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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.03.2020 P/2232/2019

March 24, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,154 words·~21 min·4

Summary

LEX MITIOR;SÉJOUR ILLÉGAL;DÉLIT CONTINU;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RÉINTÉGRATION DANS UN ÉTABLISSEMENT;DÉFENSE D'OFFICE;RÉVOCATION DU SURSIS | LEI.115.al1.letb; CP.286.al1; LStup.19a.al1; CP.2; CP.47; CP.41.al1.leta; CP.89; CP.46; CPP.135

Full text

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2232/2019 AARP/124/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 mars 2020

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______, ______, Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1461/2019 rendu le 16 octobre 2019 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/2232/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/1461/2019 du 16 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a déclaré coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), l'a acquitté de séjour illégal pour la période du 16 août 2013 au 13 novembre 2013 (art. 115 al. 1 let. b LEI), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 8 novembre 2013 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM ; solde de peine de 41 jours) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 80 jours, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.l'unité, à une amende de CHF 300.-, peine privative de liberté de substitution de trois jours, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 1'606.-. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 7 septembre 2012 par le Ministère public (ci-après : MP). b. Par acte du 24 décembre 2019, A______ conteste la peine. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente et à ce qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle du 8 novembre 2013. c. Selon les ordonnances pénales des 5 février et 22 mai 2019, il était reproché à A______, d'avoir, à Genève : - entre le 14 novembre 2013, jour suivant sa libération conditionnelle dans le cadre de l'exécution de deux peines privatives de liberté, et le 21 mai 2019, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il était démuni de papier d'identité, d'autorisation de séjour et de moyens de subsistance nécessaires, étant précisé qu'il a été acquitté pour la période du 16 août au 13 novembre 2013 où il se trouvait en exécution de peine ; - le 21 mai 2019, à la hauteur du n° 1______ (adresse), tenté de prendre la fuite lorsque les policiers lui ont demandé de se légitimer, puis de s'être débattu lors de son interpellation, les contraignant à user de la force pour le maîtriser ; - le 21 mai 2019, détenu sur sa personne un emballage en plastique contenant 1,9 gramme brut de cocaïne, et, dans l'appartement de C______, détenu deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 1,7 gramme brut.

- 3/12 - P/2232/2019 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 4 février 2019, A______ a été arrêté et entendu par la police. Il a reconnu résider sur le territoire suisse sans interruption depuis 2010, en étant dépourvu de document d'identité et d'autorisation de séjour. a.b. Devant le MP, le 24 avril 2019, il a confirmé ses déclarations, tout en maintenant son opposition à l'ordonnance pénale du 5 février 2019. b.a. A______ a fait l'objet, le 21 mai 2019, d'une nouvelle arrestation par la police. Il avait tenté de prendre la fuite, lorsque celle-ci s'était approchée de lui pour le contrôler. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de la force pour parvenir à l'arrêter. Tandis que A______ se débattait, deux boulettes de cocaïne d'un poids total de 1,9 gramme étaient tombées de sa poche et avaient été saisies, tout comme un emballage plastique contenant 1,7 gramme de cette même drogue trouvé dans sa chambre à la rue 1 ______. b.b. A______ a déclaré à la police qu'il logeait gratuitement chez un ami rencontré dans un bar africain, soit C______, interpellé également. Il admettait s'être débattu lors de son interpellation. La drogue retrouvée dans sa chambre était destinée à sa consommation personnelle. c. A l'audience de jugement, A______ a admis les faits. Il s'est dit désolé et souhaitait avoir une vie meilleure. C. a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La peine privative de liberté prononcée par le premier juge était disproportionnée. En premier lieu, l'infraction à la LEI reprochée était de peu de gravité et ne portait pas une atteinte importante à la sécurité publique, si bien que A______ ne représentait pas une menace telle qu'une peine privative de liberté se justifiât. Il avait par ailleurs bien collaboré tout au long de la procédure. Malgré sa précarité, A______ pouvait prétendre s'acquitter d'une peine pécuniaire clémente en lieu et place d'une peine privative de liberté, dès lors qu'il disposait d'un solide réseau communautaire qui l'aidait à subvenir à ses besoins. S'agissant de la révocation de la libération conditionnelle, dans la mesure où le délai d'épreuve était arrivé à échéance le 13 novembre 2014 et où les faits à l'origine de la révocation avaient été découverts le 22 mai 2019, soit quatre ans et demi après la fin du délai d'épreuve, celle-ci n'était plus possible. b. Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et à la confirmation dudit jugement, le TP se référant intégralement à celui-ci

- 4/12 - P/2232/2019 D. A______, né le ______ 1989, est de nationalité guinéenne, célibataire et sans enfant. Il n'a jamais été scolarisé. Il vit en Suisse depuis 2010. Sa mère, ses deux frères et sa sœur vivent en Guinée, alors que son père est décédé. Dépourvu de revenu, il vit grâce à l'aide d'institutions caritatives et d'amis ainsi qu'en vendant des objets qu'il trouve dans la rue. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 7 septembre 2012, par le MP, pour opposition aux actes de l'autorité, délit contre la LStup et séjour illégal (période du 09.11.2010 au 07.09.2012), à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis à l'exécution de la peine durant trois ans ; - le 28 janvier 2013, par le MP, pour séjour illégal (période du 07.09.2012 au 27.01.2013) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à une peine privative de liberté de 30 jours ; - le 15 août 2013, par le MP, pour séjour illégal (période du 29.01.2013 au 15.08.2013) à une peine privative de liberté de 90 jours. A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle par jugement du 8 novembre 2013 du TAPEM avec effet au 13 novembre suivant (solde de peine d'un mois et 11 jours et délai d'épreuve d'un an). E. Me B______, désignée défenseur d'office de A______ dans la procédure d'appel, dépose un état de frais, comptabilisant 2h30 d'activité d'avocat stagiaire pour la rédaction du mémoire d'appel motivé. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012, 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1). Lorsqu'une nouvelle loi entre en vigueur pendant l'exécution d'un délit continu, il convient de prendre en compte le nouveau droit uniquement (AARP/314/2018 du 1er octobre 2018 consid. 2.2 et 2.3 ; M. DUPUIS / L.

- 5/12 - P/2232/2019 MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, n. 19 ad art. 2 et les références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3). 2.2. L'infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), considérée comme un délit de durée, soit un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2), prévoit une peine privative de liberté d'un au plus ou une peine pécuniaire. 2.3. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Or, seul un délit continu (le séjour illégal) a été commis entre le 14 novembre 2013 et le 21 mai 2019. L'empêchement d'accomplir un acte officiel et la contravention à la LStup ont été perpétrés après l'entrée en vigueur de la réforme. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions seront ainsi applicables à l'ensemble des infractions du cas d'espèce, sans que l'exception de la lex mitior ne doive être examinée. 2.4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.4.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de

- 6/12 - P/2232/2019 l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 2.4.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 2.5.1. Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (art. 89 al. 1 CP). 2.5.2. Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l’origine par l’autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables (art. 89 al. 2 CP). 2.5.3. La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve (art. 89 al. 4 CP).

- 7/12 - P/2232/2019 La réintégration ou les mesures de substitution de l'art. 89 al. 2 CP doivent pouvoir être ordonnées lorsque les motifs de révocation sont connus ou découverts moins de trois ans après l'expiration du délai d'épreuve (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 10 ad art. 89 et les références citées). 2.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante, dans la mesure où il a persisté à séjourner en Suisse illégalement durant plus de cinq ans, ce qui dénote une intensité délictuelle importante. Son mobile relève de son seul agrément de rester sur le territoire suisse. La précarité de sa situation personnelle est la conséquence de sa décision de rester illégalement en Suisse. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Il a certes reconnu les faits qui lui étaient reprochés, mais pouvait difficilement les contester compte tenu des circonstances de ses interpellations des 4 février et 21 mai 2019. Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il persiste dans ses comportements illégaux en dépit de condamnations prononcées antérieurement pour des infractions similaires. Ses précédentes condamnations pour violation de la LEI, au nombre de trois depuis 2012, à une peine pécuniaire et à deux peines privatives de liberté, ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Dans cette configuration, une peine pécuniaire n'est pas adaptée. Seule une peine privative de liberté parait de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. De surcroît, l'appelant ne pourra vraisemblablement pas s'acquitter d'une peine pécuniaire, étant dépourvu de revenu. Si, comme il l'allègue, ses amis étaient réellement en mesure de lui verser de l'argent, l'on comprend mal pourquoi il a déclaré solliciter l'aide d'institutions caritatives et vendre des objets trouvés dans la rue pour survivre. De plus, la sanction qui serait en définitive supportée par des proches n'atteindrait assurément pas le but de prévention spéciale voulu. Les conditions du sursis (art. 42 CP), auquel l'appelant ne conclut d'ailleurs à juste titre pas, ne sont manifestement pas remplies, compte tenu en particulier de ses antécédents spécifiques. Au vu de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de deux mois qui doit sanctionner le séjour illégal. S'agissant de la révocation de la libération conditionnelle, elle ne pouvait pas être ordonnée, dans la mesure où plus de trois ans se sont écoulés entre l'expiration du délai d'épreuve, à savoir, à tout le moins, le

- 8/12 - P/2232/2019 13 novembre 2014, soit un an après la date d'exécution de la libération conditionnelle ordonnée le 8 novembre 2013 et la découverte des faits reprochés, soit, au plus tôt, la première interpellation du 4 février 2019. Partant, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point dans le dispositif. La renonciation à la révocation du sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée le 7 septembre 2012 est en toute hypothèse acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), cette révocation n'étant pas non plus possible (art. 46 al. 5 CP), puisque, à nouveau, les motifs de révocation ont été découverts plus de trois ans après l'expiration du délai d'épreuve de trois ans, à savoir le 7 septembre 2015. Il n'y a donc pas lieu non plus de mentionner ce point dans le dispositif. Concernant la peine pécuniaire et l'amende sanctionnant les infractions d'empêchement d'accomplir un acte officiel, respectivement de contravention à la LStup, non contestées par l'appelant, compte tenu des éléments exposés ci-dessus, les 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité et le montant de CHF 300.- fixé par le premier juge consacrent une application correcte de la loi et seront confirmées. En effet, dans la situation qui est celle du prévenu, ces sanctions apparaissent à la fois dissuasives et adaptées à sa situation personnelle. L'appel du prévenu sera donc partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans la mesure qui précède. 3. Dans ces conditions, un tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, sera mis à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat, cela sans incidence sur la répartition des frais de première instance vu la culpabilité inchangée (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail

- 9/12 - P/2232/2019 décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 355.40 correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 275.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 25.40. * * * * *

- 10/12 - P/2232/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1461/2019 rendu le 16 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/2232/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de l'accusation de séjour illégal pour la période du 16 août 2013 au 13 novembre 2013 (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de deux mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n 3______ (art 267 al. 3 CPP).

- 11/12 - P/2232/2019 Ordonne la restitution à C______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire no 5______ (art 267 al. 3 CPP). Condamne A______ aux frais de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'606.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 442 al. 4 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met un tiers de ces frais, soit CHF 571.65, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 355.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent

- 12/12 - P/2232/2019 arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/2232/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/124/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'606.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'321.00

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