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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2019 P/5442/2019

October 3, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,721 words·~44 min·4

Summary

IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RUPTURE DE BAN;ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) | CP.291; LSTup.19.al1.letc; LSup.19.al1.letd; CP.13; CP.47; CP.49.al1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5442/2019 AARP/340/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 octobre 2019

Entre A______, sans domicile connu, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/753/2019 rendu le 31 mai 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/20 - P/5442/2019 EN FAIT : A. a. Par courrier du 7 juin 2019, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/753/2019 rendu le 31 mai 2019 par le Tribunal de police (TP), dont les motifs lui ont été notifiés le 11 juillet 2019, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et a été condamné à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction des jours de détention avant jugement. Le TP a encore ordonné diverses mesures de séquestre, confiscation et destruction ainsi que la compensation, sous déduction de CHF 100.- restitués à titre humanitaire, de la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure avec les montant de CHF 1'026.10 et EUR 345.- portés à l'inventaire n° 1______. b. Par acte du 26 juillet 2019, A______ a formé une déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement s'agissant des faits visés sous B.I.2. de l'acte d'accusation et des faits ayant fait l'objet de l'ordonnance pénale du 10 décembre 2018 ainsi qu'à sa condamnation à une amende pour contravention à la LStup (art. 19a al. 1 LStup) s'agissant des faits visés sous B.I.1. de l'acte d'accusation et à une peine privative de liberté de trois mois au maximum pour rupture de ban s'agissant des faits visés sous B.II.3 de l'acte d'accusation. Il a encore conclu à ce que les sommes de CHF 1'186.10 et EUR 345.- portées à l'inventaire lui soit restituées sous déduction de CHF 260.-, à son indemnisation à hauteur de CHF 200.- par jour pour toute détention au-delà du 11 juin 2019 et à ce que la répartition des frais de procédure de première instance soit modifiée en conséquence de ce qui précède. Au titre de réquisitions de preuve, A______ a sollicité l'audition en qualité de témoins du sergent D______ et du caporal E______. Ces derniers ayant procédé à son interpellation le 9 décembre 2018, leurs versions des faits devaient être confrontées à la sienne, selon laquelle son contrôle et arrestation avaient eu lieu en France et non en Suisse. c. Selon l'ordonnance pénale du 10 décembre 2018 et l'acte d'accusation du 6 mai 2019, il est reproché à A______ : - de s'être trouvé en Suisse le 9 décembre 2018 vers 7h50, alors même qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée le 2 juillet 2018 par le TP pour une durée de cinq ans et entrée en force (ordonnance pénale du 10 décembre 2018) ; - d'avoir, le 11 mars 2019 à Genève, vendu une boulette de cocaïne de 0.8 gr à F______ (point B.I.1. de l'acte d'accusation du 6 mai 2019) ainsi qu'une dizaine de grammes de cocaïne à cette même personne durant les quatre à six semaines ayant précédé son arrestation (point B.I.2. de l'acte d'accusation du 6 mai 2019) ;

- 3/20 - P/5442/2019 - de s'être trouvé en Suisse le 11 mars 2019 alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire prononcée le 2 juillet 2018 par le TP pour une durée de cinq ans et entrée en force (point B.II.3. de l'acte d'accusation du 6 mai 2019). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ est arrivé en Suisse en 2008 en provenance de la Côte d'Ivoire, pays dont il est originaire, après être passé par les Iles Canaries et Madrid. Il y a déposé une demande d'asile qui a été refusée le 11 avril 2008. Son renvoi est entré en force le 24 avril 2008. a.b. Par jugement du 2 juillet 2018, le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté ferme de 5 mois et prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. b.a. Le 9 décembre 2018 à 7h50, A______ a été interpellé par des gardes-frontière suisses au passage frontière de G______. Il ressort du rapport de l'Administration fédérale des douanes (AFD) qu'il a été contrôlé alors qu'il sortait du territoire suisse et allait en direction de la France. Lors des vérifications d'usage, il est apparu qu'il faisait l'objet d'un avis d'expulsion émanant de l'Office cantonal de la population et des migrations, valable du 21 septembre 2018 au 13 septembre 2023 ainsi que d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse lui ayant été notifiée le 9 août 2016 et valable jusqu'au 20 juin 2021. b.b. Entendu par la police le même jour, A______ a contesté les faits, affirmant avoir été contrôlé sur territoire français, juste à côté de la douane, alors qu'il se promenait là. Il ne s'était pas rendu en Suisse et n'en avait pas eu l'intention. Il a toutefois reconnu ne pas être au bénéfice d'un passeport valable et se souvenait avoir signé un document lui interdisant de revenir en Suisse. b.c. Par ordonnance pénale du 10 décembre 2018, le Ministère public (MP) a déclaré A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec suite de frais. b.d. Entendu par le MP le 8 janvier 2019 à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale du 10 décembre 2018, A______ a réitéré ses explications selon lesquelles il avait été arrêté en France, à côté de l'arrêt du bus [n°] ______. Il n'était pas revenu en Suisse depuis le jugement du 2 juillet 2018 et souhaitait être renvoyé en Italie et y rester. c.a. Le 11 mars 2019, A______ a été arrêté après avoir vendu 0.8 gr de cocaïne au toxicomane F______ à Genève. Lors de son interpellation, A______ était en possession de CHF 1'186.10, d'EUR 345.- et d'un téléphone portable [de la marque] H______ non signalé volé.

- 4/20 - P/5442/2019 c.b. Auditionné par la police, A______ a admis avoir vendu 0.8 gr de cocaïne à F______ contre CHF 70.-. Il connaissait ce dernier depuis deux jours mais l'avait rencontré pour la première fois ce jour-là. Il s'adonnait au trafic de stupéfiants depuis cinq ou six ans et en tirait un revenu d'environ CHF 150.- par semaine, qu'il utilisait pour se nourrir. Il était consommateur de cocaïne depuis un an. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Après son expulsion en Italie fin janvier 2019, il était toutefois revenu à Genève pour récupérer ses affaires et travailler. c.c. Dans son procès-verbal d'audition manuscrit du 11 mars 2019, F______ a confirmé avoir acheté de la cocaïne à A______, qu'il connaissait sous le nom de "I______". La transaction avait porté sur une quantité de 0.8 gr. F______ avait donné CHF 160.- au total à A______ car il désirait lui acheter 2 gr, mais ce dernier n'avait pu lui fournir qu'une boulette. Durant les trois derniers mois, il lui avait acheté une quantité de 25 gr de cocaïne. c.d. Entendu par le MP le 12 mars 2019, A______ a confirmé reconnaître avoir vendu, la veille, une boulette de cocaïne à F______ mais a contesté lui avoir vendu 25 gr durant les mois précédents. Il ne l'avait rencontré qu'une seule fois avant cette transaction. Il lui avait donné son numéro de téléphone pour qu'il puisse le contacter s'il souhaitait acheter de la drogue, mais ne lui en avait pas vendu avant le jour de son interpellation. Il n'avait pas pu lui vendre 25 gr de cocaïne durant les trois derniers mois puisqu'il avait été détenu administrativement, puis expulsé en Italie et n'était revenu à Genève que deux semaines auparavant. Les euros en sa possession lors de son interpellation lui avaient été envoyés en Italie par un ami de G______ [quartier] pour l'aider à acheter des vêtements à revendre. Les francs suisses provenaient pour CHF 70.- de la vente de la boulette et pour le reste de la vente de ces habits. Il avait changé les euros ainsi gagnés en francs suisses à son retour. Il ne disposait d'aucun document justificatif s'agissant de l'envoi de l'argent en Italie et de la vente des vêtements. c.e. Lors de l'audience de confrontation du 5 avril 2019, A______ a persisté dans ses déclarations. Il n'avait vendu qu'une seule boulette de cocaïne à F______, qu'il ne connaissait pas. Il était toutefois exact que ce dernier lui avait donné CHF 160.- pour l'achat de deux boulettes de cocaïne, la deuxième devant lui être remise plus tard. Sur la somme saisie sur lui, CHF 160.- provenait de la vente de drogue. Il s'adonnait au trafic de stupéfiants pour assurer sa propre consommation de cocaïne à hauteur de 2 gr par semaine. F______ a reconnu A______ comme étant l'un de ses fournisseurs de cocaïne. Il le connaissait sous le nom de "I______" depuis un an et demi ou deux ans. A______ lui fournissait aujourd'hui de la drogue de bonne qualité, ce qui n'avait pas toujours été le cas. A______ avait amélioré la qualité de la drogue vendue à la demande de F______. Il estimait la quantité de cocaïne que A______ lui avait vendu durant les quatre à six semaines ayant précédé l'interpellation à 2 gr par semaine, soit une

- 5/20 - P/5442/2019 dizaine de grammes au total. Cette période ne devait pas être considérée comme continue, en ce sens qu'il n'avait pas acheté de la cocaïne quatre à six semaines de suite, mais durant une période de quatre à six semaines. La quantité de 25 gr qu'il avait indiquée sur le procès-verbal d'audition manuscrit correspondait à la quantité totale qu'il avait acquise auprès de tous ses fournisseurs durant les trois derniers mois et non à celle qu'il avait achetée à A______ uniquement. Il n'avait pas dû bien comprendre sur le moment car il avait été un peu stressé. A______ lui avait parlé de son expulsion en Italie environ un mois avant la transaction du 11 mars 2019 mais il ignorait depuis combien de temps il était de retour à Genève au moment de la vente de la boulette de cocaïne. Le jour de l'interpellation, il avait remis CHF 160.- à A______ pour l'achat de deux boulettes, la seconde devant lui être ramenée plus tard. d. Le 25 mars 2019, le MP a autorisé le prélèvement en faveur de A______ de CHF 100.- à titre humanitaire sur les fonds portés à l'inventaire n° 1______. e. Par ordonnance du 25 avril 2019, le MP a ordonné l'exécution anticipée par A______ d'une peine privative de liberté. f. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale du 10 décembre 2018 et contesté les faits reprochés. Il reconnaissait avoir reçu CHF 160.- de la part de F______ pour l'achat de deux boulettes de cocaïne et lui en avoir remis une de 0.8 gr tandis qu'il devait lui apporter la seconde plus tard. Il avait donné son numéro de téléphone à F______ pour qu'il le contacte s'il souhaitait se fournir en cocaïne. Il contestait toutefois avoir vendu par le passé de la drogue à F______, qui n'avait pas dit la vérité à ce sujet à la police et au MP. Après avoir affirmé que, pour subvenir à ses besoins, il faisait un "petit business" en vendant un ou deux grammes de cocaïne par jour, A______ est revenu sur ses déclarations en indiquant ne pas avoir compris la question. Confronté aux déclarations faites par luimême devant le MP, il a finalement reconnu vendre des stupéfiants de temps en temps pour assurer sa consommation personnelle, mais pas pour envoyer de l'argent en Afrique. Sur l'argent saisi, EUR 500.- lui avaient été donnés par son frère qui habite à J______ [France] et le reste était le produit des ventes de vêtements et de chaussures qu'il avait faites en Italie. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il s'adonnait au trafic de stupéfiants alors que la vente de vêtements lui permettait de gagner suffisamment sa vie. Après son interpellation du 9 décembre 2018, il avait été détenu à Genève jusqu'au 21 janvier 2019, date à laquelle il avait à nouveau été renvoyé en Italie. Il était revenu à Genève aux alentours du 25 février 2019 en passant par la France. Il a reconnu la rupture de ban du 11 mars 2019 mais a contesté celle de décembre 2018. Il n'avait pas été interpellé en Suisse mais en France à côté de la douane et de l'arrêt de bus français [n°] ______ alors qu'il avait pris un café dans une boulangerie et qu'il se promenait à cet endroit après une soirée dans la boîte de nuit "K______" à

- 6/20 - P/5442/2019 L______ [France]. Il n'était pas entré en Suisse et n'y reviendrait plus dès lors qu'il savait désormais qu'il serait incarcéré immédiatement dans un tel cas. C. a.a. Par courrier du 20 août 2019, le MP a informé la CPAR qu'il ne souhaitait ni déposer une demande de non-entrée en matière, ni déclarer appel joint. Il estimait que les réquisitions de preuve de A______ n'étaient pas utiles dans la mesure où le rapport des gardes-frontière était suffisamment complet et clair. Il s'en rapportait toutefois à justice sur ce point. a.b. Devant la CPAR, A______ a réitéré les déclarations faites devant la police, le MP et le TP, indiquant toutefois, s'agissant de la vente de cocaïne, que son produit n'était pas destiné à assurer sa consommation personnelle de stupéfiants. Sur présentation par la CPAR d'une photographie tirée de Google Maps montrant, sur territoire français, l'arrêt du bus [n°] ______, il a indiqué que lors de son interpellation, il se trouvait vers la boulangerie qui avait une toile rouge, laquelle se situe en France, proche de l'endroit où se trouvait l'ancien poste de douane aujourd'hui détruit. a.c. Entendu en qualité de témoin, le sergent D______ a confirmé avoir, avec le caporal E______, interpellé A______ le 9 décembre 2018 alors qu'ils contrôlaient la frontière à la fin de la ligne du tram [n°] ______. Ils l'avaient vu arriver de Genève à pied. Il se dirigeait vers la France. Les gardes-frontière suisses ne procédaient jamais à des contrôles sur territoire français, mais il pouvait arriver qu'ils assistent à de tels contrôles lorsqu'ils se trouvaient en compagnie de policiers ou de douaniers français, ce qui n'avait pas été le cas le 9 décembre 2018. Sur une photo tirée de Google Maps présentée par la CPAR, D______ a indiqué à l'aide d'un rond et d'une croix l'endroit où le contrôle de A______ avait eu lieu. Cet endroit se trouvait sur le territoire suisse. Il était exclu qu'ils aient interpellé A______ à l'emplacement que celui-ci indiquait, soit en France, car ils ne pouvaient pas intervenir dans ce pays. A l'endroit où ils effectuaient leurs contrôles, il n'y avait pas de bâtiment, même provisoire. a.d. A l'issue des débats, A______ a, par la voix de Me C______, persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel, à l'exception de celles en lien avec la vente de la boulette de cocaïne, qui ne pouvait plus être qualifiée de contravention dans la mesure où elle n'avait pas été effectuée pour assurer sa propre consommation, et du montant de l'indemnisation journalière pour détention illicite, qui devait être fixé à CHF 100.-. S'agissant du 9 décembre 2018, ses déclarations selon lesquelles il avait été interpellé en France étaient vraisemblables. Elles avaient été constantes durant toute la procédure. La discothèque "K______" existait et ses horaires d'ouverture coïncidaient avec la chronologie des faits. Il était sorti de cette boîte de nuit et s'était rendu dans une boulangerie à côté de la douane pour prendre un café. Après cela, il s'était promené à côté, mais sur territoire français, et avait été interpelé à cet endroit

- 7/20 - P/5442/2019 par les gardes-frontière suisses. Les photographies versées à la procédure montraient une douane en chantier, où la limite de la frontière n'était pas clairement délimitée par un poste, rendant son passage non reconnaissable. En tout état de cause, il fallait retenir l'existence d'un doute quant au caractère reconnaissable du passage de la frontière et, dès lors, qu'il avait pu faire l'objet d'une erreur sur les faits à cet égard. Ce doute devait conduire à son acquittement du chef de rupture de ban. Il s'en est rapporté à justice s'agissant de la qualification juridique et de la peine à prononcer pour la vente de la boulette de cocaïne réalisée le 11 mars 2019. Il ne maintenait pas ses conclusions visant à sa condamnation à une amende dans la mesure où il avait admis que le produit de cette vente n'était pas destiné à assurer sa consommation personnelle de stupéfiants. Il a persisté à nier avoir vendu une dizaine de grammes à F______ durant les quatre à six semaines ayant précédé son interpellation et a conclu à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour ce complexe de faits. Au regard de son incarcération et de son expulsion de Suisse, il n'avait pas pu vendre la quantité retenue. Par ailleurs, ses propres déclarations ne pouvaient pas être écartées au profit de celles du toxicomane, lesquelles n'étaient pas crédibles dans la mesure où elles se contredisaient s'agissant des quantités et des périodes d'achat. La version la plus favorable pour lui, à savoir la sienne, devait dès lors être retenue et il devait par conséquent être acquitté de cette infraction. La quotité de la peine devait être fixée en tenant compte de la courte durée de la rupture de ban (un jour) et du fait que ses antécédents, bien que nombreux, ne portaient que sur des infractions de moindre gravité. Sa situation personnelle devait par ailleurs être prise en considération, dans la mesure où elle expliquait en partie ses actes. Il a finalement conclu à son indemnisation pour détention illicite à hauteur de CHF 100.- par jour, le montant total étant laissé à l'appréciation de la Cour, ainsi qu'à la restitution des montants saisis dans la mesure où rien ne démontrait qu'ils provenaient du trafic de stupéfiants. D. A______ est né le ______ 1985 en Côte d'Ivoire. Il est célibataire et sans enfant. Toute sa famille vit en Côte d'Ivoire. Il est allé à l'école dans ce pays jusqu'à l'âge de 14 ans puis a travaillé comme ______. Il a quitté la Côte d'Ivoire en 2007 pour rejoindre l'Espagne, puis la Suisse où il est arrivé en 2008. Il est sans domicile connu et n'a ni emploi, ni ressources financières. Il affirme vouloir retourner en Italie à sa sortie de prison et ne pas vouloir revenir en Suisse. Il ressort du casier judiciaire de A______ qu'il a été condamné à 19 reprises depuis le mois de novembre 2009, dont 16 fois à des peines privatives de liberté, pour appropriation illégitime, entrée illégale, séjour illégal, infractions à la LStup (délits et contraventions), recel, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires

- 8/20 - P/5442/2019 et lésions corporelles simples. 17 de ses condamnations concernaient des infractions à la LEI et neuf d'entre elles des infractions à la LStup. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 10 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude, soit 4 heures et 30 minutes de conférences avec le client à B______ et 5 heures et 35 minutes d'étude du dossier et de préparation d'audience, hors débats d’appel, lesquels ont duré 1 heure et 40 minutes. S'ajoutent à cela des débours à hauteur de CHF 100.- pour déplacement à l'audience de jugement. En première instance, Me C______ a été indemnisé pour une activité en faveur de A______ de 14 heures et 25 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

- 9/20 - P/5442/2019 Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.2. L'art. 19 al. 1 let. c et d LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d). 2.1.3. Selon l'art. 291 CP, celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban est consommée dans deux hypothèses : lorsque l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision d'expulsion alors qu'il a l'obligation de partir et d'autre part lorsqu'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. C'est un délit continu. Ainsi lorsque l'auteur se trouve en Suisse, le délit est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite en Suisse et non pas uniquement lors du passage à la frontière (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 et 12 ad art. 291 et références citées). 2.1.4. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est

- 10/20 - P/5442/2019 favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, pour ce qui est de l'infraction à la LStup, il est établi et non contesté que l'appelant a vendu une boulette de cocaïne de 0.8 gr à un toxicomane le 11 mars 2019. Demeure litigieuse la vente à ce dernier d'une dizaine de grammes de cocaïne durant les semaines ayant précédé la transaction précitée. L'appelant affirme qu'il ne le connaissait pas et ne lui avait jamais vendu de drogue auparavant. Entendu par la police et le MP, le toxicomane a formellement reconnu l'appelant comme étant l'un de ses fournisseurs. Il le connaissait depuis un ou deux ans et lui avait déjà acheté de la cocaïne par le passé, allant jusqu'à préciser qu'il s'était plaint de la qualité de la drogue auprès de lui, laquelle était devenue bien meilleure à la suite de cette discussion. Ce toxicomane a encore indiqué avoir acheté à l'appelant une quantité d'environ 10 gr durant les 4 à 6 semaines ayant précédé leur interpellation. Ces déclarations doivent être considérées comme fiables, celui-ci n'ayant aucune raison de ne pas dire la vérité dès lors qu'il a été interpellé alors qu'il se fournissait en cocaïne auprès de l'appelant, qu'il n'a pas de relation particulière avec lui et que, de surcroît, les déclarations précitées l'incriminent lui-même. Les corrections apportées lors de l'audience de confrontation s'agissant des quantités achetées et de la période durant laquelle il a effectué les transactions ne sauraient remettre en cause cette crédibilité. La période évoquée de quatre à six semaine est en effet compatible avec le dernier renvoi de l'appelant en Italie, dont il avait par ailleurs parlé au toxicomane environ un mois avant la transaction du 11 mars 2019. Il est relevé que l'appelant a lui-même varié dans ses explications, notamment s'agissant du montant lui ayant été remis par le toxicomane, lequel est passé de CHF 70.- pour l'achat d'une boulette à CHF 160.- pour l'achat de deux boulettes, uniquement alors qu'il était confronté aux déclarations de ce dernier à ce sujet. La présence du raccordement du toxicomane dans le téléphone portable de l'appelant renforce ces charges, puisqu'elle confirme les affirmations du premier. Par conséquent, la CPAR retiendra que l'appelant a détenu puis vendu à son client une quantité de 10 gr de cocaïne à tout le moins, durant une période de plusieurs semaines avant son interpellation, ainsi qu'une boulette de cocaïne de 0.8 gr à ce même client le 11 mars 2019. Sa condamnation du chef de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) sera dès lors confirmée. S'agissant de la rupture de ban du 9 décembre 2018, la version des faits de l'appelant, qui s'oppose à celle des gardes-frontières, ne saurait être retenue. Ses explications quant à sa présence à côté de la frontière ne sont pas crédibles. En premier lieu, si la discothèque "K______" existe bien, celle-ci ne se situe pas à proximité du lieu de son interpellation. Ses déclarations quant à sa présence à cet endroit sont difficilement compréhensibles et ne sont pas fiables. L'on peine en effet à comprendre pour quelle raison il se serait déplacé jusqu'à cet endroit pour prendre un café, puis s'y serait promené alors même qu'il ne s'agit pas d'un lieu propice à cela, ce d'autant plus qu'il

- 11/20 - P/5442/2019 savait qu'il n'était pas en droit de pénétrer sur le territoire suisse et qu'il se trouvait alors à la frontière. En outre, l'appelant connaissait les lieux dès lors qu'il avait déjà séjourné à J______. Son argumentation selon laquelle, en raison des travaux en cours à ce poste frontière et de l'absence de tout bâtiment officiel venant délimiter les deux territoires, s'il était venu à traverser la frontière, cela aurait été par inadvertance et non de par sa propre volonté, ne saurait ainsi être considérée comme crédible, une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP ne pouvant ainsi pas être retenue. De surcroît, son interpellation le 11 mars 2019 à Genève alors qu'il effectuait une transaction portant sur de la cocaïne démontre au contraire qu'il n'a jamais hésité à se rendre sur le territoire suisse pour se livrer à son "petit business". Il n'y a pas lieu de remettre en doute le rapport de l'AFD et le témoignage du garde-frontière ayant procédé au contrôle de l'appelant dès lors qu'ils sont constants quant au fait qu'ils ont vu l'appelant alors qu'il venait de Genève et se dirigeait vers la frontière française et qu'ils ont procédé à son contrôle sur territoire suisse. Comme l'a par ailleurs confirmé le garde-frontière devant la Cour, les douaniers suisses ne sont pas autorisés à effectuer des contrôles en France. Partant, la culpabilité de l'appelant s'agissant de la rupture de ban du 9 décembre 2018 sera confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes. Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle

- 12/20 - P/5442/2019 prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 et les références). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). 3.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101

- 13/20 - P/5442/2019 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne. Il a persisté à séjourner, ou à tout le moins à revenir illégalement en Suisse, alors qu'il se savait sous le coup d'une expulsion après sa dernière condamnation pour infraction à la LStup et séjour illégal, ce qu'il a admis devant la police, le MP et le TP. Il aurait manifestement continué à agir de la sorte s'il n'avait pas été arrêté le 11 mars 2019. Il a consommé, détenu et vendu, certes en petites quantités selon le dossier de la présente procédure, de la cocaïne, soit une drogue dite "dure". L'appelant a agi par convenance personnelle, au mépris total des règles en vigueur dans l'ordre juridique suisse et sans considération pour les décisions précédemment rendues à son encontre par les autorités. Il y a concours d'infractions entre la rupture de ban et l'infraction à l'art. 19 al. 1 (let. c et d) LStup. La collaboration de l'appelant a été médiocre. S'il a certes admis la rupture de ban et la vente de la boulette de cocaïne du 11 mars 2019, il ne pouvait en réalité difficilement agir autrement compte tenu des circonstances de son interpellation. Au contraire, il a persisté à nier avoir vendu 10 gr de cocaïne à son client et avoir pénétré sur le territoire suisse le 9 décembre 2018, fournissant des explications fantaisistes à cet égard. Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste dans ses comportements illégaux en dépit des très nombreuses condamnations prononcées antérieurement pour des infractions similaires, au nombre de 17 depuis 2009 pour violation de la LEtr (LEI) et de neuf pour infractions à la LStup (délits et contraventions). Les 16 peines privatives de liberté ordonnées à son encontre ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Bien que précaire, sa situation personnelle ne saurait justifier ses actes, celle-ci résultant en grande partie de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement et n'a aucune perspective de vie dans des conditions régulières. Ses antécédents, nombreux et en bonne partie spécifiques, témoignent de son ancrage dans la délinquance, ceux-ci s'étendant sur plus de neuf années.

- 14/20 - P/5442/2019 Au vu de la répétition des infractions de l'appelant, démontrant une sérieuse imperméabilité à la sanction pénale, et de sa situation personnelle précaire, le pronostic est incontestablement négatif et le prononcé d'une peine ferme se justifie. L'infraction à la LStup devrait être sanctionnée par une peine privative de liberté de huit mois, tandis que la rupture de ban devrait l'être d'une peine privative de liberté de six mois. Il y a concours entre ces deux infractions, ce qui commande une augmentation de la peine fixée pour la plus grave d'entre elles dans une juste proportion. Dans la mesure où elles sont abstraitement de même gravité, la peine privative de liberté sera portée à un an, quotité qui apparaît proportionnelle, adéquate et plus apte à amorcer la prise de conscience tant attendue chez ce dernier et à le détourner de la récidive, ce d'autant que la dernière peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 2 juillet 2018 est manifestement restée sans effet sur lui. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point également. 4. 4.1.1. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec des valeurs séquestrées, notamment. 4.1.2. Selon l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des valeurs patrimoniales séquestrées ou leur utilisation pour couvrir les frais sont fixées dans la décision finale. Les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mises sous séquestre notamment lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP). Il s'agit alors d'un séquestre en couverture des frais (art. 268 CPP). La mesure peut s'étendre à l'ensemble des biens du prévenu, y compris ceux qui sont sans relation avec l'infraction commise et qui sont d'origine licite (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 1357 et n. 1407). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu, ainsi que d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 821.1 ; art. 268 al. 2 et 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics (ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Il se justifie donc, sous l'angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (arrêts du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Cette obligation est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), lequel garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la

- 15/20 - P/5442/2019 dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 139 I 272 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 360 consid. 3.1). 4.2. En l'espèce, le TP semble avoir considéré que l'origine délictueuse des sommes saisies en main de l'appelant lors de son interpellation n'avait pas été établie. Leur confiscation ne pouvant par conséquent pas intervenir en application de l'art. 70 CP, il en a ordonné l'affectation au paiement des frais de procédure, sous déduction des sommes restituées à titre humanitaire. De la sorte le juge de première instance a admis que cet argent devait permettre à l'appelant de subvenir à ses besoins, soit assurer son minimum vital. Par suite, son affectation au paiement des frais de la procédure ne peut pas intervenir. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5.2. Les frais arrêtés en première instance seront confirmés (art. 428 CPP), la restitution des sommes saisies étant sans conséquence à cet égard, puisque cet élément du dossier n'a induit aucun acte d'instruction particulier. 6. Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de

- 16/20 - P/5442/2019 procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence Me C______ produit un état de frais détaillé comprenant 4 heures et 30 minutes de conférences avec le client à B______ et 5 heures et 35 minutes d'étude du dossier et de préparation d'audience, hors débats d’appel, lesquels ont duré une heure et 40 minutes L'état de frais ainsi déposé apparaît excessif au regard de la nature et de la complexité de la cause. A ce stade de la procédure, le conseil de l'appelant devait en effet connaître et maîtriser parfaitement le dossier, étant intervenu en première instance déjà. Les griefs soulevés par l'appelant dans sa déclaration d'appel et dans son mémoire d'appel ne posent de surcroît pas de problème juridique particulier. Ainsi, le temps d'entretien avec le client sera réduit à trois heures d'activité de chef d'étude et le temps consacré à l'examen du dossier et à la préparation de l'audience d'appel à quatre heures d'activité de chef d'étude. Les frais de déplacement au et du Palais de justice à CHF 100.- seront indemnisés, conformément à la jurisprudence en la matière. Me C______ a par ailleurs effectué moins de 30 heures de travail en faveur de A______ depuis l'ouverture de la procédure, procédure d'appel y compris.

- 17/20 - P/5442/2019 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'340.15 correspondant à 8 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'733.35) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 346.65) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 160.15) ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-). * * * * *

- 18/20 - P/5442/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/753/2019 rendu le 31 mai 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/5442/2019. Le rejette pour l'essentiel. Annule le jugement entrepris en tant qu'il ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des montants de CHF 1'026.10 et EUR 345.- sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 11 mars 2019 au nom de A______, sous déduction des sommes restituées à titre humanitaire et qu'il compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec ces montants, sous déduction des sommes restituées à titre humanitaire. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement, dont 170 jours en exécution anticipée de peine. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°2______ du 11 mars 2019 au nom de F______. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°1______ du 11 mars 2019 au nom de A______. Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de CHF 160.- sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ du 11 mars 2019 au nom de A______. Restitue à A______ CHF 1'186.10 et EUR 345.- sur les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ du 11 mars 2019, sous déduction de la somme de CHF 160.- confisquée et dévolue à l'Etat et du montant de CHF 100.- restitué à titre humanitaire. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'274.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- et un émolument complémentaire de CHF 800.-. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 2'335.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-.

- 19/20 - P/5442/2019 Prend acte que le Tribunal de police a fixé à CHF 4'049.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 2'340.15, forfait, débours et TVA compris, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la prison de B______, au Service d'application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Catherine GAVIN juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/5442/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/340/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'274.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'609.00

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