Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.10.2019 P/2253/2013

October 15, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,437 words·~42 min·3

Summary

Lésions corporelles simples | CP.123.al1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2253/2013 AARP/344/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 octobre 2019

Entre A______, domicilié chez et comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JDTP/1520/2018 rendu le 26 novembre 2018 par le Tribunal de police,

et

C______, domiciliée ______ comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/19 - P/2253/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier du 5 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 26 novembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 janvier 2019, par lequel le Tribunal de police l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende correspondant à 15 jours de détention avant jugement, à CHF 30.- l'unité, avec sursis et durée d'épreuve de deux ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et tentative de lésions corporelles simples (art. 22 al. 1 CP cum art. 123 ch. 1 et 2 CP). Le premier juge a au surplus rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamné à verser à C______ une indemnité pour tort moral de CHF 2'500.- avec intérêts à 5% à partir du 10 février 2013 et une indemnité de CHF 2'539.- pour ses frais de défense. Les frais de procédure en CHF 2'197.- ont été mis à la charge du prévenu. b. Par acte du 18 février 2019, A______ conclut à son acquittement, tous les frais à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance pénale du 13 avril 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 10 février 2013, à l'ancien domicile familial sis chemin 1______ [no.] ______ [à] E______:  tenté de donner à son ex-épouse, C______, un coup de tête au visage, sans succès, tandis qu'elle essayait de lui reprendre des bras leur fille, F______, alors âgée de 4 ans, qu'il emmenait contre la volonté de celle-ci pour présenter à ses enfants sa nouvelle amie ;  asséné à C______ un violent coup de coude dans le ventre qui lui a coupé le souffle lorsque, alors qu'il lui avait tourné le dos et s'était éloigné, elle s'était approchée derrière lui pour récupérer leur fille apeurée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été marié à C______ du ______ 2006 au 8 décembre 2016. Lors des faits, le couple connaissait de grandes difficultés depuis plusieurs mois. Il se disputait souvent et A______ se montrait régulièrement violent et injurieux vis-à-vis de sa femme et des six enfants partageant le domicile conjugal, soit ceux de A______ : G______ et H______, ceux de C______ : I______ et J______, ainsi que ceux issus de l'union des parties, K______ et F______, nés le ______ 2006 et le ______ 2008. A______ avait une nouvelle amie depuis décembre 2012, L______, avec laquelle il s'est marié le ______ 2017.

- 3/19 - P/2253/2013 Le dimanche 10 février 2013, il avait le projet d'emmener ses enfants à O______ [FR] pour les présenter à cette dernière, ce que C______ avait accepté. Mais le jour même, F______ a refusé de partir avec lui, ce qui a suscité sa colère, tenant C______ pour responsable. Une dispute a éclaté et A______ a pris F______ dans son bras droit pour l'emmener et la persuader de venir avec lui. C______ a alors appelé la police, laquelle est intervenue et a calmé le prévenu, tout en l'incitant à quitter les lieux, sans F______, le temps que les esprits s'apaisent et que la procédure de séparation se mette en place. b.a. Le 11 février 2013, sur conseil du Service de protection des mineurs (SPMi) avec lequel elle avait eu un entretien prévu de longue date, C______ a déposé plainte contre A______ pour dénoncer les violences, menaces et insultes subies par ellemême et ses enfants depuis quatre à cinq ans. Elle a en particulier expliqué que la veille, dans les circonstances précitées, alors que A______ tenait F______ dans ses bras et qu'elle avait cherché à la lui prendre, il avait tenté de lui asséner un coup de tête au visage. Il l'avait aussi poussée avec la main gauche, étant donné qu'il tenait sa fille dans son bras droit, et traitée de "connasse" et de "salope", comme il le faisait tous les jours. C______ souffrait d'angoisses et de dépression à cause de la situation, elle avait perdu 10 kilos en un mois et demi, suivait un traitement pour cela et prenait également des médicaments pour dormir. Comme elle avait peur pour ses enfants, elle souhaitait se réfugier dans un foyer d'urgence avec eux. b.b. Entendu immédiatement par la police puis par le Ministère public, A______ a nié en bloc les accusations de son épouse. La veille, il avait essayé de persuader sa fille F______ de venir avec lui tout en remarquant que sa mère tentait de la convaincre de rester. Il s'était alors disputé avec cette dernière, qui s'était rendue dans sa chambre et avait appelé la police, ce qu'il avait aussi fait. Une fois informés de la situation, les gendarmes leur avaient expliqué ne pas pouvoir régler leur litige et demandé à A______ de ne pas dormir au domicile conjugal ce soir-là pour apaiser la situation. Il était donc parti sans F______ et avait passé la nuit chez L______. c. Entendu par la police le 12 février 2013 selon le protocole EVIG, I______, alors âgé de 12 ans, a relaté les violences régulières subies de son beau-père. Le 10 février, F______ leur avait dit qu'elle ne voulait pas sortir avec ce dernier mais elle n'osait pas le lui avouer car elle en avait peur. Lorsqu'elle lui avait finalement annoncé son refus de venir avec lui, A______ n'avait pas voulu l'écouter, s'était énervé et avait commencé à crier sur leur mère. Lui-même était présent lors de cette dispute, dans la mesure où elle avait eu lieu "vers les chambres" et qu'il se trouvait dans la sienne – ce que A______ ignorait –, alors que tous les autres enfants jouaient au salon. Il avait entendu son beau-père reprocher à sa mère d'empêcher F______ de venir avec lui. Pourtant l'enfant leur avait dit le matin même ne pas vouloir partir. A______ avait pris F______ pour aller dans la chambre et la convaincre de venir avec lui. C______ s'était interposée et lui avait demandé de poser l'enfant pour lui parler. Il avait alors tenté de lui donner un coup de tête, de sorte qu'elle s'était écartée, mais elle était revenue vers lui et lui avait dit d'arrêter de crier, de poser F______ à terre et la laisser

- 4/19 - P/2253/2013 s'exprimer. Il lui avait alors asséné un coup de coude avec son bras gauche, tout en tenant l'enfant avec son bras droit – geste que I______ a mimé à deux reprises –, ce qui avait fait reculer et presque tomber leur mère. A______ était ensuite parti dans la chambre puis les deux parents avaient fait appel à la police. d. Le 27 février 2013, C______ s'est rendue à l'hôpital à la suite de douleurs abdominales depuis trois jours, devenue très intenses la veille. Elle avait déjà ressenti des douleurs similaires mais moins importantes à deux reprises dans le passé, à l'occasion d'épisodes d'iléite terminale. Le scanner a cependant révélé la présence d'une masse mésentérique supraombilicale de 4.4 x 4.7 cm dont, le 1er mars 2013, une ponction a été effectuée. Ladite masse résultait d'un hématome provenant d'un saignement. Une éventuelle origine cancéreuse a été suspectée mais exclue à la suite d'examens complémentaires. Les douleurs de C______ ont au surplus été prises en charge et elle a quitté l'hôpital le 5 mars 2013. Le 11 avril suivant, un nouveau scanner a révélé une augmentation de 50% de la masse mésentérique, laquelle a dû, le 8 juillet, être excisée dans le cadre d'une opération menée par le Dr M______. Selon la lettre du 29 juillet 2013 de ce dernier versée au dossier, il s'agissait d'un hématome tout à fait compatible avec un traumatisme ayant pu avoir lieu dans le passé. Il n'était pas possible d'en déterminer l'origine, mais il était concevable qu'elle se fût formée à la suite d'un coup dans le ventre. Le 15 février 2017, C______ a dû être réopérée et hospitalisée jusqu'au 21 février car la cicatrice laissée par son opération s'était ouverte. e.a. Entendue par le Ministère public le 11 février 2014, C______ a confirmé les déclarations de I______ en relation avec les coups à la tête et au ventre reçus de A______. Elle n'avait pas parlé du coup de coude dans sa plainte car il n'avait pas laissé de trace extérieure et elle n'en avait pas envisagé les conséquences, ayant eu mal sur le moment mais la douleur s'étant estompée. A______ lui disait en outre qu'elle ne pourrait rien prouver car il n'y avait pas de marques. Réentendue le 22 septembre 2015, C______ a expliqué que F______ lui avait dit le matin ne pas souhaiter rencontrer L______. Elle lui avait demandé d'aller l'expliquer elle-même à son père afin qu'il ne pensât pas que cela venait d'elle. Lorsque A______ s'était énervé, il avait saisi F______ par les épaules en lui disant "tu vas venir avec moi, dis-le, dis-le !", tout en lui demandant si sa mère lui avait "mis ça dans la tête". C______ avait voulu s'interposer pour récupérer sa fille car celle-ci était terrifiée et elle "subissait". Lorsque son époux avait pris F______ dans ses bras pour partir et qu'elle avait essayé de la lui reprendre, A______ avait tenté de lui donner un coup de tête pour l'en empêcher, sans réussir à l'atteindre, puis lui avait tourné le dos et s'était éloigné. Alors que C______ le poursuivait pour récupérer F______, A______ lui avait asséné un coup de coude dans le ventre, qui lui avait coupé la respiration. Il était ensuite allé dans la chambre avec l'enfant. Elle-même, après avoir recouvré son souffle, avait appelé la police.

- 5/19 - P/2253/2013 Ce coup de coude avait causé une hémorragie interne ayant nécessité l'hospitalisation en urgence puis l'opération susmentionnée. Après celle-ci, en salle de réveil, le Dr M______ lui avait demandé si elle avait reçu un coup, ce qui l'avait surprise. C'est à ce moment qu'elle avait fait le lien avec les faits du 10 février 2013. Le lendemain, elle en avait parlé pour la première fois au chirurgien. Elle n'avait plus de séquelles physiques mais était encore marquée psychologiquement. Contrairement aux explications données par A______ (cf. infra let. f.a.), l'intervention chirurgicale ne concernait pas des problèmes intestinaux dont elle avait souffert par le passé, résultant d'une intolérance au lactose pour laquelle il lui avait suffi d'adapter son alimentation. e.b. En première instance, C______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé que lors des faits, jusqu'au coup de tête de A______, toute la famille se trouvait au salon et pleurait. Son mari était ensuite parti tout droit pour se rendre dans la chambre parentale et lui avait asséné le coup de coude, qui l'avait presque mise à terre, alors qu'ils se trouvaient devant ladite chambre. Elle ne pensait à ce moment qu'à récupérer sa fille, que A______ intimidait. I______ l'avait certainement vue écroulée dans le couloir. Dans le cadre de sa plainte, elle avait parlé des violences de son ex-mari en termes relativement généraux – elle n'avait en particulier pas parlé de "coup" mais avait seulement déclaré avoir été poussée avec le bras –, car elle se souciait avant tout du sort des enfants et ne voulait pas faire de vague. Elle était en outre déprimée et prenait beaucoup de médicaments. Elle avait certes été hospitalisée auparavant en raison d'une iléite mais, contrairement à ce qu'avait indiqué A______ (cf. infra let. f.a.), elle n'avait pas subi d'opération. Elle n'avait pas soufflé à I______ ce qu'il devait dire à la police mais lui avait indiqué de se limiter à la vérité. f.a. Réentendu par le Ministère public le 11 février 2014, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le 10 février 2013, il s'était mis à genoux à la hauteur de F______ et lui avait demandé si elle voulait venir avec lui, ce que l'enfant avait accepté. Mais C______ s'était interposée et l'avait poussé, avant de prendre F______ et de l'emmener au salon. Il n'était pas un père violent et n'avait pas tenté de frapper son épouse. Les enfants étaient instrumentalisés par C______ et I______, en particulier, avait "rejoint le camp de sa mère", ce qu'il comprenait. Le 22 septembre 2015, A______ a répété n'avoir pas frappé C______, de sorte qu'il était erroné de prétendre qu'il aurait provoqué une hémorragie. Elle était malade et souffrait de problèmes intestinaux depuis plusieurs années, pour lesquels elle s'était

- 6/19 - P/2253/2013 souvent rendue à l'hôpital, voire s'était fait opérer, mais il n'en était pas sûr. Elle le "chargeait" et voulait le détruire car il allait bien et s'apprêtait à accueillir son deuxième enfant avec sa nouvelle compagne. f.b. En première instance, A______ a précisé que le 10 février 2013, C______ lui avait tout de suite annoncé que leur fille F______ ne voulait pas l'accompagner. Or, lorsqu'il s'était mis à genoux devant elle pour lui demander si tel était vraiment le cas, elle avait répondu qu'elle voulait venir. C______ avait à ce moment pris F______ et décidé qu'il ne l'emmènerait pas. Il avait alors appelé la police tout en disant à son ex-épouse qu'elle n'avait pas le droit de lui opposer un tel refus. Les autres enfants, plus âgés, étaient capables d'affirmer leur décision d'accompagner leur père mais F______, la plus petite, était plus partagée et C______ en avait profité. A ce moment-là, ils se trouvaient au salon avec tous les enfants. L'éducation qu'il avait reçue excluait qu'il eût tenté de donner un coup de tête à son ex-épouse. Il n'aurait jamais fait de mal à la mère de ses enfants et, le cas échéant, ayant pratiqué les arts martiaux, il aurait réussi à lui asséner un coup de tête. Quant au coup dans le ventre, s'il était avéré, son ex-épouse en aurait fait état à la police le jour même. Il ignorait les raisons de son mensonge à ce sujet, qu'elle était seule à savoir et qui étaient peut-être liées au fait qu'il avait retrouvé une copine peu avant. Par sa déposition, I______, manipulé par sa mère, avait voulu la soutenir, ce qui était normal et légitime. g. Entendu par le Ministère public à deux reprises, le Dr M______ a confirmé avoir expliqué à C______ que la masse mésentérique était le résultat d'une hémorragie interne, compatible avec un traumatisme. Il ne se rappelait pas lui avoir demandé en salle de réveil si elle avait reçu un coup dans le ventre, mais cela était fort probable, la première chose à déterminer dans un tel cas étant de savoir s'il y avait eu traumatisme. Une fois informé des déclarations de C______ concernant ses explications au sujet du coup de coude en cause, le Dr M______ a reconnu que cela lui évoquait quelque chose, en lien avec son courrier du 29 juillet 2013, mais il ne se rappelait pas du type de coup mentionné. La masse qu'il avait excisée était tout à fait compatible avec un "sacré" coup de coude reçu dans la région du ventre au mois de février 2013, dans un rayon de 10 cm autour du nombril, suffisamment violent pour écraser l'intestin contre la colonne vertébrale, malgré la mobilité de cet organe, et faire saigner le mésentère. Les autres affections ou pathologies dont souffrait C______ n'avaient joué aucun rôle et une origine autre que traumatique était extrêmement improbable, même si en médecine, "tout était possible". Il était fréquent dans les cas de grands traumatismes que les douleurs se réveillent puis s'accentuent seulement au bout de quelques jours, soit après l'abaissement du niveau des endorphines ou après l'augmentation de l'hématome.

- 7/19 - P/2253/2013 h.a. Entendu par le Ministère public le 27 septembre 2017, I______ s'est dit énervé de devoir une nouvelle fois s'exprimer sur une histoire qui datait de très longtemps. Il ne se souvenait plus vraiment de l'épisode du 10 février 2013. Il avait bien vu A______ tenter de donner un coup de tête à sa mère, mais non le coup dans le ventre. Il croyait cependant sa mère lorsqu'elle affirmait avoir reçu un tel coup, ce d'autant que son beau-père était violent, pas très intelligent, et qu'il ne savait donner que des coups de poing. Il aurait été étonnant que sa mère se fût cognée ou frappée toute seule. h.b. Selon un courrier du SPMi du 3 mai 2017, I______ avait vécu une période très difficile en 2014, vivant très mal le conflit de ses deux parents et ayant eu des difficultés relationnelles avec son père. Il avait souffert d'une certaine forme de dépression. La situation s'était améliorée dans l'intervalle grâce à un travail étroit avec la famille et au soutien de cette dernière. Les parents ayant repris une communication, les tensions n'existaient plus. I______ avait très mal réagi en apprenant qu'il serait de nouveau entendu dans le cadre de la présente procédure, car un examen important était prévu le jour en question, dont la date avait été déplacée, de sorte qu'il ne se sentait plus en difficulté à cet égard. i. En première instance, C______ a pris des conclusions en paiement à hauteur de CHF 2'500.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 février 2013, à titre de réparation de son tort moral, et de CHF 2'539.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2018, à titre de paiement de ses frais et honoraires d'avocat, correspondant à deux notes d'honoraires de son conseil, de CHF 1'416.65 et CHF 995.- hors TVA, dont la seconde indiquait un tarif horaire de CHF 300.- et dont le time-sheet mentionnait notamment deux audiences au Ministère public, la rédaction de conclusions civiles, deux entretiens avec la cliente ainsi que quelques courriers et téléphones. C. Avec l'accord des parties, la procédure d'appel a été instruite par la voie de la procédure écrite. a. Persistant dans ses conclusions, A______ conteste la force probante du témoignage de I______ et des pièces médicales versées à la procédure. Dans sa plainte pénale du 11 février 2013, C______ avait signalé la tentative d'un coup de tête sur le visage et avoir été poussée avec la main, mais non un quelconque coup de coude dans le ventre, mentionné seulement une année plus tard devant le Ministère public. Pour justifier son silence jusque-là, elle avait dit ne pas s'être doutée que ce coup pourrait engendrer un hématome interne, ce qui montrait que les gestes de A______, quels qu'ils fussent, n'avaient pas été assez violents pour causer de telles lésions, étant rappelé que le Dr M______ avait admis que seul "un sacré coup de coude" pût en être la cause. Encore une année plus tard, toujours devant le Ministère public, C______ avait donné plus de précisions au sujet de sa position et celle de A______ au moment du coup, et spécifié pour la première fois que celui-ci lui avait coupé le souffle. Enfin, devant le Tribunal de police, C______ avait ajouté

- 8/19 - P/2253/2013 avoir été presque mise à terre par le coup de coude et avoir eu mal sur le moment et dans la nuit, décrivant ainsi un coup toujours plus violent et douloureux, dans le seul but de le faire corréler avec les lésions opérées par le Dr M______, lequel ne s'était du reste par rappelé que C______ lui avait expliqué avoir reçu un coup de poing dans le ventre. En outre à ce moment, la partie plaignante était très fatiguée, en dépression, et avait perdu beaucoup de poids. Elle prenait des somnifères ainsi que des antidépresseurs, soit de la Sertraline R, pouvant causer, selon le Compendium, des saignements gastro-intestinaux et gynécologiques, une prudence accrue étant de mise en cas d'utilisation concomitante de médicaments connus pour leurs effets sur la fonction plaquettaire. Ses maux de ventre et les lésions constatées avaient donc aussi bien pu être causés par le mélange d'antidépresseurs et de somnifères, de sorte qu'il y avait un doute, devant profiter au prévenu, sur le lien de causalité entre lesdites lésions et le prétendu coup de poing au ventre. Quant aux déclarations de I______, elles devaient être considérées avec recul au vu des liens de l'enfant avec sa mère. Il n'était en outre pas établi qu'il pût voir ce qui se passait dans le couloir depuis sa chambre, ce qu'il n'avait pas expliqué lors de sa première audition. Le premier juge avait de surcroît arbitrairement omis que I______ s'était rétracté lors de son audition devant le Ministère public le 27 septembre 2017, admettant qu'il n'avait vu que la tentative de coup de tête, mais qu'il croyait sa mère lorsqu'elle affirmait avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il n'était donc pas possible de retenir un tel coup ni la tentative de coup à la tête sur la base de ce seul témoignage, étant rappelé qu'aucun des autres enfants, également présents, n'en avait fait état. b.a. C______, concluant au rejet de l'appel avec suite de frais, reprend dans sa réponse le raisonnement ayant conduit le premier juge à tenir ses déclarations pour plus crédibles que celles du prévenu, en précisant ce qui suit. Sa plainte visait essentiellement la protection des enfants, raison pour laquelle elle était peu précise en rapport aux coups reçus de A______, dont tous les enfants avaient par ailleurs décrit le caractère violent. Elle n'avait fait le lien entre celui reçu au ventre et les vives douleurs ressenties environ 15 jours plus tard que lorsque son chirurgien lui avait expliqué leur origine traumatique. Elle prenait certes beaucoup de médicaments depuis longtemps pour soigner sa dépression, mais n'avait jamais ressenti de telles douleurs, en particulier incomparables avec celles causées auparavant par son intolérance au lactose. Les explications du Dr M______ concernant le lien entre un coup reçu dans le ventre et la formation de la masse mésentérique, excluant que la prise de médicament pût en être la cause, étaient convaincantes. Le témoignage de I______ était précis et spontané en lien avec les coups à la tête et au ventre, l'enfant ayant même mimé les gestes du prévenu. On pouvait en déduire

- 9/19 - P/2253/2013 qu'il n'était pas confiné dans sa chambre au moment des faits mais avait épié le couple pour savoir ce qui se passait, contrairement aux autres enfants qui jouaient au salon. Aucune connivence avec sa mère n'avait été établie et rien ne laissait penser qu'il eût pu tout inventer. Les déclarations ultérieures de I______, soit quatre ans après les faits, n'étaient plus aussi fiables, étant vraisemblable qu'il ne voulût plus parler de cette affaire et eût "enfoui les éléments au fond de sa mémoire sans estimer l'importance de l'impact d'une rétractation". b.b. C______ conclut également à la condamnation du prévenu à lui verser une indemnité de CHF 1'800.- pour ses frais de défense. Elle produit un état de frais de son conseil faisant état d'une activité de chef d'étude de 6h00, facturée au tarif horaire de CHF 300.-, relative à l'examen du jugement querellé et du dossier ainsi qu'à la rédaction de la réponse. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel en faisant siens les considérants du jugement querellé, et le Tribunal pénal s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel puis conclut au fond à la confirmation de son jugement. D. A______, né le ______ 1984, est de nationalité guinéenne et est titulaire d'un permis C. Il est père de sept enfants, étant précisé que les trois derniers sont nés de l'union avec L______, respectivement les ______ 2014, ______ 2016 et ______ 2018. Il verse à son ex-épouse une pension mensuelle de CHF 525.- en faveur de K______ et F______ et voit ceux-ci un week-end sur deux. Il travaille à 60 % pour la société N______ et réalise à ce titre un salaire mensuel net de CHF 2'558.-. La prime de son assurance-maladie s'élève à environ CHF 200.- et le loyer du couple à CHF 1'481.-, étant précisé que le bail est au nom de L______, laquelle travaille à 80 %. Il s'occupe de leurs enfants le lundi et son épouse le vendredi, ceux-ci fréquentant la crèche les autres jours de la semaine. L'extrait du casier du casier judiciaire suisse de A______ est vierge. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 15h00 d'activité en relation avec l'examen du dossier et la rédaction du mémoire d'appel, comportant huit pages. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

- 10/19 - P/2253/2013 des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2.2.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 123 ch. 2 CP). 2.2.2. Il y a unité naturelle d'action lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, l'unité naturelle d'action vise la commission répétée d'infractions – par exemple, une volée de coups – ou la commission d'une infraction par étapes successives – par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives –, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 et 131 IV 83 consid. 2.4.5). 2.3.1. En l'espèce, le coup de tête manqué et le coup de coude dans le ventre infligés à l'intimée et reprochés à l'appelant ressortent sans ambiguïté du témoignage de I______ du 12 février 2013. Les déclarations du mineur sont spontanées, précises et circonstanciées, ce dernier ayant même mimé le coup de coude, sans que l'on n'y décèle une raison pour l'enfant d'accabler davantage son beau-père, dont il avait déjà décrit les violences régulières à l'égard de sa famille, ni un discours formaté, résultant de la répétition mécanique et déconnectée de ce que sa mère l'aurait requis de rapporter. I______ a lui-même très bien expliqué pour quelle raison il avait vu la scène, soit parce qu'il se trouvait dans sa chambre au moment des faits, à l'insu de sa mère et de son beau-père, et non dans le salon avec les autres enfants, de sorte qu'il avait pu assister à toute l'altercation qui s'était déroulée à proximité. Que I______ n'ait pas confirmé l'intégralité de ses déclarations plus de quatre ans plus tard n'a rien d'étonnant et ne saurait être assimilé à une rétractation comme l'argue l'appelant. Non seulement n'a-t-il pas reconnu avoir délibérément menti lors

- 11/19 - P/2253/2013 de sa première audition, le cas échéant sur instructions de sa mère, et a-t-il confirmé le caractère violent de son beau-père, mais surtout peut-on comprendre qu'au vu du temps écoulé et de la période très difficile traversée dans l'intervalle, son souvenir des faits ne soit plus aussi précis. 2.3.2. La présence de la masse mésentérique, qui est la conséquence d'une importante hémorragie interne et qui a été décelée le 27 février 2013, démontre également la réalité du coup de coude dénoncé. Un traumatisme en est en effet la cause la plus probable comme en a attesté par écrit puis l'a confirmé durant ses auditions le Dr M______, et on ne voit pas quel autre choc suffisamment violent l'intimée aurait pu subir entre les faits et sa première hospitalisation. Les objections de l'appelant selon lesquelles l'hémorragie aurait pu être causée par les médicaments pris par l'intimée pour soigner sa dépression ou pour dormir sont exclues par les explications du chirurgien, selon lesquelles les autres affections ou pathologies dont elle souffrait n'avaient joué aucun rôle et qu'une origine autre que traumatique était extrêmement improbable. Le risque lié à l'utilisation de l'antidépresseur Sertraline R dont l'appelant se prévaut dans son mémoire mentionne du reste des saignements gastrointestinaux et gynécologiques, et non une hémorragie interne. L'appelant ne peut à plus forte raison pas être suivi lorsqu'il suggère, sans pouvoir s'appuyer sur une quelconque preuve médicale, que la masse mésentérique pourrait s'expliquer par les problèmes intestinaux rencontrés antérieurement par l'intimée. Il est vrai que cette dernière n'a pas spontanément décrit le coup de coude dans sa plainte du 11 février 2013, n'y mentionnant qu'avoir été poussée de la main gauche. Ses explications justifiant son silence sont cependant parfaitement crédibles. On comprend en effet, d'une part, qu'elle ne se soit pas focalisée sur ce coup, qui n'avait laissé aucune trace extérieure, dès lors que son but était de dénoncer les violences générales subies par la famille depuis plusieurs années et de protéger ses enfants. D'autre part, elle a dit ne plus avoir senti de douleurs au ventre au moment de porter plainte, ce qui s'explique selon le Dr M______ par le fait que, dans le cas de grands traumatismes, la douleur peut ne se réveiller puis s'accentuer que quelques jours plus tard. L'intimée n'était donc pas en mesure d'envisager le lendemain des faits l'existence et l'importance des lésions causées, ni leurs conséquences. 2.3.3. Les déclarations de l'intimée sont pour le surplus claires et en adéquation avec les autres éléments du dossier. Contrairement à l'opinion de l'appelant, le fait qu'elle ait donné plus de précisions sur les coups en cause au fur et à mesure de la procédure, sans pour autant se contredire, ne la rend pas moins crédible. Lui-même a par contre toujours nié la moindre violence à l'égard de sa famille, à l'encontre de tous les témoignages des enfants et de son ex-femme. Il a en outre varié au sujet du déroulement des faits, expliquant d'abord que l'intimée avait essayé de dissuader F______ de partir avec lui et s'était rendue dans sa chambre pour appeler la police, puis qu'elle l'avait poussé, avait pris F______ et l'avait emmenée au salon, et finalement que l'intimée lui avait d'emblée annoncé, au salon, le refus de F______ de sortir avec lui de sorte qu'il avait lui-même immédiatement appelé la police. Il n'est

- 12/19 - P/2253/2013 par ailleurs pas convaincant lorsqu'il suggère que l'intimée aurait menti parce qu'elle jalousait sa nouvelle amie, alors qu'elle ne souhaitait visiblement que son départ pour mettre fin aux violences subies par elle-même et sa famille. 2.4. Il est ainsi établi à satisfaction de droit que le 10 février 2013, l'appelant a bien donné un coup de tête à l'intimée, qu'elle est parvenue à esquiver, ainsi qu'un violent coup de coude au ventre ayant causé une hémorragie du mésentère, dans les circonstances décrites par l'accusation. Il n'est pas contestable que dans les deux cas, au vu de la partie du corps visé par le coup de tête et la violence du coup de coude, l'appelant a agi pour le moins en acceptant le risque de causer des lésions corporelles à son ex-épouse. L'intimée a pour le surplus déposé plainte le lendemain et l'infraction était de toute manière poursuivie d'office au vu du statut de conjoint des parties. La condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples sera donc confirmée. Les deux coups n'entrent cependant formellement pas en concours, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, mais forme une unité d'action naturelle dès lors qu'ils procèdent de la même intention délictuelle du prévenu et qu'ils constituent un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Il n'y a donc pas lieu de distinguer dans le dispositif du jugement de première instance, qui sera corrigé dans ce sens, les lésions corporelles causées au ventre de l'intimée et celles, manquées et constitutives d'une simple tentative, visant sa tête. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

- 13/19 - P/2253/2013 3.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 3.1.3. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Au vu du genre et de la quotité de la peine discutée en l'espèce, soit 80 jours-amende à CHF 30.- au maximum au vu des limites résultant de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l'ancien et le nouveau droit ne conduisent pas à un résultat différent, de sorte que la question de l'application des dispositions du droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 au titre de lex mitior ne se pose pas (art. 2 al. 2 CP ; cf. art. 34 aCP et art. 34 nCP). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est plutôt lourde, dans la mesure où il a frappé à deux reprises son ex-épouse, la visant à la tête la première fois et l'atteignant violemment au ventre la seconde, dans le seul but de lui imposer, par la force, sa décision de prendre F______ et de s'en aller avec elle, contre la volonté de l'enfant et, surtout, contre celle de l'intimée qui préférait au vu de l'effroi de sa fille, qu'elle reste à la maison. Il a ainsi agi par pur orgueil, ne supportant pas de voir son autorité contestée, sans aucun égard pour l'intégrité physique et psychique de son ex-femme et, bien que cela ne soit pas directement pertinent au vu de l'infraction concernée, celle des enfants. Le coup à la tête aurait pu avoir de graves conséquences et celui au ventre a causé une hémorragie interne pour laquelle l'appelant a dû être hospitalisée et opérée à deux reprises, en 2013 et 2017. La collaboration du prévenu a été mauvaise dès lors qu'il a persisté à nier toute violence, insinuant que son ex-épouse avait menti, par jalousie vis-à-vis de sa nouvelle situation, et qu'elle avait manipulé I______. Il n'a exprimé aucun regret ni excuses en rapport avec son comportement passé, et n'a montré aucune empathie à

- 14/19 - P/2253/2013 l'égard des souffrances de son ex-épouse, nonobstant les conséquences importantes des lésions corporelles en cause. Le temps écoulé depuis l'infraction constitue un facteur atténuant important dès lors que le jugement est intervenu au-delà des deux tiers du délai de prescription de l'action pénale, ce délai étant fixé à sept ans par le droit en vigueur lors des faits, constitutifs de lésions corporelles simples et passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 97 al. 1 let. c aCP). 3.2.2. Au vu de la faute plutôt lourde de l'appelant ainsi que des facteurs aggravants liés à sa personne, une peine théorique de 120 jours-amende aurait pu être prononcée. Dès lors, une fois la circonstance atténuante du temps écoulé dûment prise en considération, la peine de 80 jours-amende fixée par le premier juge apparaît appropriée et sera confirmée. Il en ira de même du montant du jour-amende de CHF 30.-, dans la mesure où le revenu net de l'appelant, de CHF 2'558.-, bien que modeste, lui permet de dégager un disponible quotidien équivalent, au vu de charges invoquées, limitées principalement à son minimum vital de CHF 850.- (soit la moitié du montant de base d'un couple), à une contribution à l'entretien de K______ et F______ de CHF 525.- et à sa prime d'assurance-maladie de CHF 200.-, étant rappelé au surplus que son épouse exerce un travail à un taux d'activité supérieur, de sorte qu'elle devrait si nécessaire être en mesure de prendre en particulier en charge l'intégralité du loyer. Le sursis lui est au surplus acquis (art. 391 al. 2 CPP) 4. 4.1. Selon l’art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO, code des obligations - RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et 132 II 117 consid. 2.2.2). 4.2. En l'espèce, le coup de poing au ventre subi par l'intimée a entraîné des douleurs aigües ainsi que deux opérations et deux hospitalisations d'une semaine, à plusieurs années d'intervalle, soit des conséquences dépassant largement la gêne passagère et justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral.

- 15/19 - P/2253/2013 Au vu des effets durables des lésions corporelles en cause et de leur nature, le montant de l'indemnité accordée à ce titre par le premier juge à l'intimée, de CHF 2'500.-, n'apparaît pas excessif et sera confirmé, étant relevé que sa quotité n'a de surcroît pas été critiquée par l'appelant. 5. 5.1. Selon l’art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Ladite indemnité concerne les dépenses de la partie plaignante pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014). 5.2. En l'espèce, le conseil de l'intimée n'a pas produit un relevé complet de la durée de son activité en première instance. On déduit cependant du montant hors TVA de ses notes d'honoraires, au vu du taux horaire appliqué de CHF 300.-, par ailleurs inférieur au tarif maximum admis par la jurisprudence, qu'elle a déployé une activité d'un peu plus de 08h00 ([CHF 1'416.65 + CHF 995.-] ÷ CHF 300.- = 8.04 heures), ce qui apparaît en tout état de cause très raisonnable compte tenu de la durée de l'instruction et des débats de première instance. L'indemnité pour les frais de défense de l'intimée arrêtée par le premier juge à CHF 2'539.-, correspondant au montant des honoraires de son conseil, TVA comprise, sera donc confirmée. 6. 6.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprendront un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 6.2. Au vu du sort de l'appel, l'intimée est fondée à obtenir de l'appelant une indemnité pour ses frais de défense de seconde instance, conformément aux même principes que ceux exposés au considérant précédent (art. 436 al. 1 CPP). L'activité de son conseil d'une durée de six heures, facturée au tarif déjà signalé plus haut de CHF 300.- de l'heure, dont se prévaut l'intimée à cet égard apparaît raisonnable au vu des questions encore débattues en appel, de sorte que l'indemnité requise, de CHF 1'800.-, lui sera accordée.

- 16/19 - P/2253/2013 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 7.3. En l'espèce, la durée de 15h00 de l'activité consacrée par Me B______ à l'examen du dossier et la rédaction du mémoire d'appel de huit pages est excessive eu égard au nombre et à la complexité des points débattus en appel. La défense de l'appelant s'est en effet concentrée sur le défaut de force probante des pièces médicales versées à la procédure et du témoignage de I______, déjà discutés en première instance, sans s'étendre aux autres points du jugement attaqué, comme en particulier la fixation de la peine et l'indemnité pour tort moral. Au vu de ce qui précède, l'activité admissible du défenseur d'office peut être limitée à une durée de 10h00. En conclusion, l'indemnité due à Me B______ sera arrêtée à CHF 2'369.40, correspondant à 10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'000.-), plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 169.40. * * * * *

- 17/19 - P/2253/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/2253/2013. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lève, en tant que de besoin, les mesures de substitution ordonnées le 25 février 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte. Condamne A______ à verser à C______ une indemnité de CHF 2'500.-, avec intérêts à 5 % dès le 10 février 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'197.-. Condamne A______ à verser à C______ une indemnité de CHF 2'539.- pour ses frais de défense en première instance. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 16'300.35 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3’032.- qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

- 18/19 - P/2253/2013 Condamne A______ à verser à C______ une indemnité de CHF 1'800.- pour ses frais de défense en appel. Arrête à CHF 2'369.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de Police, à l’Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président; Madame Catherine GAVIN, juge; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.

La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 19/19 - P/2253/2013 P/2253/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/344/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1197.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais1 CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'032.00

P/2253/2013 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.10.2019 P/2253/2013 — Swissrulings