamment avec son enfant de deux ans, chez sa mère, à qui il donne un peu d'argent pour le loyer d'environ EUR 600.-. Y vivait aussi son épouse dont il est séparé depuis qu'il est en prison. Il est également père d'un enfant de huit ans, qui vit à AC______ avec sa mère. Il n'a pas de dettes. Avant son arrestation, il travaillait dans ______ à AH______ et percevait un salaire mensuel de EUR 700.- à 800.-. Il pratiquait également ______ à un niveau semiprofessionnel. Contrairement à sa mère et à son épouse, il n'a pas de titre de séjour. Dans le cadre de son actuelle détention, il suit notamment des cours de français dans le but d'assumer le suivi scolaire de son fils à sa sortie de prison. b. S'agissant de ses antécédents en Suisse, A______ a été arrêté par la police genevoise le 12 août 2011, alors qu'il se trouvait en compagnie de L______, et
- 17/28 - P/910/2013 condamné à 20 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour entrée et séjour illégaux en Suisse. A______ est connu des autorités algériennes pour "diverses activités délictuelles". Il ressort de son casier judiciaire français qu'il a été condamné pour conduite d'un véhicule sans permis à une amende de EUR 300.- le 18 septembre 2015. A teneur de son casier judiciaire belge, il a été condamné le 2 octobre 2012 par le Tribunal de AI______ à une amende de EUR 230.- pour conduite d'un véhicule sans permis et le 6 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de AG______ à une peine d'emprisonnement de 5 ans ainsi qu'à une amende de EUR 5'000.- pour trafic de stupéfiants et détention non autorisée d'une arme à feu, remontant à 2011 ou 2012 selon ses explications. Il a été libéré le 17 mars 2014. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 8h30 de visite à B______, une heure d'examen du jugement motivé, une heure de rédaction de la déclaration d'appel et des réquisitions de preuve, 15 minutes d'étude de l'ordonnance rendue le 23 avril 2019 au sujet desdites réquisitions, sept heures de préparation des débats ainsi que la durée de ceux-ci estimée à quatre heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le droit de participer à l'administration des preuves d'un prévenu garanti par l'art. 147 CPP ne s'étend pas aux procédures conduites séparément contre d'autres prévenus. Le prévenu ne peut ainsi pas se prévaloir d'une violation de ce droit pour soutenir que ce moyen de preuve serait illicite et que son maintien au dossier serait illégal. Il n'est pas non plus contraire au droit fédéral de faire verser à un dossier pénal des pièces provenant d'autres procédures. Les déclarations figurant dans les secondes ne peuvent cependant être utilisées à charge dans la première procédure que dans la mesure où le prévenu mis en cause a eu au moins une fois l'occasion de les contester et de poser des questions au (x) prévenu (s) les ayant effectuées dans les autres causes (ATF 139 IV 25 consid. 1, 141 IV 220 consid. 4.5 et 140 IV 172 consid. 1.3). Cette règle doit toutefois être relativisée dans la mesure où la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée si sa déposition a été soumise à un examen attentif, si l'accusé a pu prendre position à son sujet et si le verdict de culpabilité n'est pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2).
- 18/28 - P/910/2013 Une personne qui a fait l'objet, à l'issue d'une procédure distincte, d'un jugement entré en force à raison des faits à élucider ou de faits en relation avec ceux-ci doit en principe être entendue en qualité de témoin, les art. 162 ss CPP étant appliqués par analogie (ATF 144 IV 97 consi. 2 et 3). 2.1.2. En l'espèce, les auditions des protagonistes antérieures à la présente cause ont été menées dans des procédures à laquelle l'appelant n'était pas partie, de sorte qu'il ne disposait pas d'un droit à y participer. Ces auditions sont au surplus exploitables à charge dans la mesure où les personnes concernées ont été réentendues dans la présente cause de manière contradictoire, à l'exception de I______ et de J______ qui n'ont pas pu être retrouvés. Cela ne rend pour autant pas leurs auditions inexploitables dès lors que leur compte-rendu fait partie du dossier et a pu être soumis à un examen attentif de l'appelant. Elles ne constituent de toute manière pas le principal élément à charge contre ce dernier (cf. pour le détail infra consid. 3.5.1 et 3.5.3). Le fait que les prévenus dans les deux précédentes procédures auraient en principe dû, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, être entendus comme témoins dans le cadre de la présente cause et non comme des personnes appelées à donner des renseignements ne lèse en rien les intérêts de l'appelant. Aucune des personnes entendues n'a en effet refusé de s'exprimer (art. 180 al. 1 cum 178 let. f CPP) et la valeur probante de leurs déclarations est en tout état de cause soumise à la libre appréciation du juge (art. 10 al. 2 CPP). 2.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b), si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c) ou encore, conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). Tel est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). 2.2.2. En l'espèce, I______ et J______ n'ont pas été entendus par le Ministère public, faute d'avoir pu être localisés par la police au stade de l'instruction. Or, le dossier ne comporte aucun élément nouveau indiquant que leur adresse pourrait désormais être connue. Les autres anciens prévenus ont été entendus en confrontation avec A______. Ils ont tous nié sa présence sur les lieux de l'agression et ceux qui l'avaient précédemment
- 19/28 - P/910/2013 mis en cause se sont rétractés ou ont refusé de s'exprimer sur ce point. Leurs auditions ont été menées de manière conforme à la procédure et on ne voit pas en quoi elles devraient être complétées. L'appréciation de leur valeur probante n'impose en outre pas de les réitérer en appel, ce d'autant moins que les précédentes mises en cause de l'appelant ne constituent en fin de compte pas les seuls éléments à charge contre ce dernier (cf. pour le détail infra consid. 3.5.1 et 3.5.2.). 2.3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3, 142 I 135 consid. 2.1, 141 III 28 consid. 3.2.4 et 139 IV 179 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). La violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 2.3.2. En l'espèce, le jugement querellé comporte une motivation détaillée des raisons pour lesquelles la culpabilité de l'appelant a été retenue, développant sur cinq pages l'examen des différents éléments à charge et à décharge dont il a été tenu compte (cf. jugement querellé pp. 39 à 44). L'appelant a dès lors pu comprendre sans difficulté les motifs sur lesquels le Tribunal correctionnel s'est fondé, en particulier que le témoignage de R______ n'a pas été considéré comme un élément de preuve à décharge, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, étant rappelé que les premiers juges n'avaient pas à discuter chaque moyen invoqué. En tout état, dans l'hypothèse d'une violation du droit d'être entendu de l'appelant, celle-ci ne constituerait pas un vice grave au vu du caractère accessoire de ce témoignage et serait réparée par la CPAR, qui dispose d'une pleine cognition et examinera spécifiquement la portée des déclarations de R______ (cf. infra consid. 3.5.3). 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la
- 20/28 - P/910/2013 présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 3.2. L'art. 112 CP punit celui qui aura intentionnellement tué une personne avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). 3.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e). 3.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. La jurisprudence exige quand même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1, 130 IV 58 consid. 9.2.1 et 125 IV 134 consid. 3a).
- 21/28 - P/910/2013 3.5.1. En l'espèce, la surveillance rétroactive du raccordement suisse utilisé par l'appelant durant la période des faits démontre, ce qu'il ne conteste pas, qu'au moment précis de l'agression, à 23h30, il était présent dans le secteur concerné, au croisement du boulevard 1______ et de l'avenue 2______, jusqu'à 23h32. Il se trouvait juste avant dans le quartier Z______, qu'il a quitté à 23h17, pour rejoindre le secteur de l'agression, visiblement en passant, au vu des bornes activées, par le 19______ [adresse], ce qui représente une distance de 1.8km et correspond à un trajet à pied d'un peu plus de 30 minutes sur la base de la vitesse moyenne d’un marcheur urbain de 3.5 km/h. Il est ensuite revenu sur la rive droite encore plus rapidement, en atteignant le 13______ [adresse] à 23h39 et en passant semble-t-il plutôt par 20______ [adresse] et en traversant l'un des ponts adjacents, ce qui représente une distance de 1.6 km et correspond à un trajet à pied d'un peu moins de 30 minutes sur la base de la vitesse précitée. Il apparaît ainsi que l'appelant s'est rendu sur les lieux de l'agression depuis [le quartier de] Z______ à une vitesse deux fois supérieures à celle d'un marcheur moyen, soit vraisemblablement en tram, et que pour rejoindre la rive droite en moins de 10 minutes, il s'est déplacé de manière encore plus rapide, très vraisemblablement en courant. Il ressort également de ses données téléphoniques qu'au moment où il a quitté le quartier Z______ à 23h17, il a été appelé par H______, alors que celui-ci se trouvait déjà sur les lieux des faits selon la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique. L'appelant a ensuite lui-même appelé H______ (23h21) ainsi que L______ (23h25) avant l'agression, et il les a rappelés après celle-ci (H______ à 23h34 et L______ à 23h35). Il a également contacté G______ à deux reprises (23h31 et 23h34), dont la première fois pour lui parler pendant plus d'une minute. Contrairement à ce que plaide son conseil, l'appelant a admis avoir été l'utilisateur du raccordement en cause. En alléguant en appel qu'il avait pu lui arriver durant son séjour à Genève de prêter son téléphone à des tiers, il laisse cependant entendre qu'il ne le détenait possiblement pas durant l'agression. Cela est toutefois hautement invraisemblable au vu de la tardiveté d'une telle allégation, alors que l'appelant a été interrogé sur ses données téléphoniques durant l'instruction, des déplacements mis en exergue ci-avant montrant que le téléphone n'était pas en mains d'un tiers, ainsi que des personnes appelées durant le créneau susexaminé qui étaient les seuls amis de l'appelant à Genève. Les explications données par le prévenu sur les circonstances expliquant sa présence sur les lieux de l'agression sont incompatibles avec ses données téléphoniques. Il en résulte en effet qu'il s'y est rendu très rapidement, vraisemblablement en tram, et, si ce n'est seul, à tout le moins sans H______, lequel se trouvait déjà sur place. Puis il est reparti en courant, sans avoir pu attendre ce dernier comme il l'a prétendu plus d'une dizaine de minutes avant de prendre le tram pour se rendre T______. Il a en outre eu des contacts téléphoniques rapprochés avec chacun des protagonistes dont il a expliqué être l'ami, juste avant et après l'agression, étant rappelé que l'implication de ces derniers est acquise aux débats.
- 22/28 - P/910/2013 Pour mémoire, l'appelant était lors des faits de passage à Genève et, selon ses propres déclarations, il ne connaissait pas la ville. Il sortait principalement T______, et ce rarement seul. Il n'a en particulier pas fréquenté le quartier de Y______, qu'il n'a pas été en mesure de reconnaître lorsqu'il y a été amené par la police. Dès lors, la seule explication justifiant un déplacement de l'appelant aussi rapide de Z______ au lieu de l'agression, au moment précis de celle-ci, puis d'un retour sur la rive droite encore plus rapide, émaillé de contacts avec les agresseurs qui faisaient partie de ses amis, est qu'il a participé à l’agression puis pris la fuite à l’instar des autres protagonistes, qui sont tous partis dans des directions différentes et ont dû se contacter par téléphone pour se retrouver. Il n'aurait eu sinon aucune raison d'être présent, ne fréquentant et ne connaissant pas ce quartier ni n'y ayant été amené par ses amis ; il n'aurait eu aucune raison de contacter de manière aussi rapprochée ces derniers, à qui il avait tout le loisir de parler plus tard ; et il n'aurait eu aucune raison de repartir aussi rapidement. Les explications de H______ et de L______ selon lesquelles l'objet des discussions téléphoniques précitées concernait des questions de loyer ou un rendez-vous ultérieur avec des copines ne sont pas crédibles, tant il est invraisemblable qu'ils aient choisi d'en parler avec l'appelant au moment même de l'agression. Il est même improbable que l'appelant ait versé à H______ un quelconque loyer durant son bref séjour à Genève, ce qu'il n'a en tous les cas jamais évoqué. Il a également contesté toute relation avec la sœur de la copine de L______. De manière plus générale, aucun des protagonistes n’a, que ce soit dans la présente cause ou dans le cadre des deux précédentes procédures, confirmé que l’appelant aurait été présent dans le secteur de l’agression sans y participer. Ils l’ont en effet soit désigné comme l’un des agresseurs, et même le principal d’entre eux, soit déclaré qu’il était absent, ce qui est incompatible avec ses données téléphoniques. Or, s’il avait réellement été présent dans le secteur de l’agression sans y prendre part, cela aurait dû être relevé pour le moins par H______, G______ ou L______, soit les protagonistes qu’il connaissait le mieux et avec lesquels il était en contact téléphonique lors des faits. 3.5.2. L'absence de l'appelant sur les images de vidéosurveillance et de traces de son ADN sur les objets retrouvés sur les lieux ainsi que sur les armes saisies dans l'appartement [dans le quartier de] T______ n'est pour le surplus pas déterminante. En effet, seuls les cinq protagonistes ayant emprunté le passage ont pu être identifiés sur lesdites images, celles prises par la caméra [de la société] X______ n'étant pas assez précises et n’ayant par ailleurs pas filmé l’agression proprement dite. Les images montrent en tous les cas que les agresseurs étaient pour le moins au nombre de dix. Quant aux armes saisies, les traces ADN y retrouvées prouvent qu'une partie d'entre elles a été utilisée dans le cadre de l'agression de V______ notamment par F______ quatre jours auparavant, mais rien ne démontre qu'il s'agissait des armes, encore moins de toutes les armes utilisées contre I______ un mois et demi plus tôt.
- 23/28 - P/910/2013 Le fait que la victime ait exclu la présence de l'appelant lors de son premier interrogatoire n’est pas déterminant non plus. Non seulement l’a-t-elle désigné ultérieurement comme l’un des agresseurs mais surtout, elle n’a jamais été en mesure de tous les reconnaître et pour le surplus fait des déclarations inconstantes et incohérentes, visiblement sous la pression des menaces qu'elle a constamment expliqué recevoir des prévenus. Quant aux déclarations de ces derniers dans la présente cause excluant l'implication de l'appelant, elles sont dépourvues de valeur probante au vu du manque flagrant de constance et de cohérence de leurs prises de position successives. Elles ne comportent en outre aucune explication sur les raisons pour lesquelles l'appelant se trouvait néanmoins dans ce secteur au moment de l'agression. En particulier, les raisons invoquées par les protagonistes ayant précédemment mis en cause l'appelant pour justifier leur rétractation, que ce soit une incompréhension, leur état lors des interrogatoires en cause ou encore la dénonciation d'un tiers innocent en vue de se disculper, n'emportent pas conviction ; s'ils savaient A______ hors de cause, rien ne les contraignait à l'accuser dans le cadre de leur défense, il leur suffisait de désigner un autre des neuf protagonistes ou de refuser de parler en invoquant la peur de représailles. 3.5.3. Il est ainsi établi à satisfaction de droit que l’appelant a pris part à l’agression de I______. Le rôle exact qu’il a joué ne résulte certes pas du dossier. En particulier les déclarations de certains des protagonistes selon lesquelles il aurait amené les sabres utilisés et/ou qu’il se serait muni de l’un d'eux pour frapper I______, outre qu’elles manquent de constance et de cohérence, n’ont pas été corroborées par les autres agresseurs et la victime ni confirmées dans le cadre de la présente procédure. Aussi, contrairement à la portée que lui prête l’appelant, le témoignage de R______ ne permet pas d’exclure l’implication de ce dernier au motif qu’il ne correspond pas à la description du témoin de l’individu qui était armé d’un sabre, dont il n’est pas établi qu’il s’agissait du prévenu. Mais, comme déjà jugé dans le cadre des deux précédentes procédures à l’égard des autres prévenus, le fait que leur rôle exact ne puisse être déterminé n’en fait pas moins des coauteurs, dès lors qu’en se mêlant au groupe des agresseurs, ils ont à tout le moins adhéré à l’attaque menée de I______ telle qu’elle s’est déroulée. L’appelant a ainsi pour le moins accepté que la victime pût mourir sous les nombreux coups portés en grande partie à la tête notamment au moyen d’armes blanches, ce qui permet de qualifier l’agression en cause de tentative de meurtre. L’absence de mobile sérieux, la violence de l'attaque, la nature des armes utilisées, le mode d’exécution sous forme de guet-apens et le nombre d’assaillants conduisent au surplus à retenir la forme aggravée de l’assassinat. Tant le mobile, le but et la façon d'agir des coauteurs sont en effet particulièrement odieux et dénotent un profond mépris pour la vie d'autrui. Il n'existe aucune raison de ne pas imputer cette circonstance aggravante à l'appelant, dans la mesure où rien ne montre qu'il n'aurait pas accepté l'une ou l'autre des caractéristiques précitées de la tentative de meurtre. Il ne mentionne en particulier pas de mobile précis, laissant entendre au gré de ses
- 24/28 - P/910/2013 différentes déclarations qu'une telle agression s'expliquait par des problèmes survenus entre I______ et certains assaillants, en particulier H______. Il n'avait pour sa part jamais eu à souffrir de la victime. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et 136 IV 55 consid. 5). La vulnérabilité face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 4.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que le prévenu s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Selon l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2). Dans le cas d'une tentative, la peine doit aussi être atténuée; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b et 121 IV 49 consid. 1b). 4.3. En l'espèce, la faute de l’appelant, quel que soit le rôle qu’il ait joué dans l’agression, est grave dès lors qu’il a pour le moins accepté de s’en prendre à la vie
- 25/28 - P/910/2013 de la victime, en adhérant à son agression surprise et lâche par neuf autres personnes, dont certaines étaient armées de grands couteaux et de sabres. I______ ne doit sa survie qu’à la chance et à sa vélocité, dans la mesure où aucun des coups pourtant violemment portés à la tête n’a été létal et où il est parvenu à prendre la fuite malgré le nombre d’assaillants puis à être secouru rapidement. Comme relevé dans les précédents arrêts rendus, le mobile des auteurs, indéterminé au vu des différentes versions données par les protagonistes s’étant exprimés à ce sujet, est en tout état de cause futile, personne ne mentionnant une raison précise et sérieuse à l'origine de l'agression. La collaboration de l’appelant à l’établissement des faits ne peut pas être qualifiée de bonne au vu du ses explications certes relativement constantes mais peu cohérentes. L'écoulement du temps souvent invoqué ne saurait justifier ses déclarations vagues ou inexistantes, voire contraires aux éléments du dossier. Il n’a par ailleurs manifesté aucune prise de conscience de la gravité des faits ni empathie vis-à-vis de la victime qu’il aurait rencontrée ultérieurement. Ses casiers judiciaires ne comportent pas d’antécédents spécifiques mais illustrent un manque d'égard pour le respect des normes en vigueur, le prévenu n'ayant en particulier jamais cherché à régulariser sa situation dans ses différents lieux de séjour et ayant été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour trafic de stupéfiants en 2011 ou 2012. La situation de l’appelant, qui a un enfant à charge, n'en fait pas une personne plus vulnérable que la moyenne face à une peine privative de liberté. Celle-ci doit toutefois être réduite pour tenir compte de ce que le résultat recherché n'a pas été atteint et que les lésions à long terme de la victime sont circonscrites à des cicatrices au visage. Cette réduction est cependant à relativiser dans la mesure où l’échec de l'infraction résulte plus de la chance et des réflexes de la victime que de l'inconséquence ou de la maladresse des auteurs, qui ont exécuté leur plan jusqu'à son terme avec des moyens plus que suffisants. Bien que les conditions de la circonstance atténuante liée à l’écoulement du temps ne soient pas remplies au vu du délai de prescription applicable de 30 ans dont moins d’un tiers s’est écoulé (art. 99 al. 1 let. a CP), il sera tenu compte dans une juste mesure du fait que la tentative d’assassinat a été commise il y a près de huit ans et que l’appelant semble n'avoir pas commis de nouvelles infractions depuis 2013, à l'exception d'une conduite d'un véhicule sans permis en France, et désormais vouloir se vouer à l'éducation de son enfant. Au vu des éléments pertinents mis en évidence ci-avant, la peine privative de liberté de six ans prononcée en première instance apparaît adéquate, étant rappelé que la peine plancher réprimant l’assassinat dans sa forme ordinaire est de 10 ans et que la tentative a en l'espèce un effet atténuant moyen. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 6 décembre 2018, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté
- 26/28 - P/910/2013 sont toujours d'actualité, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03])). Le verdict de culpabilité étant confirmé, ses conclusions en indemnisation doivent être rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario) 7. L’état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale, à l’exception des 15 minutes consacrées à l’examen de l’ordonnance du 23 avril 2019, faisant partie du forfait pour activités diverses, et avec la précision que la durée effective des débats, de 4h40, sera prise en considération. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 3'939.10 pour 22h10 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'325.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 332.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 281.60). * * * * *
- 27/28 - P/910/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/148/2018 rendu le 6 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/910/2013. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Rejette ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 3'939.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 28/28 - P/910/2013
P/910/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/198/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'907.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'702.00