Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Monsieur Nicolas CONTI, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23141/2024 AARP/281/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 août 2026
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/1320/2025 rendu le 4 novembre 2025 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/23141/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1320/2025 du 4 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a notamment acquitté du chef d'infraction à l'article 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) s’agissant des faits du 15 janvier 2025, mais l'a reconnu coupable d’infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup, ainsi que d’entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) et de non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), lui infligeant une peine privative de liberté de six mois avec sursis (délai d’épreuve : trois ans) et une amende de CHF 100.-, peines complémentaires à celle prononcée le 23 juillet 2025 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève (ci-après CPAR). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu’une peine privative de liberté et une amende complémentaires égales à zéro soient prononcées et à l’accueil de ses conclusions en indemnisation. b.a. Selon les ordonnances pénales des 6 octobre 2024 et 30 janvier 2025, il était reproché à A______ les faits suivants, pour lesquels il a été condamné, ce qui n’est pas contesté en appel : Le 5 octobre 2024, à Genève, il a détenu 3.9 grammes bruts de cocaïne conditionnés en parachutes prêts à la vente et vendu à un tiers, à la rue de la Flèche, pour la somme de CHF 100.-, un parachute contenant 1 gramme brut de cocaïne. Ce faisant, il a omis de respecter l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève qui lui avait été notifiée le 14 avril 2023, décision valable dès cette date pour une durée de 18 mois, étant précisé que son titre de séjour espagnol était, au jour de son arrestation, échu et en cours de renouvellement.
Le 29 janvier 2025, à Genève, il a détenu 40.7 grammes bruts de marijuana et 6.2 grammes bruts de cocaïne destinés à la vente et à sa consommation personnelle et a vendu deux parachutes de cocaïne d’un poids total de 1.4 grammes brut à un tiers contre la somme de CHF 120.-, dans l’appartement de ce dernier sis rue 1______ no. ______.
Il a aussi consommé régulièrement de la marijuana et de la cocaïne à Genève. B. Seule la peine étant contestée en appel, la CPAR se réfère intégralement à l’état de fait établi par le TP (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]). C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, tandis que le MP conclut au rejet de l’appel et le TP se réfère à son jugement.
- 3/12 - P/23141/2024 c. Les arguments développés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. D. A______, né le ______ 1995, est de nationalité gambienne et titulaire d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 28 juillet 2034. Selon les indications qu'il a fournies, il serait marié et aurait un enfant à charge ; il vivrait et travaillerait en Espagne pour un revenu mensuel net de EUR 1'200.-. Son loyer s’élèverait à EUR 300.-, son assurance maladie étant prise en charge par son employeur. Il n’aurait ni fortune, ni dettes.
À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 9 décembre 2021 par le TP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.et à une amende de CHF 300.- pour contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), séjour illégal par négligence (art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 du Code pénal [CP]) ;
- le 23 juillet 2025 par la CPAR à une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis (délai d’épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude ainsi que 8 heures d’activité de stagiaire. En première instance, il a été indemnisé pour 6h15 d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 119 al. 1 LEI sont réprimées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’entrée
- 4/12 - P/23141/2024 illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) et l’infraction à l’art. 19a al. 1 LStup sont passibles de l’amende. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite – de 18 grammes pour la cocaïne –, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1).
2.2.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur et tenir compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation
- 5/12 - P/23141/2024 personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.2.4. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
2.2.5. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). 2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
2.4.1. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).
- 6/12 - P/23141/2024 Est déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif. Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force ; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; ATF 109 IV 87 consid. 2a ; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1). 2.5.1. En l’espèce, la faute de l’appelant n’est pas négligeable. Il a vendu de la cocaïne, drogue dure, à plusieurs reprises, sur une période de quatre mois, pour une quantité totale de 12,5 grammes bruts. Les infractions des mois d’octobre 2024 et janvier 2025 ont été commises alors que l’appelant avait été condamné en première instance par le TP le 16 août 2024 pour les mêmes infractions – soit trafic de stupéfiants, infractions à la LEI et consommation de stupéfiants – et que son appel de ce jugement était pendant par-devant la CPAR. De surcroît, au mois de janvier 2025, il s’est adonné à un nouveau trafic de stupéfiants quand bien même il se savait déjà faire l’objet d’une procédure pénale en cours pour des faits similaires. Il a agi par seule convenance personnelle et avec un certain mépris de l’ordre juridique suisse. L’appelant exerce un emploi en Espagne qui suffit à couvrir ses charges mensuelles et dispose d’un permis lui permettant d’y séjourner. Il n’indique pas en quoi il se serait trouvé dans une situation susceptible d’expliquer les infractions qu’il a commises. Ainsi, sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie en aucun cas ses actes. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne. Il ne pouvait que difficilement nier sa culpabilité d'infractions à la LEI et à la LStup vu les circonstances de ses arrestations. L’appelant a des antécédents spécifiques et ses condamnations précédentes, à des peines dont certaines étaient assorties du sursis, ne l’ont manifestement pas dissuadé de récidiver puisqu’il a recommencé à plusieurs reprises.
- 7/12 - P/23141/2024 2.5.2. Les infractions commises par l’appelant ont eu lieu aux mois d’octobre 2024 et de janvier 2025, soit après le prononcé d’un jugement de première instance sur des faits similaires le 16 août 2024 et avant la confirmation de ce dernier par la CPAR le 23 juillet 2025. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a retenu le TP, il ne s’agit pas d’un cas de concours rétrospectif et que ces infractions ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP, mais uniquement d'une peine indépendante. Au vu des antécédents de l’appelant et des différentes condamnations dont il a déjà fait l’objet, il apparaît que le prononcé d’une peine pécuniaire ne serait manifestement pas suffisant pour avoir l’effet dissuasif escompté. Par conséquent, une peine privative de liberté doit être prononcée. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la sanction. 2.5.3.1. Les délits à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d) et la violation de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont abstraitement d’égale gravité. Concrètement, la peine de base sera fixée pour l’infraction la plus grave, celle à la LStup du mois de janvier 2025, qui porte sur une quantité totale de 7,6 grammes de cocaïne et d’un peu plus de 40 grammes de marijuana. Ce délit emporte une peine privative de liberté de trois mois, aggravée de deux mois pour l’infraction à la LStup commise au mois d’octobre 2024 (peine hypothétique : 3 mois) et d’un mois pour l’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI (peine hypothétique : 2 mois). L’absence de révocation du sursis accordé le 23 juillet 2025 est acquise à l’appelant, de même que le sursis accordé dans la présente procédure par le TP. La durée du délai d'épreuve de trois ans, durée moyenne, apparaît justifiée vu l'existence d'antécédents spécifiques et sera dès lors confirmée. 2.5.3.2. Les contraventions à l’art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI et à l’art. 19a ch. 1 LStup entrent également en concours. Une amende de CHF 100.- apparaît adéquate au vu des principes rappelés ci-dessus et de la situation financière de l'appelant. Elle sera, partant, confirmée. Il en découle que l’appel est rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
- 8/12 - P/23141/2024 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'876.60 correspondant à 2h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 566.65) et 8h00 au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 880.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 289.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 140.60.
* * * * *
- 9/12 - P/23141/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1320/2025 rendu le 4 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/23141/2024. Le rejette Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup (pour la drogue et le produit de coupage se trouvant dans l’appartement) et d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) s’agissant des faits du 15 janvier 2025. Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, d’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI, d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup (s’agissant des deux complexes de faits). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46284220241005 du 5 octobre 2024. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone C______ [logiciel] figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 46284220241005 du 5 octobre 2024. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des sommes de CHF 1'140.- et EUR 390.figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 46284220241005 du 5 octobre 2024. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46284220241005 du 5 octobre 2024.
- 10/12 - P/23141/2024 Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 46916220250129 du 29 janvier 2025. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent saisi figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 46916220250129 du 29 janvier 2025. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 3, 5, 10, 11 de l'inventaire n° 46919820250129 du 29 janvier 2025. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent figurant sous chiffres 1, 2, 8, 13, 14 et 32 de l'inventaire n° 46919820250129 du 29 janvier 2025. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 4, 6, 7, 12, 15, 16, 18, 23 à 30 et 33 de l'inventaire n° 46919820250129 du 29 janvier 2025. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 17, 19, 20, 21, 22, 31 de l'inventaire n° 46919820250129 du 29 janvier 2025. Ordonne la restitution à D______ de l'objet figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 46919820250129 du 29 janvier 2025. Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 1'729.60 l’indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d’office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a condamné A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtés à CHF 800.- et mis un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à sa charge (art. 426 al. 1 et 2 cum 428 al. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Met ces frais, soit CHF 1'635.-, à la charge de A______. Arrête à CHF 1'876.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations (art. 81 al. 4 let. f CPP).
- 11/12 - P/23141/2024 La greffière : Sonia LARDI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 12/12 - P/23141/2024 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'400.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'035.00