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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.04.2020 P/3964/2019

April 17, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,401 words·~17 min·4

Summary

FIXATION DE LA PEINE | CP.47

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3964/2019 AARP/162/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 avril 2020

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JDTP/1141/2019 rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/3964/2019 EN FAIT : A. a. A______ a annoncé appeler en temps utile du jugement du 27 août 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 décembre suivant, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis et sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- avec peine privative de liberté de substitution d’un jour, pour faux dans les certificats (art. 252 cum art. 255 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI – RS 142.20] et infractions aux art. 19 al. 1 et 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup – RS 812.121]). Le premier juge a également ordonné la confiscation et la destruction de la drogue et des objets saisis (7.9 grammes de marijuana, CHF 205.30, EUR 6.-, USD 1.- et un téléphone portable) ainsi que la restitution de la carte d’identité saisie à son ayant droit, et condamné A______ au frais de la procédure de CHF 1'352.- au total. b. Par acte du 24 décembre 2019, A______ conclut au prononcé d’une peine pécuniaire clémente assortie du sursis. c. Selon l’ordonnance pénale du 22 février 2019, il est reproché à A______ d’avoir, en Suisse et plus particulièrement à Genève, (1) entre le 29 septembre 2018 et le 22 février 2019, séjourné sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, (2) à des dates indéterminées en janvier et février 2019, vendu 15 grammes bruts de cocaïne contre la somme de CHF 1'200.-, (3) le 22 février 2019, détenu sans droit 7.9 grammes bruts de marijuana, lesquels étaient en totalité ou en partie destinés à la vente, (4) à la même date, de s’être légitimé au moyen d’un document d'identité espagnol véritable qui ne lui était pas destiné. Ces faits et leur qualification juridique ne sont plus contestés en appel, étant précisé que selon l’appréciation du premier juge, la marijuana en possession de A______ était destinée à sa consommation personnelle, raison pour laquelle il a été condamné à cet égard pour contravention à la LStup. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, de nationalité guinéenne, célibataire, et sans enfant est né le ______ 1985. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 20 juillet 2018, radiée le 15 août suivant en raison de sa disparition. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, lequel est vierge, A______ est également connu des autorités sous la fausse identité de C______, né le ______ 1999.

- 3/10 - P/3964/2019 b. Lors de son arrestation le 22 février 2019, il s’est légitimé au moyen d’une carte d’identité espagnole ne lui appartenant pas, établie au nom de D______, ce qui a donné lieu à sa condamnation pour faux dans les certificats. Il a expliqué durant la procédure préliminaire ne pas disposer de document d'identité propre, ayant perdu son passeport, être sans domicile, ni revenu, ne travaillant pas, et subvenir à ses besoins grâce à l’aide de sa copine. Il a ainsi admis le séjour illégal, tout comme l’utilisation de la carte d'identité espagnole d’un tiers, dont il se servait lors des contrôles, ainsi que la possession des 7.9 grammes de marijuana pour sa consommation personnelle. Il a en revanche affirmé à la police n’avoir acquis la cocaïne en cause que pour rendre service à un consommateur, moyennant une rémunération de CHF 10.- par transaction, puis a reconnu la vente de drogue mais a contesté le nombre et l’importance des transactions qui lui étaient reprochées. En première instance, A______ n’a pas comparu aux débats, au motif qu’il se trouvait au Portugal pour se marier et tenter de régulariser sa situation. C. a. En appel, l’instruction de la cause par la voie écrite a été ordonnée au vu de l’accord des parties dans ce sens (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). b.a. A______ persiste dans ses conclusions, sous l’identité de C______. Il produit une copie d’un passeport guinéen valable depuis le 15 juin 2015, d’un acte de naissance, d’une carte d’identité et de fiches de salaire portugaises des 5 août et octobre 2019, d’une attestation d’hébergement en France depuis mars 2019, d’un contrat de travail de durée déterminée avec les magasins E______ du 2 décembre 2019 au 5 janvier 2020 ainsi que du décompte de salaire y afférent, d’un montant net de CHF 3'412.75. Tous ces documents ont été établis au nom de C______, né le ______ 1999. b.b. Suggérant qu’il s’agît de sa véritable identité, il a exposé avoir fait une demande d’asile au nom de A______ en 2018 sur conseil de compatriotes. A la fin de cette année-ci, il avait obtenu une décision positive à sa demande de naturalisation au Portugal, où il avait travaillé comme saisonnier. Il vivait maintenant en France voisine et avait travaillé pour les magasins E______ en décembre 2019 et janvier 2020. Sur le fond, au vu de la vente de cocaïne dans une proportion éloignée des seuils représentant un danger pour la santé public et de la faible gravité des autres infractions, il ne représentait pas une menace suffisante pour justifier le prononcé

- 4/10 - P/3964/2019 d’une peine privative de liberté. Celle-ci était en outre disproportionnée au vu sa régularisation, de son absence d’antécédents et de sa situation personnelle, soit de sa volonté de travailler honnêtement et de se tenir à l’écart de la délinquance, qu’une privation de liberté entraverait. Ses revenus lui permettraient en outre de s’acquitter d’une peine pécuniaire. c. Le Tribunal de police se réfère au jugement querellé, et le MP conclut à sa confirmation au bénéfice du développement résumé ci-après. La nouvelle identité de l’appelant était douteuse au vu des contradictions et du manque de crédibilité de ses explications à ce sujet. Il n’en avait en effet jamais fait mention en première instance et avait, en dépit de sa procédure de naturalisation et de son mariage au Portugal, fait une demande d’asile en Suisse sous une autre identité. Il s’y était en sus légitimé au moyen d’une carte d’identité d’un tiers et avait déclaré vivre en France depuis mars 2019 sans produire un quelconque titre de séjour. Il n’avait en tout état de cause pas d’emploi fixe ni de domicile officiel, de sorte qu’une peine pécuniaire n’aurait aucun effet dissuasif et ne pourrait sans doute pas être exécutée. La quotité de la peine était proportionnée à sa faute, non négligeable. Au vu des faits nouveaux présentés en appel, ses démarches et les infractions commises en Suisse étaient par ailleurs injustifiables. D. Me B______, défenseure d’office de A______, n’a pas déposé d’état de frais nonobstant l’invitation qui lui a été adressée dans ce sens. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le faux dans les certificats (art. 252 CP) et l’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, et l’infraction à l’art. 115 al. 1 LEI d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure

- 5/10 - P/3964/2019 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 2.2. L'art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase, prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (art. 34 al. 1 CP, 1ère phrase). Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits, ou si (b) il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 2.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, 1ère phrase, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 2.4.1. En l’espèce, la faute de l’appelant relative à l’infraction abstraitement et concrètement la plus grave, soit la vente de 15 grammes de cocaïne, ne peut pas être qualifiée de légère. Une telle quantité n’est pas négligeable et reflète l’activité d’un vendeur régulier. Quoique dans une situation précaire en Suisse, le prévenu ne se trouvait pas sans autre source potentielle de gain, ayant en particulier allégué en

- 6/10 - P/3964/2019 appel avoir occupé des emplois rémunérés autant au Portugal qu’à Genève. Il a ainsi agi par appât du gain facile sans égard pour la santé des consommateurs. Sa collaboration a été moyenne dans la mesure où il a contesté la vente de drogue puis l’ampleur des transactions en cause. Contrairement à ce qu’il soutient en appel, il ne ressort du dossier ni intégration ni amendement réels. Il est douteux que les pièces produites reflètent sa situation, dès lors qu’elles sont toutes établies sous une autre identité qu’il n’a mentionnée à aucun moment durant la procédure préliminaire. Même à les prendre en considération, il en résulte que l’appelant fait usage d’une autre identité, notamment pour travailler sporadiquement à Genève ou au Portugal, et que sa situation reste des plus opaques. Au vu des éléments qui précèdent, la seule infraction à l’art. 19 al. 1 LStup doit être sanctionnée par une peine de 80 unités pénales au minimum et le choix d’une peine pécuniaire est exclu par l’absence de revenus stables, de domicile ou résidence connus et d'identité déterminée. 2.4.2. Par identité de motifs, l’appelant sera aussi condamné à une peine privative de liberté pour le faux dans les certificats et l’infraction à la LEI. Sa faute en relation avec ces deux délits est de gravité moyenne. Il a en effet, d’une part, tenté de tromper les autorités sur son statut en utilisant la carte d’identité d’un tiers et, d’autre part, séjourné en Suisse pendant plusieurs mois sans effectuer la moindre démarche pour régulariser sa situation sous son vrai nom, ne serait-ce qu’en poursuivant la procédure d’asile initiée à son arrivée, manifestant ainsi un mépris des normes régulant le séjour des étrangers. Comme vu ci-avant, aucune réelle prise de conscience de sa faute ne ressort de la procédure dans la mesure où, à suivre ses explications en appel, il continuerait à venir en Suisse en utilisant une autre identité. Il ne sera par contre pas retenu à charge une mauvaise collaboration, les faits qui lui étaient reprochés ayant été admis. Au vu de l’effet aggravant du concours, la peine privative de liberté de 90 jours fixée par le premier juge est conforme au droit et sera confirmée. Le sursis est pour le surplus acquis à l’appelant (art. 391 al. 2 CPP). 2.4.3. Il en ira de même de l’amende de CHF 100.-, respectivement de la peine privative de substitution d’un jour, prononcée en rapport avec la possession de marijuana de manière conforme au droit, plus particulièrement à la faute assez légère de l’appelant à cet égard (art. 106 al. 1 à 3 CP). 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprendront un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

- 7/10 - P/3964/2019 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.2 En l’espèce, le défenseur d’office de l’appelant n’ayant produit aucun état de frais bien que dûment invitée à le faire, son indemnité sera arrêtée ex aequo et bono au montant arrondi de CHF 650.-, correspondant à 2h30 d’activité pour la rédaction du mémoire d’appel (CHF 500.-), le forfait de 20% pour activités diverses (CHF 100.-) et la TVA de 7.7% (CHF 46.20). * * * * *

- 8/10 - P/3964/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1141/2019 rendu le 27 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/3964/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'435.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 650.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP cum art. 255 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et d'infraction à l'art. 19a LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1______ du 22 février 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 3, 4 et 5 de l'inventaire n° 1______ du 22 février 2019 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant droit de la carte d'identité figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 1______ du 22 février 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

- 9/10 - P/3964/2019 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 752.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 2'455.55 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l’émolument complémentaire du jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l’Etat de Genève l’émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 10/10 - P/3964/2019 P/3964/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/162/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'352.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'787.00

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