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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.03.2018 P/22602/2014

March 27, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,710 words·~19 min·4

Summary

FAUX DANS LES CERTIFICATS ; FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES ; ATTESTATION DE SALAIRE | CP.252

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22602/2014 AARP/93/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 mars 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/1085/2017 rendu le 8 septembre 2017 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/22602/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 septembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 8 septembre 2017 (JTDP/1085/2017), dont les motifs lui seront notifiés le 23 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, par CHF 100.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à un tiers des frais de la procédure, arrêtés dans leur globalité à CHF 2'723.-, auquel s'ajoute un émolument de jugement complémentaire de CHF 3'000.-. b. Par acte du 8 novembre 2017 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut à son acquittement. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 31 mars 2017, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève : - à tout le moins le 21 mai 2014, fait usage de deux fiches de salaire (février et mars 2014) émanant de la société C______, préalablement falsifiées par ses soins à des dates indéterminées, afin d'obtenir auprès de la régie D______ un appartement sis ______ ; - à tout le moins le 22 mai 2014, fait usage de trois fiches de salaire (février, mars et avril 2014) émanant de la société C______, préalablement falsifiées par ses soins à des dates indéterminées, afin d'obtenir auprès de la régie E______ un appartement sis ______ ; - à tout le moins le 21 juillet 2014, fait usage de trois fiches de salaire (avril, mai et juin 2014) émanant de la société C______, préalablement falsifiées par ses soins à des dates indéterminées, afin d'obtenir auprès de la régie F______ un appartement sis ______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 24 octobre 2014, la police a procédé au contrôle de deux salons de massages érotiques enregistrés sous enseignes G______ et H______, sis ______ et ______. L'enquête visait également le salon de massages érotiques enregistré sous enseigne I______, sis ______. A______ était locataire officiel de ces trois salons.

- 3/10 - P/22602/2014 b. Selon le rapport de police du 19 février 2015, les dossiers de candidature remis par A______ aux régies comportaient différentes fiches de salaire, datées de février à juin 2014, qu'il avait fournies en vue de la location de ces appartements. Ces fiches de salaire, émises au nom de C______, avaient été établies alors que A______ était officiellement au chômage depuis janvier 2014. c. Ces fiches de salaire font état d'un salaire mensuel de CHF 8'000.- brut, soit, après retenue des charges sociales, de CHF 6'879.12 net pour un travail de sales manager. Elles ne sont pas signées par l'employeur, mais l'entête de celui-ci figure sur le document. d. Lors de son audition devant la police le 9 février 2015, A______ a déclaré qu'il avait bien été employé par C______ au mois de novembre 2013, mais pas durant les mois qui figurent sur les fiches de salaire en question. Il a toutefois refusé de signer le procès-verbal, car il était en désaccord avec son contenu. e. Devant le Tribunal de police, J______, actionnaire de C______, a déclaré que A______ avait rendu des services au sein de C______, probablement de fin 2013 à début 2014. Il s'occupait du service après-vente, des courriels des clients et avait été rémunéré en fonction de ce qu'il faisait, environ CHF 200.- à CHF 400.- par mois. Lui-même s'occupait des salariés en général mais pas de A______, qui était le frère de son associé et avait discuté directement avec celui-ci de son salaire. A sa connaissance, son associé avait invité A______ à faire ses propres fiches de salaire, vu le peu d'importance des montants. Pour ce faire, le prévenu avait eu accès à un masque ou à un modèle informatique lui permettant de les établir. Pour sa part, il ignorait si A______ y inscrivait des montants inexacts. f. Devant le Tribunal de police, A______ a reconnu avoir "trafiqué" les montants sur les fiches de salaire, à une date dont il ne se souvenait plus. Il avait travaillé pour C______ pendant quelques mois, bien que ce travail ne l'occupât pas plus de dix minutes par jour en moyenne. Il n'avait pas eu de contrat écrit : J______, son frère et lui s'étaient mis d'accord oralement, de manière informelle. Son salaire mensuel avait été de CHF 150.- à CHF 200.- environ. Il avait travaillé de la mi-2013 à la mi-2014 à peu près, soit approximativement une année. Oralement, on lui avait dit de faire ses propres fiches de salaire. Il avait indiqué des montants surfaits sur les fiches de salaire pour obtenir les baux, vu la modicité de son salaire. Il avait eu accès à un tableau Excel, au masque de la fiche de salaire, qu'il avait complété. Il ne se souvenait plus exactement de sa déclaration à la police du 9 février 2015 dans laquelle il avait indiqué n'avoir été employé qu'au mois de novembre 2013 par C______ et ne savait que dire a fortiori de celle selon laquelle il n'avait pas été employé de la société durant les mois figurant sur les fiches de salaire. Il l'était en février 2014 et ne se souvenait plus si tel avait été le cas en juin 2014.

- 4/10 - P/22602/2014 C. a. Par courrier de la CPAR du 1er décembre 2017, l'instruction écrite de l'appel a été ordonnée avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel motivé du 15 janvier 2018, A______ conclut à son acquittement, sous suite de frais et dépens. Contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de police, rien ne permettait de retenir que des fiches de salaire avaient été fabriquées après la fin des relations contractuelles entre lui et C______. En application du principe de la présomption d'innocence, il fallait considérer que les fiches de salaire avaient été établies alors qu'il était autorisé à le faire, soit durant la période où il était employé par C______. Le Tribunal de police avait également retenu à tort que le faux dans les certificats ne nécessitait pas l'existence d'un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP et que les fiches de salaire entraient dans la notion générale d'"attestation". Les fiches de salaire du cas d'espèce ne présentant aucune valeur probante et ne constituant pas des titres, aucun faux dans les certificats ne pouvait être retenu à son encontre. c. Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation du jugement attaqué. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. e. Par courriers du 20 février 2018, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. E. Par courrier du 5 mars 2018, Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comprenant neuf heures et quarante minutes pour la rédaction d'un mémoire d'appel motivé, une heure et trente minutes pour des recherches juridiques et vingt minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 5/10 - P/22602/2014 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2. Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 252 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un document faux ou la falsification d'un document, que le faux intellectuel, c'est-à-dire l'établissement d'un document qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véracité de son contenu. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et les références citées ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1).

- 6/10 - P/22602/2014 Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 662a ss CO ou 958 ss CO, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 et 129 IV 130 consid. 2.1). En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. La limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les certificats doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a ; ATF 125 IV 273 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1). 2.3. La question de savoir si les documents protégés par l'art. 252 CP doivent nécessairement constituer des titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP n'a à ce jour pas été tranchée (ATF 95 IV 68, consid. 1 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 252). 2.4. Une fiche de salaire est un document fourni par l'employeur détaillant le salaire net versé au travailleur et la part socialisée du salaire au travers de contributions diverses (AVS/AI/APG, chômage, maternité, fonds de pension). Aucun caractère probatoire accru ne lui est conféré par une disposition légale particulière (ATF 118 IV 363, consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). Plusieurs arrêts ont en outre nié la valeur probante accrue de fiches de salaire au contenu inexact (ATF 118 IV 363, consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B/382/2011 du 26 septembre 2011 et les références). 2.5.1. En l'espèce, l'appelant a établi, à des dates indéterminées selon l'acte d'accusation lui-même, des fiches de salaire pour les mois de février à juin 2014 émanant de la société C______. L'instruction n'a pas permis de déterminer la période où il était employé de C______. L'appelant a varié, parlant d'un mois, puis d'un an au gré de ses auditions. L'actionnaire de C______ a évoqué la période de fin 2013 à début 2014. Aucun autre protagoniste n'a été entendu, susceptible de corroborer les déclarations de l'un ou de l'autre. Dans ces circonstances, en application du principe de la présomption d'innocence, il faut considérer que les fiches de salaire ont été établies par l'appelant alors qu'il était autorisé à le faire, soit pendant qu'il était employé par C______.

- 7/10 - P/22602/2014 2.5.2. Dans la mesure où les fiches de salaire émanent bien de leur auteur apparent, C______, mais que leur contenu ne correspond pas à la réalité, le montant du salaire étant exagéré, leur établissement par l'appelant doit être analysé sous l'angle d'un faux intellectuel dans les certificats, à l'exclusion du faux matériel. Les fiches de salaire font état d'un salaire mensuel brut, ou, après retenue des charges sociales, d'un salaire net, versé par C______. Bien que les régies immobilières accordent généralement un crédit particulier à de tels documents dans la vérification de la solvabilité de locataires potentiels, cela ne saurait suffire, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (consid. 2.4.) pour accorder à de tels documents, émis par des particuliers, une valeur probatoire accrue nécessaire à l'admission d'un faux intellectuel dans les certificats. Par ailleurs, aucune disposition légale spécifique ne confère un crédit particulier aux fiches de salaire. La question peut ainsi rester ouverte de savoir si l'art. 252 CP exige l'établissement d'un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, la condition de la crédibilité accrue nécessaire à l'admission d'un faux intellectuel n'étant en toute hypothèse pas remplie. En conséquence, les fiches de salaire litigieuses n'offrent pas une garantie suffisante, ni en vertu de la loi, ni en vertu des circonstances concrètes, pour faire l'objet d'un faux intellectuel dans les certificats. Dans la mesure où l'arrêt attaqué reconnaît l'appelant coupable de faux intellectuel dans les certificats, l'appel doit être admis et le jugement annulé sur ce point, ainsi que sur la peine prononcée. 3. Vu cette issue, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'Etat. 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

- 8/10 - P/22602/2014 4.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 4.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.2.4. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 4.3. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais déposé par le défenseur d'office est conforme aux principes susmentionnés, à l'exception du temps

- 9/10 - P/22602/2014 consacré à la rédaction de la déclaration d'appel lequel est compris dans le forfait pour l'activité diverse. Partant, l'indemnité du défenseur d'office sera arrêtée à CHF 2'894.40, correspondant à onze heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2233.35) plus la majoration forfaitaire usuelle de 20% (CHF 446.65) et la TVA, au taux de 8% (CHF 214.40), en application de la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire. * * * * *

- 10/10 - P/22602/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1085/2017 rendu le 8 septembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/22602/2014. Annule ce jugement, dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de faux dans les certificats, le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende et à un tiers des frais de la procédure de première instance auquel s'ajoute un émolument de jugement complémentaire. Acquitte A______ du chef de faux dans les certificats. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'894.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et aux Services des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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