Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 6 mai 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/405/2011 AARP/199/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 23 avril 2013
Entre A______, comparant par Me Daniel VOUILLOZ, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/602/2012 rendu le 20 septembre 2012 par le Tribunal de police,
et B______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/405/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier du 28 septembre 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 20 septembre par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés à une date ne ressortant pas dossier, par lequel il a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis de 3 ans, à payer CHF 10'000.- à B______, au titre du tort moral, ainsi que les frais de la procédure. b. Par acte du 1er novembre 2012, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]. Il conclut à son acquittement et à une indemnisation. c. Par acte d'accusation du 15 décembre 2011, il lui est reproché d'avoir, le 22 décembre 2010, alors que B______ était sorti de son véhicule stationné sur une place de parking extérieure située devant son domicile, recouvert la tête du précité au moyen d'un tissu ou d'un sac, de l'avoir menacé en lui disant "où est l'argent? où est l'argent? je vais te tuer!", échangé des coups avec sa victime qui était parvenue à se dégager, laquelle était tombée à terre, poussée par son agresseur, subissant de la sorte des lésions, puis d'avoir arraché l'anorak de B______, dans lequel se trouvait son téléphone portable, avant de prendre la fuite et de revenir, d'avoir ensuite à nouveau recouvert la tête de sa victime, qui était entretemps montée dans son appartement et redescendue pour aller chercher ses lunettes médicales tombées durant l'agression, de lui avoir passé un coude autour du cou, de l'avoir fouillée et de s'être emparé de la somme de CHF 6'000.-, qui se trouvait dans la poche de son pantalon, avant de prendre la fuite. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Le 7 janvier 2011, B______, né en 1935, a déposé plainte pour une agression subie au bas de son immeuble, le 22 décembre 2010 vers 05h00. Il avait passé la soirée à jouer au Casino du Lac sis à Cointrin/GE. Il y avait perdu beaucoup d'argent en début de soirée mais en avait gagné plus tard, ses gains étant de l'ordre de CHF 6'000.- à la fermeture de l'établissement. Il s'était rendu au parking souterrain pour y prendre sa voiture et rentrer chez lui. En chemin, il avait observé la présence d'un autre véhicule derrière le sien, muni de phares ronds qui projetaient une lumière assez faible. Peu après avoir garé son véhicule devant chez lui, B______ avait remarqué qu'un jeune homme se dirigeait vers lui avec détermination. L'inconnu s'était posté derrière lui et lui avait recouvert la tête d'un tissu ou d'un sac, en s'adressant à lui : "Où est l'argent, où est l'argent ? Je vais te tuer !". B______ s'était débattu mais son agresseur avait pu le pousser et le faire trébucher, le blessant à l'avant-bras gauche.
- 3/12 - P/405/2011 L'inconnu lui avait alors arraché son anorak avant de s'éloigner. Saignant et ressentant de violentes douleurs au bras, B______ avait regagné son domicile où il avait contacté son épouse qui s'était déclarée prête à le rejoindre. Constatant qu'il n'avait plus ses lunettes médicales tombées au sol au cours de la dispute, il était descendu les chercher. Il les avait trouvées, mises en évidence sur le bord du revêtement séparant le parking de l'allée. Au moment où B______ s'apprêtait à les ramasser, le même agresseur était revenu à la charge en cherchant à l'étrangler. Il avait réussi à lui dérober l'argent gagné au cours de la soirée qui se trouvait dans la poche de son pantalon. L''inconnu avait ensuite lâché B______ et s'était mis à fuir. Selon B______, son agresseur était le même les deux fois. Il en était sûr, pour avoir agi de manière semblable dans les deux cas (démarche, façon de lui mettre le vêtement sur la tête, de le prendre autour du cou, contact, poids sur le dos). Il l'a décrit ainsi : "Homme 20-25 ans, 175 cm, visage fin recouvert d'un capuchon (…), poids entre 70 et 75 kg (…)". Il portait une veste "genre tunique arrivant au bas de la taille, couleur claire (beige ou grise), avec une capuche à ficelles, le tout dans le même ton [sans motif]. Ce n'était en tout cas pas du cuir ou une doudoune. (…)." a.b Les séquences filmées par le Casino du Lac lui ont été présentées à l'issue de son audition. B______ a dit "[penser] reconnaître l'individu portant une capuche, qui se trouvait à [ses] côtés près de la table de la roulette, et qui a quitté les lieux quelques minutes avant [lui]. Le type de vêtement, la démarche, le profil, tout est identique. (…) [Il en était] sûr à au moins 95%". a.c A teneur du certificat médical produit, B______ a été hospitalisé du 23 au 28 décembre 2010, souffrant d'une fracture sous-capitale de l'humérus gauche, de multiples ecchymoses et de dermabrasions aux deux mains. Il a dû subir une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse céphalique de l'épaule. b. Les détails fournis par B______ et l'enquête de la police ont abouti à l'identification d'A______ comme auteur présumé du brigandage. Il a été entendu par la police le 14 janvier 2011. b.a A______ avait fréquenté le Casino du Lac le 22 décembre 2010. Il ne jouait plus à l'heure de la fermeture mais observait les joueurs présents, dont une personne âgée qui perdait beaucoup d'argent et râlait pour ce motif. Lui-même avait perdu entre CHF 700.- et CHF 800.- durant la soirée. Il avait demandé un prêt à l'un des joueurs présents mais n'avait reçu que deux cigarettes. Il avait quitté les lieux vers 04h30. Il était resté 5 à 10 minutes dans la voiture stationnée au parking pour fumer, car il était stressé après la perte d'autant d'argent. Ensuite, il avait décidé de faire des tours en voiture. Après avoir emprunté l'avenue Louis-Casaï, il était passé devant l'Hôtel Intercontinental, l'ONU, la mosquée du Petit-Saconnex, puis s'était arrêté dans le quartier des Pâquis, où il n'avait fait que regarder les prostituées faute d'argent.
- 4/12 - P/405/2011 A mi-décembre 2010, A______ avait joué et perdu au Casino du Lac la somme de CHF 5'000.-. Trois ou quatre jours plus tard, il avait perdu CHF 2'900.- sur CHF 3'900.- joués. Il avait encore joué à d'autres reprises. Avant Nouvel-An, il avait gagné plus de CHF 1'500.- et le 2 ou 3 janvier 2011 CHF 1'800.-. Quelques jours après, il avait à nouveau tout perdu. L'argent joué provenait du compte bancaire de sa mère, qui n'était pas au courant de ses prélèvements. Il avait retiré en tout CHF 9'000.- qu'il était tenu de lui rembourser, ce qui expliquait qu'il fréquentait le casino car il s'était "mis dans une galère". Il n'était pas l'auteur de l'agression subie par B______. b.b La perquisition n'a apporté aucun élément utile à l'enquête. c. Le 23 février 2011, en audience de confrontation, B______ a reconnu A______ comme étant son agresseur. Il avait le souvenir d'avoir été dépassé par une voiture ancienne, dans les termes dont il avait parlé à la police. Il n'avait pas pu discerner la marque, et singulièrement s'il s'agissait d'une Mini. Il s'est dit très affecté par l'agression qui avait nécessité plusieurs mois de rééducation. A______ a confirmé s'être rendu le 21 décembre 2010 au Casino du Lac, au volant de la Mini Cooper de sa mère. Il avait certes perdu CHF 800.- ce soir-là, mais ce n'était pas chose si extraordinaire qu'il en gardât un souvenir particulier. Depuis la mi-décembre 2010, il y allait pratiquement tous les jours. Il y avait joué le solde de l'argent d'un séjour à Londres et CHF 5'000.- à CHF 6'000.- provenant du compte de sa mère dont il connaissait le code. Il avait toujours dans l'idée de rembourser sa mère des prélèvements opérés sur son compte mais rien n'urgeait. Le souvenir de la nuit du 21 au 22 décembre 2010 où il avait perdu tout son argent lui était revenu. Il était "fatigué du casino", dégoûté mais déterminé à revenir au casino pour se refaire. S'il avait eu besoin d'argent cette nuit-là, il l'aurait pris sur le compte de sa mère, ce qu'il avait fait dans les jours qui avaient suivi. d. Différents actes d'instruction ont été diligentés et des audiences tenues. C'est ainsi que : d.a Les analyses ADN de prélèvements effectués sur le pantalon et l'écharpe de B______ ont mis en évidence son propre profil à l'exclusion de celui d'A______. d.b A______ a admis avoir retiré sur le compte bancaire de la mère, entre le 14 décembre 2010 et le 13 janvier 2011, CHF 580.- le 14 décembre 2010, CHF 600.- le lendemain, CHF 1'040.- le 16 décembre 2010, CHF 120.- le 20 décembre 2010, à 01h56, et le même jour à 03h40, et CHF 920.- le 21 décembre 2010, à 04h25. Les prélèvements avaient repris le 5 janvier 2011 avec CHF 5'000.- retirés à 00h06 puis le 7 janvier 2011 (CHF 3'900.- à 00h36), le 11 janvier 2011 (CHF 470.- à 22h06) et le 13 janvier 2011 (CHF 1'000.-).
- 5/12 - P/405/2011 d.c Selon la mère de A______, son fils était rentré de Londres en décembre 2010 avec CHF 1'000.-, somme qu'elle avait doublée par un prélèvement sur son compte bancaire. Elle ignorait que son fils jouait au casino. A son retour d'Egypte, elle avait appris que son fils était mal, qu'il restait à la maison et pleurait. Il lui avait dit avoir retiré de l'argent sur son compte, avec lequel il n'avait pas payé les factures du mois de décembre comme demandé. A______ a dit être allé au casino entre le 22 décembre 2010 et le 4 janvier 2011. Il y avait gagné de l'argent, raison pour laquelle il n'avait pas effectué de retraits d'argent durant cette période. L'honneur et le respect envers ses parents étaient importants pour lui. En jouant des sommes d'argent prélevées sur le compte bancaire de sa mère, il avait trahi sa confiance et il était juste qu'il travaille pour la rembourser et rétablir son honneur. Il mesurait 1,72 mètre pour 60 kg environ. Il n'avait jamais pesé 70 ou 75 kg. d.d Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2011, A______ a acheté pour CHF 10'000.- de jetons au Casino du Lac, entre 00h43 et 4h08. d.e Il ressort des images de vidéosurveillance du Casino du Lac prises le 22 décembre 2010, dès 04h30, ce qui suit: 04:30 B______ joue à une table de roulette. Deux autres personnes jouent également, ainsi qu'une troisième assise dans un fauteuil. A______, vêtu d'un pull à capuche gris, est assis dans un second fauteuil à un mètre de la table, en face de B______. En tout, six personnes dont A______, B______, le croupier et une personne âgée avec une barbe blanche sont disposées autour de la table de la roulette. 04:34:03 B______ quitte la table de jeu et se rend au guichet encaisser ses jetons. Quasiment simultanément, A______ regarde sa montre, se lève et salue la personne assise à ses côtés. 04:34:24 A______ s'éloigne et quitte la salle alors que B______ se trouve toujours au guichet de la caisse. 04:34:40 B______ quitte le guichet et revient jouer à la roulette. 04.35:02 A______ revient dans la salle et va parler à la personne assise précédemment à ses côtés. Il se trouve à proximité immédiate de B______. 04:35:23 A______ quitte à nouveau la salle en suivant B______ du regard. 04:38:58 B______ quitte la table de la roulette et la salle. 04:39:36 B______ revient et repart définitivement 15 secondes après. e. A______, son père et B______ ont été entendus par les premiers juges.
- 6/12 - P/405/2011 e.a A______ a réitéré ses explications antérieures, qu'il s'agisse de sa soirée au casino, des pertes subies, de la consommation d'une cigarette dans la voiture de sa mère, du tour en voiture, etc. Ses achats de jetons pour CHF 10'000.- le 5 janvier 2011 avaient été rendus possibles grâce au solde de ses économies londoniennes (env. CHF 600.-), à l'argent que son père lui avait donné (un peu plus de CHF 5'000.-) et à ses gains récents au casino (de CHF 4'000.- à CHF 5'000.-). Le 4 janvier 2011, il avait perdu environ CHF 10'000.et le lendemain, il avait à nouveau retiré CHF 5'000.- du compte de sa mère pour les jouer. Il culpabilisait beaucoup d'avoir perdu l'argent de ses parents au lieu de le dépenser comme prévu et il n'en dormait pas la nuit. e.b B______ a une deuxième fois reconnu A______ comme étant la personne qui l'avait agressé le 22 décembre 2010. Il l'avait clairement vu marcher le long des voitures garées et venir à sa rencontre, l'emplacement étant éclairé. Les faits s'étaient passés de la manière dont il en avait parlé précédemment. Il avait gagné beaucoup d'argent en peu de temps avant la fermeture du casino, ce qui avait attisé les regards des quelques personnes présentes. B______ avait dû être opéré et une prothèse en métal lui avait été posée dans l'épaule, qui était toujours sensible. Il avait aussi subi une déchirure étendue du ménisque. Il ressentait des douleurs continues depuis son agression, souffrait notamment d'arthrose et d'arthrite ainsi que de vertiges. Il était encore médicalement suivi. e.c Outre l'argent de poche, à hauteur de CHF 80.- à CHF 100.- par semaine, le père d'A______ lui avait remis CHF 500.- et EUR 200.- à fin décembre 2010 et, le 2 ou 3 janvier 2011, environ CHF 4'500.- pour ses frais de scolarité. Son fils était altruiste, non-violent et respectueux envers les personnes âgées. C. a. L'appel d'A______ porte sur l'ensemble du jugement. Il conclut à son acquittement, à ce qu'une indemnité de CHF 5'185.- lui soit versée au titre de ses frais de défense et du tort moral subi et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat, sans présenter de réquisition de preuves. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. B______ n'a rien à ajouter à ses déclarations antérieures. b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ maintient ses conclusions. Il n'avait pas spécialement été attentif à B______ et aux gains réalisés ni à son allerretour au moment ou il était allé changer ses jetons. Il était lui-même revenu dans la salle pour demander des cigarettes à un jeune homme qui avait refusé de lui prêter de l'argent. Même si le chemin du retour n'était pas le plus rationnel, A______ n'avait
- 7/12 - P/405/2011 pas suivi la voiture de B______. Après les pertes subies, il n'était pas bien. Il avait erré sans logique apparente et sans savoir qu'il irait aux Pâquis. Il n'était pas l'agresseur de B______ et le vêtement à capuche qu'il portait le soir des faits était plus foncé que celui décrit. A______ produit des pièces attestant de sa réussite scolaire en deuxième année de la faculté de médecine auprès de "Misr University for Science & Technology" au Caire. D. A______ est né le ______1990, à Genève. Célibataire et sans enfant, il a la double nationalité suisse et égyptienne. Ses parents sont divorcés, son père exerçant à Genève la profession de chauffeur de taxi. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Suisse, en France et en Egypte, obtenant un baccalauréat scientifique au lycée français du Caire. En 2008, il a échoué aux examens de première année de médecine à Genève. Il a cherché en vain à se faire admettre à Londres puis il a finalement été admis en médecine au Caire où il a passé avec succès ses examens de premier semestre en deuxième année. Il bénéficie de l'aide financière de ses parents. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son
- 8/12 - P/405/2011 innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 En l'espèce, il n'y a pas de place pour un doute sérieux permettant de prononcer l'acquittement de A______. B______ n'a aucun intérêt personnel à accabler A______, qu'il ne connaissait pas avant le 22 décembre 2010. La description vestimentaire qu'il en fait est d'autant plus probante qu'elle intervient avant le visionnement à la police des séquences filmées, dont il n'a pas eu à subir l'influence. Celles-ci ne font que confirmer ses dires antérieurs, notamment le fait que l'agresseur portait un vêtement à capuche qui n'était en tout cas pas en cuir ou une doudoune. A ces caractéristiques vestimentaires s'ajoute le fait que la victime a été frappée par la démarche et le profil de l'individu, ce qui constitue un signe déterminant. Face à ces éléments, la différence de poids ne saurait être décisive, pas plus que la couleur plus ou moins foncée du vêtement que A______ portait. L'attitude sur place de A______ puis son cheminement en voiture après son départ constituent des éléments à charge supplémentaires. Il ressort des séquences filmées que A______ a porté un intérêt soutenu aux allées et venues de B______ à partir de 04h30, obervant le comportement de sa future victime avec attention. Est significatif à cet égard le fait que A______ fasse mine de quitter les lieux pour revenir par la suite, au moment où il se rend compte que B______ revient en salle après avoir encaissé ses jetons. De la même manière, le fait de fumer une cigarette dans la voiture n'a pas de sens, sinon celui lui permettant d'attendre l'arrivée de sa future victime qu'il sait être porteuse d'une grosse somme d'argent. Si A______ avait été stressé comme il le plaide, rien ne l'empêchait de prendre l'air et de faire quelques pas en fumant une cigarette. Il ne lui était ni indispensable ni utile de faire des détours pour rejoindre le quartier des Pâquis. La connaissance du point de chute de B______ lui était sans doute beaucoup plus utile que de se balader dans les rues de Genève sans but logique. Le déroulement en deux temps de l'agression constitue un autre élément à charge. Certes, un auteur de brigandage ne reste en principe pas sur les lieux de son forfait à attendre l'intervention des forces de police. Ce constat souffre une exception, par
- 9/12 - P/405/2011 exemple si l'agresseur est frustré de ne pas avoir obtenu ce qu'il souhaitait, comme cela a dû être le cas après la fouille de l'anorak arraché à sa victime. L'agresseur, dont on sait par B______ qu'il était le même, ne peut alors qu'espérer un retour de la victime qui a perdu ses lunettes dans la bagarre. L'interpellation "où est l'argent" témoigne de façon convaincante que le choix de la victime n'est pas lié au hasard, que l'agresseur savait que sa victime en avait. Dans ce contexte, l'argument consistant à nier un tel scénario en arguant qu'une victime ne serait pas assez sotte pour revenir sur les lieux de l'agression sans vider ses poches ne tient pas compte du traumatisme subi après un violent brigandage, qui peut lui faire adopter un comportement non rationnel. Reste un dernier élément à charge de nature financière, lié à l'absence de tout prélèvement dans les 15 jours qui ont suivi le brigandage. Ce fait ne manque pas d'être troublant, ce d'autant qu'entre le 22 décembre 2010 et le 5 janvier 2011, A______ a continué à jouer au casino. Que pendant cette unique période il n'ait réalisé que des gains n'est pas crédible, surtout que l'on sait d'expérience que la chance tourne, même au cours d'une seule soirée, ainsi que l'expérience vécue par B______ le 21 décembre 2010 le démontre. C'est a fortiori le cas sur 15 jours. Les explications fournies par A______ sur les revenus sur lesquels il a pu compter durant cette période ne sont guère probantes. Il se contredit même en cherchant à justifier ses achats de jetons à hauteur de CHF 10'000.- le 5 janvier 2011. S'il avait réalisé des gains comme il l'affirme, il n'aurait eu nul besoin de compter sur des rentrées d'argent provenant de ses économies et de l'argent de son père. Il est beaucoup plus logique de penser qu'un fait nouveau est intervenu à cette date, à savoir que la source d'argent provenant du brigandage s'était alors tarie. A______ objecte l'absence de toute preuve matérielle découlant de la perquisition effectuée à son domicile. C'est oublier que celle-ci est intervenue plus de trois semaines après les faits, ce qui lui a laissé du temps pour écarter cas échéant tout élément compromettant. Plus intéressant est l'argument relatif à l'absence de toutes traces ADN de son profil sur les vêtements de B______. Il est notoire que tous les individus ne laissent pas les mêmes traces dans les mêmes circonstances. Certaines personnes sont d'excellents marqueurs et d'autres non, en fonction de caractéristiques personnelles qui échappent à la logique. Cet élément ne saurait ainsi faire naître un doute sérieux. Enfin, le bon parcours estudiantin de A______ ou les caractéristiques de sa personnalité respectueuse d'autrui ne sauraient être des obstacles dirimants à une déviance passagère. Au vu de ce qui précède, sa culpabilité sera confirmée.
- 10/12 - P/405/2011 3. A______, qui succombe, sera condamné aux frais de la cause (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument de procédure de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). * * * * *
- 11/12 - P/405/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 septembre 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/405/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.
La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 12/12 - P/405/2011
P/405/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/199/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'401.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'305.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'706.00