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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.09.2019 P/769/2019

September 9, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,579 words·~33 min·3

Summary

FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.139.al1; CP.1723; CP.139.par22; CP.186; CP.285; CP.286; LEI.115.al1.letb; LEI.115.al1.letc; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al1.letd; CP.177.al1; CP.180.al1; LStup.19a.al1

Full text

__________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/769/2019 AARP/296/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 septembre 2019

Entre

A______, actuellement détenu à la Prison de B______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/460/2019 rendu le 3 avril 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

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EN FAIT : A. a.a. Par courrier déposé le 9 avril 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 3 avril 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 mai 2019, par lequel le Tribunal de Police (TDP) l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 139 ch. 1 et 172ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), 22 cum 139 ch. 1 CP, 177 al. 1 CP, 180 al. 1 CP, 186 CP, 285 CP, 286 CP, à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20] et aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Le Tribunal l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour et à une peine privative de liberté d'ensemble de neuf mois, comprenant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 13 septembre 2018, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement. L'autorité de première instance a également ordonné son maintien en détention et son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP), renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile, et mis à sa charge les frais de procédure s'élevant à CHF 3'150.- (y compris l'émolument complémentaire de CHF 800.-), tout en ordonnant diverses mesures de confiscation. a.b. Par acte déposé le 17 mai 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et conclut à l'annulation de son expulsion. b. Par acte expédié le 27 mai 2019 à la CPAR, le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel. c. Selon l'acte d'accusation du 22 octobre 2018, il était reproché à A______ d'avoir à Genève, le 21 mars 2018, entre 12h et 19h, à la route 1______ [no.] ______, dérobé la trottinette de D______, le 24 mars 2018, aux environs de 17h45, au chemin 2______, à E______ [GE], tenté de dérober des biens à l’intérieur du véhicule de F______, à tout le moins le 24 mars 2018, aux environs de 17h40, au [no.] ______ chemin 3______, à E______, pénétré sans droit dans la propriété privée de G______ et, après avoir pris la fuite à la vue de la police et s’être caché dans un cabanon de jardin, refusé d’obtempérer aux ordres du gendarme H______, qui lui demandait de se lever afin de procéder à son interpellation, s’être débattu, de sorte qu’il a dû être mis au sol, avoir gesticulé en approchant ses mains du visage de ce gendarme lequel a finalement fait usage de la force pour maîtriser et menotter le prévenu. Il lui était également reproché d'avoir, entre le 21 avril 2017, lendemain de sa dernière condamnation, et le 24 mars 2018, date de son interpellation, séjourné et travaillé en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans disposer d’un passeport valable indiquant sa nationalité, sans autorisation de séjour alors qu’il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 24 février 2017 au 23 février 2022 et régulièrement consommé des stupéfiants, soit de la marijuana.

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Par acte d'accusation du 28 février 2019, il lui était encore reproché d'avoir, le 26 novembre 2018, au quai 4______, à proximité des P______ [lieu à GE], vendu une quantité de 0.5 gramme de marijuana à I______, contre la somme de CHF 10.-, et de s'être alors opposé à son interpellation en prenant la fuite malgré les injonctions "stop police", contraignant les policiers à faire usage de la force pour le maîtriser et le menotter, d'avoir, le 11 janvier 2019, suite à une nouvelle interpellation, tenté de cracher à plusieurs reprises sur les agents de police durant son transport dans le véhicule de service, contraignant l’un d'entre eux à lui immobiliser la tête contre la portière du véhicule de service jusqu’à son arrivée aux Violons de l’Hôtel de Police où il a refusé de se prêter au test d’identification des empreintes digitales AFIS et craché à réitérées reprises sur le sol de la salle d’audition, - d'avoir, le 9 janvier 2019, dans les locaux de l’association J______, sis [no.] ______ rue 5______, aux K______ [GE], injurié durant plusieurs minutes L______, travailleur social, en lui disant notamment "nique ta mère" et en lui crachant au visage à deux reprises, alarmant L______ en lui disant notamment et à réitérées reprises "je vais te tuer et tuer tes parents, tu vas voir je vais te choper dehors", puis en se saisissant d’une pompe à vélo à l’extérieur de l’établissement J______ et en faisant mine de la jeter dans la direction de L______, - et d'avoir, entre le 21 avril 2017 et le 11 janvier 2019 persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier dans le canton de Genève, sans autorisation nécessaires ni passeport valable étant dépourvu de moyens de subsistance légaux suffisants pour assurer son séjour en Suisse et ses frais de retour, alors qu'il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 24 février 2017 au 23 février 2022, valablement notifiée le 24 mars 2018 et, à tout le moins entre le 21 avril 2017 et le 11 janvier 2019 consommé régulièrement des stupéfiants, à raison de cinq à six joints par jour, en particulier de la marijuana et du haschich, étant interpellé par la police le 26 novembre 2018 en possession d’un sachet contenant 0.5 gramme de marijuana ainsi que d’un morceau de haschich d’un poids total de 3.8 grammes, destinés à sa consommation personnelle, - enfin, il lui était également reproché par ordonnance pénale du 30 octobre 2018, d’avoir, à Genève, du 14 septembre 2018, lendemain de sa libération conditionnelle, au 29 octobre 2018, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse démuni des autorisations nécessaires, sans passeport valable et sans moyens de subsistance. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, la CPAR se référant aux états de fait retenus par le tribunal de première instance (art. 82 al. 4 CPP) rappelés ou complétés dans la mesure nécessaire : a. Le 22 mars 2018, D______ a déposé plainte pénale. Le 21 mars 2018 à 12h, elle avait rangé sa trottinette dans le local à poussettes de la crèche de M______, où elle travaillait comme ______. A la fin de la journée, lorsqu'elle avait voulu la récupérer, elle avait

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constaté que cette dernière avait disparu. Un homme, identifié ultérieurement comme étant A______, a été filmé se déplaçant avec sa trottinette. Le précité a admis les faits après les avoir contestés. b. Le 24 mars 2018, des policiers ont été, dans le secteur de E______, mis en présence de trois personnes, indiquant qu'un individu maghrébin avait tenté de dérober leur voiture. Arrivés sur le chemin 6______, les policiers ont aperçu au loin l'individu qu'ils avaient cherché à contrôler peu auparavant, lequel a, à nouveau, pris la fuite. Un chien de la brigade canine a pris une piste dans la propriété sise [no] ______ chemin 7______, a traversé le jardin de la propriété située au no ______ du chemin 3______ et s'est arrêté devant un cabanon de jardin en bois, désignant par aboiement le suspect, correspondant au signalement donné, qui s'était caché au fond de l'abri, derrière une table et des bâches. Le gendarme H______ a dû faire usage de la force pour interpeller A______, dès lors que ce dernier se débattait et a dû être amené au sol. Lors de cette action, A______ qui continuait à s'opposer fortement a tenté de donner un coup de poing au gendarme H______ avant d'être finalement menotté, puis confié à une patrouille. Deux plaintes pénales ont été déposées par les ayants-droit. A______ a contesté les faits. Lors de son interpellation, il n'avait ni donné un coup de poing à un gendarme, ni cherché à le faire, pas plus qu'il n'avait voulu entrer dans un véhicule. Il dormait dans le cabanon depuis une semaine. Il consommait de la marijuana et de la résine de cannabis, à raison de trois à cinq joints par jour. Il n'avait pas d'argent, mais travaillait pour des amis, notamment en faisant du jardinage, gagnant ainsi environ CHF 70.- par jour. Il a admis finalement la violation de domicile et avoir voulu prendre des biens dans une voiture sans vouloir les voler. c. Le 29 octobre 2018, A______ a fait l’objet d’un contrôle d’identité par la police à 15h25, à la rue 9______ [no] ______ à Genève. Il était démuni de papiers d’identité. Il se rendait au J______ [association], lieu où l'on pouvait manger si on n’avait pas d’argent. d. Le 26 novembre 2018, A______ a été interpellé à 17h35 à la rue 10______ [no] ______, à Genève. Lors d'une patrouille motorisée, les gendarmes avaient remarqué deux individus, en train de cheminer sur le pont 11______. Soupçonnant une transaction de stupéfiants, les policiers étaient allés dans la direction des deux individus. Alors qu'ils arrivaient à leur hauteur, A______ s’était mis à courir en direction de la rue 12______ et ne s’était pas arrêté malgré les sommations "stop police". Des renforts ont permis son interpellation à la rue 10______ [no] ______. A______ détenait sur lui un sachet de marijuana contenant 0.5 gramme et 3.8 grammes de haschich. Le second individu, identifié comme étant I______, a également pu être interpellé. Il a déclaré avoir acheté pour CHF 10.- de marijuana à A______ qui a admis les faits devant le MP après les avoir contestés à la police à laquelle il a déclaré faire la manche. Il dormait à l'abri PC [de] N______. e. Le 10 janvier 2019, L______ a déposé plainte contre A______ suite à l'irruption de ce dernier, le 9 janvier 2019, dans les locaux du J______ [association], sis rue 6______ [no] ______, aux K______, alors qu’il lui avait été signalé à plusieurs reprises qu’il n’était plus le bienvenu au centre. Un collègue lui avait signalé que A______ était

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particulièrement agressif. En refusant d'abord de s'exprimer et suivre L______, A______ s’était ensuite mis à l'insulter lorsque le plaignant lui avait signifié qu'il devait sortir et avait commencé à gesticuler et à venir sur lui, en disant "nique ta mère" ainsi qu’à le menacer en disant "je vais te tuer et tuer tes parents, tu vas voir je vais te choper dehors". Il avait tenté de lui donner des coups en gesticulant, à l'insulter et à cracher sur le visage à deux reprises. Lorsque L______ avait dit qu'il allait appeler la police, il s'était calmé et avait accepté de sortir malgré le fait qu'il était toujours violent, insultant et menaçant, disant au plaignant qu'il lui casserait la gueule et qu'il allait le "choper". Sur le trottoir, A______ avait saisi une pompe à vélo et avait fait mine de la lancer sur L______. Interpellé le 11 janvier 2019, A______ a reconnu avoir insulté L______, expliquant que lui-même « n'était pas bien » et « très dégueulasse », mais a contesté avoir dit qu'il allait tuer le père et la mère du plaignant ainsi que ce dernier, même s'il avait déclaré qu'il allait l'attraper dehors parce qu'il avait un problème avec lui, pas avec son père ou sa mère. Il lui avait craché dessus, parce que lorsqu'il parlait, il postillonnait beaucoup. Il a demandé pardon pour les crachats, les injures et le fait qu'il ne soit pas sorti de l'établissement et a contesté avoir injurié et menacé les policiers, tout en reconnaissant avoir refusé de se soumettre au test pour prendre ses empreintes parce qu'il était fatigué. Il avait été menotté et avait les mains gonflées de sang. Il vivait de la mendicité. f. En première instance, A______ a admis partiellement les faits qui lui étaient reprochés, contestant cependant avoir pris la fuite le 11 janvier 2019 et avoir tenté de cracher sur les policiers en cette occasion. S'il avait bien injurié L______, il ne l'avait pas menacé. Le 24 mars 2018, il n'avait pas non plus usé de violence ou de menace lors de son interpellation. Ce n'était pas juste. Il a demandé pardon à la partie plaignante D______ et au Tribunal ayant réfléchi en prison et était prêt à être aidé pour canaliser sa colère. Il n'avait ni papiers, ni de domicile ou de moyens de subsistance. Vers 2000 ou 2001, il avait tenté à une reprise de joindre par téléphone sa famille en Palestine, sans résultat et depuis n'avait plus entrepris aucune démarche en ce sens. C. La CPAR a ordonné la procédure écrite. a.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La peine privative de liberté d'ensemble à laquelle le TDP l'avait condamné, de même que l'amende, étaient suffisamment dissuasives pour éviter la récidive. L'expulsion n'était dès lors pas nécessaire. Tous les antécédents judiciaires de A______ étaient en lien avec sa situation personnelle et relativement insignifiants puisque ne portant atteinte ni à l'intégrité sexuelle ou corporelle d'autrui, ni à la santé d'un grand nombre de personnes. Sa resocialisation en Palestine serait nettement plus difficile qu'en Suisse, voire impossible. Sur le plan personnel, il était fils unique et n'avait plus de contact avec ses parents. Même s'il n'avait pas fondé de famille en Suisse, il avait encore moins de contacts en Palestine et n'y bénéficiait d'aucun soutien. L'absence de moyens légaux de subsistance en Suisse de A______, compte tenu de son âge et son absence de formation, vu la situation politique en Palestine, où le taux de chômage atteignait 27.4 % rendant la réinsertion professionnelle difficile, selon une étude récente du

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Bureau International du Travail, ne permettait pas de considérer que ses chances de réinsertion professionnelle ne seraient pas meilleures en Suisse où il pourrait davantage se réinsérer professionnellement et socialement. A cet égard, il démontrait son envie de se reprendre en main par la demande faite auprès de la prison B______ de pouvoir travailler durant sa détention. Ainsi ni les antécédents, ni l'absence de liens familiaux en Suisse, pas plus que celle de moyens de subsistance légaux, ne permettaient de retenir que l'intérêt public à l'expulsion de Suisse de A______ était prépondérant par rapport à son intérêt privé d'y rester. Un retour en Palestine confronterait l'appelant à la situation tendue du Territoire palestinien occupé. Il existait des dangers d'actes de violence tels des attentats ou des attaques menées avec des armes. Aucune région de cet Etat n'était considérée comme plus stable ou sûre qu'une autre. Les conditions d'entrée dans le Territoire palestinien occupé ne cessaient de varier. A______ n'était pas à l'abri que l'autorisation d'entrer lui soit refusée. Une expulsion contreviendrait au principe de non refoulement et elle devait être annulée. a.b. A______ dépose avec son mémoire d'appel les conseils aux voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères pour le Territoire palestinien occupé de mai 2019, un document de l'Office suisse d'aide aux réfugiés sur les retours en Palestine datant de 2005 ainsi qu'un document de l'Organisation internationale du travail sur le chômage dans le territoire palestinien. a.c. Me C______, défenseur d'office de A______, produit un état de frais faisant état d'une activité d'1h30 pour une visite à la Prison de B______ ainsi que 5h05 pour examen du dossier, au tarif de stagiaire, et d'1h30 pour examen du dossier au tarif de chef d'étude, le tout incluant la rédaction du mémoire d'appel motivé. En première instance, l'activité du conseil avait été rémunérée sur une base de près de 20 heures. b. Pour le MP, A______, condamné à sept reprises entre 2009 et 2018 avait déjà bénéficié de sursis et d'une libération conditionnelle sans que cela ne l'empêche de réitérer des infractions. Il s’était durablement installé dans la délinquance sans changer de mode de vie. Son statut personnel et légal était précaire et il ne pouvait travailler légalement en Suisse. N'ayant pas de formation professionnelle, il avait peu de perspectives d'améliorer sa situation. Il ne possédait aucun lien familial ou social en Suisse où il n'était pas intégré. Le pronostic à émettre à son égard était clairement défavorable et son intérêt à rester en Suisse inexistant. Il y avait de sérieuses raisons à considérer que l'appelant allait persister dans un chemin de vie marqué de transgressions, l'expulsion étant le seul moyen approprié d'y mettre fin. L'argument selon lequel, du fait de la nationalité palestinienne de l'appelant, son expulsion ne pouvait concrètement intervenir relevait de l'exécution de la mesure et n'empêchait pas le prononcé de l'expulsion. c. Par courriers du 20 août 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sans susciter de réaction de leur part. D. A______ dit être né le ______ 1983 à Q______, en Palestine, d’où il serait originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il n'a pas été scolarisé ni n'a de formation. Selon les extraits SYMIC, il pourrait être de nationalité marocaine. Il est arrivé en Suisse vers 1998. En

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2000, il a été placé en détention administrative en Valais durant 8 mois et 4 jours en vue de son refoulement. Il dit ne plus avoir de contact avec sa famille qui ignore où il se trouve. Ses parents vivent en Palestine. Il est sans domicile, dormant dans la rue, et sans moyens de subsistance. Il n’a pas d’autorisation de séjour en Suisse, ni de documents d’identité et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 24 février 2017 au 23 février 2022 qui lui a été notifiée. Il est conscient de la décision de renvoi qui l'a frappé et qu’il n’a pas le droit d'être en Suisse. Il a déjà été condamné avant 2009 sans en avoir de souvenir. A sa sortie de prison, il veut chercher du travail. Il a fait l'objet de plus de 30 antécédents de police entre 2002 et 2005. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______, connu sous sept fausses identités, a été condamné les : - 11 novembre 2009, par le Juge d’Instruction de O______ [VD], à une peine privative de liberté de 120 jours, pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et contraventions à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE ; 142.20] et à la LStup; - 29 mars 2016 par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour activité lucrative sans autorisation; - 18 mai 2016 par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 500.-, pour délit et contravention à la LStup ainsi que pour séjour illégal; - 6 août 2016 par le MP, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; - 23 décembre 2016 par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.et à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal et contravention à la LStup; - 20 avril 2017 par le MP, à une peine privative de liberté de 10 jours, pour séjour illégal. Sa libération conditionnelle a été octroyée pour le 13 septembre 2018 avec un délai d’épreuve de un an (solde de peine : 2 mois et 28 jours); et 12 novembre 2018 par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal et contravention à la LStup. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP,

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celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 aCP (ATF 123 IV 107 consid. 1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH (AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kannvorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). L'application de l'art. 66abis CP impose le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoi qu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des

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droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; plus récemment arrêts 6B_296/2018 précité consid. 3.1; 6B_1299/2017 précité consid. 2.4). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (TF 6B_549/2019, consid. 2.3 et arrêt cité). La violation du principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; art. 3 CEDH; art. 5 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme; art. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966 [RS 0.103.2]; art. 25 al. 2 et 3 Cst.; art. 5 de la Loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31]) ne peut être examinée qu'au stade de l'exécution de la mesure d'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2007 consid. 4.2). La fixation de la durée de l'expulsion impose le respect du principe de proportionnalité en rapport à la vie privée de l'expulsé, notamment par une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. Celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à séjourner en Suisse ne peut, en comparaison de prononcés de durées d'expulsion inférieures, se plaindre d'une quelconque atteinte à des garanties découlant des

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art. 13 Cst. ou 8 CEDH compte tenu d'une absence totale d'intégration en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). 2.2. L'appelant a déjà été condamné à sept reprises depuis 2009, dont six fois depuis 2016, certes principalement pour infractions à la LEI mais également pour délit à la LStup et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Dans le cadre de la présente procédure, il est à nouveau condamné pour ces deux dernières infractions, cependant qu'il s'est rendu coupable de multiples autres dont des menaces, des infractions contre le patrimoine, une violation de domicile ainsi qu'une opposition aux actes de l'autorité, dans le cadre de plusieurs procédures jointes pour des faits commis en mars, novembre 2018 et janvier 2019, outre les infractions à la LEI. L'appelant a par ailleurs admis avoir été condamné avant 2009 mais ne plus s'en souvenir précisément. Ainsi, bien que la faute de l'appelant soit d'une gravité moyenne, il reste, au vu de ses antécédents, qu'il est durablement inscrit dans la délinquance, ayant été condamné à de nombreuses reprises en l'espace de trois ans, notamment pour des infractions comportant une certaine violence. Globalement, son comportement témoigne d'une incapacité à respecter l'ordre juridique suisse. Les sanctions prononcées contre l'appelant, qui ont compris des peines privatives de liberté et une libération conditionnelle, ne sont pas parvenues à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions. Ainsi, au regard de ses antécédents, on ne peut sous-estimer la gravité et la diversité des infractions faisant l'objet du jugement entrepris. Il est en particulier à craindre que le recourant ne menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics, vu ses conditions de vie aléatoires qui, comme le fait remarquer le MP, permettent d'émettre un pronostic défavorable à son égard. Le fait qu'il a pu demander à travailler en prison n'enlève rien à ce qui précède. Il est ainsi manifeste qu'une mesure d'expulsion est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse. L'intérêt public à son éloignement est ainsi effectif. Au vu de ce qui précède, A______ ne peut opposer aucun enracinement en Suisse, que ce soit sur le plan social, professionnel ou familial. L'appelant ne s'y est jamais intégré malgré les nombreuses années qu'il a passées en Suisse et, du fait de son statut administratif, n'a jamais eu d'activité professionnelle déclarée. Il est sans domicile, dormant la plupart du temps dans la rue, sans moyens de subsistance. Il fréquente les organismes et les lieux d'assistance publique. A l'occasion de ses multiples auditions dans le cadre de la procédure, il a, la plupart du temps, indiqué mendier ou vivre de la charité. De surcroît, aucun membre de sa famille ne réside en Suisse et il ne démontre, ni n'allègue bénéficier d'un tissu relationnel notable. La durée de séjour de l'appelant en Suisse est certes longue, mais sa portée doit d'emblée être relativisée puisqu'il n'a jamais été autorisé. L'appelant n'est pas venu en Suisse pour y vivre en travaillant régulièrement tout en se fondant dans la population. Malgré la durée de son séjour en Suisse, il n'a aucune perspective de régularisation de son statut qui puisse lui laisser entrevoir le début d'une intégration qui lui fait actuellement totalement défaut. Il apparaît être purement et simplement en rupture de la société, ce qu'il démontre par son statut précaire et son manque de respect de l'autorité et des lois.

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Face à cette absence totale d'intégration en Suisse malgré une durée de séjour conséquente, ce qui n'est pas contesté, l'appelant oppose principalement la durée de son éloignement, l'absence de contact en Palestine et la situation économique et politique qui y prévaut. Le seul fait que l'appelant indique ne pas avoir de contact avec ses parents, dont il n'allègue pas qu'ils soient décédés, ne signifie pas pour autant qu'il ne puisse renouer contact avec sa famille, d'autant qu'il relève n'avoir tenté de le faire qu'à une seule reprise par téléphone, sans plus d'efforts par la suite. Quant à la situation économique de la Palestine, même si elle se révèle difficile et qu'un taux de chômage élevé y existe, cela ne signifie pas encore que les possibilités de l'appelant de pouvoir s'y resocialiser soient inférieures à ce qu'il rencontre en Suisse, dans la mesure où il a déjà été relevé que de telles conditions n'existaient pas pour lui dans ce pays. Ainsi donc un retour en Palestine, sous cet angle, ne laisse pas augurer d'une resocialisation impossible ou nettement plus difficile qu'en Suisse ou sa socialisation est inexistante et vouée à l'échec. Quant à la question des dangers inhérents à la situation politique des territoires occupés, si tant est que l'appelant soit réellement d'origine palestinienne, elle relève de la situation concrète qui sera examinée au stade de l'exécution de la mesure d'expulsion. Ainsi donc, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de relever un intérêt privé prépondérant de l'appelant face à l'intérêt public à son expulsion. L'appelant ne critique pas la durée de l'expulsion arrêtée à cinq ans qui apparaît adéquate et sera également confirmée, l'exécution de la peine primant celle de l'expulsion. L'appel est rejeté et le jugement entrepris sera confirmé. 5. 5.1. L'appel étant rejeté, l'appelant supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 5.2. Il n'y a pas lieu de revoir les frais arrêtés en première instance. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et CHF 200.-.- pour le chef d'étude (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).

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6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. L'activité développée par le défenseur d'office apparaissant conforme, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'323.40 correspondant à l'activité sus-décrite aux tarifs indiqués plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 204.80) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 94.60. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/460/2019 rendu le 3 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/769/2019. Le rejette. Condamne A______ au paiement des frais de la procédure d'appel en CHF 1’815.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'323.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infractions aux art. 139 ch. 1 et 172ter CP, 22 cum 139 ch. 1 CP, 186 CP, 285 CP, 286 CP, 115 al. 1 let. b et c LEI, 19 al. 1 let. c et d LStup, 177 a1. 1 CP, 180 al. 1 CP et 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 9 mois, comprenant la révocation de la libération conditionnelle accordée pour le 13 septembre 2018, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 29 mars 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

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Renvoie les parties plaignantes D______, G______, F______ et L______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 13______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'350.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'005.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […]. Condamne A______ à payer à l’Etat de Genève l’émolument complémentaire fixé à CHF 800.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police, à la Prison de B______, au Service d’application des peines et mesures, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d’Etat aux Migrations, à l’Office cantonal de la population et au Service des Contraventions.

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

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Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/769/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/296/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3’150.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1’500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'815.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'965.00

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