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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.01.2020 P/2552/2019

January 14, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,554 words·~13 min·4

Summary

FIXATION DE LA PEINE | CP.47; CP.41

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2552/2019 AARP/4/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 14 janvier 2020

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1124/2019 rendu le 21 août 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/2552/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 août 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 septembre 2019, par lequel le tribunal de police (TDP) l’a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI – RS 142.0]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 octobre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), avec suite de frais. b. A______ conclut au prononcé d’une peine pécuniaire clémente. c. Selon l'ordonnance pénale du 8 février 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 28 juillet 2017 au 8 février 2019, date de sa dernière interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants, faits constitutifs de séjour illégal. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : A______ a été interpellé le 8 février 2019 à la rue 1______, à Genève. Il était démuni de pièce d'identité et porteur d'un téléphone portable. Il a refusé de répondre aux questions des policiers, puis a reconnu au Ministère public (MP) avoir persisté à séjourner sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires depuis sa dernière interpellation, le 28 juillet 2017. Il a à nouveau reconnu les faits reprochés devant le premier juge, précisant être resté en Espagne pendant une semaine après son renvoi en juillet 2015, puis être revenu en Suisse et n’en être jamais reparti. A______ a fait une demande d'asile en octobre 2013. Une décision de non-entrée en matière Dublin a été prononcée le 17 janvier 2014. Il a été renvoyé en Espagne le 16 juillet 2015. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. A______ persiste dans ses conclusions. La peine prononcée était disproportionnée, eût égard à sa situation personnelle, à l’infraction considérée et à ses buts et motivations : il avait dû quitter son pays d’origine pour essayer de trouver une vie meilleure. Aucun motif ne justifiait le prononcé d’une peine privative de liberté et non d’une peine pécuniaire. c. Le MP et le premier juge concluent au rejet de l’appel. D. A______ est né le ______ 1995 à C_____ en Guinée. Il se dit célibataire et sans enfant. A l’audience devant le premier juge, il a dit gagner environ CHF 1'000.- par

- 3/8 - P/2552/2019 mois en faisant irrégulièrement la plonge et dormir chez son amie ou à D______ [association]. Il s'était acquitté du montant de ses anciennes peines pécuniaires et produisait un récépissé de CHF 223.- du 8 février 2019. Enfin, il devait purger une peine privative de liberté de 120 jours dès le 2 septembre 2019. Il ressort du casier judiciaire suisse que A______ a été précédemment condamné à Genève : - le 4 juin 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, peine assortie du sursis avec un délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), (révoqué le 11 janvier 2016) ; - le 11 janvier 2016 par la CPAR à une peine pécuniaire de 120 jours-amende et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention selon l'art. 19 a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le 2 octobre 2018 par la CPAR à une peine privative de liberté de 120 jours, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit contre la LStup. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, une heure d'activité de chef d'étude et deux heures d’activité de stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés

- 4/8 - P/2552/2019 à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). 2.3.1. Le prévenu conteste sa condamnation à une peine privative de liberté ; à raison, il ne remet pas en cause le prononcé d’une peine ferme, la condition subjective à l’octroi du sursis n’étant manifestement plus réalisée. Il ressort de la lecture du casier judiciaire de l’appelant que les peines pécuniaires fermes prononcées précédemment à son encontre n’ont pas permis de le détourner de son comportement illicite. Par ailleurs, il ne dispose d’aucune source de revenu et d’aucun moyen de gagner de l’argent de façon légale et ne semble pas disposer d’un domicile fixe. Il s’expose d’ailleurs à un renvoi qui pourrait intervenir à tout instant, vu son statut illégal et le rejet de sa demande d’asile, étant rappelé qu’une procédure de renvoi a d’ores et déjà été menée à terme, ce qui ne l’a pas empêché de revenir très rapidement en Suisse Il est manifeste qu’une peine pécuniaire ne pourrait pas être exécutée. Ainsi, force est de constater que les deux conditions alternatives commandant le prononcé d’une peine privative de liberté en lieu et place d’une peine pécuniaire sont réalisées. Par ailleurs, le prononcé d’une peine privative de liberté ferme n'est pas contraire à la Directive sur le retour et à la jurisprudence rendue en vertu de celle-ci, la procédure de renvoi à l’encontre de l’appelant ayant été menée à son terme. L’appel sur ce point est infondé. 2.3.2. Les faits reprochés à l’appelant sont d’une gravité relative. Il s’est affranchi des dispositions relatives au séjour en Suisse. Il a fait preuve d’une certaine

- 5/8 - P/2552/2019 persévérance, persistant dans son comportement illégal malgré une première décision de la Cour de céans le condamnant à une peine privative de liberté ferme. Sa situation personnelle, certes précaire, n’explique pas cette persévérance, ce d’autant plus que l’appelant pouvait rester en Espagne. Il importe que la sanction à prononcer soit de nature à le dissuader enfin de récidiver. Tout bien pesé, la quotité de la peine prononcée par le premier juge, qui tient à la fois compte de la période pénale relativement longue (plus de 15 mois), et du caractère partiellement complémentaire de la peine, apparaît adéquate. L’appel sera ainsi intégralement rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.2. En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 542.80 correspondant à une heure d’activité au tarif de CHF 200.- /heure, deux heures d'activité au tarif de CHF 110.- /heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 38.80. * * * * *

- 6/8 - P/2552/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1124/2019 rendu le 21 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/2552/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'755.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 542.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 octobre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 744.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 300.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 300.-. »

Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire, au Service d’application des peines et mesures et au Service des contraventions.

- 7/8 - P/2552/2019 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/2552/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/4/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 700.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'455.00

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