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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2017 P/22444/2014

June 1, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,280 words·~16 min·3

Summary

DÉLAI DE RECOURS; RÉVISION(DÉCISION) ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; RADAR | CPP.411; CPP.410; CPP.410; OSR.16; OSR.63; OSR.31

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22444/2014 AARP/192/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er juin 2017

Entre A______, c/o Me Alessandro DE LUCIA, avocat, PERRÉARD DE BOCCARD, rue de la Coulouvrenière 29, 1204 Genève, demandeuse en révision,

contre l'ordonnance pénale OPMP/3137/2015 rendue le 10 avril 2015 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/10 - P/22444/2014 EN FAIT : A. a.a. Par demande adressée le 25 janvier 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ sollicite la révision de l'ordonnance pénale OPMP/3137/2015 rendue le 10 avril 2015 par le Ministère public, notifiée le 23 mai 2016 (recommandé "non réclamé") et entrée en force, par laquelle elle a été reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]), condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis, d'un délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 750.-, peine privative de liberté de substitution de 15 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. a.b. Par décision du 8 juillet 2016, le Ministère public avait constaté la tardiveté des oppositions formées les 9 juin et 4 juillet 2016 par A______ à l'encontre de l'ordonnance pénale querellée, refusé de restituer le délai d'opposition et constaté l'entrée en force de l'ordonnance du 23 juillet [recte: 10 avril] 2015. b.a. A______ conclut à son acquittement. Elle invoque la survenance d'un fait nouveau, soit la modification de l'ordre des panneaux de signalisation dans la zone Bardonnex durant l'hiver 2016/2017, et la contradiction avec l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016. b.b. La CPAR constate qu'il manque la fin de la phrase au bas de la première page de la demande de révision, sans que cela ne porte préjudice à A______, qui a pu développer ses arguments dans deux écritures subséquentes (infra, C.a.). c. Selon l'ordonnance pénale du 10 avril 2015, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 15 avril 2014 à 15h44, sur l'autoroute N1 à proximité du point kilométrique (PK) 0.670 en direction de la France, circulé au volant de son véhicule automobile immatriculé B______/France à la vitesse de 80 km/h, alors que celle maximale autorisée à cet endroit est de 40 km/h, d'où un dépassement de 37 km/h, marge de sécurité déduite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 15 avril 2014, à 15h44, alors qu'elle circulait à bord du véhicule dont elle est la détentrice (B______/France), sur l'autoroute N1 en direction de la France, A______ a été contrôlée à proximité du PK 0.670 par un radar mobile sans dispositif d'interception à une vitesse de 80 km/h. La vitesse étant limitée sur le tronçon en question à 40 km/h, le dépassement de la vitesse s'élevait, après déduction d'une tolérance de 3 km/h, à 37 km/h.

- 3/10 - P/22444/2014 b. Il ressort des photographies produites par le Sous-brigadier C______ le jour des faits que les panneaux de signalisation dans la zone à proximité du PK 0.670 étaient disposés dans l'ordre qui suit, de haut en bas : "40" ; "Zoll - Douane" ; "150 m". c. Selon la prise de position de l'Office fédéral des routes (OFROU) du 7 juillet 2014, les plaques complémentaires sont généralement placées sous les signaux correspondants. En l'espèce, il en découlait que la plaque complémentaire "150 m" ne pouvait se référer qu'au signal de douane placé directement au-dessus. Si les panneaux de signalisation de la vitesse étaient munies de plaques de distance, il serait très difficile pour les usagers de la route d'estimer avec précision à quel moment celle-ci s'appliquerait. d. Entendue par la police le 7 octobre 2014, A______ a reconnu être la conductrice du véhicule au moment des faits, tout en contestant la quotité du dépassement de vitesse. Elle a par ailleurs confirmé la teneur des divers courriers qu'elle avait adressés à la gendarmerie. Il fallait déduire de la disposition des panneaux et de la plaque complémentaire, lesquels formaient un "bloc" vertical, que la vitesse limitée à 40 km/h ne commençait que 150 mètres après le panneau. Il n'existait "aucune raison juridique pour que la prescription de limitation de vitesse concernée ne soit pas modifiée par la plaque de distance". Dans la mesure où le cliché radar faisait apparaître que sa voiture avait été contrôlée à la hauteur de la signalisation litigieuse, soit encore dans la zone où la vitesse était limitée 60 km/h, elle admettait un dépassement de la vitesse autorisée de 17 km/h. e. Selon la Direction de l'entretien des routes, les panneaux ont été modifiés le 2 août 2016 entre 09h00 et 11h45. Depuis, l'ordre est le suivant : "Zoll - Douane" ; "150 m"; "40". C. a. Dans ses courriers motivés des 26 mars et 6 avril 2017, A______ persiste dans les conclusions de sa demande en révision du 25 janvier 2017. En raison de leur emplacement, elle avait "cru comprendre" que la limitation à 40 km/h ne s'appliquait qu'après 150 mètres. L'OFROU lui avait précisé par emails – qui n'ont pas été versés au dossier et dont la CPAR n'a pas pu prendre connaissance – que "la signalisation (…) a[vait] été adaptée au tout début du mois d'août 2016, afin de clarifier que la plaque complémentaire accompagnant les signaux de vitesse maximale (…) et arrêt à proximité d'un poste de douane (…) n'était là que pour indiquer la proximité de la douane, et pas pour indiquer une distance jusqu'à l'abaissement de vitesse de 60 (…) à 40 km/h." (14 mars 2017). " (…) nous ferons (…) encore déplacer le panneau 40 km/h afin de montrer encore plus clairement que la plaque complémentaire 150 m ne lui est pas applicable" (28 mars 2017).

- 4/10 - P/22444/2014 Pour A______, la modification, durant l'hiver 2016/2017, du panneau "Zoll - Douane" démontrait "à quel point les automobilistes [étaient] susceptibles de se tromper à cet endroit". L'OFROU projetait de modifier une nouvelle fois la signalétique en 2017 en éloignant les panneaux les uns des autres. Ce faisant, l'OFROU admettait avoir modifié une signalisation peu claire, de nature à susciter des erreurs chez les automobilistes. Cette ambiguïté existait avant la décision querellée. La négligence ou une erreur de droit étaient de nature à fonder une condamnation sensiblement moins sévère. b. Par pli du 28 février 2017, le Ministère public conclut au rejet de la demande en révision. Le changement de l'ordre des panneaux dans la zone en question n'était ni un fait nouveau, ni de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère. L'ordonnance pénale querellée était entrée en force le 30 mai 2016 (sic), alors que la modification de la signalétique avait eu lieu le 2 août 2016, ce dont A______ ne s'était aperçue que des mois plus tard. En tout état, ce fait n'était pas suffisamment important pour justifier une condamnation sensiblement moins sévère, puisque le panneau "150 m" était correctement apposé sous le signal correspondant, soit le panneau "Zoll - Douane", ce qui n'avait pas changé avec la nouvelle configuration. Les arguments de A______ selon lesquels la plaque de distance s'appliquerait autant au panneau "Zoll - Douane" qu'à celui de la limitation à 40 km/h et que la modification avait eu lieu pour éviter toute confusion ne pouvaient être suivis, dans la mesure où la limitation de vitesse maximale dans l'aire de douane était de 20 km/h. L'arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2016 ne portait pas sur les faits reprochés à A______.

EN DROIT : 1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ – E 2 05]). 1.1.2. La demande de révision a été formée par-devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

- 5/10 - P/22444/2014 Cette disposition parle de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision et non de la date à laquelle celle-ci a été rendue, de sorte que dans ce cas, le respect du délai ne peut être vérifié de façon certaine (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 9 ad art. 411). 1.1.4. La demande adressée le 25 janvier 2017 à la CPAR tendant à la révision de l'ordonnance pénale du 10 avril 2015, entrée en force, dans la mesure où elle est fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP, est recevable au regard des dispositions qui précèdent. En revanche, la question de la recevabilité de la demande en tant qu'elle est fondée sur l'art. 410 al. 1 let. b CPP est problématique, dans la mesure où la date à laquelle la requérante a eu connaissance de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 septembre 2016 ne peut être vérifiée. Cette question peut toutefois rester ouverte en l'espèce (infra, 2.1.3). 2. 2.1.1. Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON/A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 413 CPP). 2.1.2. L'art. 410 al. 1 let. b CPP permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision si elle est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Tel sera le cas lorsque deux ou plusieurs personnes ont été condamnées pour la même infraction par deux décisions pénales qui sont en contradiction, soit par exemple deux personnes condamnées pour la même infraction alors qu'elle ne peut être le fait que d'un seul. Le motif doit être invoqué en cas de poursuite séparée de plusieurs participants recherchés pour les mêmes faits et au bénéfice de circonstances de vie et personnelles identiques mais dont les sanctions infligées sont tellement différentes qu'il ne peut s'agit que d'une erreur de l'autorité pénale. La contradiction ne doit cependant reposer que sur un point de fait. Une contradiction sur le plan de l'application du droit ou une modification de la jurisprudence postérieure n'est pas suffisante (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 25 et 27 ad art. 410 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2099). 2.1.3. Il ne peut y avoir de contradiction entre le cas d'espèce et l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016, dans la mesure où il est patent que ce

- 6/10 - P/22444/2014 dernier arrêt ne concerne pas les mêmes faits que ceux reprochés à la demandeuse dans la présente cause, sans préjudice du fait qu'une modification de jurisprudence postérieure n'est de toute façon pas pertinente sous l'angle de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. Ce motif de révision n'est pas fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2.2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou les moyens de preuve doivent non seulement être inconnus de l'autorité, mais ils doivent également être qualifiés de sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2 = SJ 2012 I 389). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Dans le doute, on doit supposer que le juge a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2). Le fait survenu après le jugement dont la révision est demandée n'est pas considéré comme inconnu. Un fait qui n'existait pas au moment du jugement et qui survient ensuite n'est pas nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 16 et 19a ad art. 410 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., n. 2094). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). 2.2.2. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives, l'ordonnance pénale étant rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se

- 7/10 - P/22444/2014 prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 ; 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2014 du 16 janvier 2015 ; 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 ; 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). 2.2.3. Aux termes de l'art. 16 al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR – RS 741.21), lorsqu'un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une "Plaque de distance". L'art. 63 al. 1 OSR prévoit notamment que les renseignements additionnels concernant un signal figurent sur une plaque complémentaire de forme rectangulaire à fond blanc portant des inscriptions noires. En règle générale, les plaques complémentaires sont placées sous les signaux. Le signal "Arrêt à proximité d'un poste de douane" oblige les conducteurs à s'arrêter près du bureau de douane. Si les autorités douanières renoncent temporairement au contrôle douanier, les conducteurs franchiront l'aire de la douane à la vitesse de 20 km/h au plus (art. 31 al. 1 OSR). 2.2.4. En l'espèce, force est de constater que le moyen articulé à l'appui de la demande en révision ne peut pas être qualifié de nouveau. L'ordre vertical des panneaux a en effet été modifié le 2 août 2016, soit postérieurement à l'entrée en force de l'ordonnance pénale du 10 avril 2016. Cela est d'autant plus vrai pour toute nouvelle modification susceptible d'intervenir en 2017. Il s'agit de faits qui n'existaient pas au moment du prononcé, situation qui conduit d'ores et déjà au rejet de la demande. Cela étant, la modification intervenue pourrait laisser entendre que l'OFROU a jugé nécessaire de modifier la signalisation. Il est douteux que ce changement eût été propre à ébranler les constatations de faits sur lesquelles repose l'ordonnance pénale,

- 8/10 - P/22444/2014 dans la mesure où, tant avant qu'après la modification de l'OFROU, la plaque complémentaire "150 m" a toujours été apposée au-dessous du panneau "Zoll - Douane" auquel elle s'appliquait, conformément à l'art. 63 al. 1 OSR. La question de l'ambiguïté et de l'erreur qui aurait pu en découler, lesquels ne sont que relativement crédibles dans la mesure où la limitation de vitesse dans l'aire de douane est de 20 km/h et que l'OFROU relève, à juste titre, qu'il serait pour le moins équivoque de munir les panneaux de limitation de vitesse de plaques de distance, aurait pu – et dû, l'argument restant le même – sans autre difficulté être développée devant le premier juge, ce que la requérante n'a pas fait, ce qui constitue un second motif de rejet de la demande. Il résulte de la procédure de révision que la requérante reprend largement l'argumentation qu'elle avait déjà soutenue hors délai lors de la procédure d'opposition, de sorte que les éléments qu'elle avance à l'appui de sa demande de révision ne sont qu'une élaboration sur un thème connu des autorités qui ont traité de l'affaire. La demande de révision peut ainsi être qualifiée d'abusive. La demande de révision est ainsi rejetée. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État lesquels comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). * * * * *

- 9/10 - P/22444/2014

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/3137/2015 rendue le 10 avril 2015 par le Ministère public dans la procédure P/22444/2014. La rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 10/10 - P/22444/2014 P/22444/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/192/2017

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 1'195.00 Condamne A______ aux frais de la procédure de révision.

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