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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.08.2016 P/6567/2014

August 19, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·784 words·~4 min·4

Summary

CONDITION DE RECEVABILITÉ ; FORME ET CONTENU ; ACTE DE RECOURS ; E-MAIL ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP110.2 CPP423.1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6567/2014 AARP/330/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 août 2016

Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/615/2016 rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/6567/2014 Vu le jugement du Tribunal de police le 17 juin 2016, dont les considérants ont été notifiés le 7 juillet suivant, acquittant A______ du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP), frais de la procédure à la charge de l'Etat, mais rejetant ses prétentions en indemnisation selon l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) ; Vu l'annonce d'appel du 27 juin 2016 ; Vu la déclaration d'appel, communiquée par courriel du 27 juillet 2016 ; Vu le document "Rapport de validation des documents signiés [sic] qualifiés selon SCSE" du 4 août 2016 selon lequel le message électronique n'avait pas été signé valablement ; Attendu qu'interpellé sur le respect du délai légal de l'art. 399 al. 3 CPP et de l'exigence de forme selon l'art. 110 al. 2 CPP, A______ convenait, par courrier du 11 août 2016, que la déclaration d'appel ne pouvait être considérée comme signée, de sorte qu'elle devait être tenue pour nulle et non avenue, tout en priant la Chambre pénale d'appel et de révision d'excuser son erreur et de statuer sans frais ; Considérant que selon l'art. 399 al. 3 CPP, la déclaration d'appel doit être formée, par écrit, dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé ; Que selon l'art. 110 al. 2 CPP, un acte transmis par voie électronique doit être muni d'une signature électronique valable ; Que tel n'est pas le cas en l'occurrence, ainsi que le reconnait l'appelant ; Que l'appel est partant irrecevable ; Que l'art. 428 al. 1 CPP prescrit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe, celle dont l'appel est irrecevable étant considérée comme ayant succombé ; Qu'il n'y a pas de motif de statuer sans frais, ce qui reviendrait à les laisser entièrement à la charge des contribuables, la procédure d'appel ayant nécessité qu'une certaine activité soit déployée, tant par les greffes du Tribunal de police et de la Cour (transmission du dossier de première instance, constitution du dossier d'appel, attribution et saisie informatique ; réception et impression de la déclaration d'appel invalide et de ses annexes ; rédaction de courrier ; finalisation et notification du présent arrêt) que les magistrats de la composition (brève prise de connaissance du dossier suite à sa transmission et attribution ; rapide lecture de la déclaration d'appel

- 3/5 - P/6567/2014 et vérification de son apparente (in)validité ; instructions au greffe ; rédaction et délibération du présent arrêt) ; Qu'exceptionnellement, l'émolument prévu à l'art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03) sera néanmoins arrêté à la modeste somme de CHF 300.-. * * * * *

- 4/5 - P/6567/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 17 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/6567/2014. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 - P/6567/2014

P/6567/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/330/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police laissé à la charge de l'Etat.

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00