Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4868/2024 AARP/379/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 octobre 2025
Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/267/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/4868/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/267/2025 du 10 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), l’a reconnu coupable d’infraction à l’art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l’unité, sous déduction d’un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 24 avril 2024 par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR). Le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 du Code de procédure pénale [CPP]), prononcé une mesure de confiscation et mis une partie des frais de procédure à sa charge, ainsi que la totalité de l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu’il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation déposées devant le TP, vu l’acquittement partiel prononcé. Il sollicite également une indemnité de CHF 1'580.97 à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en procédure d’appel, les frais devant être laissés à la charge de l’État. b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 9 février 2024, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 8 février 2024, vendu un caillou de crack au prix de CHF 40.- à C______ et d’avoir pénétré sur le territoire cantonal au mépris d'une interdiction d'accès valable du 30 septembre 2022 au 30 mars 2024, laquelle lui avait été dûment notifiée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans le cadre d’une enquête portant sur un trafic de stupéfiants, la police a procédé à une perquisition d’un logement genevois soupçonné d’abriter des produits stupéfiants. C’est dans ce contexte que A______ a été arrêté le 8 février 2024, alors qu’il se trouvait précisément dans les locaux, objet de la fouille. Les contrôles d’usage ont révélé que A______, domicilié en France, était sous le coup d’une interdiction de pénétrer sur l’ensemble du territoire genevois, décision qui lui avait été dûment notifiée le 30 septembre 2022, pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 30 mars 2024. b. Une ordonnance pénale lui a été notifiée en main propre le 9 février 2024 par le MP qui l’a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour vente de produits stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et infraction à l’art. 119 LEI. Il a formé opposition, sous la plume de son conseil.
- 3/7 - P/4868/2024 Une audience sur opposition a été tenue le 2 octobre 2024 par-devant le MP, d’une durée de 20 minutes, à laquelle seul le conseil du prévenu s’est présenté. Vu l’absence de ce dernier, l’ordonnance pénale a été maintenue et la procédure transmise au TP. Aux débats de première instance, seule la collaboratrice de l’avocate du prévenu était présente. Elle a représenté son client. L’audience, convoquée à 15h00, s’est terminée à 15h50. Le conseil de A______ a plaidé et conclu à l’acquittement de son client ainsi qu’au paiement d’une somme de CHF 4'500.- à titre de dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, correspondant à dix heures à CHF 450.-, sans toutefois remettre de note de frais et honoraires. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, rappelant qu'ayant été dispensé du paiement d’une partie des frais de la procédure préliminaire et de première instance, le TP aurait dû lui octroyer une indemnité, dans une même proportion, pour ses frais de défense. L’appelant produit la note d'honoraires de son conseil d’un montant de CHF 1'580.97 (TVA incluse) pour la procédure d'appel facturant, sous des libellés divers, six heures et 15 minutes d'activité, dont une heure de conférence avec le client à CHF 450.-/h, 45 minutes pour "consultation du dossier et appel" à CHF 450.-/h et quatre heures et 30 minutes de rédaction du mémoire d'appel à CHF 150.-/h. c. Le MP s’en est rapporté à justice et le TP s’est référé à son jugement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).
- 4/7 - P/4868/2024 2.1.2. En l'espèce, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été mis à la charge du prévenu à raison d’un peu plus de la moitié uniquement. Cette répartition des frais n'est pas contestée en appel. Ainsi, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, elle sera confirmée. 2.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle dispose au contraire d'un large pouvoir d'appréciation et doit examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid 3.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.-, lorsque ce conseil chiffre sa rémunération à ce taux, de CHF 350.- pour un collaborateur et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 2.2.2. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2 ; 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.2.3. En l'occurrence, le prévenu ayant été acquitté de l'infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup, une partie des frais de procédure préliminaire et de première instance a été laissée à la charge de l'État, en application de l'art. 426 al. 1 a contrario CPP. Au vu de ce qui précède, l'appelant a droit, sur le principe, à l'indemnisation de ses frais de défense dans la même mesure.
- 5/7 - P/4868/2024 L'autorité inférieure n'a, en effet, pas estimé qu'un comportement illicite et fautif pouvait lui être imputé en lien avec l'infraction à la LStup puisqu'elle a renoncé à la possibilité de mettre la totalité des frais à sa charge, malgré son acquittement, en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Dans ces circonstances, sans raison apparente au refus d'indemnisation de l'appelant – et aucune justification n'ayant été avancée par le premier juge –, l'appel doit être admis. La répartition des frais décidée par le TP ne pouvant plus être modifiée au stade de l'appel (cf. supra consid. 2.1.2), il convient d'indemniser le prévenu dans la même mesure. 2.2.4. In casu, on déplore l’absence de note de frais et honoraires qui aurait pu justifier le détail des opérations ascendant à dix heures d’activité à CHF 450.-/heure. Cela étant, cette cause ne présentait pas de complexité particulière en fait et/ou en droit, de sorte que seuls les actes nécessaires et effectifs seront indemnisés ex aequo et bono, étant rappelé que l’autorité de jugement ne doit pas avaliser à l’aveugle un montant qui lui est soumis. On retient donc une heure d'activité au tarif de l'associé pour un entretien client, le courrier d’opposition et l’audience tenue devant le MP ainsi que deux heures d'activité au tarif de collaborateur pour la préparation de l’audience de jugement (1h10) devant le TP ainsi que la durée de sa tenue (50 min.). Comme l’appelant a été condamné pour un des deux chefs d’accusation et qu’une partie des frais de procédure a été mise à sa charge, seule la moitié de l’indemnité lui sera octroyée, soit CHF 575.- [(CHF 450.- + CHF 700.-) (sans TVA, vu le domicile à l’étranger de l’appelant) ÷ 2]. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée avec la créance de l'État envers l'intéressé portant sur les frais de procédure mis à sa charge en première instance. 3. 3.1. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais pour la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario). 3.2. L'émolument complémentaire de jugement arrêté à CHF 600.- par le premier juge sera laissé à la charge de l'État. 4. 4.1. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Les considérations relatives à l'art. 429 al. 1 let. a CPP exposées supra au considérant 2.2.1. sont applicables par analogie. 4.2. Ayant obtenu gain de cause, l'appelant peut prétendre au versement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
- 6/7 - P/4868/2024 La note d'honoraires produite à l'appui de sa demande d'indemnisation ne satisfait toutefois pas les exigences légales et jurisprudentielles. Étant donné que seule la question de l'indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance était litigeuse en appel, un entretien d'une heure avec le client est disproportionné pour trancher la question de l'opportunité d'un tel appel et de son argumentation. Il en va de même de la durée de quatre heures et 30 minutes pour la rédaction du mémoire, ainsi que de 45 minutes pour la consultation du dossier et appel. Des durées respectives de 30 minutes pour l'entretien client, de deux heures pour la rédaction du mémoire d'appel et de 30 minutes pour la consultation du dossier et appel sont amplement suffisantes à ces fins. Ainsi, un montant de CHF 750.-, correspondant à une heure d'activité au tarif de l'associée et à deux heures d'activité au tarif de stagiaire, sera accordé, auquel la TVA ne s’y ajoutera pas, vu le domicile de l’appelant en France. * * * * *
- 7/7 - P/4868/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/267/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4868/2024. L'admet. Annule ce jugement uniquement en ce qui concerne l’indemnisation du prévenu et l’émolument de jugement complémentaire. Et statuant à nouveau : Alloue à A______ la somme de CHF 575.- TTC à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Compense la créance portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée (art. 442 al. 4 CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel, de même que l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.- par le Tribunal de police, à la charge de l'État. Alloue à A______ la somme de CHF 750.- TTC à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Confirme pour le surplus le jugement JTDP/267/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4868/2024. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Sara GARBARSKI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.