REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3427/2018 AARP/103/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 22 mars 2019
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JDTP/1045/2018 rendu le 15 août 2018 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/3427/2018 EN FAIT : A. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Interpellé le 19 février 2018 démuni de pièces d’identité et en possession de marijuana, A______ a été entendu successivement par la police, le Ministère public et le Tribunal de police, aussi bien sur sa situation personnelle et son séjour en Suisse que sa consommation de drogue. Sa demande d’assistance judiciaire a été refusée au motif que la cause ne présentait pas de difficultés particulières. Son actuel conseil, constitué à sa défense depuis le 29 mars 2018, soit avant son audition par le Ministère public, intervient dès lors au titre de défenseur privé. b. Par ordonnance pénale du 20 février 2018, maintenue sur opposition le 26 avril suivant et valant acte d’accusation, A______ a été renvoyé en jugement pour avoir, à Genève, du 7 novembre 2017 au 19 février 2018 : - séjourné sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires, sans passeport valable ni moyens financiers suffisants permettant d’assurer sa subsistance et ses frais de retour ; - régulièrement consommé de la marijuana et d’en avoir, lors de son interpellation, détenu un sachet de 1.1 gramme destiné à sa consommation personnelle. c. A______ a conclu en première instance à son acquittement du chef de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), au prononcé d’une amende de CHF 600.- au maximum pour séjour illégal, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de CHF 2'543.75 pour ses frais de défense. Il a produit une note de frais et honoraires de son conseil de ce montant, TVA comprise, concernant une activité de chef d’étude de 5.91 heures, facturées CHF 400.- de l’heure. d. Par jugement du 15 août 2018, le Tribunal de police a condamné A______ à une peine pécuniaire avec sursis pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de l’ancienne loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr]). Le prévenu a été acquitté de contravention à la LStup et la moitié des frais de la procédure, s’élevant à CHF 1'280.- au total et comprenant un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, a été mise à sa charge. Le Tribunal de police a pour le surplus renoncé à révoquer un sursis antérieur et ordonné la confiscation de la marijuana saisie. Les considérants du jugement, notifiés au prévenu le 3 septembre 2018, précisaient qu’au vu du verdict de culpabilité, il serait débouté de ses conclusions en indemnisation. e. Par courrier déposé le 16 août 2018, A______ a annoncé faire appel.
- 3/8 - P/3427/2018 Aux termes de sa déclaration d'appel motivée du 21 septembre 2018, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’allocation d’une indemnité de CHF 2'543.75 pour ses frais de défense, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B. a. L’appel a été instruit par la voie de la procédure écrite au vu de la limitation des débats à la question des frais et indemnités (art. 406 al. 1 let. d du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). b.a. A______ porte ses conclusions en indemnisation à CHF 4'703.15 et précise que les frais et dépens auxquels l’Etat de Genève doit être condamné comprennent l’émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Au vu de son acquittement du chef de violation de la LStup, il avait droit à une indemnité pour ses frais de défense, laquelle ne pouvait pour le surplus pas lui être refusée pour l’un des motifs prévus à l’art. 430 al. 1 CPP, ni en raison de l’absence de complexité de la présente cause. L’appel avait en outre été occasionné par le défaut de mention dans le dispositif du sort de ses conclusions en indemnisation, de sorte que les frais inhérents à la procédure, comprenant l’émolument complémentaire de première instance, devaient être laissés à la charge de l’Etat. Il pouvait enfin également prétendre à l’indemnisation de ses frais d’avocat en appel, se chiffrant à CHF 2'159.40. b.b. A______ produit une note d’honoraires du montant précité, TVA comprise, couvrant 2h00 et 3h00 d’activité de chef d’étude facturée CHF 400.- de l’heure, respectivement en relation avec la déclaration et le mémoire d’appel. c. Le Ministère public conclut au rejet de l’appel, avec suite de frais. A______ avait été reconnu coupable de l’infraction la plus grave, de sorte qu’il n’était en tout état de cause pas fondé à réclamer une indemnisation de l’ensemble de ses frais de défense. La cause ne présentait pour le surplus pas de difficulté particulière, en particulier en relation avec la contravention à la LStup, de sorte que l’assistance d’un avocat n’était absolument pas nécessaire. Dès lors que le prévenu avait été, à juste titre, condamné aux frais, il paraissait enfin excessivement formaliste de reprocher au premier juge de n’avoir pas mentionné dans le dispositif le refus de l’indemnité sollicitée. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa
- 4/8 - P/3427/2018 charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1, 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1 et 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Le prévenu ne supporte cependant pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP), ce qui est en particulier le cas lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 2.2. En l’espèce, le premier juge a mis à bon droit la moitié des frais à la charge du prévenu, eu égard à son acquittement de l’une des deux infractions qui lui étaient reprochées et au fait que celles-ci ont été instruites dans une proportion égale. L’appelant ne conteste pas cette répartition sur le principe. Il considère toutefois devoir être totalement exempté du paiement de l’émolument complémentaire de CHF 600.-, au motif que la motivation du jugement n’eût pas été nécessaire si le dispositif avait expressément mentionné le rejet de ses conclusions en indemnisation. Ce moyen tombe à faux. Le dispositif rejette en effet implicitement les conclusions litigieuses, ce qui est confirmé par les considérants. Ce déboutement fait de surcroît l’objet du présent appel, de sorte que la motivation du jugement querellé était de toute manière requise (cf. art. 82 al. 2 let. b CPP). Le montant et la répartition des frais de première instance seront dès lors confirmés. 3. 3.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). Elle n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (ATF 142 IV 45
- 5/8 - P/3427/2018 consid. 2.1 et 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). 3.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La décision sur les frais préjuge ainsi de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.1 et 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1). 3.1.3. L’indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 3.2. En l’espèce, le recours de l’appelant à un défenseur privé apparaît raisonnable compte tenu de l’objet de la procédure, concernant notamment la commission d’un délit, ainsi que de sa durée et de son déroulement, le prévenu ayant dû se défendre sur opposition devant le Ministère public puis devant le premier juge après son renvoi en jugement. L’opinion de l’accusation selon laquelle l’intervention d’un avocat était inutile ne peut donc être suivie. En ne prenant en considération que le chef de prévention de contravention à la LStup, elle ignore en particulier que le prévenu a également été renvoyé en jugement pour séjour illégal. L’appelant prétend dès lors à bon droit, sur le principe, à l’indemnisation de ses frais de défense de première instance. Au vu cependant de sa condamnation à la moitié des frais, il n’est fondé à en obtenir le remboursement que dans cette proportion. Les presque 6h00 d’activité comptabilisées par son conseil apparaissent raisonnables eu égard à l’objet et à la durée de la procédure, prise en considération depuis l’intervention du défenseur privé. Le tarif horaire appliqué de CHF 400.- est en outre conforme à la jurisprudence cantonale. L’indemnité due à l’appelant pour ses frais de défense en première instance sera dès lors fixée à CHF 1'275.-, correspondant à la moitié des honoraires de son avocat, de CHF 2'543.75 au total, TVA comprise. 4. 4.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
- 6/8 - P/3427/2018 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2017 du 25 avril 2018 consid. 2 et 6B_363/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1). 4.2. En l’espèce, l’appelant succombe en partie, dans la mesure où ses conclusions en rapport avec les frais sont entièrement rejetées et celles en indemnisation admises à hauteur de leur moitié. Il sera dès lors condamné à la moitié des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 5. 5.1. Les indemnités et la réparation du tort moral relatives à la procédure d’appel sont aussi régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Leur fixation s’opère cependant séparément pour chaque phase de la procédure. Elle est donc indépendante de l’issue de la procédure de première instance et seul le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.1 et 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3). 5.2. En l’espèce, l’appelant ayant été condamné à la moitié des frais de procédure en appel, il peut prétendre, pour les raisons vues ci-avant (cf. supra consid. 3.1.2), à l’indemnisation de ses frais de défense de seconde instance dans une proportion identique. L’activité de son conseil de 5h00 au total apparaît toutefois excessive en relation avec la rédaction de la déclaration d’appel, dont la motivation n’était pas requise. Les 2h00 y consacrées seront ramenées à 15 minutes pour tenir compte du temps nécessaire à la rédaction des seules conclusions. Les frais de défense raisonnables de l’appelant en seconde instance peuvent donc être arrêtés, sur la base d’une activité totale de 3h15, à CHF 1'400.- (3h15 × CHF 400.-), TVA de 7.7% comprise (CHF 100.-), ce qui conduit à leur indemnisation à hauteur de CHF 700.-, correspondant à la moitié de leur montant. 5.3. En définitive, l’indemnité allouée à l’appelant pour l’ensemble de ses frais de défense se monte à CHF 1'975.- (1'275 + 700). Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, elle sera compensée avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1). * * * * *
- 7/8 - P/3427/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 15 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3427/2018. L’admet partiellement. Alloue à A______, à la charge de l’Etat de Genève, une indemnité de CHF 1'975.- pour ses frais de défense afférents aux procédures de première instance et d’appel. Le condamne à la moitié des frais de la procédure d’appel, comprenant dans leur intégralité un émolument de CHF 1'000.-, et laisse le solde à la charge de l’Etat de Genève. Compense à due concurrence l’indemnité allouée à A______ avec les frais de procédure mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges suppléants.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
- 8/8 - P/3427/2018
P/3427/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/103/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'280.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel et laisse le solde à la charge de l'Etat de Genève. CHF
1'255.00
Total général (première instance + appel) : CHF 2'535.00