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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2025 P/24445/2019

December 17, 2025·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,681 words·~33 min·4

Summary

FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI | CP.251; LEI.115; LEI.118; CP.22

Full text

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffièrejuriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24445/2019 AARP/449/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2025

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Oana STEHLE HALAUCESCU, avocate, P & H, avenue Krieg 42, 1208 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/232/2025 rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/24445/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/232/2025 du 3 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation pour la période du 3 mars au 11 septembre 2018 (art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), ainsi que de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, en CHF 80.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Les frais de la procédure ont été mis à sa charge. Il a été acquitté de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation pour la période du 12 septembre 2018 au 11 septembre 2024 (art. 115 al. 1 let. b et c LEI). Le premier juge a classé la procédure s'agissant des chefs de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation pour les faits antérieurs au 3 mars 2018 en raison de la prescription (art. 115 al. 1 let. b et c LEI). A______ entreprend ce jugement "contre certaines parties", concluant de fait à son acquittement des chefs de culpabilité retenus à son encontre, sous suite de frais. b. Selon l'ordonnance pénale du 27 novembre 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______ :  entre le 3 mars et le 11 septembre 2018, il a séjourné et exercé des activités lucratives auprès de diverses sociétés sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires ;  lors d'une demande d'autorisation de séjour Papyrus déposée le 22 octobre 2018 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il a produit des documents falsifiés, dans le but d'obtenir une autorisation de séjour et de travail, à savoir un bulletin de salaire (septembre 2008) et des certificats de salaire (2009 à 2014) pour des activités déployées auprès de B______ Sàrl. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 22 octobre 2018, par l'entremise du syndicat C______, A______, ressortissant du Kosovo, né en 1984, a déposé auprès de l'OCPM une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité (permis pour cas de rigueur) dans le cadre de l'opération Papyrus. À l'appui de sa demande, il a produit notamment les documents suivants pour des activités déployées auprès de B______ Sàrl (ci-après : les documents litigieux) :  un bulletin de salaire pour septembre 2008, établi au nom de A______ par B______ Sàrl (salaire brut : CHF 5'004.70) ;

- 3/17 - P/24445/2019  des certificats de salaire pour les années 2009 à 2014 (période de travail : 1er janvier au 31 décembre ; salaire annuel brut moyen : CHF 25'000.-) . Ces documents mentionnent le prélèvement de charges sociales. Ils ne contiennent ni signature ni tampon de l'entreprise. A______ a également remis à l'OCPM un contrat de travail du 25 août 2015 signé avec D______, son cousin, deux attestations de l'entreprise E______ indiquant qu'il avait été engagé comme ouvrier pour quelques mois en 2016 et en 2017, et un contrat de travail du 12 mars 2018 signé avec F______ Sàrl. b. Le 28 novembre 2019, l'OCPM a dénoncé A______ au Ministère public (MP) compte tenu des documents litigieux, qu'il considérait comme mensongers dès lors notamment qu'ils indiquaient des prélèvements de charges sociales qui ne semblaient pas avoir été versées aux organismes compétents, ainsi que cela ressortait de l'extrait de compte individuel AVS de l'intéressé. c.a. Trois rapports issus de la procédure P/1______/2020 ont été versés au présent dossier. La procédure P/1______/2020 a été initiée à l'encontre de G______, comptable, et H______, animateur de B______ Sàrl, pour avoir, notamment, facilité le séjour d'étrangers en situation irrégulière, en fabriquant de faux documents remis à l'OCPM (rapports des 7 juillet 2022, 10 février 2023 et 17 février 2023). c.b. À teneur de ces rapports, la société B______ Sàrl était à l'origine de nombreuses demandes d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus. B______ Sàrl avait été inscrite en 2005 au registre du commerce et radiée le ______ 2015. H______ n'a jamais figuré au registre du commerce de cette société, mais dirigeait ses activités. c.c. Le matériel informatique de G______ a fait l'objet d'une analyse par la police. Il en ressortait de très nombreux documents au nom de B______ Sàrl, utilisés dans un nombre conséquent de demandes Papyrus. Parmi ceux-ci figuraient des certificats de salaire et des fiches de salaire identiques à ceux produits dans le dossier de A______ (seuls les nom de l'employé et dates changeaient). Concernant A______, les policiers ont découvert sept fichiers cashforce dans l'inventaire informatique de G______ correspondant aux documents litigieux. Les fichiers 2008 et 2011 avaient été créés le 23 août 2018 ; ceux de 2010 et 2013, le 30 avril 2010, respectivement le 28 février 2013 ; puis, pour les certificats de salaire 2009, 2012 et 2014, le 31 décembre de chacune de ces trois années (rapport de renseignements du 10 février 2023 issu de la procédure P/1______/2020, page 149). c.d. Entendu le 16 février 2023 dans la procédure P/1______/2020, G______ a déclaré que tous les documents au nom de B______ Sàrl étaient des faux. Il avait tout créé de zéro, faisant des copier-coller. Lorsque les policiers lui ont présenté les documents concernant A______, il a répondu : "je vous demande s'il y a une lettre de licenciement. Vous me répondez que non. Sept années ? Et bien on peut dire qu'il a certainement

- 4/17 - P/24445/2019 payé CHF 700.-. Si vous avez trouvé les fichiers des fiches de salaire, alors ça a été fait chez nous". Il s'était occupé de la comptabilité et de l'administration fiscale d'une autre société animée par H______ et en avait été le gérant en 2017 et 2018. Il avait également établi de faux documents au nom de celle-ci pour les besoins de demandes de régularisation Papyrus. d. Dans la présente procédure, G______ a expliqué avoir connu B______ Sàrl lorsqu'elle était dirigée par H______. Il n'avait pas eu le mandat effectif de s'en occuper, ni n'en avait été l'organe officiel inscrit comme tel au registre du commerce. Lorsqu'il en avait utilisé la raison sociale, H______ n'était plus actif au sein de cette société et elle n'avait plus d'activité commerciale. Il ne savait en revanche pas si elle avait encore eu des activités en 2013 et 2014. Il s'en était servi car B______ Sàrl avait l'ancienneté nécessaire pour pouvoir établir des documents permettant aux ressortissants étrangers, principalement du Kosovo, d'avoir les dix ans de présence exigés pour une régularisation Papyrus. Il ne se rappelait pas de A______. Sur présentation des documents litigieux, il ne pouvait pas dire s'il les avait établis, mais ceux-ci émanaient du même logiciel que celui qu'il utilisait. e. H______ a déclaré ne pas connaître A______ ni les documents litigieux. Il avait créé B______ Sàrl en 2005 avec deux associés. Il s'occupait de la gestion des employés. Il était présent sur les chantiers et les dirigeait. Les employés étaient des membres de sa famille, son fils, son frère et son neveu. Il était possible que d'autres personnes aient travaillé, sans être déclarées, un jour ou deux, mais pas plus. Il avait été actif au sein de l'entreprise jusqu'en 2012, avant de préciser que c'était en réalité fin 2011. A______ n'avait pas pu travailler pour B______ Sàrl entre 2009 et 2012. f. Entendu par la police le 5 novembre 2021, A______ a déclaré être arrivé à Genève en octobre 2007. Il s'était bien intégré. Il avait toujours travaillé et n'avait jamais occupé les autorités pénales en Suisse. Étant en situation irrégulière, il avait été employé par des entreprises qui ne le déclaraient pas jusqu'en 2015. Il ne recevait pas de fiches de salaire et ses charges sociales n'étaient pas payées. Il avait travaillé pour B______ Sàrl de 2008 à 2014. Le patron ne venait jamais sur les chantiers de sorte qu'il ne le connaissait pas. Il gagnait environ CHF 3'000.- à 3'100.par mois, sur appel. Il travaillait pour nombre de personnes, étant "prêté à gauche et à droite sur les chantiers". Les fiches de salaire lui avaient été remises à sa demande par "son cousin D______", sans qu'il n'ait plus d'informations concernant le précité. Devant le MP, il a nié avoir parlé de son "cousin". Selon lui les mots mis dans sa bouche avaient mal été protocolés. Il a précisé que son contact chez B______ Sàrl était "un certain "I______". Il n'avait pas son numéro de téléphone et ne connaissait pas son nom de famille. Il ne l'avait plus vu depuis longtemps. Même quand il travaillait pour

- 5/17 - P/24445/2019 lui, il arrivait qu'il ne le voie pas pendant deux à trois mois. Il était prêté sur d'autres chantiers, pour d'autres entreprises et ne le rencontrait pas régulièrement. Les salaires figurant sur les documents produits à l'OCPM ne correspondaient pas à ce qui lui était versé. Il a reconnu avoir travaillé en Suisse sans autorisation jusqu'en 2018, date à laquelle il avait reçu un formulaire M. Il ne savait pas que les documents qu'il avait produits dans sa demande Papyrus étaient des faux. S'il en avait eu connaissance, il ne les aurait pas transmis à l'OCPM. Lors de l'audience de confrontation, il a indiqué connaître de vue H______. "I______" travaillait en sous-traitance pour celui-ci, ce qui était également son cas. Il n'avait pas travaillé directement pour H______. Les certificats de salaire lui avaient été remis par "I______", avec la mention B______ Sàrl. Il n'avait rien payé pour les obtenir. A______ a indiqué qu'il connaissait G______. Cela remontait aux discussions qu'il avait eues avec "I______" en 2013. Lorsqu'il avait commencé à travailler pour D______ en 2015, il avait demandé quel était son numéro AVS à "I______". Ce dernier ne le lui avait pas donné car il n'avait pas été déclaré. Ils s'étaient alors disputés à ce sujet. Il n'avait jamais disposé de son nouveau numéro de téléphone. g. Entendue par le MP, J______ a indiqué avoir entretenu une relation avec A______ de 2008 à novembre 2011, ce qui émane également d'une attestation datée du 25 novembre 2011, signée par le témoin, qui figure au dossier. Elle l'avait hébergé chez elle de temps en temps. À cette époque, il ne travaillait pas. Il demandait de l'argent à droite et à gauche car il n'avait pas de revenus propres. A______ a répondu que, contrairement aux dires du témoin, il travaillait mais n'était pas toujours payé, ce qui expliquait qu'il empruntait de l'argent. h. Selon l'extrait de compte individuel de A______ auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 28 avril 2021, des cotisations sociales ont été payées de septembre à novembre 2015 (employeur : D______), en juillet 2018 (employeur : F______ Sàrl), de mars 2019 à décembre 2020 (employeur : K______ Sàrl). Aucune cotisation sociale le concernant n'avait été versée avant 2015. i. Le dossier contient un formulaire M daté du 12 septembre 2018, tamponné le 22 janvier 2019 par l'OCPM en ces termes : "autorisation révocable en tout temps, autorisation délivrée jusqu'à droit connu sur la demande d'autorisation de séjour". j. Par courrier du 14 février 2025, l'OCPM a préavisé favorablement la demande de régularisation des conditions de séjour de A______ dans le cadre de l'opération Papyrus, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations.

- 6/17 - P/24445/2019 C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'a pas pris de conclusions en indemnisation au sens des art. 429 et 436 du Code de procédure pénale (CPP), bien que dûment invité à le faire. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______ est marié et père d'un enfant né en 2024. Il travaille depuis 2023 auprès d'une entreprise de carrelage à Genève. Il perçoit à ce titre un salaire oscillant entre CHF 4'800.- et CHF 5'000.- par mois. Il n'a pas de dette ni de fortune. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 2.2. L'opération dite Papyrus visait à régulariser la situation de personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant dix ans minimum (cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés), faire preuve d'une

- 7/17 - P/24445/2019 intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7). 2.3. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, aura fait usage d'un titre faux pour tromper autrui. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, lorsque l'auteur réel d'un document ne correspond pas à l'auteur apparent, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; 132 IV 57 consid. 5.1). Le document faux doit constituer un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir un écrit, signe ou enregistrement destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Cette aptitude peut résulter de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.2). Dans le cas d'un faux matériel, le faussaire crée ainsi un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 ; 128 IV 265 consid. 1.1.1). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si le document en question offre des garanties accrues de véracité quant à son contenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs ; le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2020, 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le contenu du titre concerné ne correspond pas à la vérité. En outre, il doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4). 2.4. L'art. 118 al. 1 LEI sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers, ou évite le retrait d'une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une

- 8/17 - P/24445/2019 autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3 ; AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3 et dans ce sens : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2). 2.5. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque séjourne illégalement en Suisse (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. La pratique a changé quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu est acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme Papyrus, et ce pour la période pénale couverte par celle-ci. Ce raisonnement s'inscrit dans le contexte particulier où des étrangers sans autorisation sont invités par l'État à dévoiler leur situation irrégulière dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît en effet conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuivent pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités (AARP/70/2023 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et 3.2 ; AARP/118/2023 du 27 mars 2023 consid. 2.1.5). Cela se justifie également au regard de la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'autoincriminer, qui constitue un principe général applicable à la procédure pénale, découlant de l'art. 32 Cst., de l'art. 14 al. 3 let. g Pacte ONU II et du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 142 IV 207 consid. 8.3). Ce raisonnement ne s'applique toutefois qu'au plaideur qui était en droit de penser au moment où il avait déposé la requête, que celle-ci avait des chances d'aboutir, à l'exclusion de celui qui fait usage de faux pour tenter d'induire l'autorité en erreur (AARP/235/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2.2). Autrement dit, seul l'étranger de bonne foi peut se prévaloir de la protection conférée par une opération tendant à permettre la régularisation d'étrangers séjournant et travaillant illégalement en Suisse mais pouvant être tenus pour étant désormais bien intégrés et répondant aux critères définis aux fins de ladite opération (AARP/458/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3.5.2).

- 9/17 - P/24445/2019 2.6. Il est reproché à l'appelant d'avoir joint à sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM une fausse fiche de salaire et de faux certificats de salaire. Les documents litigieux avaient pour objet de prouver l'existence d'une activité professionnelle exercée par l'appelant au sein de la société B______ Sàrl, fait susceptible d'avoir une portée juridique. Ces documents apparaissent propres à prouver un tel fait selon les usages de la vie juridique. Ils peuvent donc être qualifiés de titres (cf. art. 110 al. 4 CP) selon la définition nécessaire à la commission d'un faux matériel. 2.6.1. Les documents en question comportent plusieurs anomalies affectant leur authenticité. 2.6.1.1. Ils font état de cotisations sociales qui, selon l'extrait de compte individuel de l'appelant, n'ont jamais été versées. Les salaires bruts figurant dans les documents litigieux ne correspondent pas aux salaires que l'appelant a indiqué avoir effectivement perçus. Malgré les nombreux mois d'activités allégués à teneur des certificats de salaire, l'appelant n'a d'ailleurs produit aucune fiche de salaire étayant ces documents. Au cours de la procédure, il a admis avoir su que les données salariales contenues dans les documents remis à l'OCPM étaient erronées. 2.6.1.2. Les documents litigieux ont été retrouvés dans le matériel informatique de G______. Ce dernier a reconnu avoir utilisé B______ Sàrl pour créer des faux documents dans la mesure où la société présentait l'ancienneté nécessaire pour une régularisation Papyrus, précisant, dans la procédure P/1______/2020, que tous les documents retrouvés dans son matériel informatique établis au nom de B______ Sàrl étaient des faux. G______ a nié avoir œuvré dans la gestion de B______ Sàrl lorsque celle-ci était en activité. Aucun élément du dossier ne permet de douter de cette affirmation, d'autant plus qu'ayant admis avoir été mandaté pour une autre entreprise dirigée par H______, au nom de laquelle il avait également établi des faux documents pour des candidats Papyrus, on ne voit pas pourquoi G______ cacherait que tel était également le cas pour B______ Sàrl. H______ a contesté avoir employé le prévenu au sein de B______ Sàrl, arguant avoir recouru uniquement à des membres de sa famille et, en tous les cas, avoir cessé toute activité pour cette entreprise fin 2011. Certes, les déclarations de H______ sont à prendre avec précaution, celui-ci cherchant vraisemblablement à ne pas s'incriminer dans le cadre des procédures ouvertes à son encontre. Cela étant, l'appelant lui-même a indiqué n'avoir pas travaillé directement pour H______, mais pour son sous-traitant, "I______" (cf. infra consid. 2.6.2).

- 10/17 - P/24445/2019 Partant, il en résulte une discordance entre l'auteur réel et l'auteur apparent des documents litigieux. 2.6.1.3. La fiche de salaire de septembre 2008 et le certificat de salaire 2011 produits par l'appelant à l'appui de sa demande Papyrus, présents dans les fichiers informatiques de G______ alors qu'ils concernaient des périodes allant jusqu'à dix ans plus tôt, sont en réalité issus de documents créés le 23 août 2018, soit peu avant le dépôt de la demande auprès de l'OCPM du 22 octobre 2018, ce qui tend à démontrer qu'ils ont été créés spécifiquement dans ce but. S'agissant des dates de création des autres documents, antérieures à 2018 (soit au 1er ou deuxième trimestre de l'année correspondante, soit au 31 décembre de celle-ci), celles-ci ne donnent pas d'indication sur la date réelle d'établissement du document tel que produit à l'appui de la demande Papyrus. En effet, la date de création du document ne donne encore aucune information quant à son contenu. Cet élément ne démontre pas non plus l'engagement de l'appelant par B______ Sàrl ces années-là. 2.6.1.4. Au vu de ces éléments, l'appelant n'était pas un employé de B______ Sàrl entre 2008 et 2014, ce qu'il a admis en reconnaissant ne pas avoir travaillé pour H______ mais pour l'un de ses sous-traitants. Ces pièces doivent dès lors être qualifiées de faux matériels, à double titre : l'auteur apparent n'est pas l'auteur réel et le contenu des données salariales est inexact. 2.6.2. Même à suivre la thèse du prévenu, lequel s'est prévalu de l'incertitude relative à son employeur par le contexte du travail au noir dans le secteur de la construction et la manière dont il était attribué à plusieurs chantiers "à droite et à gauche" en fonction des besoins, on ne peut que parvenir à la conclusion qu'il savait que les documents litigieux avaient été fabriqués pour sa demande de régularisation Papyrus. Il a lui-même admis savoir qu'aucune cotisation sociale n'avait été prélevée sur son salaire jusqu'en 2015, que les données salariales indiquées sur les documents ne correspondaient pas à son salaire effectif et qu'il n'avait pas travaillé directement pour H______, a fortiori B______ Sàrl, mais pour un sous-traitant. L'appelant n'a fourni aucune précision permettant d'identifier "I______". Il n'a pas été en mesure de reprendre contact avec lui dans le cadre de la présente procédure, alors qu'il l'avait très vraisemblablement sollicité pour finaliser sa demande de régularisation. Il est ici rappelé que le prévenu a été entendu par la police le 5 novembre 2021, trois ans après sa demande de régularisation ; soit le même temps que celui qui s'est écoulé entre la fin des prétendus rapports de travail avec B______ Sàrl et le dépôt de la demande de régularisation. Cet élément affaiblit la crédibilité des déclarations de l'appelant. Par ailleurs, alors qu'il a affirmé avoir travaillé durant plus de six ans sur des chantiers de B______ Sàrl, l'intimé n'a été en mesure de citer que le nom de "I______", comme la seule personne avec qui il aurait eu des contacts au sein de

- 11/17 - P/24445/2019 l'entreprise. Il n'a fourni aucun autre élément (collègues, lieux de chantiers, adresse de l'entreprise, etc.), rendant son propos invérifiable. Ainsi, l'appelant avait nécessairement conscience du caractère mensonger de ces documents, dont il est retenu qu'il en a fait usage à l'appui de sa demande à l'OCPM. Il les a produits dans le but de combler les années manquantes à sa demande, afin de renforcer la crédibilité de celle-ci et d'obtenir la régularisation de son séjour. Il a ainsi agi dans l'intention de se procurer un avantage illicite. Le prévenu n'use pas d'un argument recevable lorsqu'il se prévaut de ce que le syndicat mandaté pour transmettre sa demande Papyrus n'a pas décelé la supercherie, reportant la faute sur lui. Ledit mandataire n'avait pas de raisons de remettre en cause la réalité des fiches et certificats de salaire remis par son client, d'autant que celui-ci ne lui a pas expliqué de quelle manière il se les était procurés. Quant à l'argument selon lequel l'intention de l'appelant n'était pas d'établir qu'il avait travaillé pour B______ Sàrl mais qu'il avait séjourné à Genève entre 2009 et 2014, il est purement rhétorique : pour convaincre l'OCPM de la réalité du séjour, il a entrepris de prouver qu'il avait travaillé pour un tel employeur, soit B______ Sàrl. Partant, la condamnation de l'appelant du chef de faux dans les titres doit être confirmée et l'appel rejeté. 2.6.3. Il sied de relever que le manque d'authenticité des documents ne permet pas encore de conclure que l'appelant n'aurait pas résidé en Suisse durant la période concernée, le secteur de la construction étant notoirement touché par le phénomène du travail au noir. La présence et l'activité de l'appelant en Suisse sont établies à partir de 2015 (cf. relevé du compte individuel AVS de l'intéressé [2015 et 2018], attestations de son employeur [2016 et 2017]). Antérieurement à cette période, l'attestation de son ex-compagne démontre sa présence à Genève de 2008 à 2011. Rien ne permet de considérer que la témoin aurait menti, d'autant plus qu'aucune allégation n'a été formulée en ce sens par le MP ou le premier juge. Cela étant, les documents litigieux constituent pour les années 2012 à 2014 les seuls éléments matériels susceptibles d'attester de la présence de l'intéressé en Suisse à cette période. Il n'a fourni aucune facture de téléphonie, ni adresse ou attestation des personnes qui l'auraient alors hébergé. Partant, aucun élément du dossier ne permet d'attester de la présence en Suisse de l'appelant durant cette période, exceptés les documents qualifiés de faux. 2.7. L'appelant conteste avoir tenté d'induire l'OCPM en erreur. Dans sa demande de permis de séjour, l'appelant a déclaré résider en Suisse de manière ininterrompue depuis dix ans, ce que le dossier ne permet pas d'établir, notamment s'agissant des années 2012 à 2014. Afin d'étayer cette affirmation, il a produit devant

- 12/17 - P/24445/2019 l'autorité de faux titres, destinés à démontrer qu'il remplissait la condition d'un séjour continu de dix années, exigée dans le cadre de l'opération Papyrus pour la délivrance d'un permis de séjour. A______ a donc adopté un comportement frauduleux (production intentionnelle de fausses fiches de salaire) aux fins d'induire l'autorité en erreur sur un fait essentiel (présence en Suisse entre 2008 et 2014, à tout le moins entre 2012 et 2014). Au vu de son casier judiciaire vierge, de son emploi régulier depuis 2015 augurant de ce qu'il réalisait un revenu suffisant et de l'absence de poursuite à son encontre, les faux documents auraient permis à l'appelant de démontrer la réalisation de la condition de séjour nécessaire à l'obtention d'un permis. En effet, la condition relative à une intégration suffisante, par nature sujette à appréciation, ne pouvait manifestement pas être écartée dans son cas. Il s'ensuit que son comportement aurait rempli les éléments constitutifs objectifs de l'art. 118 al. 1 LEI, si l'OCPM n'avait pas suspendu sa demande. Le fait que l'OCPM ait rendu un préavis favorable en février 2025 n'a pas d'incidence à cet égard. Au regard des éléments exposés ci-avant, il avait pleinement conscience du caractère déterminant de la condition relative à la durée de son séjour en Suisse pour le succès de sa demande, ainsi que de la fausseté de l'information censée l'établir transmise à l'OCPM et de sa capacité à induire cette autorité en erreur. En conclusion, l'appelant sera reconnu coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP). Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé et l'appel rejeté. 2.8. Dans la mesure où l'appelant a tenté de tromper l'OCPM en usant de faux titres, il ne peut en aucun cas se prévaloir de sa bonne foi. Les infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI sont donc réalisées, étant rappelé que l'appelant a reconnu les faits. Le verdict de culpabilité des chefs de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation doit dès lors être confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou par une peine pécuniaire. Celle de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, le séjour illégal et le travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont sanctionnés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire. 3.2. À teneur de l'art. 47 CP, Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

- 13/17 - P/24445/2019 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.3. L'art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires, durant une longue période. Par ailleurs, il n'a pas hésité à fournir des documents confectionnés de toutes pièces pour tenter de tromper l'autorité dans l'espoir de bénéficier de l'opération Papyrus, de régulariser sa situation administrative et, partant, d'améliorer son sort. Ce faisant, il a porté atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État. Ses mobiles sont égoïstes, puisqu'il a recherché avant tout un bénéfice personnel et économique, au mépris des règles du droit des étrangers en vigueur. Sa volonté de s'établir en Suisse ne justifie en rien ses agissements. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. La précarité de la situation administrative du prévenu explique en partie ses agissements, mais ne les justifie pas. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine. Si sa collaboration à la procédure peut être jugée comme bonne s'agissant du séjour illégal et du travail sans autorisation, étant précisé qu'il ne pouvait guère adopter une autre stratégie, elle doit être qualifiée de mauvaise pour les autres infractions. Sa prise de conscience est nulle pour celles-ci, et le fait qu'il allègue avoir toujours fait en sorte de travailler en Suisse, dans la volonté de s'intégrer dans ce pays, se heurte au fait que sa présence sur le territoire a toujours été illicite, ce dont il était parfaitement conscient. Le principe de la peine pécuniaire est acquis à l'appelant. L'infraction objectivement la plus grave, celle de faux dans les titres, justifierait, à elle seule, d'être sanctionnée par une peine pécuniaire de base de 60 jours-amende, laquelle doit être augmentée de 20 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique de 30 jours-amende), ainsi que de 15 joursamende supplémentaires pour le séjour illégal (peine hypothétique de 20 joursamende) et de 15 jours-amende pour l'infraction de travail sans autorisation (peine hypothétique de 20 jours-amende). Le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 unités, telle que fixée par le premier juge, sera confirmé vu l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

- 14/17 - P/24445/2019 Le montant du jour-amende fixé par le premier juge (CHF 80.-), non discuté, le sera également, en tant qu'il est conforme à la situation personnelle et économique de l'appelant (art. 34 al. 2 CP). Le sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.-. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 5. L'appelant n'a pas pris de conclusions en indemnisation, à raison puisqu'il n'y aurait de toute façon pas eu droit (art. 429 al. 1 et 2 CPP). * * * * *

- 15/17 - P/24445/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/232/2025 rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/24445/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) pour ce qui est des faits antérieurs au 3 mars 2018 (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) pour la période du 12 septembre 2018 au 11 septembre 2024. Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) pour la période du 3 mars 2018 au 11 septembre 2018, de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jouramende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 956.-, mais réduits à CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

- 16/17 - P/24445/2019 La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 17/17 - P/24445/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'556.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'731.00

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