Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 février 2014 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8567/2011 AARP/72/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 31 janvier 2014
Entre X______, comparant par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/103/2013 rendu le 2 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé.
- 2/13 - P/8567/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 8 juillet 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 2 juillet 2013, dont les motifs ont été notifiés le 19 août 2013 aux parties, par lequel X______ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamné à trois ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 357 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure. Des mesures de restitution d'objets et de valeurs ont été ordonnées ainsi que, par décision séparée, le maintien en détention du condamné pour des motifs de sûreté. b. Par acte expédié le 6 septembre 2013 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR ou la juridiction d'appel), X______ adresse sa déclaration d'appel, aux termes de laquelle il dément avoir organisé le transport de drogue, conteste son mode de réception en Suisse, s'agissant de sa culpabilité, et estime au surplus sa peine excessive. c. Par acte expédié le 12 septembre 2013 par messagerie sécurisée, le Ministère public forme un appel joint, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans et demi. d. Par acte d'accusation du 18 avril 2013, il est reproché à X______ de s'être, en 2010 et 2011, livré à un trafic de stupéfiants, pour avoir : - courant novembre 2010 et février 2011, organisé et participé à l'importation respective d'environ 280 grammes et 360 grammes de cocaïne de Madrid à Genève, en instruisant son amie, A______, de transporter ladite drogue, en contrepartie respective de EUR 700.- et EUR 940.-, en lui remettant la cocaïne ainsi que les billets d'avion à Madrid et en la réceptionnant à Genève, à son arrivée sur le territoire suisse ; - le 5 avril 2011, organisé l'importation d'environ 476 grammes de cocaïne de Madrid à Genève de manière similaire, sous réserve d'avoir alors chargé sa sœur, B______, de réceptionner A______ à Genève et de lui donner un acompte d’EUR 700.- sur la rémunération convenue ; - à tout le moins entre novembre 2010 et avril 2011, approvisionné plusieurs trafiquants de drogue actifs à Genève, ainsi que des consommateurs, dont C______, D______, E______ et F______ [recte : F______], en leur fournissant de la cocaïne moyennant le paiement d'une somme d'argent, écoulant de la sorte plusieurs centaines de grammes de cocaïne par mois. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Début 2011, la police a été informée qu'un individu originaire de République Dominicaine s'adonnait à un important trafic de stupéfiants à Genève. Le trafiquant
- 3/13 - P/8567/2011 utilisait pour ce faire un appartement de la rue de la G______, n° 1______ au 4e étage, dont la locataire officielle était B______. b. Le 7 avril 2011, un dispositif de surveillance a été mis en place aux abords de l’appartement. Le même jour, un contrôle technique a été placé sur le raccordement téléphonique 2______ utilisé par B______. b.a Selon les observations de la police, B______ s'était rendue dans son appartement puis en était ressortie quelques minutes plus tard pour aller au contact d’un individu identifié comme étant C______ et procéder à un bref échange avec lui. Sur le chemin du retour, la locataire avait eu un contact avec un autre individu identifié en la personne de D______, qui l’avait accompagnée dans son appartement et dont il était ressorti quelques minutes plus tard. La police était alors intervenue, procédant à l’interpellation des précités et de A______ qui se trouvait à l’intérieur de l’appartement en possession d’une enveloppe contenant EUR 780.-. D______ et C______ ont aussi été interpellés, tous deux en possession de cocaïne. La fouille de l'appartement a permis la saisie de 37 doigts de cocaïne d’un poids brut de 416.8 grammes (taux de pureté moyen de 12,3 %), de plusieurs téléphones portables, d'une carte SIM et de matériel de conditionnement de la drogue. b.b Selon le contrôle téléphonique, B______ a été en contact le 7 avril 2011 avec D______ et C______, ainsi qu'avec X______, auquel elle a demandé des instructions quant au prix auquel la drogue devait être vendue ("200 à 600"). Elle l'a informée avoir remis à D______ trois doigts de cocaïne, qu'il devait encore lui régler, et deux doigts à C______. c. A______ et B______ ont fait plusieurs déclarations à la police et devant le Ministère public. c.a A______ a admis s’être livrée à un trafic de stupéfiants à la demande et pour le compte du frère de B______, X______, qu’elle connaissait depuis 2008-2009. Courant octobre 2010, celui-ci lui avait proposé de transporter de la drogue, contre rémunération, ce qu’elle avait accepté, au motif qu'elle était sans emploi et ne bénéficiait que d'une aide insuffisante pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Elle avait dans ce contexte effectué trois transports de drogue, à raison respectivement de 28, 36 puis 42 doigts de cocaïne, pour une rémunération respective d'EUR 700.-, EUR 900.- et EUR 1'200.- qui dépendait de la quantité de drogue transportée. A chaque fois, X______ s’était rendu à son domicile madrilène la veille du transport pour lui remettre la drogue ainsi que les billets d’avion, avec la précision selon laquelle : - pour les transports de novembre 2010 et février 2011, X______ avait personnellement réceptionné la cocaïne à Genève, dans l’appartement de la rue de la G______ ;
- 4/13 - P/8567/2011 - en avril 2011, conformément aux instructions de X______, la drogue avait été réceptionnée par B______, qui lui avait remis EUR 700.- à titre d’acompte sur sa rémunération. Celle-là s’était chargée d’accueillir D______ dans l’appartement sans que A______ ne prenne part aux discussions entre eux. c.b B______ a tout d'abord contesté toute implication directe, bien qu'elle ait quand même été active dans le trafic. Elle avait reçu des mains de A______ deux cylindres de cocaïne fournis par X______, lequel utilisait des raccordements espagnol (3______) et suisse (2______), ce dernier seulement depuis mi-mars 2011. A______ l'avait instruite de remettre la drogue à C______ en contrepartie de CHF 900.- ou CHF 1'000.-. B______ n'avait en revanche pas fourni de la drogue à D______ ni donné EUR 700.- à A______. Son frère X______, impliqué dans un trafic de stupéfiants, avait communiqué à C______ son numéro de téléphone portable. Dans un second temps, B______ a admis sa participation au trafic de stupéfiants à la demande de son frère, qui l'avait menacée de représailles si elle n'obtempérait pas. Son frère lui avait également demandé de remettre à A______ EUR 700.- à prendre dans une cachette de l'appartement dont il lui avait révélé l'emplacement. d. Un mandat d'arrêt a été délivré contre X______. Interpellé en Allemagne en possession d'EUR 6'000.-, argent provenant de son activité lucrative dans ce pays, il a été extradé en Suisse le 6 septembre 2012. X______ a contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants. Selon ce qu'il savait, il avait été accusé à tort par A______, qui était elle-même menacée par des colombiens auxquels la drogue appartenait. Il a reconnu ensuite sa participation, étant menacé par deux colombiens, recte un colombien et un mexicain, respectivement dénommés "H______" et "I______", auprès desquels il avait emprunté EUR 7'000.- pour financer une opération dont avait bénéficié la tante de A______. Les commanditaires lui avaient remis la drogue et les billets d'avion. Il avait agi avec A______, qui s'était chargée de transporter la drogue en Suisse sous leur menace. Il se contentait de faire l'intermédiaire entre sa sœur et les colombiens, étant encore précisé que A______, qui était la plus expérimentée, dirigeait le tout. Cette dernière avait effectué trois transports de drogue : ° le premier en novembre 2010 (destination Genève via Bâle), où X______ l'avait réceptionnée à l'aéroport ; ° le deuxième en février 2011, où A______ était passée par Zurich ; ° le 5 avril 2011, où la drogue avait été réceptionnée par la sœur de X______. A cette occasion, B______ avait remis EUR 700.- à A______, cet argent étant destiné à l'amie intime d'un des fournisseurs de la drogue. X______ a reconnu D______ sur planche photographique, bien qu'il ne lui eût pas vendu personnellement vendu de la drogue. Sur instructions des commanditaires, il avait demandé à B______ de vendre de la drogue à D______ et à C______, comme cela
- 5/13 - P/8567/2011 ressortait de leurs conversations téléphoniques du 7 avril 2011. Il admettait aussi avoir fourni 10 grammes de cocaïne pour CHF 650.- à F______, mais contestait avoir vendu 6 grammes de cocaïne à E______. X______ regrettait ses agissements, dont il avait honte. e. D______ et C______ ont été entendus par la police et le Ministère public. e.a D______ a reconnu X______ sur planche photographique. Il l'avait rencontré dans le courant de l'automne 2010 dans une discothèque où il avait été abordé pour qu'il goûte à la cocaïne, ce qu'il a confirmé en audience de confrontation. Il connaissait également B______ qui lui avait donné son numéro de téléphone portable début avril 2011, tout en lui proposant de la cocaïne. Le 7 avril 2011, il avait acquis auprès d'elle trois doigts de cocaïne représentant 30 grammes, en contrepartie de CHF 1'500.-, qu'il devait lui payer par la suite. La transaction avait eu lieu dans un appartement où se trouvait également A______, qui n'y avait toutefois pas participé. e.b C______ a identifié X______ comme étant l'utilisateur du raccordement 2______, rencontré courant mars 2011 dans une discothèque. X______ l'avait recontacté aux fins de lui vendre de la cocaïne puis, le 6 avril 2011, C______ en avait fait de même pour un achat. Il s'était entretenu avec la sœur d'X______, laquelle lui avait remis le lendemain 20 grammes de cocaïne pour CHF 1'000.-, bien qu'il n'eût souhaité en acquérir que 10 grammes. Il n'avait en revanche pas eu de contact avec A______. f. J______, amie intime de X______ depuis août 2011, a été entendue par le Ministère public. Son ami avait pris part à un trafic de stupéfiants, au double motif de la maladie de son épouse et de l'existence de menaces au sujet desquelles elle n'était guère informée et dont il ne lui avait pas vraiment parlé. En revanche, la mère de X______ lui avait fait part de l'existence de menaces, qui auraient été liées à une question d'argent. J______ ignorait si son ami avait des dettes. g.a Devant le Tribunal correctionnel, X______ a admis avoir participé aux transports de drogue de novembre 2010, février 2011 et avril 2011, sans toutefois les avoir organisés. "H______" et "I______" en étaient les organisateurs et, à ce titre, ils lui avaient fourni, ainsi qu'à A______, la drogue et les billets d'avion. Les précités lui avaient demandé d'impliquer sa sœur dans le trafic, en lui demandant d'accueillir A______ pendant un ou deux jours. Il ne lui avait pas donné d'autres instructions et B______ ignorait qu'il s'agissait de drogue jusqu'à ce qu'il lui en parle, ce qui expliquait leurs conversations du 7 avril 2011. Il avait servi d'intermédiaire dans le cadre des ventes de cocaïne à D______ et C______, à la demande des commanditaires, tâche qu'il avait à son tour confiée à sa sœur, à laquelle il avait donné le téléphone portable et la carte SIM remis par "H______". A la demande de ce dernier, il s'était rendu à Bâle, où il avait remis une petite capsule de drogue à F______ ou à E______, en contrepartie de CHF 600.-. X______ a persisté dans ses explications s'agissant des menaces dont il faisait l'objet, liées au remboursement d'une dette contractée en 2008. Tout comme A______, il ne percevait pas d'argent de la part des organisateurs du trafic, leur rémunération étant portée en déduction de leur dette.
- 6/13 - P/8567/2011 g.b La mère de X______ l'a décrit comme une personne gentille et travailleuse. Son fils avait exercé en 2010 une activité lucrative dans un restaurant puis dans le bâtiment. Elle avait reçu des menaces de mort suite à l'arrestation de son fils, sans en connaître les motifs. h. Par ordonnance présidentielle du 25 juillet 2013, le Tribunal correctionnel a autorisé X______ à commencer l'exécution anticipée de sa peine. i. Par jugement du Tribunal de police du 8 août 2011 et sur procédure simplifiée (art. 358 ss du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]), A______ et B______ ont été reconnues coupables d'infraction grave à la LStup et condamnées à des peines privatives de liberté respectives de 24 et 12 mois, assorties du sursis, délai d'épreuve de 5 ans. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/340/2013, les débats d'appel ont été fixés au 16 décembre 2013. b. Devant la juridiction d'appel, X______ reprend ses conclusions découlant de sa déclaration d'appel, concluant au prononcé d'une peine ne devant pas excéder trois ans, avec un sursis partiel portant sur 15 mois. Il n'était pas au courant du prix auquel la drogue devait être vendue, ou sinon approximativement, de sorte qu'il n'avait pas su répondre à sa sœur qui l'interrogeait à ce propos. Seuls les commanditaires disposaient de cette information. Il n'avait pas mentionné leur existence lors de sa première audition car il les craignait, même si les informations données sur leur compte n'étaient pas propres à les identifier. A______ subissait les mêmes menaces que lui, contrairement à sa sœur qui en ignorait tout. Celle-là avait été choisie comme transporteuse en raison de son sexe. Lors des deux premiers voyages, le rôle de X______ s'était limité à voyager la veille aux fins de pouvoir accueillir A______ à l'aéroport, puisqu'il la connaissait. Sa rémunération pour le premier voyage s'était chiffrée à EUR 400.-, rémunération qu'il n'avait pas touchée sinon sous forme de réduction de sa dette. X______ n'avait jamais eu comme tâche de réceptionner la drogue dont les commanditaires avaient la charge. A______ a pu dire le contraire en raison de la peur qu'ils lui inspiraient. Ce sont des trafiquants travaillant pour eux qui avaient désigné, à Madrid déjà, les futurs acheteurs de la cocaïne à Genève. En Espagne, il n'avait pas lui-même fourni la drogue à A______. Tel était le rôle des commanditaires, l'un ou l'autre venant dans l'appartement fournir la drogue et les billets d'avion. D. X______, ressortissant espagnol et dominicain, est né le ______1980. Il est célibataire et père de deux enfants, dont une fille de 8 ans qui vit en Espagne et un garçon de 5 ans qu'il n'a pas encore pu reconnaître pour des motifs économiques, lequel vit en République Dominicaine. Il n'est propriétaire d'aucun bien mobilier. Il a étudié pendant 13 ou 14 ans, mais n'a pas suivi de formation professionnelle spécifique. Il a travaillé
- 7/13 - P/8567/2011 notamment dans la construction mais, entre fin 2010 et avril 2011, n'a pas eu d'activité professionnelle et a perçu une allocation mensuelle d'EUR 400.- à titre de chômage. Il est allé s'établir en janvier 2012 en Allemagne où il a pu travailler jusqu'à son interpellation Il n'est pas consommateur de stupéfiants. A sa sortie de prison, il compte retourner en Espagne afin de renouveler sa carte d'identité espagnole, se rendre en République Dominicaine pour y reconnaître son fils, puis en Allemagne pour y gagner sa vie. Il travaille à la prison et fait suivre son pécule à sa famille pour lui apporter une aide financière, ces envois étant documentés. Il suit aussi des cours de français. X______ n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse et en Espagne. EN DROIT : 1) L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2) L'appelant principal insiste sur son rôle qui ne serait pas celui décrit par le Ministère public. Le rôle joué par un participant à un trafic de stupéfiants n'a de sens que dans l'appréciation de la peine qu'il convient de lui infliger, si sa culpabilité est établie. Il suffit ainsi au stade de la culpabilité de constater que les transports de drogue entre l'Espagne et la Suisse ne sont plus contestés pas plus que les ventes à des consommateurs locaux. Le jugement du Tribunal correctionnel sera ainsi confirmé sur ce point. 3) 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.
- 8/13 - P/8567/2011 Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine).
- 9/13 - P/8567/2011 3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) : Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. La peine peut être atténuée dans les cas d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants (…) (FF 2006 8179). 3.3 Le rôle prétendument joué par les commanditaires auprès de l'appelant principal est assurément exagéré, ce qui lui permet de relativiser sa propre implication. Que ce dernier ait subi des menaces est possible et même probable, les bons sentiments n'étant pas l'apanage des individus à la tête d'un trafic international de stupéfiants. Mais que les commanditaires, décrits comme puissants et menaçants, se chargent de contrôler euxmêmes tous les rouages du trafic, depuis leur présence dans l'appartement madrilène pour distribuer drogue et billets d'avion jusqu'au choix des acheteurs locaux en passant par la réception de la cocaïne, ne répond à aucune logique, le propre des chefs d'un réseau étant la discrétion à chaque étape du processus. Le silence initial de l'appelant principal sur la présence menaçante des commanditaires est de nature à accréditer cette thèse.
- 10/13 - P/8567/2011 C'est bien au contraire l'appelant principal qui apparaît avoir eu un rôle de premier plan dans la logistique liée au trafic entre l'Espagne et Genève : - en étant à chaque fois présent dans l'appartement madrilène pour s'assurer du succès de l'opération, selon les déclarations constantes de A______. L'argument selon lequel celle-ci aurait ainsi couvert les commanditaires n'est pas convaincant, dans la mesure où une mule n'a en principe pas de liens directs avec les chefs de réseau ; - en assurant sa présence à l'arrivée de la mule, sous réserve d'une fois où il a agi par délégation. Il est peu crédible à cet égard que sa sœur ait été choisie par les commanditaires dont il n'est pas allégué qu'ils la connaissaient ; - en s'assurant du prix des transactions pour les acheteurs locaux, sa sœur n'ayant aucune raison de lui poser la question s'il n'en avait pas la maîtrise. Preuves en sont les instructions données pour la rémunération de la mule et le déplacement à Bâle pour une vente de cocaïne ; - en étant de son propre chef actif dans le trafic, si l'on en croit les propos convergents des consommateurs C______ et D______ qui ont tous deux décrit l'appelant principal comme ayant pris l'initiative de leur faire des offres en matière de cocaïne ; - en n'hésitant pas à charger la transporteuse qu'il a qualifiée d'experte, alors qu'il est établi qu'elle s'est plutôt tenue en retrait, ainsi qu'en attestent les déclarations des deux acheteurs locaux. Au vu de ce qui précède, la faute de l'appelant principal apparaît lourde, son rôle consistant à s'assurer de la bonne marche du trafic entre l'Espagne et la Suisse, de l'acheminement de la cocaïne dans des conditions peu susceptibles de provoquer un contrôle douanier, de la réception et de l'écoulement de la marchandise auprès des acheteurs locaux. De par sa présence au départ et à l'arrivée de la mule, il s'assurait du succès de l'entreprise. Il ne fait guère de doute qu'il a agi par appât de gain, que sa rémunération soit investie dans le remboursement d'une dette préalable ne changeant rien au but recherché. L'appelant principal a d'ailleurs reconnu lui-même ne pas être consommateur de stupéfiants. Seule l'arrestation des participants au trafic à Genève a mis un terme à un commerce lucratif de dimension internationale et qui s'est répété après un transport sans encombre, moyennant des quantités de plus en plus importantes au vu de la réussite de l'opération. Sa collaboration a été moyenne, l'appelant principal cherchant à minimiser sa place dans le trafic alors même qu'il a fini par reconnaître sa culpabilité. Son absence d'antécédents, qui a d'ailleurs un effet neutre sauf exception non réalisée ici (ATF 136 IV 1 consid. 2.6), n'est pas de nature à contrebalancer de manière significative les éléments à charge susmentionnés. Les regrets qu'il a manifestés peinent à convaincre d'une véritable prise de conscience, sinon qu'il semble
- 11/13 - P/8567/2011 vouloir sérieusement aider les membres de sa famille en proie à des difficultés financières aiguës. La peine à laquelle l'appelant principal a été condamné est conforme à la gravité de sa faute. Elle est aussi adaptée en comparaison de celles infligées aux deux autres participantes, l'une ayant eu un rôle supérieur à celui d'une simple mule et l'autre n'étant intervenue que de manière marginale dans le trafic, sans pouvoir de décision propre, et de surcroît pour une seule occurrence. Encore convient-il de préciser qu'une comparaison des peines est en tout état hasardeuse au regard des spécificités d'une procédure simplifiée. Ainsi la sanction infligée, qui tient compte de manière appropriée de la culpabilité de l'appelant principal, ne saurait être réduite, mais il n'apparaît pas non plus nécessaire de l'augmenter comme le sollicite le Ministère public, dans la mesure où une peine ferme constitue en soi un signal fort, de nature à convaincre le condamné de modifier à l'avenir son comportement délictuel. Le jugement entrepris sera par conséquent également confirmé sur ce point. 4) L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État à raison de deux tiers (art. 428 CPP), lesquels comprennent une indemnité de procédure de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. c du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde des frais d'appel étant laissé à la charge de l'Etat. * * * * *
- 12/13 - P/8567/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par X______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/103/2013 rendu le 2 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8567/2011. Les rejette. Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde des frais d'appel étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Mme Pauline ERARD, juges, Mme Céline GUTZWILLER, greffière-juriste.
La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 13/13 - P/8567/2011
P/8567/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/72/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 2'253.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. CHF
2'315.00