Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/814/2023 AARP/389/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 octobre 2025
Entre A______, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/1485/2024 rendu le 5 décembre 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - P/814/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1485/2024 du 5 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), mais l'a déclaré coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 40.-sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Le TP a en outre condamné l'État de Genève à verser une indemnité de CHF 3'000.- à A______ pour ses frais d'avocat et condamné ce dernier à la moitié des frais de la procédure, soit CHF 745.50, ainsi qu'à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement et à ce que la somme allouée à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat de première instance soit fixée à CHF 5'994.40, frais de la procédure à la charge de l'État. b. Selon l'ordonnance pénale du 13 juin 2024, il est reproché à A______ d'avoir, le 26 décembre 2022, aux alentours de 9h50, circulé au volant de son véhicule automobile, à tout le moins sur la rue 2______, alors qu'il était en état d'ébriété, étant précisé que le test de l'éthylomètre effectué sur sa personne a mis en évidence un taux d'alcool dans l'haleine de 0.83 mg/l. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de renseignements de la police du 30 décembre 2022, A______ a été trouvé par la patrouille composée de C______ et D______ le 26 décembre 2022 à 9h49, endormi au volant de son automobile, arrêtée sur la chaussée à hauteur du no. 1______, rue 2______. Un éthylotest effectué sur les lieux à 10h12 s'est révélé positif. Le test au moyen d'un éthylomètre effectué au poste à 10h37 a mis en évidence un taux d'alcool dans l'air expiré de 0.83 mg/l, soit 1.66 ‰. b. Interrogé par la police à partir de 11h26, A______ a expliqué avoir passé la soirée avec des amis, avec lesquels il avait bu beaucoup de bière, la veille vers 22h00-23h00. Aux alentours de 0h30, il avait conduit ses amis au club E______, sis no. 3______, rue 2______. Il avait peu dormi dans les jours précédents et, une fois ses amis sortis du véhicule, il s'y était endormi, moteur tournant pour bénéficier du chauffage, jusqu'à son interpellation. La bouteille de vin blanc ouverte retrouvée dans la voiture
- 3/13 - P/814/2023 appartenait à ses amis. Il en avait bu un peu jusqu'à 2h00, alors qu'il stationnait à la rue 2______. Il n'avait rien consommé d'autre. c.a. Entendu par le Ministère public (MP) le 28 avril 2023 à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, A______ est revenu sur ses déclarations, considérant que certaines choses avaient été mal comprises. En réalité, avant de se rendre au club E______, il n'avait consommé qu'une seule bière en bas de chez lui avec deux amis. Après les avoir véhiculés, vers 1h00, il avait garé sa voiture à l'endroit où la police l'avait retrouvée. L'un de ses amis était entré dans le club, tandis qu'il accompagnait l'autre sur la plaine de Plainpalais, où il avait consommé des boissons alcoolisées jusqu'à 5h00, dont la bouteille de vin blanc. Il était ensuite revenu, seul, la déposer dans son véhicule, avant d'entrer brièvement dans le club E______. Comme il se sentait mal en raison de la fatigue et de l'alcool, il était retourné à sa voiture pour se reposer, endroit où la police l'avait trouvé. c.b. À l'appui de ses affirmations, A______ a produit un extrait de son compte bancaire faisant état du paiement par carte de débit d'une entrée au club E______ le 26 décembre 2022 à 5h50. d. C______ a indiqué au MP qu'à l'époque des faits, la police était intervenue à la suite de l'appel d'un piéton. Lui et son collègue avaient constaté que les feux de freins arrière du véhicule, qui était parqué sur le côté droit de la chaussée, hors cases, étaient allumés, que le moteur tournait et que A______ était endormi au volant, sans qu'il ne se rappelle si la ceinture de sécurité était attachée ou non. Ils avaient uniquement procédé à un éthylotest, une autre patrouille ayant pris en charge l'intéressé pour l'interroger. e. D______ a confirmé que le véhicule était stationné sur le côté droit de la chaussée, moteur tournant et phares de freins arrières, de même que de hayon, allumés. A______ était assis sur le siège conducteur, sans qu'il puisse dire s'il était attaché ou non. Dans la mesure où l'interpellé tenait des propos cohérents et était lucide, on avait procédé à son audition dans la foulée, ce qui était habituel, même pour un prévenu présentant un taux d'alcoolémie élevé. f. L'homme avec lequel A______ dit avoir passé la soirée du 25 au 26 décembre 2022, F______, a déclaré être son meilleur ami. Ils avaient bu une bière ensemble chez le prévenu. Ils étaient ensuite sortis "faire un petit tour" et voir une amie à Plainpalais. Ils avaient parqué la voiture sur la droite de la rue 2______, à deux minutes à pied du club E______, à un endroit où étaient souvent stationnés des véhicules. Sur la plaine de Plainpalais, il avait bu de l'alcool, mais ignorait si A______ en avait fait de même, car ils étaient plusieurs. Vers 4h00 ou 5h00, ils s'étaient tous deux rendus au club E______. A______ y était entré, alors que lui-même était resté à l'extérieur pour discuter avec des amis. Quelques instants après, le prévenu était ressorti de l'établissement en lui disant qu'il était fatigué et voulait se reposer dans sa voiture. Il
- 4/13 - P/814/2023 n'avait pas l'air "bourré". Il s'était installé dans le véhicule et avait allumé le moteur ainsi que le chauffage ; ils avaient discuté un moment, avant que lui-même ne rentre chez lui. Il n'avait pas rediscuté des faits, ni avec son ami, ni avec l’avocat de celui-ci. A______ lui avait uniquement dit avoir été contrôlé. g. Le premier juge a ordonné le dépôt de l'extrait du compte bancaire de A______ pour la période courant du 20 au 31 décembre 2022. Outre l'utilisation de la carte de débit le 26 décembre 2022 au club E______, il en ressort notamment des dépenses au restaurant-bar-club G______, à la rue 4______, à 1h14 (CHF 16.-), 1h20 (CHF 36.-) et 1h36 (CHF 42.-), ainsi qu'auprès de la société H______ Sàrl (qui exploitait alors la discothèque I______, sis no. 5______, rue 6______) à 2h12 (CHF 20.-) et 3h32 (CHF 34.-). h. Entendu à cette suite par le premier juge, A______ a, dans un premier temps, persisté à soutenir qu'il avait été "sobre" en conduisant et que les déclarations faites sur son emploi du temps de la soirée étaient correctes. Interrogé sur les dépenses effectuées au G______, il a admis qu'il avait oublié ce "détail" et ne s'en était rappelé que lorsque son avocat lui avait soumis le relevé complet de son compte bancaire. Il s'était effectivement rendu dans cet établissement avec F______ après avoir quitté son domicile – où il n’avait pas bu de bière en bas de chez lui. Ils y avaient "mangé un petit truc", soit une flammekueche, et consommé une bière. Par la suite, il avait parqué sa voiture à la rue 2______, avant de rejoindre des amis sur la plaine de Plainpalais, où ils avaient bu une bouteille de vin blanc et d'autres boissons à l'extérieur. Ils étaient ensuite allés au club E______. Il n'avait plus touché son véhicule après l'avoir parqué. Il n'avait fourni que l'extrait de son compte bancaire concernant l'entrée au club E______, car il pensait que le MP n'était intéressé que par l'identité de la personne qui avait payé l'entrée. Lorsqu'il avait été interrogé par la police, il avait encore de l'alcool dans le sang, était fatigué et désorienté, de sorte qu'il avait dit "ce qui lui passait par la tête sur le moment". Il s'était incriminé en affirmant qu'il avait bu beaucoup de bières avant de prendre le volant car sur le moment, il n'était pas lucide. F______ avait donné la même version que lui au MP parce que, à ce moment-là, c'était celle dont il se souvenait. Il maintenait toutefois qu'il n'avait pas discuté avec son ami avant son audition et n'avait pas d'explication à la similarité de la version de celui-ci avec ses premières déclarations. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le premier juge avait retenu qu'il n'avait pas conduit "aux alentours de 9h50" comme le mentionnait l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation, mais vers 1h00 et s'était de la sorte écarté de manière inadmissible du cadre des débats. Rien ne permettait de mettre en doute le fait qu'il n'avait allumé le moteur de son véhicule que
- 5/13 - P/814/2023 pour se réchauffer, mais ne l'avait pas conduit à ce moment-là. Ses déclarations à la police devaient être examinées avec circonspection, dans la mesure où il présentait alors un taux d'alcoolémie élevé et où d'autres éléments objectifs venaient les contredire. Les paiements effectués en faveur de l'établissement G______ ne permettaient pas de savoir ce qui avait été acheté et par qui la marchandise avait été consommée, de sorte que l'on ne pouvait en déduire un taux d'alcool qualifié au moment où il avait conduit son véhicule. Son acquittement s'imposait. b.b. À l'appui de ses prétentions en indemnisation de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel, A______ produit une note d'honoraires pour la période courant du 13 décembre 2024 au 15 septembre 2025, faisant état de 5h00 d'activité au tarif horaire de CHF 400.-. c. Le MP soutient que l'ordonnance pénale du 13 juin 2024 permettait parfaitement à A______ de comprendre ce qui lui était reproché, soit d'avoir conduit son véhicule, durant la nuit précédant son arrestation, avec un taux d'alcool qualifié dans le sang, l'heure exacte de l'infraction étant secondaire. d. Le TP ne formule pas d'observations et se réfère intégralement au jugement entrepris. D. A______ est né le ______ 1992 au Honduras, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 2000 et bénéficie d'un permis C. Il est célibataire et sans enfant. Il est titulaire d'un CFC d'installateur en chauffage, mais a connu plusieurs périodes de chômage depuis le début de la procédure. En décembre 2024, il bénéficiait d'un contrat de durée déterminée jusqu'en mars 2025 comme employé polyvalent pour un salaire mensuel net de CHF 4'573.05 versé 13 fois l'an. Son loyer est de CHF 1'100.-, aide étatique de CHF 350.- déduite, ses primes d'assurance-maladie de CHF 653.- et ses acomptes provisionnels de l'ordre de CHF 583.-. Il n'a ni dettes, ni fortune. Il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
- 6/13 - P/814/2023 2. L'appelant considère qu'en le condamnant pour une infraction commise vers 1h00, le premier juge a violé la maxime d'accusation. 2.1.1. La maxime d'accusation est consacrée par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est déduit de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse ([Cst.] ; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ([CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.1, 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 2.1 et 6B_1435/2020 du 8 décembre 2021 consid. 1.1). 2.1.2. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 2.1.1 et 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Si les circonstances de lieu et de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2023 du 5 septembre 2025 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation reproche certes à l'appelant d'avoir circulé au volant de son véhicule aux alentours de 9h50 à tout le moins sur la rue 2______, alors que le TP a retenu, après analyse des éléments au
- 7/13 - P/814/2023 dossier, que l'appelant avait plutôt conduit de son domicile à l'établissement G______, puis jusqu'au club E______, aux alentours de 1h00. Cela étant, l'appelant ne nie pas avoir parfaitement compris ce qui lui était reproché – soit d'avoir circulé en état d'ivresse durant la nuit du 25 au 26 décembre 2022 – et avoir pu ainsi préparer utilement sa défense, ce dont témoigne au demeurant l'argumentation qu'il a développée. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que ce point ne portait que sur une précision mineure de l'acte d'accusation, qui n'emportait pas violation de la maxime d'accusation. Ce grief sera, partant, rejeté. 3. L'appelant nie avoir conduit son véhicule en état d'ébriété qualifiée. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a). 3.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1, 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 et 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.1.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. La rétractation d'aveux doit être évaluée selon la libre appréciation des preuves, à savoir en comparant la crédibilité respective de l'ancienne et de la nouvelle version des faits présentées par le prévenu, en relation avec les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales et
- 8/13 - P/814/2023 l'ensemble des autres preuves mises au jour au cours de la procédure (art. 160 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1.1, 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1, 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 3.2.1. À teneur de l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L'art. 91 LCR fixe les conséquences pénales de la conduite malgré une incapacité de conduire : selon l'al. 1 let. a LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. A teneur de l'al. 2 let. a, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie dans le sang ou dans l'haleine est qualifié. 3.2.2. L'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang (art. 55 al. 6 let. b LCR). L'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière dispose, à son article premier, qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Selon l'art. 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). 3.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que, peu après son interpellation, l'appelant présentait un taux d'alcool dans l'haleine de 0.83 mg/l (1.66‰), dépassant largement celui fixé à l'art. 2 al. 2 let. b de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale permettant de retenir un cas grave. Le dossier ne permet pas pour autant de retenir que, peu avant 9h50, l'appelant aurait circulé au volant de son véhicule. Certes, le moteur était allumé et les feux arrière enclenchés à l'arrivée des gendarmes, ce qui suggère une récente conduite. Mais l'intéressé a été constant quant au fait que sa voiture avait été stationnée, rue 2______, bien plus tôt dans la nuit, ce que l'on ne peut exclure somme toute (art. 10 al. 3 CPP) ; ce d'autant moins que le témoin F______ l'a confirmé – au-delà d'une probable collusion. Ce point excepté, l'appelant a évolué dans ses déclarations. Dans un premier temps (police), il a admis avoir bu de l'alcool en quantité importante avant la prise du volant
- 9/13 - P/814/2023 et le stationnement dans sa voiture. Dans un deuxième temps (MP), se rétractant, il a soutenu n'avoir bu qu'une (seule) bière avant la prise du volant et le stationnement, une consommation d'alcool s'en étant alors suivie. Au TP, contraint de s'aligner sur les nouvelles preuves qui lui étaient soumises (extraits de compte bancaire), il a servi une troisième version encore – non sans revenir sur la seule concession qu'il avait faite au MP : la consommation d'une bière en bas de chez lui. Cette forte évolution dans ses déclarations le fait perdre en crédibilité. L'appelant a admis, devant la police, avoir "bu beaucoup de bières" chez lui, jusqu'à 23h00, avant de prendre le volant pour véhiculer ses amis. Ces déclarations, faites avant qu'il ne réalise les conséquences pénales de son comportement, ont le mérite de la spontanéité, et l'on ne voit guère les motifs qui auraient pu alors le pousser à tenir des propos ne reflétant pas la réalité, au contraire de ses versions postérieures. En outre, même s'il présentait encore un taux d'alcoolémie élevé au moment de son audition, il tenait des propos cohérents et était lucide, ce qu'a confirmé D______ – et ce que reflète le procès-verbal. La Cour considère dès lors comme établi que l'appelant a bu plusieurs bières à son domicile, avant de se rendre en voiture vers 0h30, au G______, où il a encore consommé de l'alcool, une bière à le suivre, et de reprendre le volant pour aller se garer à proximité de la plaine de Plainpalais. Ce faisant, il est manifeste que l'appelant a conduit en état d'ébriété. Cela étant, on ne peut exclure qu'il ait bu l'essentiel de l'alcool dont a résulté le taux de 0.83 ml/l mesuré à 10h37, postérieurement à ces faits, soit [à la discothèque] I______ ou sur la plaine de Plainpalais, voire au club E______. Il s'ensuit que l'on ne saurait déduire dudit taux qu'au moment de prendre le volant, que ce soit entre son domicile et le G______, ou entre cet établissement (après 1h36) et le moment où il s'est parqué le long de la rue 2______, l'appelant présentait déjà un taux d'alcoolémie supérieur à 0.4 mg/l. Ce taux a peut-être été atteint – et dépassé – après que le véhicule a été stationné, sans plus bouger, jusqu'à l'interpellation de l'intéressé. Le principe de la présomption d'innocence commande par conséquent de requalifier le délit à l'art. 91 al. 2 let. a LCR en contravention à l'art. 91 al. 1 let. a LCR. Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point, étant précisé qu'une telle requalification ne justifie pas que les parties soient interpellées à ce propos (cf. art. 344 CPP) dans la mesure où, compte tenu des circonstances, l’appelant, en particulier, pouvait s'y attendre et où une prise de position de sa part ne serait pas de nature à modifier la solution retenue (ATF 126 I 19 consid. 2.c/aa et bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_941/2018 du 6 mars 2019 consid. 1.3.4 et 6B_1310/2015 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.2).
- 10/13 - P/814/2023 4. 4.1. La conduite en état d'ébriété au sens de l'art. 91 al. 1 let. a LCR est punie de l'amende. 4.2. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de la loi est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). L'amende et la peine privative de liberté sont fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable, puisqu'il a pris le volant de son véhicule alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, ce qui était susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Compte tenu de sa situation personnelle et financière, le montant de l'amende sera fixé à CHF 600.-. 5. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 428 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'État. Sa culpabilité, bien que de moindre gravité, étant confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance fixée par le premier juge. 6. 6.1. En principe, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'indemnisation éventuelle du prévenu sur la base de l'art. 429 CPP suit celle des frais (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). 6.2. En l'occurrence, l'activité déployée par l'avocat de l'appelant pour la procédure d'appel apparaît adéquate eu égard aux critères dégagés par la jurisprudence. Compte tenu de la répartition des frais de la procédure d'appel, la moitié, soit CHF 1'081.- TTC, sera mise à la charge de l'État. * * * * *
- 11/13 - P/814/2023
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1485/2024 rendu le 5 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/814/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR) et d'infraction à l'article 116 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Déclare A______ coupable de violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 1 let. a LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent au total à CHF 2'091.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit CHF 1'045.50 (art. 426 al. 1 CPP). Alloue à A______, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour les procédures préliminaire et de première instance (CHF 3'000.-), ainsi que d'appel (CHF 1'081.-), une somme totale de CHF 4'081.- TTC (art. 429 al. 1 let. a CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'115.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 557.50 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.
- 12/13 - P/814/2023 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules.
La greffière : Ana RIESEN Le président : Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 13/13 - P/814/2023
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'091.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'206.00