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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.12.2025 P/22244/2022

December 11, 2025·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,793 words·~24 min·2

Summary

SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;ALCOOLÉMIE | LCR.91a.al1; LCR.90.al1; LCR.92.al1

Full text

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE ; Mesdames Delphine GONSETH et Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Cristiana MEYLAN, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22244/2022 AARP/445/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2025

Entre A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocat, appelante,

contre le jugement JTDP/726/2025 rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/22244/2022 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/726/2025 du 17 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution : quatre jours), frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à l'allocation d'une indemnité de CHF 6'047.80 pour ses frais de défense et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État. b. Selon l'ordonnance pénale du 15 mai 2023, il est reproché à A______ d'avoir percuté, à la suite d'une inattention, un pot de fleurs, à Meyrin, le 5 août 2022, aux alentours de 15h00, alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule automobile sur la rue des Lattes. Ce mobilier urbain a été projeté sur un deux-roues motorisé en stationnement, entraînant, lors de son renversement, la chute de trois autres motocycles correctement garés. Consécutivement à ces faits, elle a quitté les lieux sans remplir ses devoirs en cas d'accident, impliquant des dommages matériels, et sans contacter la police. Elle s'est ainsi dérobée aux mesures permettant de déterminer son incapacité à conduire, et ce alors qu'elle ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que de telles dispositions auraient été diligentées au moment de l'intervention des autorités sur place. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de renseignements, les services de police sont intervenus 10 minutes après l'accident (décrit supra), alors que l'intéressée avait quitté les lieux, avec sa voiture. Ils ont relevé que les faits s'étaient produits sur une route en ligne droite, mouillée, plate, limitée à 30 km/h, et qu'il n'y avait aucune trace de freinage ou de ripage sur la chaussée. Un scooter blanc, touché par le pot de fleurs, avait entraîné, dans sa chute, celle de trois autres motocycles (de couleurs bleu, blanc et gris). Des photographies desdits véhicules ont été versées à la procédure. a.b. Les policiers enquêtant sur l'accident ont sollicité l'intervention du Groupe Technique de Recherches de Véhicules (GTRV) afin de procéder à l'identification du véhicule impliqué. Sur les lieux de l'intervention, les collaborateurs ont relevé une calandre avant, de couleur blanche, avec un logo C______, laquelle a permis d'identifier la voiture de A______, déjà acheminée dans un garage.

- 3/13 - P/22244/2022 b.a. Interrogée sur le déroulement du sinistre, A______ a expliqué qu'alors qu'elle était sortie du parking à proximité, un véhicule était arrivé, à grande vitesse, en sens inverse. Elle avait alors été contrainte de s'écarter sur le côté droit. À ce moment, ses sacs, posés sur le siège passager, avaient bougé. Elle a initialement exposé les avoir replacés et avoir quitté la route du regard (cf. procès-verbal [pv] police), pour ensuite indiquer ne pas s'en souvenir, mais les avoir "peut-être (…) remis en place car ils pouvaient tomber sur la boîte de vitesse" (cf. pv Ministère public [MP], p. 2). Finalement, elle a déclaré que les sacs s'"étaient balancés, [qu'elle les avait] retenu[s]" (cf. pv TP, p. 3). En vue de prévenir l'accident, elle avait freiné "sec" (cf. pv police, p. 3), ajoutant par la suite avoir actionné "en même temps (…) le frein à main et la pédale de frein" (cf. pv MP, p. 2). Lors de son audition à la police, elle a également évoqué une tentative de manœuvre à gauche pour éviter le pot de fleurs (cf. pv police, p. 3). b.b. À la suite de la collision, elle était demeurée, en état de choc, dans sa voiture endommagée, ne sachant que faire. Elle craignait d'en sortir, d'une fuite d'essence, d'une explosion et d'être ainsi brûlée. Personne ne s'était trouvé aux alentours pendant sept à dix minutes. Elle avait aperçu un scooter penché, à moins de 90 degrés, et redoutait que le propriétaire vînt la frapper. Rassurée par la présence d'une conductrice, qui s'était arrêtée pour lui demander si elle allait bien, elle était sortie de sa voiture. En proie à un fort émoi, elle n'avait pas eu l'initiative de demander à cette femme de contacter la police ou les pompiers et, postérieurement à son départ, elle n'avait pu le faire, son téléphone mobile étant déchargé. Après avoir effectué trois tours de sa voiture et des motocycles afin d'évaluer les dégâts, elle avait noté le déplacement du pot de fleurs, vu une trace de freinage sur la route et un seul scooter, de couleur jaune, avec un bout de phare cassé, appuyé sur un motocycle, signalé, au départ, de teinte rouge (cf. pv MP, p. 3), puis violette (cf. pv TP, p. 3). En raison du heurt, elle avait peut-être mélangé les couleurs. Elle n'avait toutefois pas remarqué d'autres motocycles penchés ou endommagés. b.c. Se disant animée de regrets, elle a contesté s'être enfuie. Elle n'avait d'ailleurs aucune raison de le faire puisqu'elle avait une assurance de responsabilité civile. Elle a successivement affirmé être restée quinze minutes (cf. pv police, p. 2), dix (cf. courrier du 15 septembre 2022), puis vingt (cf. pv MP, p. 3), et avoir laissé un papier avec ses coordonnées – entre la selle et le cadre – sur le premier motocycle, de couleur jaune, avant de quitter les lieux pour stationner correctement son véhicule. Elle était ensuite retournée sur place, à pied, mais n'avait vu personne, précisant être restée environ 20 minutes, avant de repartir (cf. courrier du 15 septembre 2022). Au regard des dommages peu importants, elle attendait d'être contactée par le détenteur du scooter et ne "savai[t] pas qu'il fallait appeler la police" (cf. pv TP, p. 4). Elle ne consommait pas d'alcool ou de stupéfiants.

- 4/13 - P/22244/2022 C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, au prononcé d'une amende de CHF 100.- en lien avec les infractions aux art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR, à la condamnation de l'État à lui verser, au titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, CHF 6'047.80 et aux frais de la procédure. Elle plaide qu'aucun indice d'ébriété ne pouvait amener à supposer qu'elle avait consommé de l'alcool. L'accident, alors qu'elle sortait d'un parking, était survenu sur une courbe serrée et non sur une trajectoire rectiligne, pendant qu'il pleuvait, de sorte qu'il ne pouvait être relevé de traces de freinages, d'autant plus vu sa faible vitesse. Elle évoque en outre sa bonne collaboration. c. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. d. Le MP conclut au rejet de l'appel, frais à charge de l'appelante. D. a. A______, née le ______ 1970, titulaire d'un titre de séjour B, est de nationalité bolivienne. Elle est célibataire et mère de deux enfants majeurs. En recherche d'emploi, elle bénéficie d'une rente invalidité au taux de 59%, soit de CHF 372.95 par mois. Elle déclare vendre des bijoux et des robes pour subvenir à ses besoins, touchant ainsi environ CHF 1'000.- à CHF 1'500.- par mois. Son loyer s'élève à CHF 1'690.- et ses primes d'assurance-maladie à CHF 560.-, dont CHF 340.- de subsides. Elle n'a pas de fortune, mais a des dettes en lien avec la scolarité de son fils. b. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, cinq heures d'activité de l'avocat-stagiaire. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Dans sa déclaration d'appel, la partie doit notamment indiquer si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 CPP).

- 5/13 - P/22244/2022 La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer celle-ci (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op.cit., n. 21 ad art. 399). L'appelant peut en revanche toujours limiter ultérieurement son appel, moyennant un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP). La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299). 1.2.2. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, l'appelante, assistée d'un avocat, a indiqué qu'elle attaquait le jugement "dans son ensemble", en prenant notamment des conclusions en acquittement des chefs d'infractions reprochées. Dans son mémoire d'appel motivé, l'appelante ne s'est toutefois plus opposée à un verdict de culpabilité pour violation simple des règles de la circulation routière et violation des obligations en cas d'accident, et a même conclu au prononcé d'une peine plus clémente. Il en découle qu'elle a partiellement retiré son appel. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.

- 6/13 - P/22244/2022 L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 91a al. 1 LCR distingue ainsi trois comportements punissables : la fuite, la dérobade (mise en échec d'une constatation), ainsi que l'opposition (ATF 146 IV 88 consid. 1.6.1). Les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible et l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances ; subjectivement, il est nécessaire que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu'il ait voulu entraver cette mesure (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). 2.2.2. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. L'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OCCR) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. Cette norme étend le champ des situations dans lesquelles des mesures visant à établir l'alcoolémie des usagers de la route sont ordonnées. En cas d'accident, le conducteur impliqué doit toujours s'attendre à un contrôle de son alcoolémie, hormis lorsque l'événement est indubitablement imputable à une cause totalement indépendante de lui, et ce contrôle n'est pas subordonné à des indices d'ébriété (ATF 142 IV 324 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2022 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1 et 6B_1081/2016 du 6 novembre 2017 consid. 6).

- 7/13 - P/22244/2022 2.3.1. L'appelante ne remet plus en cause, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec les infractions aux art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR. 2.3.2. Il n'est ainsi pas contesté que l'appelante a violé son obligation d'aviser les lésés de la présence de dégâts matériels, à défaut, la police en cas d'accident, en vertu de l'art. 51 al. 3 LCR, que cette annonce était destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et qu'elle était concrètement possible, en dépit de l'indisponibilité de son téléphone portable. L'appelante pouvait toujours solliciter l'usage d'un autre appareil ou l'assistance d'un tiers. Le premier élément constitutif de la dérobade est rempli. Autre est la question de savoir si l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire apparaissait objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances et si l'appelante en avait conscience. La probabilité qu'un tel ordre fût donné, sur place, était élevée, non seulement compte tenu des dispositions législatives et de la jurisprudence claire à ce propos, mais également au vu des circonstances de l'accident. L'appelante a heurté un pot de fleurs, de jour, sur un tronçon, certes mouillé, mais rectiligne et plat, limité à 30 km/h, sans motif apparent. Dans ces circonstances, ne pouvant préjuger des explications que l'appelante eût pu donner si elle était restée sur place, la police aurait nécessairement procédé à une mesure de l'alcoolémie. Il faut du reste admettre qu'elle a pris la fuite. Il n'est pas crédible qu'elle ait fait, à trois reprises, le tour des véhicules endommagés et qu'elle soit restée, puis revenue, sur les lieux de l'accident, sans prendre soin de récupérer sa calandre, sans être en mesure de déterminer la teinte correcte du premier scooter ou encore sans s'apercevoir des dégradations sur les autres motocycles. La police, dépêchée sur place 10 minutes après l'accident, ne l'a d'ailleurs pas croisée. L'absence d'alcoolémie au moment des faits, tout comme celle d'antécédent, ne constituent pas des éléments pertinents, dès lors que l'infraction consiste à empêcher la constatation d'une éventuelle incapacité de conduire. Le deuxième élément constitutif de la dérobade est rempli. Sous l'angle subjectif, l'infraction est réalisée, à tout le moins par dol éventuel. L'appelante devait s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie, indépendamment de savoir si elle avait effectivement consommé de l'alcool ou pas. Elle ne pouvait ignorer le principe systématique de l'éthylotest. En quittant les lieux, sans l'intention d'y revenir, ni de contacter la police, elle a, à tout le moins, accepté de rendre impossible tout contrôle de sa capacité de conduire.

- 8/13 - P/22244/2022 Les conditions d'application de l'art. 91a al. 1 LCR sont donc réalisées et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. 3.1.1. Les infractions aux art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR sont punies de l'amende. L'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR est, quant à elle, passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 du code pénal suisse (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc

- 9/13 - P/22244/2022 une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.1.5. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.1.6. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas mineure. Elle n'a pas respecté ses devoirs et s'est dérobée au(x) test(s) propre(s) à établir son (éventuelle) alcoolémie. Son mobile relève d'une mauvaise appréciation de l'étendue de ses obligations, voire de la volonté d'échapper à la sanction. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne dans la mesure où elle a empêché toute constatation des circonstances de l'accident par la police. Si elle a, par la suite, admis son implication, elle a fluctué dans ses propos et a persisté à se retrancher derrière une prétendue incapacité à avertir la police. Sa prise de conscience est toute relative puisque, si elle a exprimé des regrets, elle a néanmoins maintenu, devant le premier juge, s'être conformée aux règles sur la circulation routière et avoir pris toutes les mesures imposées par les circonstances. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements, l'appelante ne pouvant se retrancher derrière une méconnaissance de la loi. Son absence d'antécédent est un facteur neutre dans la fixation de la peine. Au vu de ce qui précède, la peine prononcée par le TP est adéquate et sera confirmée.

- 10/13 - P/22244/2022 Le sursis est acquis à la condamnée, de sorte que son octroi sera confirmé, tout comme la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestée en tant que telle en appel. 3.2.2. L'amende de CHF 400.-, réprimant la violation simple des règles sur la circulation routière et la violation des obligations en cas d'accident, est amplement justifiée. Elle sera ainsi confirmée, dans la mesure où elle tient compte non seulement de la faute, mais aussi de la situation personnelle de l'appelante. Son montant paraît suffisamment dissuasif – sans être excessif – pour la détourner de la commission de nouvelles infractions de ce type à l'avenir. La peine privative de liberté de substitution de quatre jours est conforme à la correspondance schématique usuellement appliquée. 4. L'appelante, qui succombe sur la totalité de ses conclusions, sera condamnée à l'ensemble des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance. 5. Eu égard au verdict de culpabilité, la décision du TP sur les conclusions en indemnisation de l'appelante sera confirmée (art. 429 CPP a contrario). 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 713.45, correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 53.45. * * * * *

- 11/13 - P/22244/2022

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/726/2025 rendu le 17 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/22244/2022. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 35737420220811 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). (…)

- 12/13 - P/22244/2022 Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-." Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'635.-. Met ces frais à la charge de A______. Arrête à CHF 713.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, et à l’Office cantonal des véhicules.

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 13/13 - P/22244/2022 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'200.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'635.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'835.00

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