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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.04.2018 P/4877/2017

April 20, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,750 words·~14 min·3

Summary

LPG.11A.al1; CP.106; CP.47; CP.49

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4877/2017 AARP/112/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 avril 2018

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/1374/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police,

et A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, intimés.

- 2/9 - P/4877/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 novembre 2017, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 21 décembre suivant, par lequel il a reconnu A______ coupable de mendicité au sens de l'art. 11A de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05) et l'a condamnée à une amende de CHF 110.-, peine privative de liberté de substitution de un jour, outre les frais de la procédure arrêtés à CHF 60.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), adressée le 9 janvier 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public conteste la quotité de l'amende infligée, jugée excessivement clémente. Il conclut au prononcé d'une amende de CHF 770.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entre le 21 septembre 2015 et le 14 août 2016, A______ a été interpellée par la police à onze reprises, alors qu'elle s'adonnait à la mendicité en Ville de Genève, tendant sa main ou un gobelet aux passants avec insistance. Elle a été à chaque fois déclarée en contravention sur le champ et priée d'arrêter de s'adonner à cette pratique interdite. b. En date du 25 août 2016, le Service des contraventions (ci-après : SDC) a remis en mains propres à A______, entre autres, 11 ordonnances pénales datées du 22 août précédent (numéros 3088632, 3231599, 3231601, 3231597, 3296545, 3299183, 3310319, 3316858, 3322673, 3347752, 3368846), traduites en langue roumaine, pour infraction à l'art. 11A LPG, réprimant la mendicité. Les amendes se sont élevées à chaque fois à CHF 100.-, hors émolument de CHF 100.-. c. Par courriers du 1er septembre 2016, A______ a formé opposition aux ordonnances pénales précitées. d. Le SDC les a confirmées, par ordonnances du 6 mars 2017, et a transmis le dossier au Tribunal de police. e. En première instance, A______, par la voix de son conseil, n'a pas contesté sa culpabilité concernant l'infraction de mendicité, mais a sollicité une amende réduite au minimum, pour tenir compte de sa situation personnelle catastrophique. C. a. Par décision présidentielle du 9 février 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP et 129 al. 4

- 3/9 - P/4877/2017 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]) ; un délai a été imparti au Ministère public pour le dépôt de son mémoire d'appel. b. Aux termes de son écriture du 23 février 2018, le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, avec la précision que la peine privative de liberté de substitution doit être arrêtée à sept jours. La répétition des faits ayant donné lieu à l'interpellation de A______ à 11 reprises, pour mendicité, ne plaidait pas pour une culpabilité légère. Elle ne pouvait ainsi ignorer que son comportement était illicite et ce nonobstant avait persisté dans ses agissements. Ramener à CHF 10.- le montant de l'amende, comme décidé par le premier juge, correspondant à une division par dix du montant de celles prononcées par le SDC, était une réduction excessive, surtout que l'intéressée avait déjà des antécédents de mendicité, bien que la situation financière de A______ fût précaire. c. Par mémoire réponse du 19 mars 2018, A______ conclut au rejet de l'appel du Ministère public, relevant à titre liminaire que le SDC n'avait pas querellé le jugement de première instance. Le Ministère public oubliait la teneur de l'art. 106 al. 3 CP qui imposait au juge d'examiner la situation personnelle et financière de l'auteur avant le prononcé d'une amende, ce dont le premier juge avait tenu compte en retenant qu'elle vivait dans une pauvreté extrême. Depuis une dizaine d'années, le Tribunal de police avait quasi systématiquement infligé des amendes de CHF 10.- pour actes de mendicité, dans des milliers d'affaires, décisions jamais remises en cause par le Ministère public, ni le SDC. A______, qui vivait dans une pauvreté extrême, ne comprenait donc pas la perte de temps et d'énergie consacrée à vouloir augmenter l'amende infligée. d. Par courrier du 1er mars 2018, le Tribunal de police se réfère à son jugement. e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. D. a. Aux dires de son conseil, la situation personnelle de A______, née le ______ 1975, est tout aussi difficile que celle des autres Roms s'adonnant à la mendicité. Elle n'est pas exploitée par un réseau, n'est jamais allée à l'école et est analphabète. Elle vit dans une grande pauvreté. b. A______ n'a pas d'antécédents inscrits à son casier judiciaire. Elle a déjà été condamnée par la CPAR pour mendicité, pour des faits remontant à mars 2011 (AARP/186/2012 du 12 juin 2012).

- 4/9 - P/4877/2017 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Concrètement, la juridiction d'appel pourra revoir librement le droit mais non les faits pour lesquels le pouvoir d'examen est limité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, note 29 ad art. 398). Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 1.4. La procédure de l'ordonnance pénale est aussi applicable à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 11A LPG prévoit, à titre de sanction, l'amende d'un montant maximum de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP) et le prononcé d’une peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP), toutes deux fixées en tenant compte de la situation du condamné, de façon à constituer une peine correspondant à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur,

- 5/9 - P/4877/2017 fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). 2.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Le principe d'aggravation s'applique aussi en cas de concours entre plusieurs contraventions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.3). 2.1.3. Le législateur a expressément renoncé à prévoir un taux légal de conversion, estimant qu'un système trop rigide pouvait poser des problèmes, tout en admettant qu'en pratique, un taux de conversion standardisé était susceptible de s'imposer pour les cas habituels (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [FF 1999 1952]). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Le juge doit toutefois pouvoir s'écarter de cette solution, surtout lorsqu'il tient compte dans la fixation du montant de l'amende de la situation financière de la personne condamnée, comme l'exige le texte légal, alors que la fortune de l'auteur ne devrait pas avoir d'influence dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution. Si le juge doit ainsi adapter le montant de l'amende à la faute commise mais aussi aux ressources du condamné, afin de frapper de manière comparable les fortunés et les démunis, il doit pouvoir en faire abstraction dans la fixation de la peine privative de liberté de substitution (cf. dans ce sens M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 9-10, ad art. 106). 2.1.4. Dans une affaire de mendicité en relation avec deux contraventions fixées à CHF 100.- chacune, hors frais de CHF 30.-, le premier juge avait, pour tenir compte de l'impécuniosité du prévenu, réduit le montant global des amendes prononcées et l'avait arrêté à CHF 60.-. Il avait en revanche fait abstraction de sa situation financière lors de la fixation de la peine privative de liberté de substitution – fixée à

- 6/9 - P/4877/2017 deux jours – et tenu compte de la faute commise (CHF 200.- de contraventions initialement prononcées). Ce faisant, la CPAR a estimé que premier juge n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation, ni consacré une inégalité de traitement (AARP/246/2013 du 30 mai 2013). 2.1.5. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références). 2.2. En l’occurrence, l'intimée a été reconnue coupable de mendicité en relation avec 11 cas sanctionnés chacun initialement d’une amende de CHF 100.-, hors frais de CHF 100.- En tenant compte de son impécuniosité, le premier juge a réduit conséquemment le montant global des amendes prononcées et l'a arrêté à CHF 110.-. La répétition des faits et la longueur de la période pénale, de plus d'une année, ne plaident pas en faveur d'une culpabilité négligeable. L'intimée a agi à plusieurs reprises en pleine connaissance de cause, dès lors qu'elle savait pertinemment, notamment pour avoir déjà été condamnée par le passé, que son comportement était illicite. Le résultat de l'acte qui lui est reproché n’est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir la paix publique. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP). Aucune des circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP n’est réalisée ni au demeurant plaidée. Ainsi, si une somme de CHF 1'100.-, correspondant à l'addition des onze contraventions infligées par le SDC apparait excessive, compte tenu en particulier la situation financière précaire de l'intimée, le montant fixé par le premier juge, de CHF 110.-, pour sanctionner 11 infractions à la loi, même si de nature

- 7/9 - P/4877/2017 contraventionnelle, ne tient pas adéquatement compte de la faute commise et s'avère nullement dissuasif de sorte qu'il sera porté à CHF 300.-. A cet égard, il sera rappelé que le fait que le Tribunal de police a fixé, dans des jugements qui n'ont pas fait l'objet d'appel, des amendes pour mendicité de l'ordre de CHF 10.-, ne lie pas la CPAR, qui a quant à elle confirmé des amendes pour mendicité de l'ordre de CHF 30.- chacune, dans ses arrêts AARP/246/2013 du 30 mai 2013 et AARP/481/2013 du 3 octobre 2013. La peine privative de liberté de substitution sera fixée à quatre jours, pour tenir compte de la faute commise. 3. L'appel du Ministère public étant admis dans son principe, l'intimée, qui succombe partiellement, sera condamnée à la moitié des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP). * * * * *

- 8/9 - P/4877/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1374/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/4877/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une amende de CHF 110.et à une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument arrêté à CHF 400.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties, et le communique, pour information, au Tribunal de police.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 9/9 - P/4877/2017 P/4877/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/112/2018

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Frais 1ère instance : CHF 1'501.00 Condamne A______ aux frais arrêtés à CHF 60.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure de la procédure d'appel : CHF 675.00 Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.

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