Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2017 P/314/2017

August 25, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,049 words·~20 min·3

Summary

FRAIS JUDICIAIRES ; EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS) | CP.66a; CPP.135; CPP.428

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/314/2017 AARP/272/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2017

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/405/2017 rendu le 13 avril 2017 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/314/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 24 avril 2017 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 13 avril 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 mai 2017, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de vols (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violations de domicile (art. 186 CP) et condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 97 jours de détention subie avant jugement, ordonnant son maintien en détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu'aux deux tiers des frais de la procédure, se montant au total à CHF 894.-, auxquels s'est ajouté un émolument complémentaire de CHF 600.- . Le Tribunal de police a également ordonné l'expulsion de A______ du territoire suisse pour cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Du 7 janvier, date de son arrestation, au 7 août 2017, date de sa remise en liberté, A______ a exécuté la peine susmentionnée, ainsi que 63 jours de détention représentant la conversion d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende et d'une amende de CHF 300.-, prononcées le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police. b. Par acte déposé le 6 juin 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à l'annulation de la mesure d'expulsion. c. Par acte d'accusation du Ministère public (MP) du 2 mars 2017 et acte d'accusation complémentaire du 11 avril 2017, il était reproché à A______ : - d'être entré, dans la nuit du 6 au 7 janvier 2017, aux alentours de minuit, dans le commerce C______ sis ______ à Genève, après avoir brisé la vitrine au moyen d'une plaque d'égout, et d'avoir dérobé une paire de lunettes et un ordinateur portable, qu'il a dissimulés dans une poche et sous sa veste ; - d'être entré, le 21 décembre 2016, entre 3h30 et 4h20, dans les locaux de la société D______Sàrl sise ______ à Genève, après avoir brisé la porte vitrée au moyen d'une grille d'évacuation d'eau, et d'avoir dérobé deux smartphones, CHF 480.- et EUR 35.- ;

- 3/14 - P/314/2017 - d'avoir, le 22 décembre 2016, entre 2h00 et 3h00, brisé la porte vitrée du E______, sis ______ à Châtelaine, au moyen d'une bouche d'égout en béton, avec l'intention de s'y introduire et d'y dérober des valeurs patrimoniales, mais sans y parvenir ; - d'être entré, entre le 30 décembre 2016 à 17h00 et le 31 décembre 2016 à 10h30, dans les locaux d'F______ sis ______ à Genève, après avoir brisé la porte vitrée au moyen d'une bouche d'égout, et d'avoir dérobé CHF 20.- en petite monnaie. Le Tribunal de police a reconnu A______ coupable des faits commis au préjudice de C______SA et d'D______Sàrl et l'a acquitté pour le surplus. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon son rapport d'arrestation du 7 janvier 2017, le même jour à 00h24, la police avait été informée qu'un cambriolage était en cours dans le magasin C______SA. Sur place, les agents avaient constaté que la vitrine principale de la boutique avait été cassée et qu'une grille d'égout se trouvait à proximité. A______, qui était à l'intérieur du commerce, avait été interpellé. Sa fouille avait permis la découverte d'un ordinateur portable de marque ACER, sous sa veste, et d'une paire de lunettes, dans la poche arrière gauche de son pantalon. A______ était démuni de papiers d'identité. Les deux objets dérobés appartenant à G______, gérant du magasin, lui avaient été restitués. b. Selon les rapports de renseignements des 27 mars et 7 avril 2017, la police avait été avisée des cambriolages commis au préjudice d'D______Sàrl, E______, F______. Dans les trois cas, la vitre des locaux avait été brisée au moyen d'une bouche d'égout ou d'une grille d'évacuation d'eau. Des prélèvements biologiques avaient été effectués sur le bord de la vitre brisée des locaux d'D______Sàrl, ainsi que sur une canette de bière laissée sur place. Les prélèvements avaient mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de A______. La police a retenu un lien spatio-temporel et une identité de modus entre les trois cas. c.a. Entendu par la police les 7 janvier et 7 avril 2017, A______ a reconnu avoir brisé la vitrine de la boutique C______SA. Il ne se souvenait pas précisément de ce

- 4/14 - P/314/2017 qu'il avait fait cette nuit-là, ayant consommé de l'alcool et de l'héroïne avant le cambriolage. Il a contesté les faits reprochés en lien avec D______Sàrl, E______, F______. Lors du cambriolage d'D______Sàrl, il se trouvait à l'hôpital en raison d'un problème de ligament derrière la jambe droite et de genou fracturé. Il ne pouvait pas bouger sa jambe. Confronté au fait que son ADN avait été retrouvé sur les lieux du cambriolage, il a persisté à nier toute implication. Confronté au fait que le modus operandi était similaire dans chaque cas, il a affirmé que d'autres personnes avaient pu agir de la sorte. c.b. Devant le Ministère public les 7 et 27 janvier 2017, A______ a confirmé ses précédentes déclarations relatives à la boutique C______SA et admis avoir cassé la vitrine du magasin et dérobé un petit ordinateur. Il avait consommé de l'alcool et des médicaments, notamment de la méthadone, et ne se souvenait pas de s'être emparé des lunettes. Il n'avait pas commis d'autres cambriolages avant le 7 janvier 2017. Il était à l'hôpital les jours précédents et se déplaçait avec des béquilles. c.c. Devant le Ministère public le 11 avril 2017, A______ a confirmé ses déclarations à la police du 7 avril 2017, admettant néanmoins être entré dans les locaux d'D______Sàrl mais sans rien voler. Il n'avait d'ailleurs retrouvé aucun iPhone chez lui et ne se souvenait pas avoir laissé une canette de bière sur les lieux. Au moment des faits, il était alcoolisé et avait pris des médicaments. Il n'était pas un voleur mais les circonstances l'avaient poussé à agir de la sorte. d. Devant le Tribunal de police, A______ a admis avoir commis un cambriolage au préjudice de C______SA et une tentative de cambriolage au détriment d'D______ Sàrl, contestant les autres faits reprochés. Une fois entré dans les locaux d'D______Sàrl, il avait entendu un bruit sourd et avait quitté les lieux. Il n'avait pas dérobé les téléphones ni les sommes d'argent mentionnés par le plaignant. Lors de son audition, la police lui avait montré une photographie qui ne correspondait pas aux locaux d'D______Sàrl, raison pour

- 5/14 - P/314/2017 laquelle il avait contesté y être entré. Il avait pris des médicaments et n'était pas conscient de ses actes. Il présentait ses excuses à la Suisse. C. a. Par ordonnance du 13 juin 2017, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans son mémoire d'appel du 14 juillet 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il avait vécu sept ans en Suisse et n'avait plus de famille en Algérie, pays dans lequel il ne pouvait être renvoyé à bref délai. Souffrant d'une déchirure des ligaments d'un genou, il devait subir une intervention chirurgicale, difficilement praticable dans son pays d'origine. Il était au bénéfice d'un permis N, en sa qualité de requérant d'asile. Une expulsion le mettrait ainsi dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP, de sorte que le premier juge aurait dû renoncer à prononcer une telle mesure. b.b. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose son état de frais pour la procédure d'appel, comprenant 5h30 au tarif de chef d'Etude, plus le forfait de 20% pour activités diverses et la TVA à 8%, pour 2h30 d'étude du dossier et de rédaction du mémoire d'appel, ainsi que 3h00 pour deux entretiens avec le client à la prison en avril et juillet 2017. c. Dans ses observations du 4 août 2017, le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais. Les infractions commises constituaient un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. d CP, ce que l'appelant ne contestait pas. Les conditions d'une renonciation selon l'art. 66a al. 2 CP n'étaient pas réalisées. Agé de 37 ans, l'appelant ne vivait en Suisse que depuis sept ans, période durant laquelle il ne s'était pas intégré, étant condamné à de nombreuses reprises en raison d'infractions contre le patrimoine et la législation en matière de séjour des étrangers. Il n'avait aucun lien familial en Suisse et n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour. Assisté d'un avocat, il n'avait pas jugé utile de produire un certificat médical au sujet de son genou et de son poignet et pouvait en tout état de cause bénéficier de soins en Algérie. Le dépôt d'une nouvelle demande d'asile et d'éventuelles difficultés à obtenir un document de voyage ne faisaient pas obstacle au prononcé de l'expulsion, dont l'exécution était de la compétence de l'autorité administrative.

- 6/14 - P/314/2017 La décision d'expulsion, à laquelle rien ne s'opposait, devait par conséquent être confirmée et l'appel rejeté. d. Par courriers du 9 août 2017, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait retenue à juger sous dix jours. Aucune réplique n'a été déposée dans le délai imparti. D. Selon ses déclarations, A______ est né le ______ 1980 à Oran en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire, sans enfant. Menuisier de formation, il est arrivé en Suisse à la fin de l'année 2010 et a déposé à deux reprises des demandes d'asile, radiées, selon un courriel du 27 janvier 2017 émanant des autorités du canton de Thurgovie, auquel il avait été attribué, lesquelles précisent qu'il n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Avant son interpellation, il travaillait une à deux heures par jour au Quai 9, en échange d'EUR 20.- et dormait à l'Armée du Salut ou dans des squats. Il se rendait dans différentes associations pour se nourrir. Il avait entrepris un sevrage en prison pour arrêter de consommer de l'héroïne et prenait 10 milligrammes de méthadone par jour. A sa sortie de prison, il souhaitait être opéré de son genou puis se rendre en Suisse alémanique pour y travailler. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 10 mai 2011 par le MP à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis durant trois ans, pour vol ; - le 12 mai 2011 par le MP à une peine privative de liberté de deux mois pour vol et séjour illégal ; - le 20 juillet 2011 par le MP à une peine privative de liberté de six mois pour lésions corporelles simples intentionnelles. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 3 novembre 2011 ; - le 7 décembre 2011 par le MP à une peine privative de liberté de six mois pour vol et séjour illégal ; - le 1 er juin 2012 par le MP à une peine privative de liberté de 140 jours pour vol et séjour illégal ;

- 7/14 - P/314/2017 - le 9 décembre 2013 par le MP à une peine privative de liberté de 40 jours pour entrée illégale ; - le 9 juillet 2014 par le MP à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal ; - le 26 août 2014 par le MP à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ; - le 8 mai 2015 par le MP à une peine privative de liberté de 180 jours pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ; - le 4 juillet 2015 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal ; - le 26 août 2015 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours pour violation de domicile et séjour illégal ; - le 27 janvier 2016 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 60 joursamende et à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 8/14 - P/314/2017 2. 2.1. Selon l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (let. d). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). En application de l'art. 66a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (OARP/12/2017 du 7 février 2017 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 5.2). Seule l'existence d'atteintes graves aux droits personnels peut justifier l'exception à l'expulsion obligatoire (Petit Commentaire du Code pénal, Michel DUPUIS et al., 2 e éd., Bâle 2017, note 7 ad art 66a). Dans un arrêt PAPOSHVILI c/ Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, requête n o 41738/10), la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'expulsion d'un criminel gravement malade (atteint notamment d'une leucémie avec pronostic vital engagé et d'une hépatite C) vers la Géorgie était contraire à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 2.2. L'appelant ayant été définitivement condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, son expulsion est obligatoire, en application de l'art. 66a al. 1 let. d CP, ce qu'il ne conteste pas. Agé de 37 ans, l'appelant ne séjourne en Suisse que depuis fin 2010. Alors qu'il avait demandé l'asile à deux reprises et avait été attribué au canton de Thurgovie, il est venu résider à Genève, de sorte que ses demandes ont été radiées, ce qui a pour

- 9/14 - P/314/2017 conséquence que, contrairement à ses déclarations, il ne peut plus être aujourd'hui au bénéfice d'un permis N (admission provisoire), document qu'il n'a d'ailleurs pas été en mesure de produire. Il est, comme l'ont indiqué les autorités thurgoviennes, sans autorisation de séjour en Suisse, donc en situation illégale. Il est célibataire, sans enfant. Aucun membre de sa famille ne se trouve en Suisse, pays dans lequel il n'a aucune attache et n'est aucunement intégré, comme en témoignent les très nombreuses condamnations prononcées depuis 2011 à son encontre, pour des infractions contre le patrimoine, la législation sur le séjour des étrangers et l'intégrité corporelle. Il est démuni de papiers d'identité, de domicile et de moyens d'existence. Il a été libéré après avoir passé les sept premiers mois de l'année 2017 en prison. Compte tenu de sa situation, notamment administrative, tout porte à croire qu'il y aura récidive de comportements délictueux. Enfin, il n'a aucunement documenté les affections alléguées à un genou et un poignet, lesquelles paraissent par ailleurs pouvoir faire l'objet de soins dans son pays. Une expulsion n'aura donc pas pour effet de créer pour l'appelant une situation grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. En conclusion, l'intérêt public au renvoi de l'appelant en Algérie prime sur son intérêt à rester en Suisse. Les conditions d'une renonciation à l'expulsion ne sont pas réalisées. A cela s'ajoute que la question de la mise en œuvre de l'expulsion et de son report éventuel échappe à la compétence du juge (art. 66d CP et 18 du Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes [RS-GE – E 4 55.05 – REPPL], ATF 116 IV 105 consid. 4). Ainsi, de possibles difficultés dans l'exécution du renvoi, le moment venu, ne sont pas de nature à empêcher le prononcé de la mesure. Au vu de ce qui précède, une expulsion de l'appelant pour cinq ans, durée minimale prévue par la loi, est adéquate et proportionnée aux circonstances évoquées ci-dessus, de sorte que la décision du premier juge doit être confirmée. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

- 10/14 - P/314/2017 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 4.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent

- 11/14 - P/314/2017 possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me B______ est conforme aux principes rappelés ci-dessus. L'indemnité allouée sera de CHF 1'425.60 (5h30 à CHF 200.- plus le forfait de 20% et la TVA à 8%).

* * * * *

- 12/14 - P/314/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/405/2017 rendu le 13 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/314/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'425.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS

- 13/14 - P/314/2017

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 14/14 - P/314/2017 P/314/2017 ETAT DE FRAIS AARP/272/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'494.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f)

Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'315.00 Total général CHF 2'809.00

Tribunal de police :

CHF 596.00 à la charge de A______ (2/3) CHF 600.00 à la charge de A______ (émolument complémentaire)

Appel :

CHF 1'315.00 à la charge de A______

P/314/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2017 P/314/2017 — Swissrulings