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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.05.2019 P/7614/2018

May 27, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,512 words·~23 min·4

Summary

MENACE(DROIT PÉNAL) | CP.180; CPP.10

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7614/2018 AARP/176/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 27 mai 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Dimitri TZORTZIS, avocat, BST Avocats, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1509/2018 rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié p.a. C______, Service des urgences [de l'hôpital] D______, ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/7614/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 22 novembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 11 décembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assorti du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 500.-. b.a. Par acte expédié le 24 décembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement du chef d'infraction de menaces, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. b.b. Invités à se déterminer, B______, comparant en personne, a sollicité une "non entrée en matière", alors que le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. c. Selon l'ordonnance pénale du 14 mai 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ : - d'avoir, à Genève, le 11 février 2018, vers 13h00, sur l'autoroute A1 depuis F______ en direction de G______, circulé au volant d'un véhicule automobile à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, omis de respecter une distance de sécurité suffisante avec un véhicule "E______" [ambulance de l'hôpital] D______ en intervention qui le précédait et franchi une surface interdite de type "MARQUE 6.02", faits qui ne sont plus contestés en appel. - de s'être, dans ces circonstances, mis à hauteur du véhicule "E______" précité et d'avoir menacé son conducteur, B______, ambulancier, en faisant un signe d'égorgement avec sa main, effrayant le précité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entendu par la police lors de son dépôt de plainte pénale le 23 février 2018, B______ a déclaré que le 11 février précédent, aux alentours de 12h45, il était intervenu vers H______ [VD] en sa qualité de conducteur du véhicule "E______", accompagné par deux ambulancières et un médecin, pour une patiente qui faisait un malaise à domicile. Le pronostic vital de la patiente étant engagé, il avait été décidé de la conduire aux urgences [de l'hôpital] D______, le médecin étant monté dans l'ambulance avec cette dernière. Il suivait l'ambulance au volant de son véhicule "E______" feux bleus et sirènes enclenchés sur l'autoroute en direction de G______

- 3/12 - P/7614/2018 à F______, à la hauteur de la bretelle reliant l'entrée de l'autoroute au tronçon provenant de I______, lorsqu'il avait vu arriver une voiture derrière lui sur sa gauche. Comme il avait pensé que sa collègue ne la verrait pas lors de son changement de voie, il avait enclenché son indicateur de direction et s'était déporté sur la voie de gauche, sans que ladite voiture ne lui accorde la priorité. Il avait ensuite accéléré afin de rester proche de l'ambulance et de se placer derrière cette dernière. Le conducteur de la voiture n'avait pas ralenti ni changé de voie et avait commencé à le suivre à une distance "proche" de son véhicule, avant de le dépasser par la droite et de se mettre à sa hauteur et de lui faire un signe lui signifiant qu'il était "fou". Durant tout le reste du trajet, le conducteur n'avait cessé de le provoquer et d'entreprendre des manœuvres dangereuses, roulant tantôt juste derrière lui tantôt à sa droite. Dans un des tunnels, alors que le conducteur se trouvait à sa droite, celui-ci lui avait fait signe de l'égorger avant de venir se placer entre son véhicule et l'ambulance. Il avait ainsi été gêné dans sa conduite dans la mesure où il devait constamment veiller à ne pas avoir d'accident. A la sortie de la tranchée couverte [de] K______, l'automobiliste qui roulait à sa hauteur sur la voie de droite s'était brusquement rabattu à gauche pour se placer derrière lui, de telle sorte qu'il avait cru que ce dernier voulait en "découdre" en les suivant à l'hôpital, raison pour laquelle il avait averti la police et la sécurité [de] D______ afin qu'elle se tienne prête à leur arrivée. A la hauteur de la route 1______, le conducteur s'était arrêté au feu rouge et le convoi avait continué son chemin. Il avait eu peur pour sa sécurité, pour celle de ses collègues et de sa patiente. c. Le véhicule a pu être intercepté à la hauteur du numéro ______ de la route 2______ et le conducteur identifié comme étant A______, celui-ci étant accompagné de J______. Le test d'alcoolémie pratiqué sur le chauffeur s'était révélé négatif. Les images de vidéosurveillance de l'autoroute confirmaient les explications de B______ quant aux manœuvres intempestives et dangereuses de l'automobiliste. d. Selon les explications délivrées par A______ devant la police, il circulait depuis la douane de L______ en direction de G______, à la hauteur de la bretelle joignant l'entrée de l'autoroute de F______ au tronçon sur lequel il circulait, lorsqu'en sortant de son virage, il avait vu le véhicule "E______" arriver sur sa droite sans que celui-ci n'ait de sirène ou de feux bleus enclenchés. Le "E______" lui avait coupé la route et s'était placé devant lui avant de mettre ses signaux avertisseurs, si bien qu'il avait klaxonné et effectué des appels de phares, avant de se déporter sur la voie de droite et de se mettre à la hauteur du véhicule. Il avait alors fait un signe de main signifiant "mais tu es fou" et était resté à sa droite sur plusieurs centaines de mètres. Le conducteur du "E______", surpris de lui avoir coupé la route, lui avait répondu par le geste en lui signifiant de se taire. Il avait continué sa route après le premier tunnel et avait quitté l'autoroute au niveau de l'établissement "M______". Il n'avait pas menacé de mort le conducteur du "E______" en lui faisant des signes de main imitant un tranchement de gorge, pas plus qu'il n'avait entrepris de manœuvres dangereuses.

- 4/12 - P/7614/2018 d. Devant le Ministère public, B______ a confirmé que A______ s'était mis à sa hauteur et lui avait fait un signe de la main pour lui dire qu'il était "fou", lui-même ne se souvenant pas lui avoir fait signe de se taire mais plutôt que les signaux prioritaires étaient enclenchés. L'automobiliste les avait dépassé à au moins trois reprises par la droite et lui avait clairement fait un signe d'égorgement avec la main lors de son deuxième passage. Lorsque le conducteur était à sa hauteur, il le fixait et ne regardait pas la route. Au niveau de la sortie de G______, l'automobiliste avait franchi une ligne de sécurité avant de se rabattre derrière le "E______", si bien qu'il avait été "effrayé" que ce denier veuille en "découdre", raison pour laquelle il avait appelé la police et la sécurité [de] D______. d.a. A______ a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant avoir été "effrayé" et "énervé", avant d'admettre, une fois confronté aux images de vidéosurveillance, que sa conduite était "inadaptée" aux circonstances et même "illégale". Il comprenait la gravité de son comportement et s'en excusait. d.b. J______ était en couple avec A______ depuis environ deux ans et demi. Elle était la passagère lors des "évènements" du 11 février 2018. Ils étaient engagés sur l'autoroute, lorsqu'elle avait vu arriver rapidement un véhicule sur la droite, sans savoir qu'il s'agissait d'un véhicule prioritaire, dès lors qu'elle n'avait rien entendu. Elle avait crié et vu le véhicule se déporter sur la gauche, ce qui avait obligé A______ à freiner, klaxonner et faire "une manœuvre avec le volant sur la gauche". Lorsque le véhicule "E______" était venu sur leur voie, elle avait croisé le regard de son conducteur et lui avait fait un signe de main pour lui dire qu'il était "fou" et qu'il devait "ouvrir les yeux". Arrivés dans le tunnel, ils s'étaient placés à la hauteur du "E______", de sorte que A______ et elle-même lui avaient signifié une nouvelle fois qu'il était "fou", le conducteur du véhicule prioritaire leur faisant alors signe de se taire. Dans la mesure où elle avait eu peur, elle avait continué à fixer la route devant elle et n'avait plus rien vu. A______ était énervé dans la voiture et disait à voix haute, comme elle le faisait elle-même, "t'es fou" et "ouvre les yeux". Elle n'avait pas vu ce dernier effectué de signe d'égorgement avec la main. Elle ne pouvait dire s'il mentait dans la mesure où elle n'avait rien vu, s'étant "repliée sur elle-même" et fixant la route du regard. Elle avait trouvé la conduite de A______ "adéquate et adaptée", celui-ci n'ayant mis personne en danger. e.a. Entendu lors de l'audience de jugement, A______ reconnaissait avoir violé les règles de la circulation routière mais contestait avoir menacé de mort B______. Ce n'était pas "son genre" de proférer des menaces de mort. Il avait effectivement effectué des gestes mais pas de ce "genre-là". Il avait tapé la main à la hauteur de son front pour signifier au conducteur du "E______" qu'il était "fou". Il ne considérait pas que B______ mentait lorsqu'il indiquait qu'il aurait fait un geste de menace de mort mais pensait que ce dernier avait mal interprété son signe, dans la mesure où ils circulaient dans un tunnel à vive allure. Il reconnaissait s'être mal comporté et avoir mal agi et s'en excusait, précisant qu'il avait eu peur et avait été "choqué".

- 5/12 - P/7614/2018 e.b. B______ confirmait ses précédentes déclarations et remarquait que la version des faits de A______ avait "bien changé". Il était "sûr à 100%" des signes d'égorgement", bien que le signe "tu es fou" lui ait été également adressé antérieurement avant l'entrée des véhicules dans le tunnel. Il était "formel" concernant le signe menaçant. Le conducteur était remonté à sa hauteur et avait roulé à sa vitesse pour établir un contact visuel et lui faire ledit geste. Il entendait les explications de A______ mais maintenait ses dires, dans la mesure où il n'avait aucun doute sur la nature du geste qui lui avait été adressé, raison pour laquelle il avait appelé la police après ce signe. Le fait que le conducteur l'ait dépassé plusieurs fois par la droite avait été "effrayant" et le geste avait encore ajouté une "touche agressive", dès lors qu'il avait pensé que l'automobiliste les suivrait jusqu'à l'hôpital. Ces menaces avaient "accru l'agressivité du tout", soit les manœuvres routières dangereuses effectuées par le conducteur du véhicule. Il pensait avoir appelé la police lorsque l'automobiliste avait empiété sur une zone interdite au trafic. C. a.a. Lors des débats, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas fait de geste d'égorgement à la partie plaignante, laquelle avait dû mal interpréter ses signes, dans la mesure où il n'était pas dans sa nature de faire des gestes semblables, n'étant pas une personne agressive. Il avait initialement nié avoir conduit dangereusement car il avait eu peur et n'avait jamais eu de problèmes avec la police. Il renonçait à solliciter une indemnité de procédure parce qu'il ne faisait pas appel pour obtenir de l'argent mais parce qu'il était innocent des menaces, précisant se rendre compte que cette procédure avait débuté par sa faute. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, précisant ne plus vouloir solliciter d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il n'avait jamais varié dans ses déclarations quant au fait qu'il n'avait pas menacé la partie plaignante, de sorte que le tribunal ne pouvait pas fonder son intime conviction sur le fait qu'il avait menti sur d'autres points. En dehors des déclarations de la partie plaignante aucun élément du dossier ne permettait de retenir sa culpabilité, si bien qu'il devait être acquitté au bénéfice du doute. Même si la CPAR devait retenir qu'il avait effectivement fait un geste d'égorgement à la partie plaignante, il n'en demeurait pas moins que cela ne constituerait pas une menace, dès lors que cette dernière n'avait jamais déclaré avoir été effrayée par le signe mais bien plutôt par sa conduite. D. a. A______, ressortissant portugais, est né le ______ 1997 à Genève. Il est célibataire, sans enfant et au bénéfice d'un permis C. Il accomplit un apprentissage de ______ et perçoit un salaire mensuel net de CHF 750.-. Domicilié chez ses parents, il ne paie pas de loyer mais s'acquitte de ses frais d'assurance maladie, lesquels s'élèvent à quelque CHF 400.- par mois. b. Selon l'extrait de casier judiciaire, A______ est sans antécédent.

- 6/12 - P/7614/2018 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b

- 7/12 - P/7614/2018 p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). 2.3. En l'espèce, les déclarations des parties sont entièrement contradictoires, si bien qu'il convient d'en apprécier la crédibilité. A cet égard, il sera retenu que la partie plaignante n'a jamais varié dans ses explications, contrairement à l'appelant, qui n'a admis avoir violé les règles de la circulation routière qu'une fois confronté aux images de vidéosurveillance. On comprend par ailleurs mal pour quelle raison celle-là aurait déclaré avoir été menacée par l'appelant, si tel n'avait pas été réellement le cas, ce d'autant plus qu'elle n'a pas même pris de conclusions civiles. A ceci s'ajoute, qu'il n'apparait pas invraisemblable, au regard du comportement particulièrement dangereux adopté par l'appelant au volant de son véhicule et résultant d'une colère mal maîtrisée, que ce dernier ait également fait des gestes menaçants envers la partie plaignante. Ceci semble d'autant plus établi, que la partie plaignante, interrogée à plusieurs reprises, a été formelle quant à la nature et la signification de ces gestes, de sorte que les explications de l'appelant selon lesquelles ses signes auraient été mal interprétés, n'apparaissent pas crédibles. Le témoignage de J______ n'emporte pas d'avantage conviction dans la mesure où, en plus d'entretenir une relation amoureuse avec l'appelant, elle a également déclaré que ce dernier avait eu une conduite "adéquate et adaptée" alors même que les images de vidéos surveillance démontrent l'inverse, entachant ainsi sa crédibilité. Du reste, elle n'a pu exclure que l'appelant ait effectivement menacé la partie plaignante, dès lors qu'elle avait fixé la route et s'était "repliée sur elle-même". Ainsi, il sera retenu que l'appelant a bien adressé un signe d'égorgement à la partie plaignante, si bien qu'il convient désormais d'analyser si ce geste était de nature à l'effrayer. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il indique, que même à supposer qu'il ait effectivement fait mine d'égorger la partie plaignante, celle-ci n'aurait pas été effrayée par ce geste mais seulement par sa conduite, dans la mesure où le

- 8/12 - P/7614/2018 conducteur du "E______" a déclaré l'inverse en audience de jugement, précisant avoir appelé la police après ce signe. A ceci s'ajoute que le geste ne saurait être dissocié du contexte dans lequel il a été effectué dans la mesure où, comme la partie plaignante l'a elle-même expliqué, ce geste était d'autant plus menaçant et alarmant qu'il s'accompagnait d'un comportement routier particulièrement dangereux, propre à démontrer la détermination de l'appelant, la partie plaignante ayant même cru que celui-ci les suivrait jusqu'à l'hôpital pour en "découdre". Le signe d'égorgement adressé par l'appelant à la partie plaignante a effectivement alarmé et effrayé celle-ci, laquelle pouvait légitimement penser que son intégrité physique, celle de ses collègues et de sa patiente étaient en danger. Au regard de ce qui précède, le jugement de première instance reconnaissant l'appelant coupable de menaces sera ainsi confirmé. 3. 3.1. L'infraction de menaces comme la violation grave des règles de la circulation routière sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 3.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En

- 9/12 - P/7614/2018 revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 217 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 3.2.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2.4. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et de CHF 30.- au moins. Il peut exceptionnellement être réduit à CHF 10.- si la situation économique et personnelle de l'auteur l'exige. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante dans la mesure où, en plus d'avoir gravement violé les règles de la circulation routière par des manœuvres aussi dangereuses qu'intempestives, faisant courir un risque sérieux pour la sécurité des autres usagers, il a également menacé la partie plaignante de mort, entravant et effrayant cette dernière, alors même qu'elle était en intervention au volant de son véhicule prioritaire. Les motifs des infractions commises par l'appelant sont particulièrement futiles et résultent d'une colère mal maîtrisée. Sa situation personnelle sans particularité ne saurait expliquer son comportement. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne, dès lors qu'il n'a admis avoir violé les règles de la circulation routière qu'après avoir été confronté aux images de vidéosurveillance et a persisté à nier jusqu'en appel avoir menacé la partie plaignante. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie le prononcé d'une peine aggravée. L'infraction de violation grave de la LCR justifie à elle seule le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins, de même que celle de menaces, si bien que

- 10/12 - P/7614/2018 la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge, déjà clémente, apparait adéquate. Quant au montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, correspondant au minimum légal, il correspond à la situation économique de l'appelant, si bien qu'il convient également de le confirmer. Le bénéfice du sursis lui est acquis et le délai d'épreuve fixé à trois ans est de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. 4. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

* * * * *

- 11/12 - P/7614/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1509/2018 rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7614/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules, ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Monsieur Mathieu CURTIN, greffier-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 12/12 - P/7614/2018

P/7614/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/176/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'100.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'995.00

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