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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.06.2026 P/2823/2023

June 23, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,019 words·~35 min·8

Summary

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;FIXATION DE LA PEINE | LCR.91a.al1; LCR.91.al2.leta; LCR.90.al1; CP.23.al1

Full text

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Stéphanie MUSY, juges ; Madame Manon CLAUS, greffièrejuriste délibérante.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2823/2023 AARP/223/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juin 2026

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, appelante,

contre le jugement JTDP/1262/2025 rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/2823/2023 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1262/2025 du 28 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de violation simple des règles de la circulation, de violation des obligations en cas d'accident, l’a condamnée à une peine pécuniaire (ferme) de 130 jours-amende, à CHF 40.- l’unité, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 16 mai 2022 (avec avertissement formel et prolongation du délai d’épreuve) et l’a condamnée aux frais de la procédure. a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous réserve de la violation simple des règles de la circulation, à l’acquittement, à la réduction de la peine et à l’annulation des frais. b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 7 août 2023, qui tient lieu d’acte d’accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : elle a « le 3 février 2023, aux alentours de 21 heures, à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, en face de la station-service B______ : - circulé au volant de son véhicule de marque C______, immatriculé GE 2______, en état d'ébriété qualifié, le test éthylomètre effectué sur sa personne ayant révélé un taux d'alcool dans son haleine de 0.96 mg/l ; - effectué une marche arrière sans précaution, causant ainsi un accident et des dégâts matériels, étant précisé qu'elle a heurté avec l'arrière de son véhicule le pare-chocs avant du véhicule automobile de marque D______ immatriculé 3______, appartenant à E______, rayant de la sorte ledit véhicule ; - consécutivement à l'accident, quitté les lieux avant d'être rattrapée par E______, sans remplir ses devoirs en cas d'accident impliquant des dommages matériels et essayant de se dérober ainsi aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, et ce alors qu'elle ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que ces mesures auraient été diligentées au moment même où les autorités se seraient rendues sur place. Elle a néanmoins été interpellée par la police et s'est soumise à un contrôle d'ébriété. Il lui est également reproché d'avoir […] stationné son véhicule […] sur une ligne interdisant l'arrêt ». B. Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance a.a. Selon les rapports d’arrestation et de renseignements des 4 février et 15 mars 2023, la CECAL avait requis, le 3 février 2023 à 21h02, l’intervention d’une patrouille à la rue 1______ pour un accident de la circulation. Sur place, le requérant, E______, avait expliqué qu’une conductrice, au volant d’un véhicule C______, avait reculé sans précaution, percuté son véhicule D______ et tenté de quitter les lieux. Il avait dû courir après la voiture incriminée afin de lui signifier l’accident. La police avait donc pris langue avec A______, qui avait expliqué ne pas avoir senti de choc et contestait les faits. Celle-ci s’était prêtée à l’éthylotest (21h09), qui avait révélé un taux positif, avant

- 3/17 - P/2823/2023 d’être conduite au poste, où l’éthylomètre avait affiché 0.96 mg/l (21h48). L’enquête montrait que l’intéressée avait effectué une marche arrière sans précaution et heurté, avec l’arrière de son véhicule, l’avant de celui stationné derrière le sien – la voiture de E______ présentait une légère griffure sur le pare-chocs avant. Des images de vidéosurveillance avaient été prélevées auprès du commerce attenant (B______), lesquelles confirmaient le déroulement de l’accident. a.b. Les images de vidéosurveillance montrent que A______ monte dans sa voiture, stationnée sur une ligne interdisant l’arrêt, fait une marche arrière, lentement, et heurte l’avant du véhicule D______ se trouvant derrière elle, lequel bouge sous l’effet du choc, avant de redémarrer en marche avant et de quitter les lieux, tandis que le détenteur de ce dernier, qui venait de le stationner et d’en sortir, tente d’attirer son attention en levant les mains. a.c. Est joint au rapport d’arrestation le document manuscrit intitulé « Résultat de l’éthylomètre / ordre de prélèvement ». Ce document fait état d’une mesure de 0.96 mg/l (21h48) et précise que A______ n’exige pas de prise de sang. Il est daté et signé de la main de l’intéressée (le 3 février 2023 à 22h04) et comporte la mention « avec » à côté de sa signature. Sont joints au rapport également le certificat de vérification et de conformité de l’éthylomètre – valable jusqu’au 31 octobre 2023 –, l’attestation d’habilitation [du matricule 4______] à l’utiliser, ainsi qu’un tableau EXCEL intitulé « Données du contrôle concerné tirées de l’ordinateur de sauvegarde » faisant état des résultats suivants (« Test Number 5______ / séquences 1 à 4) : « Air 0 » (21:47.46), « Breath 0.96 » (21:48:47), « Chan 1 0.0969 » (21:48:47) et « Chan 2 0.988 » (21:48:47). Figure en outre au dossier le ticket délivré par l’appareil (0.96 à 21:48:47). b.a. A______ a déclaré, à la police, le soir même (23h11), s’être garée sur une ligne interdisant l’arrêt, avant de faire des achats à la station-service. Après être remontée dans son véhicule et avoir effectué une marche arrière, lors de laquelle elle n’avait senti aucun choc, elle avait circulé en direction de la sortie et stoppé au cédez-le passage, où un homme était venu frapper à sa vitre. Elle avait ouvert la fenêtre, demandé ce qu’il se passait et il avait répondu agressivement qu’elle avait « tapé » sa voiture. Elle s’était donc parquée pour en discuter et il avait suggéré de lui montrer les dégâts sur sa voiture, ce qu’elle avait refusé, craignant une « arnaque ». L’homme avait ensuite appelé la police. Elle en avait fait de même. Elle contestait avoir effectué une marche arrière sans précaution, ne pas avoir rempli ses devoirs en cas d’accident et avoir conduit en état d’ébriété. Elle avait consommé deux verres standards de vin blanc, à 19h30, avec ses collègues (F______ [employeur]). Le procès-verbal de son audition relève en particulier : « Suite à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré par éthylomètre, le 03.02.2023 à 2148, je prends connaissance que

- 4/17 - P/2823/2023 le résultat a révélé un taux de 0.96 mg/l […] Avez-vous des remarques à formuler ? Je regrette d’avoir bu de l’alcool ». b.b. Le 27 février 2023, l’intéressée écrivait au MP, sous la plume de son conseil : « Ma mandante sollicite par la présente que soit versée à la procédure la vidéo enregistrée par la caméra de surveillance […] En effet, Madame A______ a d’ores et déjà pu visionner ces images en se rendant à la station-service en question, et pu constater que son véhicule n’a pas touché le véhicule de l’autre automobiliste, tel qu’il le prétend pourtant. Il n’y a ainsi eu aucun accident ». b.c. Au MP, le 1er septembre 2023, A______ a contesté les faits reprochés. Le soir en question, lors d’un apéritif, elle avait consommé deux petits verres de vin blanc, avant de retourner dans son bureau, d’y travailler jusqu’à 20h00 et de le quitter pour rentrer chez elle, à 20h45. Là, avant de prendre son véhicule, elle avait soufflé dans son propre « éthylomètre » et la mesure affichée était contenue dans les limites légales. Elle contestait donc la mesure effectuée à 21h48 (0.96 mg/l). Elle n’avait pas eu connaissance du résultat de l’éthylomètre (0.96 mg/l) le soir en question : ce n’était qu’après avoir réceptionné le rapport de police qu’elle l’avait appris. On trouvait la mention « avec » à côté de sa signature car elle voulait préciser qu’elle doutait de la mesure – la police ne lui avait toutefois pas laissé finir sa phrase. La feuille de résultat n’était au demeurant pas remplie quand on lui avait demandé de la signer. Elle s’était rendu compte qu’une voiture s’était stationnée derrière elle, très près de la sienne. Elle avait effectué sa marche arrière très lentement, vraiment très doucement, en prenant toutes les précautions. Elle ne savait pas s’il y avait eu un contact avec cette voiture. Elle ne se souvenait pas d’avoir ressenti un choc ou que son véhicule ait été arrêté de manière abrupte – elle avait freiné, au contraire. Elle ne se souvenait pas d’avoir entendu de bruit – elle avait mis la radio. Elle n’avait pas d’aide au recul, de caméra ou de bip. Elle n’était donc « pas au courant » que c’était un accident. Elle admettait cependant qu’un contact très léger était visible sur les images de vidéosurveillance. Elle n’avait pas vu E______ lui faire de signe, avant qu’il ne toque à sa vitre. Elle n’avait pas eu de rayure sur sa [voiture] C______. Elle n’avait pas conscience que son alcoolémie serait contrôlée en cas de venue de la police sur place – c’était d’ailleurs elle qui avait appelé la police. Elle n’avait pas cherché à se soustraire à un contrôle. À sa connaissance, elle n’avait pas d’antécédent judiciaire. b.d. A______ a produit notamment :  Un justificatif d’achat [auprès de la chaîne de restauration rapide] G______ (20h52) ;  Un document montrant qu’elle a composé le 117 à 21h04 (durée de l’appel : une seconde) ;

- 5/17 - P/2823/2023  Une attestation médicale de la Dre H______ du 17 mai 2024, qui « certifie que depuis plus de 12 mois tout le bilan biologique de Mme A______ indique une absence de consommation d’alcool » ;  Un certificat médical du Dr. I______ du 16 juin 2025 faisant état de ce qu’elle présente un TDAH et un état dépressif lié à son licenciement du F______ (2024) et relève : « alors qu’elle se rendait dans une station-service […] sa voiture parquée aurait été accrochée par un autre automobiliste […] c’est sa version des faits ». c. À teneur du rapport de renseignements du 23 août 2024, deux tests avaient été effectués au moyen de l’éthylomètre. Lors du premier, le ticket de résultat était mal sorti (papier illisible). Après deux minutes, un deuxième test avait donc été refait en vue de l’obtention d’un ticket lisible. d.a. Le rapport d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 28 mai 2025 relève : « […] selon les éléments à notre disposition, 2 dl de vin blanc (12 vol % d’éthanol) ont été consommés avant l’événement […] cette dose d’éthanol induit chez une femme de 90 kg une éthanolémie théorique de […] 0.36 g/kg […] A ce résultat, il faut soustraire une concentration qui a été éliminée dès la fin de la consommation, jusqu’au moment de la mesure avec un éthylomètre, à savoir entre 19h30 et 21h48 […] Ainsi, en tenant compte des déclarations de Madame A______, au moment de la mesure à l’éthylomètre, à savoir le 03.02.2023 à 21h48, l’éthanolémie devait être comprise entre 0.00 et 0.13 g/kg, devant correspondre à une mesure dans l’air expiré située entre 0 mg/l et 0.065 mg/l. Ce résultat n’est pas compatible avec la mesure mesurée avec l'éthylomètre le 03.02.2023 à 21h48, à savoir 0.96 mg/l […] Existe-t-il une interaction entre le vin blanc et le médicament dont A______ allègue la prise, soit ESOMEP 20 mg 2 cp/jour […] Non, pas à notre connaissance […] Si, comme elle l’allègue, A______ souffre de reflux acides, cette pathologie a-t-elle pu avoir une incidence sur son taux d’alcool le soir du 3 février 2023 ? Selon les éléments à notre disposition une régurgitation de contenu gastrique contenant de l’alcool pourrait avoir une influence minime, non quantifiable, sur le taux d’alcool mesuré à l’air expiré. […] La quantité d’alcool devant être consommée pour une mesure […] de 0.96 mg/l […] [correspond] à environ 7 à 15 unités d’alcool […] ». Et le rapport de conclure : « Sur la base des connaissances actuelles et selon les informations contenues dans les différents documents transmis, nous n’avons pas d’explication aux résultats mesurés par l’éthylomètre autre qu’une consommation importante d’éthanol avant la mesure effectuée […] ». d.b. Le rapport complémentaire du CURML du 2 juillet 2025 précise : « […] Si, comme l’allègue A______, un délai inférieur à 20 minutes s’est écoulé entre sa consommation de nourriture provenant d’un restaurant G______ et le test de l’éthylomètre pratiqué, cela a-t-il pu produire des effets sur le résultat constaté ?

- 6/17 - P/2823/2023 Comme à notre connaissance la nourriture provenant d’un restaurant G______ ne contient pas d’éthanol, il [est] fortement improbable que la consommation de cette nourriture peu de temps avant la mesure avec un éthylomètre ait eu une influence sur celle-ci ». e.a. Au Tribunal, A______ a persisté dans sa position. Elle contestait les faits et la sanction. Elle avait refusé de retourner vers le véhicule de l’intéressé – « c’était sûrement une arnaque » –, voulu faire un « constat bleu », appelé la police et attendu son arrivée. Elle avait en outre dit à celle-ci avoir bu. e.b. J______, collègue de travail de A______, a confirmé que, le soir des faits, ils avaient bu deux verres de vin blanc chacun après une réunion, à la cafétéria du F______. Il s’en souvenait car c’était lui qui les avait payés. C’était convivial et l’état de A______ était normal. C. Procédure d'appel a. Le 23 décembre 2025, la Commandante de la police écrivait à A______ : « […] l’intervention de la Police survenue le 3 février 2023 a fait l’objet d’une inscription au Journal des événements de la Police. Il ressort de ce document que vous avez été soumise à un éthylotest à 21h09, sur les lieux du contrôle, lequel a affiché un résultat de 0.93 mg/l […] ». b. Aux débats, A______ a adopté la même position. Elle contestait les faits, en particulier la validité de la mesure (éthylomètre). L’éthylotest affichait 0.93 mg/l, l’éthylomètre 0.96 mg/l et les « DATA » 0.98 mg/l, ce qui n’était pas possible scientifiquement, d’autant moins dans un intervalle d’une heure. Par ailleurs, elle avait demandé une prise de sang. Elle avait reculé avec précaution. Elle n’avait pas eu conscience d’avoir endommagé la [voiture] D______. Elle contestait d’ailleurs qu’il y eût des dégâts sur ce véhicule. Elle avait discuté avec son détenteur, après qu’il avait toqué à sa vitre au stop pour lui dire qu’elle l’avait touché. Elle lui avait alors proposé de faire un constat à l’amiable – « on va faire un constat, prenez mon numéro ! » – mais il était « parti en vrille » en se mettant à crier sur elle. Son appel au 117 n’avait duré qu’une seconde car la police était arrivée à ce moment-là précisément. c. E______, cité comme témoin, n’a pas comparu. d.a. A______ persiste dans ses conclusions. Ses griefs seront analysés ci-après dans la mesure de leur pertinence. d.b. Le MP ne prend pas de conclusions.

- 7/17 - P/2823/2023 D. Situation personnelle et antécédents a. A______ est âgée de 58 ans, de nationalité suisse, divorcée, sans enfant. Physicienne, elle percevait CHF 4'200.- de son employeur à l’époque des faits. Depuis le 1er mars 2025, elle bénéficie d’une aide financière de l’HG et n’a pas d’autre source de revenu, hormis l’appui d’amis. b. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, elle a été condamnée le 16 mai 2022 par le MP à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 30.- l’unité, assortie du sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu’à une amende de CHF 600.- pour conduite d’un véhicule en état d’ébriété (avec un taux d’alcool qualifié) [1.12 g/kg], conduite d’un véhicule en état d’incapacité [sous l’emprise de médicaments] et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. EN DROIT : L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 CPP). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH garantit à tout accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Cette disposition exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_265/2025 du 31 juillet 2025 consid. 2.1.2). 2.3. Le juge apprécie librement une expertise (art. 10 al. 2 CPP) et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+29+Cst%22+%22art.+6+CEDH%22+t%E9moin+confrontation&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-172%3Afr&number_of_ranks=0#page172

- 8/17 - P/2823/2023 d'expertise (ATF 146 IV 114 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_162/2024 du 16 juillet 2024 consid. 5.1.3). 2.4. L’art. 10 al. 3 CPP dispose que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu. 3.1.1. À teneur de l’art. 51 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR], en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse ; en cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). 3.1.2. Est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la loi (art. 92 al. 1 LCR). Est considéré comme un accident tout événement susceptible de causer un dommage corporel ou matériel. Il y a donc également accident lorsque, bien qu’aucun dommage matériel ou corporel ne se soit objectivement produit à la suite de l’événement, un tel dommage est plausible compte tenu de la nature de l’incident ou ne peut être exclu sans aucun doute (ATF 126 IV 356 consid. 3a ; 122 IV 356 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1235/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2). La contravention instituée par l’art. 92 al. 1 LCR sera punissable, qu’elle soit commise intentionnellement ou par négligence (art. 100 ch. 1 LCR ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, n. 130 ad art. 92). Sous l’angle de la tentative, il convient de souligner ce qui suit. La soustraction à ses devoirs, de la part du conducteur impliqué, commande un éloignement effectif d’une certaine importance. Un éloignement de 500 mètres viole pleinement le devoir d’arrêt immédiat. La limite de la tentative – tentative du conducteur de se soustraire à ses devoirs mais qui, finalement empêché par un tiers, les accomplit – pourrait donc se situer entre 100 ou 200 mètres ; étant relevé que la tentative d’une contravention n’est pas punissable (art. 105 al. 2 CP) (JdT 1976 I 478 n. 80 ; Y. JEANNERET, op. cit., n. 153 et 223 ad art. 92). 3.1.3. L’art. 91a al. 1 LCR réprime quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+20+CP%22+s%27%E9carter+tenu&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-114%3Afr&number_of_ranks=0#page114

- 9/17 - P/2823/2023 nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 146 IV 88 consid. 1.4.1). La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment déterminant, au moyen de l'une des mesures spécifiques prévues ; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.1.1). Si, de sa propre initiative, l’auteur a renoncé à poursuivre l’activité punissable jusqu’à son terme ou qu’il a contribué à empêcher la consommation de l’infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l’auteur de toute peine (art. 23 al. 1 CP). 3.1.4. Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR). Est considéré comme qualifié un taux d’alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus et un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 2 de l’Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière). Les conducteurs de véhicules peuvent être soumis à un alcootest (art. 55 al. 1 LCR). Une prise de sang doit être ordonnée si la personne concernée exige une analyse de l’alcool dans le sang (al. 3 let. c). Une prise de sang peut être ordonnée si le contrôle au moyen de l’éthylomètre est impossible ou s’il est inapproprié pour constater l’infraction (art. 55 al. 3bis LCR). Cette disposition crée la base légale permettant de reconnaître la force probante à la constatation de l'ébriété au moyen d'un éthylomètre (Message Via Sicura, FF 2010 7703 (7732ss), ce qui met fin au système de la "primauté de la prise de sang" (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1388/2024 du 29 octobre 2025 consid. 3.3.2.2). 3.1.5. Il y a concours parfait possible entre les infractions réprimées à l’art. 91 et 91a LCR (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / O. RISKE, Code suisse de la circulation routière, Bâle 2024, 5ème éd., n. 5.1 ad art. 91a). https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+91a+al.+1+LCR%22+%22art.+92%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-IV-324%3Afr&number_of_ranks=0#page324 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+91a+al.+1+LCR%22+%22art.+92%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-IV-88%3Afr&number_of_ranks=0#page88 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_1105%2F2022&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IV-51%3Afr&number_of_ranks=0#page51

- 10/17 - P/2823/2023 3.1.6. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR). Les lignes interdisant le parcage (jaunes, interrompues par des x), qui se trouvent sur le bord de la chaussée, interdisent de parquer à l’endroit marqué (art. 79a al. 1 de l’Ordonnance sur la signalisation routière [OSR]). Stationner sur une ligne interdisant le parcage, jusqu’à deux heures, est puni d’une amende d’ordre de CHF 40.- (art. 255 let. a de l’Ordonnance sur les amendes d’ordre [OAO]). Une amende d’ordre peut également être infligée dans la procédure pénale ordinaire (art. 14 de la Loi sur les amendes d’ordre [LAO]) ; dans ce cas, le juge ne prononce pas de peine privative de liberté de substitution (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 24 ad art. 106). 3.2.1. En l’occurrence, l’endommagement du véhicule de E______ n’est pas établi. Certes, le rapport de police fait état de ce qu’une rayure y aurait été objectivée. Mais l’appelante le conteste et, faute pour elle d’avoir pu interroger et être confrontée à l’intéressé ainsi qu’au(x) gendarme(s) auteur(s) du rapport, cet élément ne peut être retenu à charge, sous peine de violer son droit d’être entendu. Il n’en reste pas moins, au vu des images de vidéosurveillance, probantes, sur lesquelles l’on voit son véhicule, en marche arrière, venir percuter celui de E______, qu’un accident au sens de la jurisprudence (cf. 3.1.2) est survenu, cette manœuvre étant susceptible de causer une atteinte matérielle ; ce qui commandait à l’intimée l’obligation de s’arrêter immédiatement, ce qu’elle n’a pas fait. À cet égard, il n’est guère concevable qu’elle n’ait pas perçu de choc, ressenti le heurt avec l’autre voiture, sa C______ s’étant immobilisée abruptement au contact de la D______. Quoi qu’il en soit, apostrophée / stoppée ensuite à brève distance, dans l’enceinte même du commerce, par le « lésé », elle s’est alors immobilisée et montrée encline, à la suivre (art. 10 al. 3 CPP), à discuter avec lui ; elle a proposé de remplir un constat amiable, voire de remettre son numéro de téléphone ; elle a ensuite composé le 117 et attendu l’arrivée de la police ; là, elle s’est soumise à l’éthylotest. Ainsi, si elle cherchait, dans un premier temps, lors de l’accident même, à se soustraire à ses devoirs, en ne s’arrêtant pas immédiatement, et à empêcher, partant, le constat de son incapacité (éventuelle) de conduire – elle devait s’attendre en effet, avec une haute vraisemblance, à être soumise à un examen compte tenu des circonstances, de l’heure nocturne en particulier –, elle s’est ravisée rapidement ensuite, en se montrant disposée à clarifier les faits, dans l’attente puis à l’arrivée de la police, et à se soumettre à la mesure d’investigation ordonnée. Dans ces conditions, seule une tentative de violation des devoirs en cas d’accident peut être envisagée, non punissable cependant (contravention). De même, seule une tentative de dérobade peut se concevoir, laquelle reste punissable (délit) mais commande, compte tenu des circonstances (désistement), une exemption de peine (art. 23 al. 1 CP).

- 11/17 - P/2823/2023 Le jugement sera réformé sur ces points. 3.2.2. La conduite en état d’ébriété, avec un taux d’alcool qualifié, est établie. Le résultat de l’éthylomètre, dont la force probante est reconnue par la jurisprudence (cf. 3.1.4 supra), confond l’appelante. Il n’y a d’ailleurs pas d’autre explication à la mesure (0.96 mg/l) objectivée par l’appareil, certifié et utilisé par un agent habilité, qu’une consommation d’éthanol, à dires d’experts. À cet égard, l’ensemble des autres hypothèses émises par l’intéressée (médication, régurgitation gastrique, nourriture) sont écartées par ces derniers. Certes, il est constant que l’appelante n’a bu que deux verres de vin blanc en présence du témoin J______, ce dont ce dernier a attesté. Il n’en reste pas moins qu’elle a très bien pu consommer de l’alcool avant l’apéritif de 19h30 également et/ou après celuici, dès 20h00, une fois de retour dans son bureau, voire ultérieurement, dès 20h45, en route pour la station B______ ou au sein même de celle-ci. Tel a manifestement dû être le cas, au demeurant. L’appelante fait grand cas de ce que les résultats objectivés successivement (0.93 > 0.96 > 0.98 mg/l) manqueraient de cohérence. Il est vrai que ces taux devraient être dégressifs dans l’hypothèse, avancée par l’intéressée et suivie par les experts, d’une (dernière) consommation survenue à 19h30, ce qui a d’ailleurs conduit ces derniers à procéder à une correction pour tenir compte de la diminution de concentration d’éthanol entre 19h30 et 21h48. En revanche, les experts ne se prononcent pas sur l’évolution de la concentration d’éthanol entre 21h09 (éthylotest) et 21h48 (éthylomètre) dans l’hypothèse d’une consommation d’alcool continue jusqu’à (presque) 21h09 – les taux pourraient-ils être progressifs dans ce cas (0.93 > 0.96 > 0.98 mg/l) ? Quoi qu’il en soit, force est de constater que les écarts entre ces résultats (0.93 > 0.96 > 0.98 mg/l) sont minimes, de sorte que ces mesures successives apparaissent fiables. Elles attestent, dans tous les cas, d’une forte éthanolémie. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter du taux (définitivement) objectivé de 0.96 mg/l. Il n’y a aucun indice sérieux venant ébranler la crédibilité de l’expertise judiciaire. Doivent encore être pris en considération les éléments suivants :  L’appelante a soutenu, par-devant le MP, avoir procédé à son propre test avant de prendre le volant, vers 20h45, lequel aurait alors affiché des valeurs dans la norme. Elle ne convainc pas, cependant, tant il est clair que, si elle s’était réellement soumise (spontanément) à un tel test, avec un tel résultat, elle n’aurait pas manqué de l’alléguer, de le mettre immédiatement en avant à l’attention des gendarmes, au moment même de son arrestation. On peine en outre à comprendre pourquoi elle se serait pliée de son propre mouvement à ce test (avant de conduire) si elle n’avait bu que deux verres de vin blanc. Elle perd ainsi en crédibilité ;

- 12/17 - P/2823/2023  Son procès-verbal d’audition à la police prouve qu’elle a pris connaissance du résultat de l’éthylomètre (0.96 mg/l) à cette occasion (« Je prends connaissance que le résultat a révélé un taux de 0.96 mg/l »), ce qui explique sans doute pourquoi elle s’est excusée d’avoir bu – excuses dont elle se serait assurément abstenue si elle n’avait bu que les deux verres avancés. Elle ne convainc donc pas davantage en alléguant n’avoir appris ce résultat que postérieurement à son audition (23h11), ce d’autant moins qu’elle venait de signer la feuille le consacrant (22h04). La mention « avec » apposée sur la fiche de « résultat » prouve d’ailleurs qu’on le lui avait communiqué, puisqu’elle entendait, à la suivre, par cette remarque avortée, précisément émettre un doute à ce sujet. À nouveau, l’appelante manque de cohérence dans son propos. Elle n’est pas davantage fiable en prétendant qu’elle aurait exigé une prise de sang, puisque ladite fiche précise le contraire.  Elle fait preuve de mauvaise foi. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, elle s’est défendue, par la voix de son conseil, d’avoir « touché » le véhicule adverse. Or l’accrochage est manifeste : l’onde de choc générée et le mouvement de la [voiture] D______ sont parfaitement visibles sur ces images. De même, elle n’a pas hésité à prétendre, à l’attention de son médecin, que c’était elle qui avait été « accrochée par un autre automobiliste ». Elle a prétendu enfin, avec aplomb, ne pas avoir d’antécédent judiciaire. Aussi le crédit à accorder à l’appelante apparaît-il désuet lorsqu’elle s’inscrit en faux contre le taux de 0.96 mg/l. L’antécédent judiciaire montre en outre que l’appelante est capable de prendre le volant en état d’ébriété (qualifié). L’attestation de sa doctoresse ne lui est d’aucun secours pour le surplus car l’abstinence à l’alcool objectivée est postérieure aux faits de la cause. En conclusion, le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a LCR doit être confirmé. 4. 4.1.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 du Code pénal [CP]). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 joursamende (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins ; le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum

- 13/17 - P/2823/2023 de 10 francs ; il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). En tant que la peine pécuniaire touche précisément à ce qui est nécessaire pour vivre, elle est d'autant plus sensible pour les auteurs démunis. Le prononcé d'une peine modique est ainsi possible à l'encontre des personnes démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 4.2. Le TP ayant correctement tenu compte des critères de l'art. 47 CP, il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Au vu de l’ensemble des circonstances, la conduite en état d’ébriété (avec un taux d’alcool qualifié) sera sanctionnée par une peine pécuniaire de 110 jours-amende. Faute pour l’appelante de disposer d’un revenu lui permettant de couvrir son minimum vital et dès lors qu’elle est aidée par l’HG, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 10.-. La tentative de dérobade entraîne l’exemption de peine (cf. 3.2.1 supra). Sous l’angle du pronostic, il faut retenir, avec le premier juge, qu’il est défavorable car l’appelante persiste à nier avoir pris le volant après avoir consommé massivement de l’alcool. L’état d’esprit qu’elle manifeste apparait ainsi décevant, inquiétant. Or le juge est fondé à retenir un pronostic défavorable en l’absence de prise de conscience, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1). Par ailleurs, l’appelante n’a pas hésité, après avoir été sanctionnée pour une infraction spécifique, à récidiver dans le délai d’épreuve. Par conséquent, la peine sera ferme. La non-révocation du précédent sursis lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP). L’amende de CHF 1'000.- venant sanctionner les contraventions ne sera pas confirmée. D’abord, la marche arrière sans précaution avec perte de maîtrise est induite par l’état d’ébriété, déjà réprimé, de sorte qu’il y a concours imparfait et absorption de l’art. 90 al. 1 LCR par l’art. 91 al. 2 let. a LCR (arrêt du Tribunal fédéral 6A.82/2001 du 12 septembre 2001 consid. 2cc). Ensuite, l’appelante est acquittée de l’infraction à l’art. 92 al. 1 LCR. Dans ces conditions, seule une amende d’ordre de CHF 40.- venant sanctionner le stationnement sur une ligne interdisant le parcage doit être prononcée (art. 90 al. 1 LCR). Le jugement sera réformé sur ces points. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+82+al.+4+CPP%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-IV-244%3Afr&number_of_ranks=0#page244

- 14/17 - P/2823/2023 5.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, respectivement d'appel, sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l’autorité de recours, respectivement d’appel, rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (al. 3). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2). 5.1.2. D'après l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours, respectivement d'appel, sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). 5.2.1. En l’espèce, l’appelante succombe en (grande) partie en appel. Elle n’obtient gain de cause que sur une occurrence (contravention à l’art. 92 LCR) et, dans une certaine mesure, sur la peine. Partant, il se justifie de mettre à sa charge ¾ des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), le solde (¼) étant laissé à la charge de l’État. Comparant en personne, elle ne fait pas valoir de prétention tirée de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en appel. Elle réclame en revanche une indemnité pour « le préjudice personnel subi durant cette procédure, y compris en lien avec la perte d’emploi et les impacts sur ma santé ». Mais elle ne la chiffre pas. Elle ne la justifie pas davantage. De sorte que sa requête doit être rejetée (art. 429 al. 1 let. b et c et al. 2 CPP). 5.2.2. Vu la présente décision, il y a lieu de revoir les frais fixés par le premier juge, dans la même proportion, ¾ de ceux-ci étant mis à la charge de la condamnée et ¼ étant laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 3 CPP). L’appelante avait renoncé à toute indemnisation à l’issue des débats du TP pour le surplus (cf. procès-verbal). * * * * *

- 15/17 - P/2823/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1262/2025 rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/2823/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR cum art. 23 al. 1 CP) et de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR). Acquitte A______ de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, sous déduction d’un jouramende correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 al. 1 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende d’ordre de CHF 40.- (art. 14 LAO). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 mai 2022 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement formel à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'494.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Donne acte à A______ de ce qu’elle a renoncé à toute indemnisation pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-. Met ¾ de ces frais, soit CHF 1'286.25, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 et 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties.

- 16/17 - P/2823/2023 Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu’à l’Office cantonal des véhicules.

La greffière : Nada METWALY Le président : Fabrice ROCH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

- 17/17 - P/2823/2023 Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'494.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'209.00

P/2823/2023 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.06.2026 P/2823/2023 — Swissrulings