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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.03.2018 P/5005/2016

March 5, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,218 words·~31 min·4

Summary

EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.139; LEtr.115.al1; LStup.19a; CP.66abis; CPP.436.al1; CPP.135.al1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5005/2016 AARP/62/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 février 2018

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/801/2017 rendu le 3 juillet 2017 par le Tribunal de police,

et A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______, intimé.

- 2/16 - P/5005/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 11 juillet 2017, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 3 juillet 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 juillet suivant, par lequel le tribunal de première instance a déclaré A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de séjour illégal et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) ainsi que d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a acquitté des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 137 jours de détention avant jugement, ladite peine étant complémentaire à la peine infligée le 4 juillet 2016 par le Tribunal de police, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour. Aux termes du même jugement, le Tribunal de police a renoncé à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ requise par le Ministère public. b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 21 juillet 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public conclut au prononcé de l'expulsion de A______ du territoire suisse pour une durée de dix ans en application de l'art. 66abis CP. c. Par ordonnance du 16 août 2017 (OARP/63/2017), la CPAR a mis A______ en liberté, après exécution complète de la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal de police et un jour de détention subi en exécution de l'ordonnance de maintien en détention pour des motifs de sûreté aux fins de garantir l'exécution de la mesure d'expulsion. d. Par acte d'accusation du Ministère public du 12 mai 2017, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève :  du 27 août 2015 au 9 août 2016 et du 8 septembre 2016 au 23 février 2017, sous réserve des 5 et 6 octobre 2016, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires ;  entre le 8 septembre 2016 et le 5 octobre 2016 ainsi que le 19 février 2017, pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires ;

- 3/16 - P/5005/2016  le 9 août 2016, lors de son interpellation, détenu trois minidoses d'héroïne destinées à sa consommation personnelle d'un poids total de 10.6 grammes ;  le 20 février 2017 vers 14h09, dans le restaurant de l'hôtel "___", tenté de dérober le sac à main de C______ se trouvant à la table d'à côté, sans toutefois y parvenir, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Aux termes du rapport de police du 9 août 2016, A______ a été interpellé le même jour pour différentes infractions. Sa fouille a permis la découverte de trois minidoses d'héroïne d'un poids total de 11.1 grammes brut. a.b. Entendu par le Ministère public le 31 août 2016, A______ a admis avoir séjourné illégalement en Suisse et avoir détenu de l'héroïne pour sa consommation personnelle, mais a contesté le poids de la drogue saisie, qui représentait seulement 0.6 grammes au total. b.a. Le 21 février 2017, C______ a déposé plainte pénale pour une tentative de vol survenu la veille vers 14h00 au restaurant de l'hôtel "___", à Genève. b.b. Interpellé le 23 février 2017, A______ a reconnu les faits reprochés. Etant en dépression et "en galère" à cette époque, il avait agi par peur de se retrouver sans domicile, dès lors qu'il ne pouvait pas payer la personne qui l'hébergeait. Le 19 février 2017, il avait aidé pour un déménagement depuis Annemasse. Aucun motif ne s'opposait à son expulsion de Suisse. c. Selon le Système d'information central sur la migration (SYMIC), A______ est parti à l'étranger le 26 juin 2007 et fait actuellement l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse du 1er juin 2015 au 31 mai 2018, laquelle lui a été notifiée le 2 juin 2015. d. Lors de l'audience de jugement, A______ a persisté à déclarer que le poids total de la drogue était de 0.6 grammes. C. a. Par courrier du 23 août 2017, la CPAR a, avec l'accord des parties, ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. Par mémoire d'appel du 12 septembre 2017, le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel.

- 4/16 - P/5005/2016 L'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse n'était pas supérieur à l'intérêt public à l'en expulser. En effet, le premier juge avait considéré à tort que A______ séjournait en Suisse depuis 1999, alors qu'il était parti à l'étranger le 26 juin 2007 et qu'il avait été condamné pour entrées illégales sur le territoire helvétique les ___ 2000, ___ 2010 et ___ 2010. Il avait d'ailleurs fait l'objet d'une interdiction d'entrée, notifiée le 4 janvier 2010 et valable du 16 novembre 2009 au 15 novembre 2014, ainsi que d'une autre interdiction d'entrée, notifiée le 2 juin 2015 et valable du 2 juin 2015 au 31 mai 2018, étant précisé que ses séjours en Suisse étaient illégaux, à tout le moins depuis sa condamnation du ___ 2009. En outre, même si ses agissements ne relevaient pas, il est vrai, de la grande délinquance, il n'en demeurait pas moins que depuis ___ 2008, il avait été condamné, de façon régulière, à onze reprises, ainsi que trois fois entre le ___ 2000 et le ___ 2006, alors même qu'il était connu des services de police sous cinq alias et trois dates de naissance différentes. Il ne disposait d'aucune attache affective, familiale, sociale ou encore économique, de sorte qu'il n'était absolument pas intégré en Suisse, où il n'avait pas d'activité lucrative ni de domicile fixe. On ignorait ainsi les raisons pour lesquelles il souhaitait demeurer sur le territoire suisse, quand bien même, en mars 2015 devant le Tribunal d'application des peines et des mesures, il avait émis le désir de se rendre à Paris pour y retrouver des membres de sa famille ou encore avait déclaré en 2016 et 2017 qu'il allait quitter la Suisse. Aucun élément ne s'opposait à son retour en Algérie, pays dans lequel vivaient encore ses deux parents et ses quatre frères et sœurs, avec lesquels il entretenait de bonnes relations, l'intimé ayant d'ailleurs déclaré qu'aucun motif ne s'opposerait à son expulsion. S'agissant enfin de l'intérêt public à ce qu'il soit expulsé du territoire helvétique, il convenait de relever que son statut précaire, tant sur le plan financier que légal, ne lui laissait guère l'opportunité d'améliorer sa situation, induisant ainsi un risque élevé de réitération, en particulier s'agissant d'infractions contre le patrimoine, ainsi qu'un pronostic futur clairement défavorable. Par conséquent, l'expulsion devait l'emporter sur le simple désir du prévenu de demeurer en Suisse et apparaissait comme le seul moyen d'éviter qu'il n'y commette de nouvelles infractions. c. Dans son écriture du 9 octobre 2017, A______ conclut au rejet de l'appel du Ministère public ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- pour un jour de détention illicite. Le Tribunal de police avait correctement appliqué le principe de proportionnalité, dès lors qu'il avait tenu compte des antécédents du prévenu, de sa situation en Suisse, des efforts qu'il avait fourni pour reprendre le dessus à la suite de son divorce, de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine, mais également de la peine, étant précisé que le Ministère public admettait la gravité toute relative de ses agissements. A______ ne s'en était jamais pris à l'intégrité physique d'une personne et n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation supérieure à six mois. Toutes ses attaches se trouvaient en Suisse. Il avait été marié avec une suissesse. Il y avait par ailleurs travaillé légalement durant quelques années et avait été titulaire du permis B.

- 5/16 - P/5005/2016 Son casier judiciaire ne dénotait aucune dangerosité, étant précisé qu'il avait souvent été condamné par ordonnances pénales, soit soustrait au contrôle d'un tribunal garantissant un procès équitable [art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 3 CPP et 29a et 30 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101)] et qu'il n'avait probablement pas été assisté d'un avocat. Après le ___ 2016, il n'avait fait l'objet que d'une unique interpellation, époque durant laquelle il se trouvait dans une situation de détresse profonde, à la suite du décès de membres de sa famille qui l'avait poussé à consommer des drogues dures. Il avait d'ailleurs exprimé le souhait de suivre un traitement. Ainsi, le pronostic ne pouvait être que favorable, ce d'autant plus que A______ n'avait plus occupé les services de police depuis sa sortie de prison. L'expulsion serait donc manifestement disproportionnée et contraire au droit international impératif. Enfin, A______ avait été condamné à une peine privative de liberté de six mois, alors même qu'il avait été détenu pour des motifs de sûreté jusqu'au 16 août 2017, d'où un total de 181 jours de détention. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 4 heures et 20 minutes d'activité de chef d'étude. d. Le Tribunal de police se réfère à la décision querellée et conclut au rejet de l'appel avec suite de frais. e. Par courrier du 10 octobre 2017, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. A______, de nationalité algérienne, est né le ___ 1977 à ___ en Algérie, où vivent ses parents ainsi que ses deux frères et ses deux sœurs, avec lesquels il entretient de bonnes relations. Il est divorcé et sans enfant. Il a déclaré avoir été scolarisé dans son pays jusqu'à l'âge de 13 ans, avant de travailler comme "briochard", puis comme ferronnier et comme gargotier avec son père. Il s'est ensuite dédié à la revente d'objets achetés dans des souks. Il s'est rendu à Genève en 1999, en passant par Prague et l'Allemagne, afin d'y déposer une demande d'asile sous le faux nom de D______, demande qui a été rejetée la même année. Il s'est marié en 2006 avec une suissesse d’origine algérienne, obtenant de ce fait un permis B, grâce auquel il a pu travailler, notamment comme livreur de pizza et pour la Poste à Genève. Il indique avoir perdu son permis, son logement, son travail, son assurance-maladie, ainsi que son permis de conduire à la suite de son divorce en 2008, de sorte qu'il est retourné vivre dans la rue, dépendant des services offerts par "Caritas" ou "Bateau Genève". Il a précisé à la police lucernoise vouloir partir dès qu'il aurait les moyens financiers nécessaires ou encore, dès que possible, afin de s'occuper de sa mère. Il a également

- 6/16 - P/5005/2016 expliqué être prêt à quitter la Suisse pour se rendre dans un pays autre que l'Algérie, dans la mesure où il souhaitait changer de vie, travailler légalement et ne plus y revenir. Enfin, devant le premier juge, il envisageait de se rendre en France auprès de son oncle au terme de sa détention, estimant ne pas avoir d'avenir en Suisse. Depuis une année environ, il consomme régulièrement des stupéfiants. En particulier, il indique avoir commencé à prendre de l'héroïne à la suite de différents décès survenus dans sa famille. Il a néanmoins entrepris un suivi à la Consultation ambulatoire d'addictologie psychiatrique Arve (ci-après : CAAP). Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______, connu par les services de police sous cinq alias et trois dates de naissance différentes, a été condamné :  le ___ 2008, par le Ministère public à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 90.- l'unité, avec sursis durant trois ans, révoqué le 15 février 2010, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- pour infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01 ; art. 91 al. 1 2ème ph. et al. 2 aLCR) ;  le ___ 2009, par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, révoqué le 15 février 2010, ainsi qu'à une amende de CHF 250.- pour délit manqué de vol ;  le ___ 2009, par le Juge d'instruction à 160 heures de travail d’intérêt général pour vol et séjour illégal ;  le ___ 2009, par le Ministère public à 120 heures de travail d’intérêt général pour infractions à la LCR (art. 95 ch. 2 et 90 ch. 1 aLCR) ;  le ___ 2010, par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de cinq mois pour vol, entrée illégale et séjour illégal ;  le ___ 2010, par le Ministère public à une peine privative de liberté de deux mois pour entrée illégale ;  le ___ 2011, par le Ministère public à une peine privative de liberté de deux mois pour vol ;  le ___ 2011, par le Ministère public à 240 heures de travail d'intérêt général pour recel et séjour illégal (période : du 06.02.2011 au 07.06.2011) ;  le ___ 2012, par le Ministère public à une peine privative de liberté de six mois pour recel et séjour illégal (période : du 04.08.2011 au 09.03.2012) ;

- 7/16 - P/5005/2016  le ___ 2014, par le Ministère public à une peine privative de liberté de trois mois pour séjour illégal (période : du 01.11.2014 au 27.11.2014) ;  le ___ 2016, par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol et séjour illégal (période : du 21.07.2015 au 26.08.2015). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : les mesures qui ont été ordonnées (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 2 CP délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction (lex mitior). Les dispositions sur l'expulsion ne s'appliquent donc qu'aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016. 2.2. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2. = SJ 2017 I 433). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P.

- 8/16 - P/5005/2016 UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). En toute hypothèse, le juge ne peut pas prononcer totalement librement une telle expulsion lorsque celle-ci induirait un cas de rigueur aux termes de l'art. 66a al. 2 CP. Il doit alors en examiner d'office successivement les deux conditions cumulatives : un cas de rigueur doit mettre l'étranger dans une situation personnelle grave et l'intérêt public doit être de peu d'importance (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 96 ss ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l'intéressé que quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d'existence. La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Par suite, tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge doit se demander, si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes, en particulier les art. 3 et 8 CEDH (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la

- 9/16 - P/5005/2016 gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. À noter qu'entre la durée de la peine principale et celle de l'expulsion, une certaine concordance s'impose en principe. Si tel n'est pas le cas, l'autorité cantonale doit motiver sa décision (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références ; AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). La prise en considération de l'état de santé de l'intéressé se justifie. La doctrine estime ainsi que l'art. 66a al. 2 CP peut être réalisé lorsque celui-ci souffre d'une maladie nécessitant des soins médicaux. Il faut alors analyser comment son état de santé risque de se péjorer et quelles prestations médicales devront être fournies, ainsi que clarifier si ces prestations ne pourront en aucun cas être fournies dans l'État d'origine et quels inconvénients pourraient en découler. Si des possibilités suffisantes de soins ne peuvent pas être établies, il doit être supposé qu'elles n'existent pas. En définitive, la situation personnelle de l'intéressé doit être examinée de façon concrète. Il est donc envisageable de renoncer à une expulsion parce que l'intéressé pourrait rencontrer dans son pays d'origine des conditions défavorables, et ce malgré une infraction de gravité moyenne. Il en va de même en cas d'infraction relativement insignifiante lorsque l'intéressé serait confronté à des désavantages, certes supportables, mais sensibles en retournant dans son pays d'origine. À pondération égale, l'intérêt privé prime sur l'intérêt public (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit.,

- 10/16 - P/5005/2016 p. 85 et 87 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 102 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Dans un arrêt PAPOSHVILI c/ Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, requête no 41738/10), la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'expulsion d'un criminel gravement malade (atteint notamment d'une leucémie avec pronostic vital engagé et d'une hépatite C) vers la Géorgie était contraire à l'art. 3 CEDH. La jurisprudence de la CourEDH ne reconnait que restrictivement une violation de l'art. 3 CEDH en cas de défaut de traitement médical approprié dans le pays d'origine. Il est en effet nécessaire de se trouver face à des "considérations humanitaires impérieuses". Ainsi, la décision d'expulser un étranger qui souffre d'une maladie mentale grave dans un pays où les possibilités de traitement sont moindres par rapport à celles disponibles dans l'État contractant peut soulever une question au titre de l'art. 3 CEDH seulement dans un cas exceptionnel, et non simplement du fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil (arrêt CEDH D. c. Royaume-Uni, requête n° 30240796, 2 mai 1997, § 54 ; arrêt CEDH Emre c. Suisse, requête n° 42034/04, 22 mai 2008, § 89 ss ; arrêt CEDH Tatar c. Suisse, requête n° 65692/12, 14 avril 2015, § 43 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Dans un arrêt 24 novembre 2017, la Cour de céans a considéré, s'agissant d'un prévenu déclarant en particulier souffrir de toxicomanie, qu'un système de santé et de soins, ainsi que du personnel formé à ce titre, existait en Algérie. Le fait que les possibilités de traitement y soient moindres, ce qui n'était pas exclu, ne justifiait pas pour autant un intérêt personnel particulièrement prononcé à la poursuite hypothétique d'un tel traitement en Suisse (AARP/400/2017 consid. 2.2). 2.3. En l'espèce, le prévenu ayant été définitivement reconnu coupable de tentative de vol, de séjour illégal et d'entrée illégale ainsi que d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, son expulsion est facultative (art. 66abis CP), étant précisé que seules les infractions commises après le 1er octobre 2016, peuvent être prises en considération s'agissant du principe de l'expulsion. 2.3.1. Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, on ne saurait considérer que l'intimé est plutôt bien intégré en Suisse. En effet, bien que, selon ses dires, il soit arrivé en 1999 et qu'il ait été marié à une suissesse, bénéficiant de ce fait d'un permis B, grâce auquel il a pu travailler légalement pendant quelques années, il n'en demeure pas moins qu'il n'a tissé aucun lien particulier avec ce pays, où il n'a aucun membre de sa famille, pas de moyens d'existence ni même de domicile. Il ne prétend pas non plus y avoir d'attaches socio-affectives. Au contraire, son divorce semble l'avoir plongé dans une situation de précarité le prédisposant à commettre des

- 11/16 - P/5005/2016 délits, comme en témoignent les très nombreuses condamnations prononcées depuis lors à son encontre. Même s'il maîtrise le français, ses chances de réintégration sont plus que ténues, compte tenu de son absence de formation, mais surtout de son statut juridique au regard du droit des étrangers, étant rappelé que sa demande d'asile a été rejetée et qu'il fait actuellement l'objet d'une interdiction d'entrée. Le prévenu a passablement varié s'agissant de son projet d'avenir, indiquant vouloir faire table rase du passé et rejoindre son oncle en France ou encore sa mère en Algérie, de sorte que l'on ne peut attribuer de crédit à ses propos et donc considérer qu'il ne va pas persister dans son chemin de vie marqué par les multiples transgressions dont il s'est rendu coupable. 2.3.2. L'intimé allègue avoir vécu des épisodes dépressifs consécutifs à son divorce et être toxicomane, raison pour laquelle il aurait entrepris un suivi au CAAP. Outre le fait que ces éléments ne sont pas établis par la procédure, l'intéressé n'allègue pas non plus que son retour en Algérie pourrait lui porter préjudice, au contraire puisque ses parents et ses quatre frères et sœurs y vivent encore et qu'il entretient de bonnes relations avec eux, ce qui serait de nature à diminuer son malêtre et à favoriser sa réintégration, malgré un départ datant de presque 20 ans. Au surplus, il serait à même de suivre un traitement anti-addictions également en Algérie. Il s'ensuit qu'à teneur du dossier, une expulsion n'aura pas pour effet de créer pour le prévenu une situation grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. 2.3.3. S'agissant de l'intérêt public à ce qu'il soit expulsé de Suisse, la CPAR relève que depuis 2008, le prévenu a fait l'objet de onze condamnations à des intervalles réguliers, sans compter celle issue de la présente procédure, ce qui ne saurait être minimisée. Certes, il n'a jamais été condamné à une peine privative de liberté supérieure à six mois, dès lors qu'il s'est rendu coupable d'infractions de peu de gravité exemptes de violence, mais il totalise, entre le ___ 2010 et le ___ 2017, approximativement deux ans de détention notamment pour de nombreux délits contre le patrimoine. Même si les infractions reprochées à l'intimé dans le cadre de la procédure litigieuse sont elles aussi d'une dangerosité relative, force est de constater qu'il a récidivé notamment un mois après sa dernière condamnation en détenant illicitement de l'héroïne et, surtout, un peu plus de sept mois après en tentant de commettre un vol, considérant une telle activité comme une façon admissible de se procurer de l'argent. Il existe manifestement un intérêt public à ce que ce type de comportement cesse. En conclusion, l'intérêt public au renvoi de l'appelant en Algérie prime sur l'intérêt de celui-ci à rester en Suisse.

- 12/16 - P/5005/2016 2.3.4. Au vu des éléments exposés ci-dessus, une expulsion pour trois ans, durée minimale prévue par la loi, est adéquate et proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, de sorte que l'appel sera partiellement admis et la décision du premier juge modifiée sur ce point. 3. 3.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. En cas de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (art. 431 al. 2 CPP). Il y a détention excessive ("Überhaft") lorsque la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée de manière licite, dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive selon l'art. 431 al. 2 CPP, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celleci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4). Conformément à l'art. 51 CP, l'art. 431 al. 2 CPP pose la règle que la détention excessive est d'abord imputée sur une autre sanction et ne peut donner lieu à une indemnisation que si aucune imputation n'est possible. L'imputation de la détention intervient, en premier lieu, sur les peines privatives de liberté et, en second lieu, sur les autres peines comme la peine pécuniaire, le travail d'intérêt général et l'amende. La compensation sous la forme de l'indemnisation est subsidiaire. L'intéressé n'a aucun droit de choisir entre l'indemnisation ou l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.5 ; 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6 ; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 consid. 4.2). 3.2. En l'espèce, l'intimé a certes été condamné à une peine privative de liberté de six mois, alors qu'il a subi une détention de 181 jours, mais également à une amende de CHF 100.-, pour laquelle une peine privative de liberté de substitution d'un jour a été prononcée. Ainsi, un solde de peine non exécuté d'un jour demeure, duquel il convient d'imputer le jour de détention pour des motifs de sûreté subi le 16 août 2017. L'intimé sera dès lors débouté de ses prétentions en indemnisation. 4. Le Ministère public obtenant gain de cause pour l'essentiel, l'intimé sera condamnée aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un

- 13/16 - P/5005/2016 émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions etc., et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.3. En l'espèce, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en reprendre le détail. Aussi, l'indemnité de CHF 1'123.20, correspondant à 4 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 866.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 173.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 83.20, lui sera allouée.

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- 14/16 - P/5005/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/801/2017 rendu le 3 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/5005/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il a été renoncé à ordonner l'expulsion de Suisse de A______. Et statuant à nouveau : Prononce l'expulsion de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP). Dit que le jour de détention pour motifs de sûreté, purgé le 16 août 2017 dans le cadre de la présente procédure, est imputé sur l'amende de 100.- CHF, pour laquelle une peine privative de liberté de substitution d'un jour a été prononcée par le Tribunal de police dans son jugement du 3 juillet 2017. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les prétentions en indemnité de A______. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 1'200.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'123.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions, à l'Office fédéral de la police et à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Valérie LAUBER, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER

- 15/16 - P/5005/2016

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/5005/2016 P/5005/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/62/2018

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Frais 1ère instance : CHF 1'638.00 Condamne A______ aux frais de la procédure de 1ère instance.

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'515.00

Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.

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