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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.12.2020 P/8000/2018

December 16, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·566 words·~3 min·8

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8000/2018 OARP/111/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 15 décembre 2020

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, ______, appelante,

contre le jugement JTDP/1048/2020 rendu le 24 septembre 2020 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - P/8000/2018

Vu, EN FAIT, la procédure pénale P/8000/2018 dont la Chambre pénale d’appel et de révision est saisie ensuite de l’appel interjeté par A______ ; Attendu que par requête du 15 décembre 2020, celle-ci requiert la désignation de Me B______ à sa défense d’office, souhaitant désormais être défendue par une femme, « mère de surcroît », en lieu et place de l’avocat précédemment désigné ; Qu’elle produit un courrier de ce dernier confirmant qu’il ne s’oppose pas à ce changement ; Qu’elle a déposé par acte séparé du même jour une déclaration d’appel ; Qu’elle indique que le changement de défenseur d’office ne devrait pas avoir de conséquence sur le nombre d’heures facturées au titre de l’assistance judicaire, Me B______ ayant pris connaissance du dossier préalablement au dépôt de la requête de changement d’avocat ; Considérant, EN DROIT, que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 paraissent réalisées ; Que la requérante n’établit pas que celles de l’art. 134 CPP le seraient ; Que dès lors, il ne saurait être fait droit à sa requête que pour autant que cela n’entraîne pas de conséquences négatives sur le bon déroulement de la procédure, ni de charge supplémentaire pour l’Etat, ce dont la requérante est d’ailleurs consciente ; Que le changement d’avocat sera partant autorisé avec la précision que seules seront couvertes les heures de travail de la nouvelle défenseure d’office compatibles avec une aussi bonne connaissance du dossier que celle d’un avocat l’ayant suivi jusqu’au dépôt de la déclaration d’appel.

* * * * *

- 3/3 - P/8000/2018 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE :

Relève Me C______ de la défense d’office de A______. Désigne Me B______, avocate, comme défenseure d'office de A______, avec effet au 15 décembre 2020. Dit que seule sera rémunérée l’activité déployée par cette dernière depuis le 16 décembre 2020 et compatible avec une connaissance du dossier identique à celle d’un avocat ayant suivi la procédure jusqu’au dépôt de la déclaration d’appel. Enjoint Me B______ d'aviser immédiatement la Chambre pénale d'appel et de révision de l'impossibilité d'accepter la présente nomination, avec exposé des motifs impérieux, ou si elle estime à l'avenir devoir être relevée de sa fonction. Informe A______ que si elle est condamnée et que sa situation financière le permet, elle pourra être tenue de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP). Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, à Mes C______ et B______ et au Ministère public.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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