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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.09.2015 P/494/2014

September 18, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,383 words·~22 min·4

Summary

APPEL(CPP); MOTIVATION DE LA DEMANDE; TORT MORAL | CPP.398.5; CPP.406.3; CO.47

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/494/2014 AARP/430/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 septembre 2015

Entre A______, domicilié______, comparant par Me X______, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/446/2014 rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal de police,

et B______ et C______, comparant toutes deux par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/494/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 22 juillet 2014, A______ (ci-après : A______) a annoncé appeler du jugement rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 septembre 2014, par lequel il a été reconnu coupable de tentative de brigandage (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 175 jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de quatre ans, sa libération immédiate étant ordonnée, ainsi qu'à payer, à titre de réparation du tort moral, CHF 8'000.- à C______ (ci-après : C______) et CHF 5'000.- à B______ (ci-après : B______), avec intérêts à 5% l'an dès le 15 décembre 2013, de même que d'autres montants en indemnisation de leur perte de gain et de frais de soin, et la moitié des frais de la procédure s'élevant dans leur totalité à CHF 13'851.20, y compris un émolument de jugement global de CHF 4'000.-. b. Par acte déposé le 8 octobre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 1 et 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il déclare attaquer le jugement uniquement en tant qu'il a été condamné à payer à C______ et B______ les indemnités pour tort moral précitées. c. L'acte d'accusation du 6 juin 2014 reproche à A______ d'avoir, le 15 décembre 2013, vers 3h30, dans les escaliers du parking du centre commercial D______, sis avenue ______ à Genève, dans le but de les voler : - menacé C______ et B______ avec un couteau, saisissant celle-ci par le pull, au niveau de la poitrine, en pointant son arme dans sa direction en disant "donnemoi tout !", - donné un coup de poing au visage de C______, lui causant intentionnellement une tuméfaction dans la région frontale droite, - fait un geste, avec son couteau, en direction du haut du corps de B______, en tentant intentionnellement de lui causer des lésions, puis donné un coup de couteau à C______, qui s'était interposée avec son bras gauche, empêchant que son amie ne soit touchée, lui causant de la sorte une plaie au bras gauche, - alors qu'il remontait les escaliers après avoir essayé de s'enfuir par cette voie, sans issue, donné un deuxième coup de couteau à C______, qui le poursuivait, lui causant de la sorte une plaie au bras gauche.

- 3/12 - P/494/2014 B. La CPAR entend se référer intégralement au jugement entrepris en ce qui concerne le déroulement des faits. Les éléments encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. Le 15 décembre 2013 vers 02h00, B______ et C______, prostituées, ont convenu avec A______ et E______ de se rendre chez le premier nommé pour finir la soirée moyennant paiement. Après avoir emmené les deux femmes dans un parking souterrain au motif qu'il menait à son appartement, A______ s'est absenté quelques minutes, revenant avec un couteau de cuisine. Selon ses dires au cours de la procédure, son but était de faire peur et de voler les deux femmes. Alors que le groupe était dans les escaliers du parking, A______ s'est retourné, a saisi B______ par le pull, au niveau de la poitrine, la menaçant avec son couteau dont la lame était, selon les déclarations, approximativement de 10 cm, avant de donner un coup de poing à C______, qui s'était interposée, et de lui planter le couteau dans le bras gauche. Rattrapé dans sa fuite dans les escaliers par C______, A______ lui a porté un deuxième coup de couteau dans le bras gauche, avant de quitter les lieux avec son ami. B______ et C______ ont respectivement déposé plainte les 15 et 19 décembre 2013. En raison d'une crise d'angoisse de C______ à la vue de A______ le 25 janvier 2014 devant le Ministère public, il a été décidé de poursuivre les audiences de confrontation en salle LAVI. b. Selon constat médical et résumé de séjour des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) datés du 16 décembre 2013, l'examen médical de C______ avait mis en évidence une plaie profonde de 4 cm sur la face antérieure de l'avant-bras gauche avec lésion partielle du muscle sous-jacent, une plaie superficielle de 1 cm sur la face postérieure de l'avant-bras gauche et une contusion frontale. Le port d'une attelle avait été préconisé pendant deux semaines. L'incapacité de travail était complète du 15 au 30 décembre 2013. c.a. A l'audience de jugement, C______ a expliqué avoir eu peur de mourir le soir des faits. Depuis cette affaire, elle était devenue agressive, nerveuse et n'était plus comme avant. Elle avait des angoisses et craignait les représailles. Elle suivait un traitement pour pouvoir rester calme et dormir. Elle avait repris son travail vers le 20 janvier 2014, à temps partiel, de jour uniquement alors que l'essentiel de l'activité de prostituée était nocturne. Avec les clients, elle se montrait nerveuse, attentive à la présence d'une arme éventuelle, allant jusqu’à fouiller leurs affaires. Elle avait consulté un psychologue, à raison de six à sept séances, qui lui avait conseillé de partir un mois à l'étranger. A son retour, faute d'évolution positive, elle avait dû

- 4/12 - P/494/2014 consulter un psychiatre. Elle n'avait par ailleurs plus de force dans le bras gauche, où la cicatrice était encore visible. Elle entendait entamer des séances de physiothérapie, conseillées par ses médecins. c.b. Selon attestation et constat médicaux des HUG du 15 juillet 2014, C______ souffrait d'un état de stress post-traumatique sévère, avec impact important sur le quotidien et la capacité de travail, réduite à la journée. Un traitement médicamenteux psychotrope et la poursuite de la psychothérapie étaient nécessaires. Sur le plan somatique, l'examen avait mis en évidence un déficit de la force musculaire de la main gauche à la flexion des doigts, et de l'avant-bras gauche à la flexion sur le bras. d.a. B______ a expliqué devant le premier juge qu'elle allait très mal depuis les événements, dormant peu et pensant souvent à ce qui était arrivé comme à ce qu'il serait advenu de ses enfants si elle avait été tuée ce soir-là. Elle avait peur que les deux prévenus ne s'en prennent à elle à nouveau. Elle s'était rendue chez un psychologue, cinq fois, lequel l'avait envoyée chez un psychiatre, qui lui avait donné des tranquillisants. Elle entendait poursuivre sa thérapie avec celui-ci. Elle avait dû arrêter de travailler dès le 16 décembre 2013, complètement. Elle n'avait pu reprendre le travail que le 30 avril 2014, mais moins qu'avant, la journée uniquement, seulement avec la clientèle qu'elle connaissait, car elle avait très peur. d.b. A teneur de l'attestation médicale des HUG du 15 juillet 2014, B______ souffrait d'un état de stress post-traumatique et d'une réaction dépressive, avec impact sur le quotidien et la capacité de travail. Un traitement médicamenteux psychotrope et la poursuite de la psychothérapie étaient nécessaires. e. F______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, a été mandatée par le centre LAVI pour réaliser le suivi psychologique d'C______ et B______. A teneur de son attestation du 14 avril 2014, C______ présentait un état de stress post-traumatique aigu, qui se manifestait par les réactions suivantes : souvenirs intrusifs de l'agression, efforts volontaires pour éviter d'y penser, troubles anxieux (sursauts exagérés) et hyper-vigilance, troubles du sommeil, sentiment de culpabilité – renforcé par les répercussions économiques – dévalorisation de soi, sentiment de peur intense du monde extérieur et incapacité professionnelle. Une évolution positive était à relever, mais les atteintes à l'intégrité dues à l'agression restaient multiples, la patiente étant dans l'impossibilité d'avancer. Les rapports interpersonnels étaient compliqués par la peur et la méfiance. Selon attestation du 15 avril 2014, B______ présentait un état de stress posttraumatique aigu, avec impossibilité de faire sa vie comme avant, qui se manifestait

- 5/12 - P/494/2014 par les réactions suivantes : difficulté de parler des événements voire mutisme, efforts volontaires pour éviter d'y penser, isolement social, état d'hyper-vigilance et de menace permanente, sentiment de culpabilité et de peur et incapacité professionnelle. Une progression positive était à relever, mais les atteintes à l'intégrité dues à l'agression demeuraient multiples, B______ ne réalisant toujours pas ce qui lui était arrivé et peinant à le verbaliser. C. a. Par ordonnance présidentielle du 19 février 2015 (OARP/74/2015), la CPAR a ordonné, conformément à l'art. 406 al. 1 let. b et d CPP, le traitement de l'appel par la voie de la procédure écrite. b.a. Dans son mémoire d'appel motivé, A______ persiste dans ses conclusions. Il ne contestait pas le principe d'une indemnité pour tort moral, mais les montants alloués par le premier juge aux deux victimes à ce titre. Ceux-ci devaient être ramenés à CHF 2'000.- pour B______ et CHF 2'500.- pour C______, ces sommes étant suffisantes au regard des souffrances subies par chacune et compte tenu des montants qu'il avait déjà été condamné à leur payer à d'autres titres. b.b. Son conseil dépose sa note d'honoraires afférente à la procédure d'appel, qui s'élève à CHF 1'740.-, correspondant à 7h15 d'activité, dont trois entretiens d'une heure (9 mars, 26 juillet et 9 décembre 2014), 30 minutes consacrées à la lecture de l'arrêt "Chambre pénale" et une heure pour l'étude du dossier à un taux horaire de CHF 240.-, indemnisation forfaitaire de 20% incluse. c.a. Par courrier du 20 mars 2015, le Ministère public s'en rapporte à justice, sans formuler d'observations particulières vu la nature civile de l'appel. c.b. Par courrier du 23 mars 2015, le Tribunal de police persiste dans les considérants de son jugement. c.c.a. Dans leur mémoire de réponse du 7 avril 2015, C______ et B______ concluent à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais. L'appelant se contentait d'alléguer que les montants alloués étaient trop élevés, sans critiquer les éléments retenus par le premier juge ou présenter d'arguments. Insuffisamment motivé au regard des exigences fixées à l'art. 385 al. 1 CPP, son appel devait être déclaré irrecevable. Sur le fond, C______ et B______ relèvent qu'elles ont toutes deux été profondément marquées par l'agression. C______ avait dû subir une intervention au bloc opératoire afin de réviser la plaie infligée par A______, lui causant une importante cicatrice sur le devant du bras gauche. Elle n'avait toujours pas retrouvé l'usage normal de son

- 6/12 - P/494/2014 bras gauche. Psychiquement, le stress post-traumatique et la réaction dépressive perduraient à ce jour. Un suivi médicamenteux avait été nécessaire, en raison d'angoisses violentes et de peurs intenses en cas de confrontation avec des événements lui rappelant les faits. B______ avait dû suivre une thérapie à la suite de l'agression du 14 décembre 2013, hantée par le souvenir que le coup de couteau porté par A______ l'aurait atteinte en pleine poitrine si C______ ne s'était pas interposée et avait été blessée au bras à sa place. L'état de stress post-traumatique aigu dont elle souffrait l'empêchait de reprendre le cours de sa vie. Ayant désormais peur la nuit, toutes deux avaient été entravées dans l'exercice de leur activité professionnelle. Vu la gravité objective et subjective des souffrances subies, le montant des indemnités allouées par le Tribunal de police était adéquat et correspondait aux critères jurisprudentiels applicables. Les montants alloués à d'autres titres (dommage matériel) ne visaient pas la même finalité que les indemnités pour tort moral, de sorte qu'il était erroné de s'y référer pour en justifier la diminution. c.c.b. Leur conseil n'a pas déposé de note d'honoraires pour son activité déployée en appel. d. Par courriers du 23 avril 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous 10 jours. Aucune réplique n'a été déposée. EN DROIT : 1. 1.1. L'annonce d'appel et la déclaration d'appel ont été déposées en temps utiles (art. 399 al. 1 et 3 CPP) et motivées selon la forme prescrite (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 7/12 - P/494/2014 1.2. A teneur de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel. Cette condition est réalisée en l'espèce, la valeur litigieuse résultant des conclusions des intimées en première instance dépassant CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 et 91 al. 1 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 [CPC ; RS 272]), valeur litigieuse nécessaire à la recevabilité de l'appel civil autonome, conférant à la juridiction d'appel un libre pouvoir d'examen. 1.3. Lorsque l'appel est traité en procédure écrite et conformément à l'art. 406 al. 3 CPP, la partie qui a déclaré l'appel dépose un mémoire d'appel motivé dans le délai qui lui est imparti par la direction de la procédure. L'exigence de motivation requiert que soient indiqués précisément les points de la décision attaqués, les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP). En l'occurrence, l'appelant a déposé dans le délai imparti dans l'ordonnance du 19 février 2015 son mémoire d'appel, par lequel l'on comprend qu'il critique l'écart entre les souffrances effectivement subies par les parties plaignantes et les montants alloués au titre de tort moral par le premier juge. Bien que succincte, la motivation à l'appui d'une modification du jugement de première instance sur ce point est dès lors suffisante pour entrer en matière sur l'appel, même s'il s'agit d'un cas limite. 2. 2.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 lit. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 2.2. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de

- 8/12 - P/494/2014 l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est généralement prise en compte comme facteur d'augmentation que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort (arrêt du Tribunal fédéral 1A.235/2000 consid. 5). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 2.3. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre vu la réalisation des conditions de l'art. 47 CO, que son comportement donne droit à des indemnités pour tort moral. Seul demeure litigieux leur montant. A teneur des informations dont dispose la CPAR, les parties plaignantes ont chacune vécu un stress post-traumatique, dont elles subissaient encore les effets au moins jusqu'au moment du prononcé du jugement de première instance, une prise en charge médicamenteuse restant à cette date nécessaire. Elles ont été empêchées de travailler aux taux et aux horaires qu'elles souhaitaient, l'incapacité totale d'C______ jusqu'à la fin de l'année 2013 étant au surplus attestée par certificat médical. Ces incapacités, compréhensibles vu le contexte de l'attaque, survenue pendant l'exercice de leur activité professionnelle et alors que celle-ci impose une confrontation permanente à des inconnus, attestent du degré de leurs souffrances et des répercussions sur leurs personnalités, douleurs non compensées, quoiqu'en dise l'appelant, par l'octroi d'indemnités pour les pertes de gain subies, celles-ci ne réparant pas le même préjudice. La partie plaignante B______ n'a pas subi de lésion physique, contrairement à la partie plaignante C______, dont la blessure a occasionné une faiblesse musculaire. Cette différence justifie l'octroi d'une indemnité pour tort moral plus élevée à la deuxième, ce qui n'est pas contesté en tant que tel. Compte tenu de l'ampleur des souffrances psychiques endurées par les parties plaignantes, documentées, constatées au cours de la procédure et illustrées par les séquelles durables sur leur capacité à travailler, les montants alloués par le premier

- 9/12 - P/494/2014 juge à titre de réparation morale ne paraissent pas excessifs. Le tribunal de première instance a tenu compte de l'ensemble des paramètres susmentionnés pour arrêter les indemnités contestées, qui restent équitables au vu des circonstances d'espèce, étant encore relevé que la souffrance morale ne se prête pas à des calculs arithmétiques. Vu ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.-. (428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 29 septembre 2014. 4.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

- 10/12 - P/494/2014 La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 4.3.1. En l'espèce, l'état de frais présenté par Me X______ sera admis à raison de 2h45 d'activité à un taux horaire de CHF 200.-, soit une déduction de 4h30 (heures d'entretien, temps consacré à la lecture d'un arrêt et celui indiqué pour l'étude du dossier ou encore pour la rédaction de l'appel et les recherches juridiques), celles-ci étant jugées non justifiées ou exagérées vu la date de saisine de la CPAR, les caractères circonscrit et succinct de l'appel et du mémoire motivé, ainsi que la majoration forfaitaire de 10% pour l'activité diverse. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 605.- (indemnité forfaitaire de 10% [CHF 55.-] vu l'activité totale déployée au cours de la procédure comprise, sans TVA, Me X______ n'y étant en tout état pas soumise, étant au surplus relevé la question de la couverture des frais de TVA dans l'hypothèse d'un domicile à l'étranger du client, non encore définitivement résolue par la jurisprudence). 4.3.2. En l'absence de production de sa note d'honoraires et compte tenu de ses écritures, il convient d'octroyer au conseil juridique gratuit d'C______ et B______ une indemnité équivalente, TVA en sus [CHF 48.40]. * * * * *

- 11/12 - P/494/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/446/2014 rendu le 17 juillet 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/494/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 605.-, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 653.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me Manuel BOLIVAR, conseil juridique gratuit de B______ et C______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'OCPM et à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

- 12/12 - P/494/2014

P/494/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/430/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance. CHF 13'851.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF

1'935.00

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