Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 14 août 2012 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8527/2011 AARP/243/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 août 2012
Entre X______, comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, Rue Toepffer 11bis, 1206 Genève,
appelant,
contre le jugement JTCO/70/12 rendu le 11 mai 2012 par le Tribunal correctionnel,
Et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
- 2/9 - P/8527/2011
EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 25 mai 2012, X______ a annoncé appeler du jugement complémentaire sur indemnisation du Tribunal correctionnel du 11 mai 2012 dans la cause P/8527/2011, notifié à une date qui ne résulte pas du dossier, par lequel le tribunal de première instance a déclaré recevable la requête du 27 mars 2012 et condamné l’État de Genève à payer à X______ la somme de CHF 23'361,75 à titre d’indemnité pour le dommage économique ainsi que CHF 10'200.- en réparation du tort moral, déboutant le requérant de ses autres conclusions. b. Aux termes de la requête précitée, X______ concluait à la condamnation de l’État de Genève à lui verser CHF 24'182,80 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, CHF 22'361,75 pour le dommage économique et CHF 22'000.- en réparation du tort moral. c. Par acte du 28 mai 2012, X______ conclut à l’octroi de ses conclusions de première instance s’agissant du tort moral et de la couverture des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, outre une indemnité pour les dépenses devant l’instance d’appel, qu’il chiffrera avant la clôture des débats en cas de procédure orale ou dans son mémoire d’appel dans l’hypothèse d’une procédure écrite. Au chapitre des réquisitions de preuve, il annonçait la production de titres attestant de sa situation personnelle, notamment s’agissant de ses charges, ainsi que d’un time sheet et d’une facture pour la procédure d’appel. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______, a été arrêté par la gendarmerie de Genève le vendredi 11 juin 2011 vers 00h30. Il était soupçonné d'être impliqué dans un trafic de stupéfiants pour avoir transporté un puck de cocaïne d'un poids d'environ 301 gr. b. Par ordonnance du même jour, le Ministère public lui a désigné un avocat d’office, constatant qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire et qu’il n’avait pas désigné de défenseur privé. c. X______ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 12 juin 2011 du Tribunal des mesures de contraintes et y est demeuré jusqu’au 19 septembre 2011. La durée totale de la détention subie a donc été de 101 jours. d. Par jugement du 8 mars 2012, le Tribunal correctionnel a prononcé son acquittement. e. X______ est né le ______1972 et domicilié en Argovie. Il est séparé de son épouse, dont il a un enfant, et a un second enfant qui vit à Grenoble auprès de sa mère.
- 3/9 - P/8527/2011 C. a. Par ordonnance du 12 juin 2012, la Chambre de céans a admis partiellement les réquisitions de preuves de X______, l'autorisant à produire le time sheet et la note d'honoraires de son avocat pour la procédure d'appel, et a décidé d'une instruction écrite. b. Au terme de son mémoire du 25 juin 2012, déposé dans le délai imparti, X______ soutient que la souffrance subie du fait de la détention injustifiée doit être indemnisée à concurrence d'un montant de CHF 200.- par jour nonobstant la jurisprudence de la Chambre de céans, dès lors que les conditions de détention à la prison de Champ- Dollon étaient particulièrement pénibles du fait de la surpopulation carcérale chronique et que rien ne justifiait un traitement moins favorable des personnes ayant été détenues à tort à Genève alors que dans d'autres cantons, ainsi que devant le Tribunal pénal fédéral, l'indemnisation était supérieure. De surcroît, la procédure avait particulièrement touché les membres de sa famille et placé la mère de son deuxième enfant dans une situation précaire. En ce qui concerne les frais de défense, le tribunal correctionnel avait admis à tort que la nomination d'un défenseur d'office impliquait nécessairement le bénéfice de l'assistance juridique gratuite. Il n'y avait d'ailleurs pas de motif de traiter moins bien le défenseur nommé d’office du prévenu non indigent acquitté de celui du prévenu non indigent condamné, ce dernier étant tenu de rembourser au défenseur la différence entre l'indemnité versée par l’Etat et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé. Pour sa part, il réalisait un revenu de CHF 5'833,50 par mois et n'était donc pas indigent de sorte que c'est à raison que son conseil lui avait adressé une note d'honoraires. Selon les pièces produites avec le mémoire d’appel, l'activité consacrée par son conseil à la procédure de deuxième instance est de 3,5 heures d’où une note d'honoraires de CHF 1'400.-. c. Le Ministère public et le Tribunal correctionnel se réfèrent au jugement entrepris, le premier concluant formellement à sa confirmation. d. Dans les cadre de la délibération, la Chambre de céans a consulté le Rapport d’activités de la Prison de Champ-Dollon pour l’année 2011 (http://www.ge.ch/champ-dollon/rapports.asp) lequel confirme que la problématique de la surpopulation carcérale a été moins marquée cette année, en raison de l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale. Durant la période où X______ était détenu, le nombre de détenus était en train de remonter mais était resté en dessous de la barre de 500, soit au même niveau qu’en mars 2008 (cf. graphique 2 p. 5). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).
- 4/9 - P/8527/2011 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En application de l’art. 429 al. 1 CPP, lorsqu'un acquittement est prononcé, le prévenu peut être indemnisé pour les frais liés à l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le préjudice économique subi (let. b) et en réparation du tort moral subi (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47). En matière de détention injustifiée, la jurisprudence a confirmé que le montant de l'indemnité doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité (ATF 113 IV 93 consid. 3a p. 98). Il faut tenir compte de toutes les circonstances, notamment des effets négatifs de la détention sur l'intégrité physique, psychique ou encore sur la réputation (ATF 112 Ib 446 consid. 5b/aa p. 458). 2.2.1 L’art. 130 CPP dresse la liste des cas où le prévenu doit obligatoirement bénéficier de l'assistance d'un défenseur. Selon l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office dans les cas de défense obligatoire, si le prévenu, alors qu'il y a été invité, ne désigne pas de défenseur privé ou si le mandat du défenseur privé cesse et que le prévenu ne désigne pas un nouveau défenseur dans le délai imparti (al. 1 let. a) ainsi que dans les cas où l'assistance d'un défenseur, sans être obligatoire, est néanmoins justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu et que celui-ci ne dispose pas des moyens nécessaires (al. 1 let. b). L’art. 135 CPP dispose que le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (al. 1). L’indemnité est fixée par le Ministère public ou le tribunal qui statue sur le fond (al. 2). Un recours est ouvert contre la décision fixant l’indemnité (al. 3). Le prévenu condamné est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, à l’État, les frais d’honoraires exposés, et au défenseur d’office, la différence entre son indemnité et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (al. 4). Le Message du Conseil fédéral donne les précisions suivantes sur la portée de cette disposition : « ainsi donc, selon le canton concerné, le défenseur d’office touchera
- 5/9 - P/8527/2011 soit les mêmes honoraires qu'un défenseur librement choisi, soit des honoraires réduits, applicable au défenseur commis d'office. En tout état de cause, l'indemnité due au défenseur d’office doit être supportée par l'État, même si la direction de la procédure a ordonné une défense d'office pour d'autres motifs que le manque de moyens du prévenu (art 130 al. 1 let. b [ndlr : désormais 132 al. 1 let. b]). L'al. 4 vise à assurer qu'un prévenu à qui une défense d’office a été commise ne se trouve dans une situation privilégiée par rapport à prévenu qui aurait été assisté d'un défenseur dans le cadre d'un mandat ordinaire. Il faut ainsi distinguer deux cas de figure. Le premier est celui visé par l’art 130 al. 1 let. b [ndlr : désormais 132 al. 1 let. b] selon lequel une défense d'office a été commise au prévenu pour cause de manque de moyens nécessaires. En pareil cas, le prévenu est tenu de rembourser à l'État les frais d'honoraires versés par ce dernier dès que sa situation financière le lui permet. Selon cette disposition également, le défenseur peut réclamer au prévenu le manque à gagner qu'il a subi (…). Le deuxième cas de figure est celui réglé par l’art. 130 al. 1 let. a ch. 2 [ndlr : désormais 132 al. 1 let. a], selon lequel, en cas de défense obligatoire, le prévenu n'a pas désigné un défenseur. En pareille occurrence, le prévenu se trouve dans une situation de faveur, en contrepartie de laquelle, il se justifie, au terme de la procédure (…) de le condamner au remboursement des frais occasionnés pour la mise en œuvre d'une défense d'office » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1160), étant rappelé toutefois que l’art. 132 al. 4 CPP dans la version adoptée par le législateur limite en définitive l’obligation de rembourser aux cas où le prévenu a été condamné. À Genève, le Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2012 (RAJ ; E 2 05.04) prévoit en son art. 16 al. 1 que l'indemnité due au défenseur d'office en matière pénale est la même que celle prévue pour l'avocat en cas d'assistance juridique gratuite ou administrative. 2.2.2 Aussi, contrairement à la thèse de l’appelant, quelles que soient les ressources financières du prévenu, d’une part, l’indemnité du défenseur d’office doit toujours être payée à celui-ci par l’Etat et, d’autre part, à Genève, cette indemnité sera calculée au taux horaire réduit prévu par le RAJ, le législateur cantonal ayant opté pour cette faculté laissée par le législateur fédéral. Certes, ce choix peut entraîner une inégalité de traitement entre le défenseur d’office du prévenu acquitté et celui du prévenu condamné, seul ce dernier pouvant exiger de son client la différence entre l'indemnité perçue et les honoraires qu'il aurait pu facturer en cas de défense privée, si la situation financière du prévenu condamné le permet. Toutefois cette différence de traitement est admise par le droit fédéral. Au demeurant, l'appelant, qui pour sa part ne peut être tenu de rembourser quoi que ce soit à son défenseur d'office dès lors qu’il a bénéficié d’un acquittement, ne subit aucun préjudice et n’a donc pas qualité pour s’en plaindre.
- 6/9 - P/8527/2011 C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelant n’avait subi aucune dépense en relation avec la défense de ses droits dans la procédure. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point, le défenseur d'office de l'appelant conservant la faculté de demander à l’autorité prévue à l’art. 135 al. 2 CPP, en son propre nom, l'indemnisation qui lui est due, y compris s’agissant de l’activité déployée dans la présente procédure d’appel. 2.3.1 Le tort moral est d’abord calculé sur la base d’une indemnité journalière, dont le montant généralement admis à Genève est de CHF 100.- (ACJP/226/2010 du 22 novembre 2010) alors que certains commentateurs proposent de le fixer à CHF 200.par jour sur la base d’arrêts non publiés du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 8G.12/2001 du 19 septembre 2001 consid. 6b/bb, 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6 et 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 7.1, A. KUHN/Y. JEANNERET, op. cit., n. 48 ad art. 429). Ce montant peut ensuite être modifié en fonction des circonstances particulières, telles que la sensibilité du prévenu, le retentissement de la procédure sur son entourage ou la publicité particulière ayant entouré l’affaire. La preuve de l’existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 2.3.2 L’appelant ne développe aucun moyen convaincant qui justifierait que l’on s’écarte du montant de base de CHF 100.-/jour de la jurisprudence cantonale. Le fait que le Tribunal fédéral ait jugé admissible un montant de CHF 200.-/jour pour les détentions de courte durée n’implique pas qu’un montant inférieur ne le serait pas, sans préjudice de ce que la détention n’a pas été courte. Au contraire, le Tribunal fédéral a rappelé que la fixation de l’indemnisation relevait du pouvoir d’appréciation du juge et que le droit fédéral n’imposait pas de montant plancher (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/ 2012 du 15 mai 2012, consid. 4.2). L’appelant n’établit pas que dans d’autres cantons, une indemnité quotidienne de CHF 200.serait la règle ni, encore moins, qu’il conviendrait de s’aligner sur cette pratique plutôt que la pratique genevoise, afin d’éviter des inégalités de traitement. La Cour cantonale a évidemment à l’esprit les conditions de détention à Genève et en a tenu compte lorsqu’elle a établi puis maintenu sa jurisprudence, estimant que le montant de base de CHF 100.-/jour représente une indemnisation équitable des souffrances occasionnées par la détention injustifiée, l’élément principal étant précisément celui du caractère injustifié de l’atteinte à la liberté personnelle, mais la dureté des conditions de détention devant également être pris en considération. L’argument est cela dit peu pertinent dans le cas présent, dans la mesure où en 2011 la situation était provisoirement moins sensible. L’appelant ne fait pas non plus état de circonstances particulières qui justifieraient que dans son cas le montant de base soit revu à la hausse. L’appelant n’allègue pas avoir été plus qu’un autre atteint par la détention du fait de sa sensibilité et les
- 7/9 - P/8527/2011 conséquences économiques préjudiciables pour les proches d’un détenu sont fréquentes. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il convenait d’indemniser le tort moral subi par l’appelant du fait de la détention injustifiée à raison de CHF 100.-/jour. Le jugement entrepris sera partant confirmé sur ce point également. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 201 [RTFMP ; E 4 10.03]) * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 11 mai 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8527/2011. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges.
Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/8527/11 ÉTAT DE FRAIS AARP/243/12
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'055.00