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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.02.2020 P/5948/2019

February 27, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,294 words·~16 min·4

Summary

CONTRAVENTION;PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;DROIT DE GARDER LE SILENCE;OBLIGATION DE TÉMOIGNER | LaLCR.9A; LaLCR.20; cst; CEDH.6.al2

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5948/2019 AARP/88/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 février 2020

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/1187/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, comparant en personne, SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés.

- 2/10 - P/5948/2019 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 4 septembre 2019, le Ministère public (ci-après : MP) a annoncé appeler du jugement du 29 août 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ du chef d'infraction [recte : contravention] aux art. 9A et 20 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). b. Par la déclaration d'appel reçue le 8 novembre 2019 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le MP conclut à ce que A______ soit reconnu coupable d'infractions aux art. 9A et 20 LaLCR et condamné à une amende de CHF 600.- ainsi qu'aux frais de la procédure. c. Selon l'ordonnance pénale du 13 février 2019 du Service des contraventions (ciaprès : SDC), valant acte d'accusation, il est reproché à A______, représentant légal de la société B______ SA LUXEMBOURG, de ne pas s'être conformé à l'obligation de renseigner sur l'identité du conducteur du véhicule immatriculé au nom de la société ou de désigner la personne à laquelle ledit véhicule a été confié, avec lequel deux contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ont été commises. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, disposant de la signature individuelle, était administrateur de la société B______ SA Luxembourg, détentrice d'une [voiture de marque] C______ immatriculée GE 1______. b. Le 10 avril 2017, à 9h50, à D______ [GE], le disque de stationnement du véhicule de B______ SA LUXEMBOURG n'avait pas été placé ou avait été placé de manière peu visible. Le 5 décembre 2017, le SDC a demandé à la société l'identité du conducteur. Faute de réponse, il a adressé les 16 août et 9 octobre 2018 à A______ deux mises en demeure, avec l'indication que sans nouvelle ni paiement dans un délai de 30 jours, une ordonnance pénale serait rendue à son encontre pour manquement à l'obligation de renseigner. c. Le 21 février 2018, à 09h35, à Genève, le véhicule de la société avait été stationné sur un terrain privé de l'État de Genève, sis rue 2______, mis à disposition F______.

- 3/10 - P/5948/2019 Le 3 septembre 2018, le SDC s'est adressé à la société pour qu'elle lui fournisse l'identité du conducteur. Faute de réponse, il a adressé le 9 octobre 2018 à A______ une mise en demeure, assortie de la même commination que celle rapportée supra (B.b.). d. Par rapports de contravention du 21 janvier 2019, il est reproché à A______ de ne pas avoir donné suite aux mises en demeure adressées par le SDC. e. À la suite, le SDC a rendu l'ordonnance pénale mentionnée sous C. supra. f. A______ a expliqué dans son opposition à l'ordonnance pénale du SDC rendue dans la présente procédure que sa condamnation violait son droit de ne pas s'autoincriminer en vertu des art. 6 par. 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 48 du code de procédure pénal genevois [recte : 169 al. 1 et 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0)]. Il affirmait ne pas être l'auteur des contraventions mais refusait de fournir des renseignements pouvant exposer un conjoint ou membre de sa famille à des poursuites pénales. Devant le premier juge, il a déclaré que l'auteur de l'infraction était un membre de sa famille, raison pour laquelle il ne l'avait pas dénoncé. Il avait expressément demandé à son proche de payer les amendes, ce qu'il n'avait pas fait. En tant que père de famille, il ne pouvait ni dénoncer, ni payer les amendes. Il avait pris des mesures en tant qu'il ne mettait plus, depuis plus d'un an, le véhicule à disposition de sa famille. C. a. À teneur du mémoire du MP, A______ n'avait jamais répondu aux demandes de renseignements des 16 août et 9 octobre 2018. Il avait failli à son devoir de collaboration et ne pouvait attendre le stade de la procédure d'opposition pour alléguer un fait "totalement invérifiable". b. A______ conclut au rejet de l'appel. c. Le SDC fait siennes les conclusions du MP. D. A______ réalise un gain annuel de CHF 40'000.-. Il est propriétaire de son logement à D______ et verse CHF 900.- mensuellement pour rembourser sa dette hypothécaire. Il n'a pas d'enfant à charge.

- 4/10 - P/5948/2019 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05]). L'appel ne peut en outre être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). 2.2. Selon l'art. 9A al. 1 LaLCR, en cas d'infraction à la loi sur la circulation routière commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale ou immatriculé sous l'adresse d'une entreprise à raison individuelle, le détenteur de ce véhicule est tenu d'indiquer à la police l'identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule a été confié. Si le détenteur est une personne morale, notamment une société anonyme, l'obligation de renseigner incombe à l'administrateur de la société. Lorsqu'il y a plusieurs administrateurs, l'obligation de renseigner incombe au président du conseil d'administration (al. 2). Aux termes de son art. 20 al. 1, les contrevenants aux dispositions de la LaLCR sont passibles de l'amende. 2.3. La présomption d'innocence est consacrée aux art. 32 al. 1er Cst. et 6 al. 2 CEDH. Même si la convention ne les mentionne pas expressément, le droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer fait partie du standard international généralement reconnu d'un procès équitable au sens de l’art. 6 CEDH. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination présuppose que l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuves obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé (ATF 144 I 242 consid. 1). 2.4. En vertu de l'art. 8 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP ; E 4 10), les infractions prévues par la législation genevoise sont poursuivies et jugées conformément au CPP, appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ainsi qu'à ses dispositions cantonales d'application.

- 5/10 - P/5948/2019 Au sens de l'art. 169 al. 2 cum art. 168 al. 1 let. c CPP, toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de mettre en cause ses parents et alliés en ligne directe. 2.5. Toute obligation de fournir des informations qui pourraient conduire à une condamnation pénale n'est pas nécessairement illicite (arrêt de la CourEDH, CourEDH, O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni du 29 juin 2007, req. 15809/02 et req. 25624/02, § 53 ; Weh c. Autriche du 8 avril 2004, req. 38544/97, § 44 s.; décision d'irrecevabilité Allen c. Royaume-Uni du 10 septembre 2002, req. 76574/01 ; ATF 131 IV 36 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2016 du 24 novembre 2016 consid. 13.2.1). Au regard de l'art. 6 CEDH, la nature et le degré de la contrainte mise en œuvre, afin d'obtenir un moyen de preuve, les possibilités de se défendre contre cette contrainte et l'utilisation de la preuve obtenue sont déterminants pour apprécier s'il y a eu violation du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre condamnation (cf. arrêts de la CourEDH, O'Halloran et Francis c. Royaume-Uni du 29 juin 2007, req. 15809/02 et req. 25624/02, § 55 ss; Lückof et Spanner, § 51; ATF 144 I 242 consid. 1 ; 140 II 384 consid. 3.3.3 p. 391 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2010 du 29 juin 2010 consid. 5.3 et 6B_571/2009 du 28 décembre 2009 consid. 3.2). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et de la CourEDH, certaines obligations découlent, pour le détenteur et le conducteur de véhicules automobiles, de leur acceptation de la législation sur la circulation routière et de leur permis de conduire. Parmi ces obligations figurent, outre des devoirs de comportement, de nombreux devoirs d'information. Si le détenteur ou le conducteur refuse de s'y conformer, il ne peut pas y être contraint. Il doit cependant en assumer les conséquences. Les autorités compétentes doivent élucider les faits et statuer selon la loi dans le cadre d'une procédure équitable. Si la personne concernée refuse de collaborer, elle garde la possibilité de participer à la procédure et de défendre activement ses intérêts. Cela ne peut toutefois pas entraver les autorités dans l’exercice des tâches qui leur incombent de par la loi (ATF 144 I 242 consid. 1.2.3 et les références citées). 2.6. Dans un arrêt du 8 janvier 2004 rendu dans la cause 1P.631/2003, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 9A LaLCR était compatible avec le droit de ne pas s'incriminer soi-même garanti notamment par l'art. 6 par. 1 CEDH, dans la mesure où la personne appelée à témoigner pouvait refuser de répondre afin de ne pas contribuer à sa propre incrimination ou à celle d'un proche. L'art. 9A LaLCR ne mentionnait pas expressément que la personne appelée puisse refuser de témoigner pour ne pas contribuer à sa propre incrimination. Le projet de loi prévoyait une réserve expresse en faveur de l'application de l'art. 48 du Code de

- 6/10 - P/5948/2019 procédure pénale genevois, qui autorisait le témoin à refuser de donner des renseignements qui l'exposaient personnellement ou qui exposaient à des poursuites pénales ou à un grave déshonneur son conjoint et les membres de sa famille et leurs conjoints. Même si cette réserve n'avait pas été maintenue par la suite, il ressortait des travaux préparatoires que la personne appelée à donner des renseignements pouvait refuser d'obtempérer en se prévalant de l'art. 48 du Code de procédure pénale genevois (Mémorial des séances du Grand Conseil, séance du 14 avril 2000, p. 2582). Dans le cas particulier, l'administré n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite d'indiquer l'identité du conducteur du véhicule. Il n'avait pas refusé de répondre pour éviter de contribuer à sa propre incrimination, mais avait failli à son devoir de collaboration découlant de la loi cantonale. L'amende qui lui a été infligée se justifiait en tant qu'elle vise à sanctionner le refus total de collaborer sans aucune explication, et non parce qu'il a refusé de désigner le véritable auteur de l'infraction. 2.7. Postérieurement à cet arrêt, les cas similaires suivants ont notamment été portés devant le Tribunal fédéral et la CourEDH. Dans la cause O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni précitée, la CourEDH a jugé qu'exiger du détenteur d'un véhicule automobile, sous la menace d'une peine pénale, de désigner la personne qui était au volant lorsqu'un excès de vitesse a été commis, ne violait pas le droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer. Les personnes qui choisissaient de posséder et de conduire des véhicules à moteur pouvaient paraître avoir accepté certaines responsabilités et obligations qui font partie de la réglementation applicable aux véhicules à moteur. Dans le cadre juridique en vigueur au Royaume-Uni, ces responsabilités englobaient l'obligation d'informer les autorités de l'identité du conducteur au moment de l’infraction. La coercition exercée se caractérisait par le caractère limité de l’enquête que la police était autorisée à mener, soit lorsque le conducteur d’un véhicule était soupçonné d’avoir commis une infraction et seulement au sujet de l’identité du conducteur. L'obligation de donner une indication simple – à savoir l’identité du conducteur du véhicule – n’était pas en soi incriminante (§ 57, 58). Le Tribunal fédéral a constaté que l'obligation, imposée par l'art. 6 de la loi sur les amendes d'ordre dans sa version du 24 juin 1970 (aLAO – RS 741.03), au détenteur du véhicule d'indiquer le nom du conducteur ou de payer l'amende, ne violait pas le droit de ne pas s'incriminer (ATF 144 I 242 consid. 1). 2.8. En l'espèce, les contraventions à la LCR survenues les 10 avril 2017 et 9 octobre 2018 ne sont pas contestées.

- 7/10 - P/5948/2019 L'intimé allègue qu'une condamnation pour avoir refusé d'indiquer l'auteur des contraventions violerait le droit de refuser de témoigner et le droit de ne pas s'autoincriminer. Il n'est de prime abord pas certain que l'intimé bénéficie du droit de refuser de témoigner au sens de l'art. 169 al. 2 cum 168 al. 1 let. c CPP, applicable à titre de droit cantonal supplétif, dans la mesure où son statut dans la procédure n'est pas défini. Vu l'arrêt du Tribunal fédéral dans l'affaire 1P.631/2003, il sera cependant admis qu'il pouvait disposer de ce droit, tout comme celui de ne pas s'autoincriminer, même si la question reste ouverte de savoir s'il en était titulaire. Lorsque les formulaires de dénonciation lui ont été soumis, il n'était en effet pas encore prévenu et ne l'a jamais été dans les procédures de contraventions à la LCR. La CourEDH a reconnu que l'obligation pour un détenteur de véhicule d'indiquer l'identité du conducteur, sous la menace d'une amende, pouvait constituer une forme de "coercition directe" sur un justiciable, admissible cependant, en fonction des circonstances propres à chaque affaire (cf. notamment O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni, précité, § 53, ou encore Lückhof et Spanner c. Autriche du 10 janvier 2008 [requêtes no 58452/00 et 61920/00]). La question de savoir si la contrainte était compatible avec l'exigence d'un procès équitable se détermine selon les circonstances concrètes du cas d'espèce, selon les critères présentés ci-dessus (cf. consid. 2.3). Tant les questions de la nature et du degré de coercition, que de l'intérêt public ont été tranchées par cette même Cour en ce qui concerne des amendes infligées à la suite d'une violation préalable de règles sur la circulation routière (cf. O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni, précité, § 57 et 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2010 du 29 juin 2010 consid. 5.3 et 5.6 ; supra consid. 2.5 et 2.7), dont les considérants seront repris mutatis mutandis. Reste à examiner si l'intimé a pu se défendre efficacement et si les preuves recueillies ont été utilisées légalement. Dans le cas concret, force est de constater qu'il n'a pas été contraint à témoigner ou à s'auto-incriminer dans les procédures de contravention. L'intimé pouvait refuser de collaborer, pour ne pas s'exposer lui-même ou exposer un proche à des poursuites pénales. Ses droits ont été respectés par les autorités pénales, qui ne l'ont pas obligé à passer aux confidences. Il ne peut cependant éviter d'en assumer les conséquences, découlant tant de ses obligations de la législation sur la circulation routière que de ses devoirs d'administrateur. Il a ainsi pu se défendre efficacement. L'intimé ayant refusé de fournir les renseignements demandés, aucune déclaration de sa part n'a pu être utilisée dans le cadre des procédures subséquentes. De fait, il ne ressort pas du dossier que les procédures concernant les deux contraventions aient eu de suite.

- 8/10 - P/5948/2019 La question de l'utilisation de déclarations au cours d'une procédure pénale ne s'est pas posée puisque le refus de l’intéressé de communiquer les renseignements demandés n'a pas été utilisé comme preuve mais a lui-même constitué l’infraction. Le fait qu'il puisse refuser d'indiquer le conducteur du véhicule de l'entreprise, ne l'acquitte pas de son obligation de renseigner. Ce devoir ne viole pas les droits de ne pas s'auto-incriminer et de refuser de témoigner. Vu les contraventions à la LCR commise avec le véhicule de la société anonyme dont il est l'administrateur, il était cependant tenu d'indiquer à la police l'identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle le véhicule avait été confié. En omettant de le faire, il s'est bien rendu coupable de violation des art. 9A et 20 al. 1 LaLCR. Le jugement sera réformé. 3. En l'espèce, la faute de l'intimé est moyenne (art. 106 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0] applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 [LPG - E 4 05]). Il sera tenu compte que son refus de communiquer le nom du conducteur se fondait sur son souhait de ne pas incriminer un membre de sa famille. Un montant de CHF 400.- paraît dès lors adéquat, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours. 4. 4.1. Dans la mesure où une nouvelle décision sur la culpabilité est rendue par le Président de la CPAR, la répartition des frais de la procédure de première instance fixée par le premier juge doit être revue (art. 428 al. 3 CPP). L'intimé étant désormais reconnu coupable en appel de contravention à la LaLCR, il convient de lui mettre l'intégralité des frais de première instance à sa charge, s'élevant à CHF 551.- (art. 426 al. 1 CPP). 4.2. Comme l'intimé succombe dans ses conclusions, il supportera également les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.- (art. 428 CPP). * * * * *

- 9/10 - P/5948/2019 PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1187/2019 rendu le 29 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/5948/2019. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de contravention aux art. 9A et 20 LaLCR. Le condamne à une amende de CHF 400.-. Met les frais de procédure de première instance, fixés à CHF 551.-, et d'appel à sa charge. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'115.-, y compris un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à Tribunal de police. La greffière : Yaël BENZ Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 10/10 - P/5948/2019 P/5948/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/88/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 551.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'666.00

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