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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.08.2024 P/3871/2013

August 20, 2024·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,675 words·~23 min·4

Summary

CPP.410.al1.leta

Full text

Siégeant : Monsieur Christian ALBRECHT, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Déborah MO-COSTABELLA, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3871/2013 AARP/281/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 août 2024

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne, demandeur en révision,

contre l'arrêt AARP/125/2019 rendu le 2 avril 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, C______, comparant par Me D______, avocat, défendeurs en révision.

- 2/13 - P/3871/2013 EN FAIT : A. a. Par arrêt AARP/125/2019 du 2 avril 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel de A______ et confirmé le jugement JTDP/362/2018 rendu le 23 mars 2018 par le Tribunal de police (TP), par lequel il a été déclaré coupable de menaces (art. 180 du Code pénal [CP]) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 600.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), et à une amende de CHF 10'000.-, frais de procédure à sa charge. Le recours formé par A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté le 6 août 2019 (6B_672/2019). L'arrêt de la CPAR est ainsi entré en force. b. Par ordonnance pénale du Ministère public du 21 septembre 2016, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève : - durant la période du 1er mai 2014 au 31 août 2016, omis de verser en main de C______, par mois et d'avance, l'entier des aliments ou subsides qu'il devait verser en vertu de l'arrêt de la Cour de justice civile (CJC) du 11 avril 2014, à savoir CHF 30'000.- pour l'entretien de C______ et CHF 5'000.-, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de E______, né le ______ 1996, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir ; - contacté téléphoniquement E______, en criant sur lui, lui reprochant d'avoir détruit la famille et d'être un traître à la famille et le menaçant, notamment de le priver de tous ses millions, qu'il donnerait à F______ et B______ (ndlr : ses sœurs), s'il ne devait pas changer les déclarations qu'il avait faites auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, et qui avait conduit au rapport du SPMi octroyant la garde de E______ à C______, et de porter ces faits à la une du [journal américain] G______, comportement qui avait effrayé le jeune homme et l'avait déterminé à solliciter un rendez-vous auprès de H______ du SPMi, puis à se rendre sur place le 26 mars 2013 afin de changer ses déclarations. c.a. Dans l'arrêt AARP/125/2019, la CPAR a tenu pour établi, d'une part, que A______ était débiteur d'une contribution d'entretien due en main de C______ d'un montant de CHF 35'000.-, puis de CHF 30'000.- dès le ______ 2014 [date de la majorité de E______] (par mois et d'avance), pour l'entretien de celle-ci et de leur fils. Or, à teneur des pièces produites par le précité, il n'avait pas intégralement payé les montants dus, hormis en mai 2014 et 2016, étant précisé qu'il avait procédé avec retard.

- 3/13 - P/3871/2013 Le débiteur avait les moyens de s'acquitter de ses obligations eu égard à ses propres allégations relatives aux montants totaux qu'il affirmait avoir payés, que ce soit en réglant directement certaines dettes de divers créanciers ou en versant de l'argent à son épouse, et dont les montants couvraient très largement la totalité de la pension qu'il devait verser. En tout état de cause, dans la mesure où il avait mené un train de vie très élevé pendant de nombreuses années et qu'il possédait plusieurs copropriétés de grande valeur, il avait les moyens de fournir les prestations litigieuses en main de la partie plaignante, quand bien même il refusait de s'étendre sur sa situation financière. Même s'il alléguait présenter des difficultés financières depuis la fin de l'année 2018, cela ne concernait pas la période pénale. À supposer que ses difficultés financières fussent réelles, il aurait pu mettre ses propriétés inhabitées en location, la dette d'aliments primant toute autre dette. Le dépôt d'une requête en modification des mesures provisionnelles le 11 septembre 2018 n'était pas déterminant, celle-ci prenant effet au plus tôt à ce moment-là. Il avait agi à dessein puisqu'il connaissait ses obligations. Le prévenu ne pouvait se prévaloir de dettes payées pour son épouse, dès lors qu'il avait imputé des charges non prises en compte dans les jugements civils (ou d'un montant supérieur à celui retenu) et qu'il avait agi sans son consentement (prohibition de l'extinction par compensation d'une créance d'aliments). Les conditions de l'état de nécessité n'étaient pas non plus remplies, faute de danger imminent ou impossible à détourner autrement. c.b. La CPAR a tenu pour établi, d'autre part, que A______ s'était entretenu avec l'intervenant du SPMi en date du 21 mars 2013 et qu'il avait contacté son fils téléphoniquement le même jour. Les propos tenus à E______ par son père avaient été rapidement révélés par le jeune homme à l'intervenant puis répétés lors de leur entrevue du 26 mars 2013, de manière précise et circonstanciée. L'enfant avait par ailleurs confirmé au MP, plus de deux ans après les faits, que ses déclarations étaient conformes à la vérité. Elles étaient, de surcroît, crédibles, au vu de l'épisode survenu en I______ [États-Unis], lors duquel l'appelant semblait avoir été particulièrement en colère face à son fils, au point de briser sa console de jeux. Le jeune homme s'était certes rétracté après son audition par-devant le MP, ce qui s'expliquait par la crainte de son père, étant précisé qu'il avait finalement maintenu ses propos. Lesdites dénégations n'étaient ainsi pas crédibles et venaient renforcer la conviction de ce qu'il était pris dans un conflit de loyauté entre ses deux parents. Il était tenu pour établi que A______ avait menacé son fils de le déshériter et de ne plus maintenir de contact avec lui, ainsi que de faire publier cela dans la presse, propos présentant une gravité suffisante pour alarmer ou effrayer leur destinataire. A______ avait manifesté sa volonté au cours d'une dispute relative à leur situation

- 4/13 - P/3871/2013 familiale, particulièrement litigieuse, si bien que le fils pouvait légitimement craindre que son père ne mette ses menaces à exécution, d'autant plus que, par la suite, ce dernier avait diminué son soutien financier, ce qui avait valu à son fils de ne pas pouvoir poursuivre ses études pendant plus d'une année. Le lien de filiation et la différence d'âge étaient de nature à accentuer la crainte du fils. S'agissant de l'argument selon lequel il aurait bénéficié, le 15 mai 2013, d'un acquittement aux États-Unis en lien avec ces mêmes faits, il a été retenu qu'une condamnation ne violerait pas le principe ne bis in idem. À cet égard, l'existence d'une procédure devant le Tribunal du Comté de J______, en I______ (États-Unis), ayant abouti au refus de prononcer une ordonnance restrictive à l'encontre de A______ pour violences domestiques, ne se confondait pas avec la poursuite pénale, en Suisse, de l'infraction de menaces. Il n'y avait pas identité quant à l'objet du litige (la procédure jugée par la CPAR se limitait à des faits par hypothèse survenus à Genève, tandis que la procédure américaine concernait des événements qui seraient survenus en I______). Procédure de révision B. a.a. Par demande du 30 janvier 2024, reçue le 8 février 2024, A______ a informé la Cour de céans de "l'apparence (sic) très récente des faits et moyens de preuve nouveaux fondamentaux irréfutables" qui justifieraient son acquittement dans toutes les procédures pénales ouvertes à son encontre au MP, au TP et auprès de la CPAR, soit les procédures P/3871/2013, P/1______/2017, P/2______/2022 (recte : P/2______/2021) et P/3______/2023. Il exposait d'abord, en substance, que lors d'une audience d'instruction par-devant le MP du 16 novembre 2023 (ndlr : dans la cause P/3______/2023, relative à des faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien), la partie plaignante C______ et son conseil, Me D______ avaient été "épinglés par des preuves par pièces incontestables (…) présentées par [lui] (…) et n'avaient pas contesté et avoué par leur signature, selon [ses] demandes précises, d'être engagés dès 2012 [s'agissant de C______] (…) et dès 2018 (…) [s'agissant de son conseil] dans la fraude colossale judiciaire genevoise, valaisanne, fédérale et civile et pénale y inclus la corruption judiciaire ainsi que dans le pillage et le vol de plus de CHF 10'000'000.- (…)", somme lui appartenant. Il ajoutait qu'à la suite de la transmission de ces informations au Tribunal civil (TC) (ndlr : dans la cause C/4______/2021), par courriers des 4 et 21 décembre 2023, les précités n'avaient ni commenté, ni contesté ses allégations lors de l'audience de plaidoiries finales qui s'était tenue le 26 janvier 2024. Leur comportement confirmait ainsi leurs aveux. Tant les aveux que les preuves précités, relatifs à "leur corruption judiciaire genevoise et fédérale systématiques afin d'obtenir [s]es condamnations

- 5/13 - P/3871/2013 frauduleuses n'existaient pas avant le 16 novembre 2023 et n'étaient pas connus par l'autorité inférieure". a.b. À l'appui de son écriture, le demandeur a produit plusieurs courriers qu'il a adressés au MP – dont une lettre du 16 novembre 2023 dans laquelle il sollicite le complément du procès-verbal de l'audience du même jour, au motif que C______ et son conseil n'avaient pas contesté ses affirmations soit, en substance, qu'ils s'étaient rendus coupables d'une fraude comme susmentionné (cf. B.a.a.) – ainsi qu'au TC les 4 et 21 décembre 2023, de même que le procès-verbal d'une audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2024 et une liste de témoins (y compris six individus dont l'identité est tue). b. Par courrier du 9 février 2024, la CPAR a attiré l'attention de A______ sur le caractère extraordinaire de la voie de révision, laquelle était ouverte pour faire valoir des arguments méconnus antérieurement ou s'il était établi dans une autre procédure pénale que la procédure avait été influencée par une infraction. La CPAR relevait que les pièces produites, à savoir les propres courriers du demandeur, ne contenaient aucune pièce probante. Un délai au 26 février 2024 lui a été accordé pour confirmer sa demande de révision et, le cas échéant, désigner les décisions entreprises et produire ses nouveaux moyens de preuve, étant précisé qu'à défaut de réponse dans le délai, l'affaire serait classée sans suite. c.a. Par courrier du 20 février 2024, reçu au greffe le 23 février 2024, A______ a persisté dans sa demande de révision, précisant qu'elle n'était fondée que sur des éléments inconnus de l'autorité. Dite demande visait toutes les décisions rendues dans les causes P/3871/2013 et P/1______/2017, l'ordonnance pénale du 18 octobre 2022 (P/2______/2022, recte : P/2______/2021) et le mandat de comparution du 29 août 2023 (P/3______/2023). S'agissant de l'audience du 16 novembre 2023, il précisait que la greffière n'avait pas pu noter tout le contenu "d'une telle intensité d'échanges", raison pour laquelle il avait complété le procès-verbal "sur demande spécifique et l'autorisation" de la procureure "de [s]on supplément, daté à même jour que le procès-verbal" (sic). c.b. À l'appui de son courrier, il a produit le procès-verbal de l'audience d'instruction du 16 novembre 2023, annoté par ses soins. À teneur des déclarations protocolées par le MP dans ledit document, A______ avait notamment évoqué "une fraude organisée et préméditée par un groupe de genevois que Mme C______ a organisé" et affirmé qu'"ils [avaient] détruit [s]a vie, ils avaient pillé [s]es biens, ils ont volé 10 millions de francs, les deux personnes présentes en audience ici". Il avait par ailleurs ajouté, de manière manuscrite : "toutes les déclarations de Mme C______ et de M. D______ faites devant le [MP] au 13.11.2[3] sont soit mensonges graves, soit le résultat d'une fraude gigantesque afin de piller mes biens et détruire ma vie 16/11/2023".

- 6/13 - P/3871/2013 Il a produit également le dossier du SPMi relatif à ses enfants pour les années 2007 à 2014, un courrier du Département genevois des finances et des ressources humaines du 31 mars 2020 répondant à des questions en matière d'imposition fiscale, ainsi qu'une déclaration devant notaire du 5 août 2015 émanant d'une dénommée K______, à teneur de laquelle C______ aurait indiqué à celle-ci qu'elle ferait tout son possible pour obtenir le maximum de biens dans le cadre d'une séparation avec A______, "quitte à le détruire". d.a. Par différentes lettres des 15 et 22 mars 2024, 16 et 17 avril 2024, 13 et 16 mai 2024, 17 et 18 juin 2024, 3, 17, 26 et 29 juillet 2024 et 16 et 17 août 2024, le demandeur a persisté, en substance, dans ses explications. À travers ses différents écrits et les pièces annexées à ces derniers, il a ajouté : - avoir obtenu récemment un "document clé" inconnu de la justice genevoise, soit un "compte-rendu complet verbatim" de 133 pages d'une audience ayant eu lieu le 15 mai 2013 devant le Tribunal de Comté de J______ en I______ [États-Unis], qui démontrait "la nature illicite de toutes les décisions pénales [l]e concernant relatif aux accusations (…) fabriquées contre [lui] sur [s]a violence contre [s]on fils". Il contestait ainsi l'arrêt rendu par la CPAR en date du 2 avril 2019 dans la procédure P/3871/2013, en particulier le considérant 4.5.3, qui mentionnait : "Le principe ne bis in idem ne saurait de surcroît être violé par le refus d'octroi d'une ordonnance restrictive pour violence domestique par les autorités américaines à l'encontre de l'appelant, procédure qui ne saurait se confondre avec une infraction à l'art. 180 CP. En effet, non seulement il n'y pas identité quant à l'objet du litige, mais encore moins s'agissant des faits, dans la mesure où la présente procédure pénale se limite à ceux survenus en mars à Genève, alors que la procédure américaine a tenté d'établir ce qui s'était passé en I______ entre l'appelant et son fils" ; - que C______ avait conclu, en 2012, un marché avec son ancien avocat, L______ et le Procureur général du canton de Genève visant à piller ses biens en Suisse et à le détruire à travers un prétendu divorce, référence faite à une attestation du 28 avril 2015, établie par M______, lequel, à l'occasion d'une dispute avec C______ survenue en 2012 ou 2013, aurait recueilli de celle-ci lesdits aveux ; - que C______, respectivement Me D______, n'avaient pas contesté le pillage de ses biens en Suisse au travers de la justice genevoise, dans un échange d'écritures survenu dans le cadre d'une procédure civile C/5______/2023 ; - avoir reçu 16 ordonnances de non-entrée en matière du MP entre le 2 octobre 2023 et le 24 avril 2024, lesquelles ne mentionnent aucunement les nombreuses pièces produites dans le cadre de ses demandes de révision ;

- 7/13 - P/3871/2013 - avoir été victime le 23 avril 2024 d'une "tentative de l'intimidation dramatique et la préparation/tentative de [sa] destruction physique" qu'il avait su "neutraliser", sans davantage de précisions, étant précisé qu'il soupçonnait C______ et son conseil ; - avoir réalisé que certaines procurations produites par Me D______ dans le cadre de procédures civiles (C/6______/2024 et C/7______/2024), supposées émaner de C______, étaient dénuées de toute valeur légale voire falsifiées, ce qui avait pour conséquence que toutes les décisions judiciaires rendues à son encontre depuis le 15 novembre 2017 n'étaient pas valables ; - que dans le cadre de la procédure P/2______/2021, relative à des faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien pour la période d'octobre 2021 à octobre 2022, gardée à juger par le TP, il n'y avait aucune preuve contre lui dans les 4 classeurs que comptait la procédure, l'ordonnance pénale du 22 (recte : 18) octobre 2022 valant acte d'accusation était insuffisamment motivée et il avait demandé la récusation du juge en charge de l'affaire, ce qui conduisait également à "l'annulation des (sic) toutes les décisions pénales judiciaires [l]e concernant et [s]on acquittement total dès 2013". EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Il en va de même s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière (art. 410 al. 1 let. c CPP). La révision revêt un caractère subsidiaire et suppose un jugement entré en force. La subsidiarité de la révision au sens des art. 410 ss CPP se conçoit par rapport aux moyens de droit ordinaires cantonaux, notamment l'appel au sens des art. 398 ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2.3.1 destiné à publication et les références citées).

- 8/13 - P/3871/2013 Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Le fait invoqué doit déjà exister avant l'entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2020 du 23 juin 2020 consid. 2.4). Les faits ou moyens de preuves sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.3). 1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 1.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2).

- 9/13 - P/3871/2013 Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). 2. 2.1. En l'espèce, le demandeur invoque, comme premier motif de révision, de prétendus aveux de la défenderesse et de son conseil, survenus lors d'une audience devant le MP après la notification de l'arrêt AARP/125/2019 du 2 avril 2019, relatifs à une "fraude" judiciaire orchestrée par C______ et son avocat, laquelle aurait mené au "pillage" de ses avoirs. Or, force est de constater que le procès-verbal relatif à cette audience ne revêt nullement la portée que lui prête le demandeur. En particulier, l'on n'y décèle aucun indice, encore moins une quelconque forme d'aveu de C______ ou de son conseil, qui permettrait d'accréditer l'existence d'une tromperie susceptible de remettre en question l'arrêt précité. À cet égard, le simple fait que le demandeur ait évoqué une fraude et qu'il ne ressorte pas dudit procès-verbal de contestation expresse à ce sujet de la partie plaignante n'est, à l'évidence, pas suffisant pour démontrer l'existence de celle-ci, même sous l'angle de la vraisemblance. L'absence de contestation à ce sujet dans d'autres procédures, civiles, dont l'objet est au demeurant tout autre, ne confère pas davantage de poids à ses propos et ne saurait être interprétée comme un aveu. Le demandeur n'a, pour le surplus, fourni aucun détail quant au contenu d'une telle fraude, respectivement quant à la manière dont elle aurait influé sur la décision rendue par la CPAR. Les documents produits à l'appui de ce premier argument, soit le dossier du SPMi pour les années 2007 à 2014, la déclaration devant notaire du 5 août 2015 et le courrier du Département genevois des finances et des ressources humaines du 31 mars 2020 sont, pour les deux premiers, largement antérieurs à l'arrêt AARP/125/2019 du 2 avril 2019. Or, le demandeur ne consacre pas un mot sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de les produire avant la reddition dudit arrêt. En tout état, leur contenu n'apparaît nullement de nature à démontrer l'existence d'une tromperie à l'égard des autorités, laquelle aurait eu une influence sur cette décision rendue dans une affaire de menaces et de violation d'obligation d'entretien. Il n'en va pas différemment du courrier du Département genevois des finances et des ressources humaines du 31 mars 2020, lequel fournit au demandeur des informations générales en matière de taxation fiscale. 2.2. En ce qui concerne les autres allégations du demandeur et les documents produits par celui-ci, il est d'abord relevé que l'existence d'une audience s'étant déroulée le 15 mai 2013 devant un tribunal de I______ était parfaitement connue de

- 10/13 - P/3871/2013 la CPAR à l'époque de la notification de l'arrêt AARP/125/2019. Le demandeur avait d'ailleurs soutenu à l'époque, sans succès, avoir été "acquitté" par les autorités américaines des faits qui lui étaient reprochés en Suisse. L'existence d'un procèsverbal "verbatim", de cette même audience, ne saurait constituer un fait nouveau et, en tout état de cause, ne concerne pas les mêmes faits que ceux visés par la procédure P/3871/2013, comme déjà relevé par la CPAR dans son arrêt, de sorte qu'un tel document apparaît d'emblée dénué de pertinence. S'agissant de l'attestation établie par M______ en date du 28 avril 2015, ici, non plus, le demandeur ne dit mot des motifs qui l'auraient empêché de la produire plus tôt. Pour le surplus, il ressort dudit document que son auteur a lui-même nourri un conflit avec C______, la procédure démontrant en outre qu'il est un ami proche de A______. Aussi, son contenu, au demeurant dénué de tout détail s'agissant d'un prétendu "marché" conclu en 2012 ou 2013 entre la défenderesse et le Procureur général notamment, devrait être apprécié avec la plus grande prudence et, en conséquence, apparaît impropre à ébranler en lui-même les constatations de fait sur lesquelles est fondé l'arrêt AARP/125/2019. Indépendamment de leur éventuelle pertinence, plus que douteuse dans le cadre de cette affaire – A______ ne les a pas produites –, les 16 ordonnances de non-entrée en matière rendues par le MP entre le 2 octobre 2023 et le 24 avril 2024, à la suite de plaintes déposées par le demandeur, ne peuvent en tout état fonder une demande de révision, puisque postérieures à l'entrée en force de l'arrêt AARP/125/2019 du 2 avril 2019. Il n'en va pas différemment de la "tentative de l'intimidation dramatique et la préparation/tentative de [sa] destruction physique", survenue en date du 23 avril 2024, à propos de laquelle il n'a fourni d'ailleurs aucun détail, respectivement de la production, par Me D______, de procurations par hypothèse dépourvues de validité juridique dans le cadre des procédures civiles C/6______/2024 et C/7______/2024, dont l'influence sur la décision rendue par la CPAR le 2 avril 2019 apparaitrait dans tous les cas nulle. Enfin, en ce qui concerne les faits évoqués par le demandeur en lien avec le déroulement de la procédure P/2______/2021, ils ne sauraient fonder une révision de cette même décision, compte tenu du fait qu'ils sont également postérieurs à l'entrée en force de cette dernière. En outre, ils concernent des faits clairement distincts de ceux visés par la procédure P/3871/2013. 2.3. Il découle des éléments qui précèdent que les conditions formelles de recevabilité d'une demande de révision ne sont manifestement pas réalisées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de A______.

- 11/13 - P/3871/2013 2.4. Il sera encore précisé, en tant que de besoin, que la demande de révision est également irrecevable en tant qu'elle concerne le mandat de comparution du 29 août 2023 (P/3______/2023), qui ne constitue pas un jugement entré en force, respectivement l'ordonnance pénale du 18 octobre 2022 (P/2______/2021), laquelle n'est pas non plus entrée en force, vu l'opposition formée par le demandeur à son encontre. 3. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. * * * * *

- 12/13 - P/3871/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/125/2019 rendu le 2 avril 2019 par la CPAR dans la procédure P/3871/2013. Condamne A______ aux frais de procédure, soit CHF 1'115.- dont un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Christian ALBRECHT

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 13/13 - P/3871/2013 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'115.00

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