Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22841/2024 AARP/255/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 juillet 2026
Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne, appelant,
contre le jugement JTDP/487/2026 rendu le 4 mai 2026 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/5 - P/22841/2024 EN FAIT : A. a. Par courrier du 18 mai 2026, interprété comme une annonce d’appel, A______ a attaqué le jugement JTDP/487/2026 rendu le 4 mai 2026 par le Tribunal de police (TP) le reconnaissant coupable d’injures (art. 177 al. 1 du Code pénal [CP]) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), et le condamnant à une peine pécuniaire d’ensemble, après révocation du sursis octroyé le 27 août 2024, de 35 joursamende, à CHF 30.- l’unité, frais de la procédure en sus. Le jugement motivé, expédié par pli recommandé, lui a été notifié le 3 juin 2026, de sorte que le délai pour adresser à la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) une déclaration d’appel est arrivé à échéance le 23 juin 2026. b. Par courrier recommandé du 2 juillet 2026, notifié le 8 juillet 2026, la CPAR a interpellé A______ sur l’apparente irrecevabilité de son appel, lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer. c. Aucune détermination n’est parvenue à la CPAR dans le délai imparti. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 1 et 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.1.2. En l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ;
- 3/5 - P/22841/2024 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.2. En l’espèce, A______ n’a pas donné suite à son courrier du 18 mai 2026, interprété comme une annonce d’appel, en déposant une déclaration d’appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement querellé, délai qui arrivait à échéance le 23 juin 2023. Il n’a pas davantage donné suite à l’interpellation de la CPAR sur l’apparente irrecevabilité de son appel. Il s’ensuit, faute de déclaration d’appel déposée en temps utile, que l’appel annoncé le 18 mai 2026 est irrecevable. 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *
- 4/5 - P/22841/2024
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/487/2026 rendu le 4 mai 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/22841/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 435.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Nada METWALY La présidente : Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 5/5 - P/22841/2024 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 435.00