Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/27921/2023 AARP/374/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 octobre 2024
Maître A______, avocate, ______ (Genève), requérante,
conseil juridique gratuit de B______, partie plaignante.
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P/27921/2023 Vu l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 7 octobre 2024 arrêtant à CHF 66.65, non soumis à TVA, l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée en tant que conseil juridique gratuit de B______ durant la procédure d'appel ; Vu le courrier de Me A______ du 16 octobre 2024 indiquant être assujettie à la TVA ; Vu les vérifications effectuées par la CPAR permettant de confirmer que tel est effectivement le cas depuis le 1er juillet 2024, sous le numéro IDE CHE-1______ ; Considérant que selon l’art. 83 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office ; Qu'en l'espèce, pour tenir compte de l'assujettissement de Me A______ à la TVA (au taux de 8.1%), il convient d'arrêter le montant des frais et honoraires qui lui est dû pour la procédure d'appel à CHF 72.05 ; Que le dispositif de l’arrêt du 7 octobre 2024 sera modifié en conséquence, les frais de la présente procédure étant laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
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P/27921/2023 PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Déclare recevable la requête en rectification formée le 16 octobre 2024 par Me A______. L'admet. Rectifie l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 7 octobre 2024 en tant qu'il ne soumet pas à la TVA l'activité déployée par Me A______ en qualité de conseil juridique gratuit de B______ à compter du 19 juin 2024. Arrête en conséquence à CHF 72.05, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me A______ pour la procédure d'appel. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt à Me A______ et aux services financiers du Pouvoir judiciaire.
La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.