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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.06.2014 P/8947/2012

June 24, 2014·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,599 words·~23 min·2

Summary

TORT MORAL | CPP.398.5; CPP.126.1.A; CO.47; CO.44.1; CPP.426.1; CPP.429

Full text

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure en date du 26 juin 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8947/2012 AARP/293/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juin 2014

Entre X______, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, rue Sautter 29, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/92/2013 rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal correctionnel,

et A______, comparant par Me Alexia HAUT, avocate, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/8947/2012 EN FAIT : A. a. Par courriers de Me Eve DOLON le 25 juin 2013, puis de Me Philippe CURRAT du 1er juillet 2013, X______ a annoncé appeler du jugement JTCO/92/2013 rendu par Tribunal correctionnel le 19 juin 2013, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 11 juillet 2013, dans la cause P/8947/2012, par lequel il a été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et d'infraction à l'article 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 361 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de quatre ans, la partie à exécuter de ladite peine étant fixée à 15 mois et son maintien en détention pour des motifs de sûreté ordonné, ainsi qu'à payer à A______ , au titre de tort moral, la somme de CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% dès le 24 juin 2012, et les frais de la procédure par CHF 17'192,90, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Aux termes du même jugement, le Tribunal a acquitté X______ des chefs de menaces et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a LEtr et a rejeté ses prétentions en indemnisation. b. Par acte expédié le 29 juillet 2013 à la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c.a. Selon l’acte d'accusation du 26 avril 2013, il est notamment reproché à X______ d'avoir, à Genève, dans la soirée du 24 juin 2012, à l'occasion d'une altercation avec B______ et A______ , après avoir appris qu'ils avaient emmené de force C______, prostituée qu'il logeait dans son appartement, proféré des menaces de mort à l'encontre de A______ et de l'avoir finalement rencontré avec B______ et D______, puis asséné plusieurs coups de serpe à A______, lui causant de la sorte deux importantes plaies sous son biceps gauche et sous son flanc gauche, étant précisé que le pronostic vital de la victime a été un temps engagé. S'étant au préalable entouré de ses amis E______ et F______, muni de la serpe et agissant de la sorte, il avait intentionnellement tenté de tuer A______ ou avait à tout le moins envisagé et accepté le risque qu'il décède, faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP). c.b. Il lui est également reproché d'avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, infraction prévue et punie par l'art. 115 al. 1 let. c LEtr. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A la police, X______ a immédiatement reconnu avoir porté des coups à A______ avec une sorte de machette dont la lame, mesurant une vingtaine de

- 3/12 - P/8947/2012 centimètres, était en forme de serpette et qu'il était venu sur les lieux de la bagarre accompagné de F______ et de deux autres amis. Quant à A______, il avait été acheminé aux urgences des HUG, son pronostic vital semblant alors être engagé. a.b. Le 26 juin 2012, A______ a été entendu par la police aux HUG. La nuit du 24 juin, après avoir parqué sa voiture en bas de la rue L______, B______ et lui-même avaient aperçu trois personnes à une cinquantaine de mètres, soit « N______ », identifié comme étant X______, et deux inconnus. Ces derniers s'étaient approchés de manière menaçante, X______ hurlant « Viens, je te tue » en ayant à la main un couteau ou une machette. A l’arrivée des gendarmes sur les lieux, il avait alors couru en direction de X______ pour le désigner à la police, l'avait rattrapé et avait alors reçu au moins deux coups de couteau. Son agresseur avait visé sa tête avec son arme, en disant « je te tue », lui-même s'étant contenté de se protéger avec son bras, sans avoir le temps ni de le frapper, ni de le menacer. Il ne se souvenait pas de la suite des événements. b.a. Entendu par le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police et notamment précisé que A______ s'était jeté sur lui dans son dos et c’était en se retournant qu’il lui avait donné un coup de serpe. Il n’avait pas voulu le tuer, sinon il lui aurait donné dix coups, et avait prié toute la nuit pour qu'il s'en sorte. Il s'était muni d'une machette, car il avait pris peur quand A______ et B______ l'avaient suivi et le coup était parti à ce moment-là. b.b. Quant à A______, il a confirmé ses déclarations antérieures et notamment indiqué qu'il avait deux plaies d'environ 20 centimètres à la hanche gauche ainsi qu'au bras gauche, bras qu'il ne pouvait plus lever jusqu'à hauteur de sa tête et avec lequel il n'avait plus de sensations normales, car des nerfs avaient été sectionnés. Il avait eu de la chance, car le coup de machette au bras gauche était passé à un centimètre d'une artère principale et celui à la hanche était passé près d'un organe vital. Il avait été en arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2012 et allait moralement très mal, de même que son épouse, car ils ne se sentaient désormais plus en sécurité et craignaient des représailles. c.a. Le constat médical effectué le 26 juin 2012 sur A______ a révélé deux plaies de 20 centimètres environ au niveau du bras gauche et de la crête iliaque gauche, ayant nécessité la ligature d'une artère superficielle et provoqué un arrêt de travail à 100% dès le 25 juin 2012. c.b. L'examen par un médecin légiste effectué le 26 juillet 2012 sur A______ a mis en évidence des cicatrices récentes longilignes aux niveaux de la face latéropostérieure du tiers proximal du bras gauche, du creux axillaire gauche ainsi que du flanc gauche. La plaie de la région de la crête iliaque n'a pas montré de lésion des fascias ni de saignement actif. L'examen des plaies de l'épaule et du bras gauche a

- 4/12 - P/8947/2012 montré le saignement actif d'une artère superficielle, plaie qui s'étendait au muscle triceps brachial. Aucun déficit neurologique distal n'a été mis en relation avec les plaies observées et les suites opératoires ont été favorables. Le rapport conclut, au vu des informations médicales recueillies, que la vie du patient n'a pas été concrètement mise en danger et que les séquelles devraient se limiter à la persistance de cicatrices. Il n'était toutefois pas possible de déterminer avec précision le nombre de coups qu’il avait reçus mais les lésions constatées étaient compatibles avec un nombre total de trois à cinq coups. d. Le 11 janvier 2013, suite aux faits survenus plus tôt dans la soirée du 24 juin 2012 au domicile de X______ et G______ qui ont fait l'objet de la procédure P/9______, dirigée contre A______ et B______ , sur plaintes de C______ et H______, le Tribunal de police a reconnu : - A______ coupable de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 al.1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de contrainte (art. 22 al.1 et 181 CP) et voies de fait (art. 126 al.1 CP) et condamné, outre la réparation du tort moral, du dommage matériel, des frais d'avocat et de procédure, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 10.- avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. - B______ coupable de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP), tentative d'extorsion et chantage (art. 23 al. 1 et 156 ch.1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et voies de fait (art. 126 al.1 CP), le condamnant, outre la réparation du tort moral, du dommage matériel, des frais d'avocat et de procédure, à une peine privative de liberté de 7 mois ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. e. Devant le Tribunal correctionnel, X______ et A______ ont maintenu leurs précédentes déclarations. X______ a conclu principalement à son acquittement de tous les chefs d’accusation, à son indemnisation pour la détention subie à tort, au rejet des conclusions civiles du plaignant et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. A______ a conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable de tentative de meurtre et de menaces et condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- plus intérêts, telle que mentionnée dans ses conclusions civiles du 5 juin 2013, tout en sollicitant la réserve de ses droits pour le dommage matériel et moral futur. A______ a déposé deux attestations, datées des 15 janvier et 17 juin 2013, rédigées par le docteur J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dans lesquelles celui-ci certifie que A______ est régulièrement suivi par son cabinet, à

- 5/12 - P/8947/2012 raison d’une à deux fois par semaine. Le suivi psychiatrique-thérapeutique de ce dernier était indispensable depuis le 24 juin 2012, date de l’agression qui avait entraîné pour lui une importante fragilité psychique. Un traitement médicamenteux lui avait été prescrit mais il pouvait, malgré cela, présenter des moments d’angoisse paroxystique dans des situations de stress. C. a. Dans sa déclaration d’appel, X______ conclut au rejet des conclusions civiles de A______ et à la condamnation de ce dernier aux frais de la procédure. b.a. Le Ministère public s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité de l’appel, a conclu à la confirmation du jugement querellé et a fait savoir qu’il ne présenterait pas de demande de non-entrée en matière sur l’appel précité. b.b. A______ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. c. Par ordonnance présidentielle du 29 août 2013, la procédure écrite a été ouverte. d.a. Dans son mémoire d'appel, X______ a repris les conclusions de sa déclaration d’appel, ajoutant réserver ses conclusions en indemnisation. A l’appui de ses conclusions, il faisait valoir que A______ n’avait pas formulé, ni chiffré, l’octroi d’une indemnité pour tort moral, de sorte que l’autorité inférieure avait statué ultra petita en lui accordant une indemnité de CHF 3'000.- à ce titre. Les prétentions civiles du plaignant n’étaient pas non plus motivées. En outre, ce dernier, par son comportement, l’avait provoqué et il avait agi en état de légitime défense. Les actes de A______ étant à l’origine de la procédure pénale, une partie au moins des frais de la procédure devait être mise à la charge de celui-ci. De plus, le Ministère public devait préciser l’attribution de la somme de CHF 6'085.consacrée aux « Frais divers (recours + TMC) » qui figure sur le bordereau de frais joint à l’annexe de l’acte d’accusation du 26 avril 2013 et qui n’est pas détaillée. Les conditions minimales de détention n’étaient pas respectées. Il avait notamment fait l’objet de fouilles systématiques particulièrement humiliantes et dégradantes et ce, à de nombreuses reprises. C’est pourquoi, une partie des frais de la procédure devait être mise à la charge de l’Etat. d.b. Le Tribunal pénal s’en est rapporté à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel de X______. Sur le fond, il s’est référé au jugement querellé et a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais.

- 6/12 - P/8947/2012 d.c. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, faisant siens les motifs développés par les juges de première instance, et à la condamnation du prévenu au paiement des frais d’appel. d.d. Dans sa réponse, A______ a conclu à la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel et à la condamnation de X______ en tous les frais de la procédure d’appel, réservant ses conclusions en indemnisation. L’indemnité de CHF 3'000.- pour tort moral arrêtée par le Tribunal correctionnel était fondée, au vu des faits reprochés à l’appelant et des séquelles dont il souffrait. Il était toujours suivi par un médecin, pour des douleurs physiques, et par un psychiatre, en raison du choc psychologique subi. Même si son comportement pouvait légitimement entraîner une diminution de cette indemnité, celle-ci ne pouvait être supprimée. e. Ces écritures ont été communiquées aux parties, qui ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Aucune réplique n’a été déposée ni demandée. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). A teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. Cette condition est réalisée en l'espèce. La valeur litigieuse résultant des conclusions de l’appelant excède la somme de CHF 10'000.- fixée par l'art. 308 al. 2 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) pour la recevabilité de l'appel civil autonome conférant à la juridiction d'appel un libre pouvoir d'examen. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 7/12 - P/8947/2012 2. A titre liminaire, la juridiction d’appel entend expressément se référer aux considérants du Tribunal correctionnel, en particulier à ceux l’ayant amené à retenir que le prévenu s’était rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel (consid. 1.2.1.), qu’il avait agi dans un état de légitime défense putative en faisant cependant preuve d’un excès quantitatif, justifiant une atténuation de la peine (consid. 2.2.) et qu’il ne pouvait en revanche pas être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l’émotion violente (consid. 5.2.2.), qu’elle fait intégralement siens. 3. 3.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (Code des obligations [CO ; RS 220]), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante résulte de l'art. 44 al. 1 CO. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l’aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158; A.VON TUHR / H. PETER,

- 8/12 - P/8947/2012 Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Par sa façon d’agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa « faute » s’insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 c. 2d ; (L. THEVENOZ/F. WERRO, Commentaire romand du Code des obligations I, 2e éd. 2012, no 13 ad art. 44 CO). Commet une telle faute celui qui s’expose, sans prendre de mesures appropriées, à un risque ou danger d’accident concret (ATF 130 III 182 c. 5.4). La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l’indemnité lorsqu’elle n’est pas grave au point d’interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l’auteur de toute responsabilité (ATF 116 II 519 c.4, JdT 2005 I 3). Quand l’auteur répond sur la base d’une faute, le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Le Tribunal fédéral admet qu’une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts. La règle n’est cependant pas absolue ; il appartient au juge d’apprécier, au regard de l’ensemble de circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l’indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la victime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (L. THEVENOZ/F. WERRO, op. cit., nos 16s ad art. 44 CO) 3.2. En l'occurrence, il ressort du dossier et des différentes pièces produites que l’intimé a été atteint physiquement et psychiquement, à la suite des coups de serpe de l’appelant, qui lui ont laissé deux plaies d’environ 20 centimètres au niveau du bras gauche et de la crête iliaque gauche et provoqué un arrêt de travail total de près d’un mois. Il faut également relever que, même si la vie de l’intimé n'a finalement pas été concrètement mise en danger, les blessures qui lui ont été infligées ont occasionné des cicatrices permanentes, lesquelles ne sont toutefois pas directement visibles pour les tiers, et une mobilité réduite de son bras gauche. Sur le plan psychologique, l’intimé est régulièrement suivi par un psychiatre depuis l’agression et prend un traitement médicamenteux. Malgré cela, il peut lui arriver d’éprouver des crises d’angoisse, lors de situations de stress. Au regard de ces éléments, l’atteinte subie par l’intimé, plus que passagère, est d’une certaine importance, de sorte que le principe d'une indemnisation pour le tort moral enduré doit être admis. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’intimé a dûment motivé et chiffré l’indemnité pour tort moral réclamée dans ses conclusions civiles du 5 juin 2013, à savoir CHF 20'000.- plus intérêts. Si les premiers juges ont tenu compte du contexte conflictuel dans lequel les faits se sont déroulés, notamment lors de la fixation de la peine, ils n’ont pas réduit l’indemnité sollicitée en raison d’une faute concomitante de l’intimé. Un telle faute

- 9/12 - P/8947/2012 n’est pas réalisée dans la mesure où seule la légitime défense putative a été admise, en ce sens que l’appelant s’est cru à tort agressé, et que sa réaction était disproportionnée, puisqu’il avait frappé son adversaire avec une serpe alors que celui-ci n’était pas armé et que son attitude n’était pas telle qu’elle ait pu être la cause d’une peur extrême. En fixant une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 3'000.- en faveur de l’intimé, les premiers juges n’ont pas statué ultra petita, ni abusé du pouvoir d'appréciation dont ils disposent, ce montant alloué ne consacrant pas davantage un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante. Par conséquent, ce grief doit être rejeté. 4. 4.1. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant n’a pas contesté la quotité des frais de la procédure, mais uniquement sollicité qu’ils soient mis à la charge la partie plaignante. Ses conclusions ultérieures, tendant à ce qu’ils soient réduits ou mis en partie à la charge de l’Etat apparaissent ainsi irrecevables. 4.2. Les frais de la procédure ne sauraient être mis à la charge de l’intimé, dès lors qu’outre le fait qu’il plaide au bénéfice de l’assistance juridique (cf. art. 136 al. 2 let. b CPP), il a obtenu gain de cause sur le verdict de culpabilité relatif à l’infraction principale et sur le principe de l’octroi d’une indemnité pour tort moral. 4.3. Au demeurant, selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais avancés dans le cadre de la procédure (cf. A. KUHN / Y JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 426 CPP), ceux-ci étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 4.4. C’est à juste titre que les premiers juges ont mis les frais de la procédure à la charge de l’appelant en application de l’art. 426 al. 1 CPP, celui-ci ayant été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEtr et condamné à ce titre. L’autorité de jugement n’a ainsi pas excédé ni abusé de son pouvoir d’appréciation. Du reste, ces frais apparaissent conformes aux dispositions du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03], de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 5. 5.1. A teneur de l'article 429 CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses

- 10/12 - P/8947/2012 droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP », in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 27 ad art. 429). 5.2. En l’espèce, l’appelant n’a pas contesté le jugement en tant qu’il avait rejeté ses prétentions en indemnisation et n'a pas non plus pris de conclusions chiffrées à ce titre dans le cadre de la procédure d'appel. Au demeurant, il a bénéficié d'un défenseur nommé d'office, Me Philippe CURRAT, et par ce biais, de l'assistance judiciaire à partir du 26 juin 2012, soit dès sa mise en prévention. Il n’a ainsi pas eu de frais de défense à supporter et, partant, ne saurait prétendre à une indemnité à ce titre, les conditions de l’art. 429 al. al. 1 let. a CPP n’étant pas réalisées. Il appartiendra à son conseil, intervenant dans le cadre de sa nomination d'office, de faire valoir sa note de frais et honoraires en vue de la taxation par l'État. De surcroît, dans la mesure où l’appelant a été acquitté des chefs de menaces (art. 180 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr mais reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, ce qui n’est au demeurant pas contesté, c’est avec raison que l’autorité de première instance n’est pas entrée en matière sur la requête en indemnisation présentée pour la détention subie à tort, de sorte que ce grief sera également rejeté, ceci sans préjuger sur d’éventuelles autres prétentions que l’appelant désirerait faire valoir dans une autre procédure. 6. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de CHF 1’500.- (art. 14 al. 1 let. e RTFMP). * * * * *

- 11/12 - P/8947/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/92/2013 rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8947/2012. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1’500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 12/12 - P/8947/2012

P/8947/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/293/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 17'192.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) CHF 18'907.90

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