Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé en date du 27 janvier 2012 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6630/2011 AARP/21/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 19 janvier 2012
Entre X______, comparant par Me Imad FATTAL, avocat, SHS & Associés, rue de-Beaumont 3, 1206 Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/297/11 rendu le 12 octobre 2011 par le Tribunal de police,
et le MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,
intimé.
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Vu le jugement du Tribunal de police du 12 octobre 2011, dont le dispositif a été communiqué à l’audience, et la motivation le 2 novembre 2011, par lequel le tribunal de première instance, statuant sur opposition à ordonnance pénale, a constaté que X______ faisait à nouveau défaut sans se faire représenter, dit que l’opposition formée le 13 mai 2011 était réputée retirée (art. 356 al. 4 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, CPP ; RS 312.0), que l’ordonnance pénale du 5 mai 2011 était assimilée à un jugement entré en force et mis à la charge du condamné les frais de procédure s’élevant à CHF 700.– , y compris un émolument de jugement de CHF 500.– ; Vu l'annonce d'appel du 13 octobre 2011, parvenue au greffe le lendemain, qui n’a pas, à ce jour, été suivie d’une déclaration d’appel ; Vu le courrier de la Chambre de céans au conseil de X______ du 9 novembre 2011 indiquant que le jugement ne rappelait pas, au chapitre des voies de recours, la teneur des art. 368 et 371 CPP concernant la demande de nouveau jugement en cas de procédure par défaut, et l’invitant à confirmer, dans une délai de 10 jours, que son client entendait bien uniquement appeler du jugement et non également former une demande de nouveau jugement ; Vu la réponse du 18 novembre 2011, reçue le 21 novembre, soit dans le délai imparti, le 20 étant un dimanche, par laquelle X______ indique qu’il souhaitait demander un nouveau jugement au sens de l’art. 368 CPP ; X______ ajoutait qu’il priait la juridiction d’appel de maintenir l’appel au sens de l’art. 371 CPP, dans l’hypothèse où elle devait refuser la demande de nouveau jugement ; Vu la communication de cet échange de courriers au Ministère public, celui-ci étant invité à se déterminer dans un délai de 10 jours ; Vu les observations du Ministère public du 2 décembre 2011 par courrier électronique sécurisé, soit dans le délai imparti, par lesquelles le Ministère public fait valoir que les dispositions sur la procédure par défaut ne s’appliquent pas en cas d’opposition à ordonnance pénale au sens des art. 352 à 356 CPP ; Vu le courrier présidentiel du 8 décembre 2011 attirant l’attention de X______ sur le fait que si elle admettait l’argumentation du Ministère public selon laquelle les dispositions sur la procédure par défaut ne s’appliquaient pas en l’occurrence à la procédure devant la Tribunal de police, celui-ci ayant été saisi d’une opposition à ordonnance pénale selon les règles des art. 352 à 366 CPP, la Chambre de céans pourrait en prolongement constater que l’appel est irrecevable, aucune déclaration d’appel n’ayant été déposée dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP ; X______ était ainsi invité à ce déterminer sur la possible irrecevabilité de l’appel, en application de l’art. 403 al. 2 CPP ;
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Vu l’acte du 19 décembre 2011, expédié le même jour, soit dans le délai imparti, par lequel X______ indique qu’il avait estimé pouvoir attendre que la Chambre de céans tranche sa demande de nouveau jugement avant de déposer la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 CPP ; il requiert qu’un délai de 20 jours lui soit imparti pour déposer une déclaration d’appel, «vu les nombreuses erreurs commises (…) tant par le Tribunal pénal que par [son conseil]» ; Vu l’acte du 28 décembre 2011, reçu le lendemain au greffe, soit dans le délai imparti, par lequel le Ministère public, appelé à se déterminer à son tour, s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de l’appel et conclut pour le surplus à la confirmation du jugement ; Attendu que selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audience malgré une citation, son opposition est réputée retirée ; Que cette disposition exclut la procédure par défaut en cas d’opposition à ordonnance de condamnation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, ad art. 356 n. 6), sauf le cas, non réalisé en l’occurrence, où le prévenu ne comparaît pas suite à opposition formée par une autre partie à la procédure (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, ad art. 356 n. 6) ; Que contrairement à ce que la Chambre de céans avait dans un premier temps retenu, c’est ainsi à juste titre que le jugement ne mentionne pas la voie prévue à l’art. 368 CPP ; Que X______ n’a pas formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 CPP dans le délai légal de 20 jours dès la notification du jugement motivé, lequel arrivait à échéance le 22 novembre 2011 ; Qu’il semble avoir compris qu’il n’avait pas à le faire, dès lors qu’il souhaitait en définitive faire une demande de nouveau jugement, vu le courrier de la Chambre de céans du 9 novembre 2011 ; Que toutefois, l’art. 371 al. 1 CPP, auquel l’appelant s’est expressément référé dans son courrier du 18 novembre 2011, dispose que tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci ; Que cette disposition emporte pour conséquence que le condamné par défaut doit, s’il souhaite se préserver non seulement la voie de la demande de nouveau jugement mais aussi celle de l’appel, respecter les prescriptions légales propres à chacune d’elles, en formulant la demande de nouveau jugement dans le délai légal de 10 jours de l’art. 368 CPP, et l’annonce d’appel puis la déclaration dans les délais de 10 respectivement 20 jours, de l’art. 399 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit, ad art. 371 n. 3) ;
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Que malgré la lettre de la Cour de justice du 9 novembre 2011, l’appelant ne pouvait pour autant se croire dispensé d’avoir à déposer la déclaration d’appel dans le délai légal ; Que l’erreur commise par son défenseur lui est opposable et ne saurait justifier une restitution de délai ; Que faute pour l’appelant d’avoir déposé la déclaration prévue à l’art. 399 al. 3 CPP, l’appel doit être déclaré irrecevable ; Que les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant qui succombe. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l’appel formé par X______ contre le jugement JTDP/297/11 du Tribunal de police du 12 octobre 2011. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.–.
Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Présidente; MM. Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges.
La Greffière : Dorianne LEUTWYLER
La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
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ÉTAT DE FRAIS
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de première instance CHF 700.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision: Débours (art. 2) Frais postaux CHF 160.00 Émoluments généraux (art. 4) Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Citation témoins (let. i) CHF 00.00 Etat de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 14) Administration anticipée des preuves (let. d) CHF 00.00 -- CHF 00.00 Jugement (let. e) CHF 300.00 Total frais de la Chambre pénale CHF 535.00 Total général (1ère et 2ème instance) CHF 1'235.00
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.