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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.06.2020 P/22181/2018

June 22, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·12,692 words·~1h 3min·4

Summary

TENTATIVE(DROIT PÉNAL);DOL ÉVENTUEL | CP.111 CP; CP.61; CP.63

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22181/2018 AARP/214/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 juin 2020

Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/170/2019 rendu le 5 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel,

et D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/29 - P/22181/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a formé appel du jugement du 5 décembre 2019, par lequel le tribunal correctionnel (TCO) l’a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 du code pénal [CP]), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 CP) ainsi que d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l’unité et à une amende de CHF 100.-. Le TCO a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 9 novembre 2017 par le Ministère public (MP) de Genève mais en a prolongé la durée du délai d'épreuve d'un an, a renoncé à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ et ordonné son placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, précisant que l'exécution de la mesure primait la peine privative de liberté. b. A______ conclut principalement à son acquittement des chefs de tentative de meurtre, de tentative de lésions corporelles graves et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à l’annulation de la mesure pour jeune adulte et au prononcé d’une peine compatible avec une mise en liberté immédiate. Subsidiairement, il prend les mêmes conclusions mais propose que la peine prononcée soit assortie d’une mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP). c. Selon l'acte d'accusation du 2 septembre 2019, il est reproché à A______ d’avoir, le 9 novembre 2018 vers 17 heures 30, dans le préau de l'école F______ sur la commune de G______ [GE], après avoir donné rendez-vous en ce lieu à D______ et s’être muni d'un couteau de cuisine, pourvu d'une lame lisse et pointue, frappé D______ de plusieurs coups de couteau dont un coup circulaire au côté gauche du torse. Il était précisé que D______ lui avait répondu avec un ou deux coups au visage et l'avait déstabilisé en mettant son bras autour du cou et qu’ils avaient tous deux glissé à terre, D______ se retrouvant au-dessus de A______ qui avait réussi à se relever et avait alors asséné deux nouveaux coups de couteau dans les jambes de D______. Par ces coups, A______ avait causé chez D______ une plaie thoracique droite au niveau du foie, une plaie thoraco-lombaire gauche, une plaie à l'avant-bras gauche, à proximité du coude, une plaie à l'arrière de la cuisse droite et une plaie à la face antérieure de la jambe gauche. Il voulait ainsi tuer D______. Il lui est également reproché d’avoir, le même jour, vers 16h00, alors qu’il avait signalé à H______, chauffeur TPG, afin qu’il arrête son véhicule à l’arrêt « 1______ » à I______ [GE] et que le véhicule s’était arrêté un peu plus loin, remonté le bus jusqu'à la porte avant, tout en criant, frappant le bus et insultant le chauffeur, sans appuyer sur le bouton extérieur d'ouverture. H______ étant sorti de

- 3/29 - P/22181/2018 sa cabine et ayant appuyé sur le bouton d'ouverture des portes, destiné aux passagers, pour lui ouvrir, s'est retrouvé nez-à-nez avec A______ qui, en prenant appui sur la barre de la porte avec sa main gauche pour se donner de l'élan, a asséné avec sa main droite un coup avec un couteau à pizza - dont la lame mesurait entre 15 et 20 centimètres - en direction du thorax de H______, qui s’est protégé en reculant de côté, lui occasionnant une lacération cutanée superficielle longiligne, horizontale sur 5 cm en regard de la partie inférieure de l'hémi thorax gauche. Il est aussi reproché à A______ d’avoir, après ce coup, pointé son couteau dans la direction du chauffeur TPG en lui déclarant : « je suis un fou, je vais te planter, il ne faut pas me faire chier », l’empêchant de reprendre place derrière le volant du bus et transporter les usagers selon l'horaire prévu. Cet acte d’accusation reprochait également à A______ d’avoir, dans les circonstances de temps et de lieu sus-décrites traité H______ de « fils de pute » et d’« enculé », ainsi que d’avoir, du 10 octobre 2018 jusqu'au 9 novembre 2018, date de son arrestation, consommé à réitérées reprises de la résine de cannabis, faits dont il a été reconnu coupable et qui ne sont pas contestés en appel. B. L’appelant ne conteste pas les faits établis par les premiers juges et conformes aux éléments du dossier, qui peuvent dès lors être résumés comme suit. a. Faits commis au préjudice de H______ a.a. H______, chauffeur de bus TPG, circulait au volant de son bus en direction de la route 2______ le 9 novembre 2018 vers 16h. Peu avant l'arrêt "1______", et alors que le bus l’avait déjà dépassé, A______ lui a fait signe de s'arrêter, ce qu’il a fait une quinzaine de mètres plus loin que d'ordinaire. A______ s'est précipité sur le bouton de la porte arrière du bus, alors que celui-ci n'était pas encore complètement à l'arrêt ; pour cette raison, les portes ne sont pas ouvertes. N'ayant pas réussi à ouvrir les portes, il est remonté le long du bus jusqu'à la porte avant en criant, tapant contre la carrosserie et traitant H______ de "fils de pute". A hauteur de la porte avant, A______ a continué à crier et insulter H______. Celui-ci est sorti après quelques secondes de sa cabine, selon ses mots pour le calmer, et lui a fait signe d’appuyer sur le bouton extérieur d'ouverture des portes puis, voyant qu’il ne le faisait pas, appuyer lui-même sur celui situé à l’intérieur afin de permettre à A______ d’entrer, tout en allant à sa rencontre. A cet instant, A______ s'est accroché à la barre de la porte avec sa main gauche pour se donner de l'élan, et a, avec sa main droite, asséné, dans l’espace de la porte, un coup de couteau au thorax de H______ qui a alors reculé et tenté de calmer A______ qui pointait toujours le couteau dans sa direction. Celui-ci continuait à l'insulter en le traitant "d'enculé" et en lui disant : "je suis un fou, je vais te planter, il ne faut pas me faire chier." Ensuite, A______ a regardé autour de lui, est sorti du bus puis est parti à pied en direction de I______.

- 4/29 - P/22181/2018 Selon constat médical du 9 novembre 2018, H______ présentait une lacération cutanée superficielle longiligne, horizontale sur 5 centimètres en regard de la partie inférieure de l'hémi thorax gauche (A-20). Suite à ces évènements, H______ a été en arrêt de travail durant huit jours et ne s'était pas senti bien. Il avait fait des cauchemars et revu la scène. Il en avait discuté avec son médecin et des proches qui l'avaient aidé à évacuer le problème. Les images de vidéosurveillance relatives à la ligne 3______ des TPG ont permis de confirmer le déroulement des faits et d’identifier A______ comme étant l'auteur des faits décrits par H______ (B-13 et B-17). a.b. A______ a initialement contesté les faits avant de les reconnaître partiellement, expliquant avoir menacé H______ mais niant l'avoir touché. Il a précisé qu'une fois le bus arrêté à hauteur du feu de signalisation – alors qu'il aurait dû s'arrêter avant – il avait essayé d’entrer à l'arrière du véhicule sans succès. C'est pour cette raison qu'il s'était rendu à l'avant du bus et avait tapé sur la porte pour que le chauffeur lui ouvre. H______ avait alors essayé de sortir du bus et c'est là qu'il avait pris le couteau par réflexe, pour se défendre, car il avait eu peur. Le chauffeur avait reculé et n'avait pas été touché. A______ a déclaré qu'après l'altercation, il s'était rendu compte qu'il avait failli le toucher avec un couteau qu'il a qualifié de « couteau de fou ». Il s'était énervé parce que les portes ne s'ouvraient pas et avait donné un coup de pied sur la porte avant du véhicule. Une fois les portes ouvertes, il avait fait un geste avec le couteau alors qu'il était à l'extérieur du bus puis, une fois que le chauffeur avait reculé, il avait agité son couteau en lui disant: « Tu me touches pas ». Il s'était rendu compte que son geste était menaçant tout en considérant qu'il était défensif. Il s’était senti agressé. b. Faits commis au préjudice de D______ b.a. Le 9 novembre 2018, A______ a contacté D______ pour lui donner rendez-vous au préau de l'école F______ à G______ afin de se battre en raison d'un litige portant sur une transaction de cannabis d'une valeur de CHF 10.-. D______ a d'abord refusé mais a fini par accepter face à l’insistance et aux insultes de A______. Sur place, celui-ci l'avait immédiatement frappé. D______ ne se souvenait pas de l'enchaînement des coups mais se rappelait d'un coup circulaire au niveau du torse, alors qu'ils étaient l'un en face de l'autre. Par la suite, D______ avait déstabilisé A______ en lui donnant un coup de poing au visage et en lui saisissant le bras au niveau du cou. Tous deux étaient tombés à terre, D______ par-dessus A______. A ce moment-là, il s'était rendu compte que A______ tenait un couteau dans sa main droite et il avait essayé de lui faire lâcher prise, sans succès. Ensuite, A______ avait réussi à se mettre de côté puis s'était relevé et avait donné un coup de couteau dans la

- 5/29 - P/22181/2018 jambe de D______ alors qu'il était encore à terre. Avant de repartir tranquillement en marchant, il lui avait indiqué que D______ avait de la chance d'être plus fort que lui. D______ ne s'était pas rendu compte tout de suite qu'il avait reçu des coups de couteau. Il n'avait rien senti sur le moment. Ce n'est que quand il avait senti du liquide chaud couler le long de ses jambes qu'il avait constaté qu'il s'agissait de sang. C'est en arrivant chez lui que son père avait remarqué qu'il saignait également du ventre. Il avait alors contacté la centrale d'appels du 144, vers 17h40. A son domicile, D______ a expliqué à une patrouille de police l’origine de ses lésions avant que les secours le prennent en charge et le transfèrent aux urgences des HUG avec un pronostic vital engagé. La police a contacté la mère de A______ afin qu'elle enjoigne son fils de se rendre, ce qu'elle a fait. Celui-ci s'est ainsi rendu de sa propre initiative à une patrouille de police-secours devant son domicile. Il a reconnu d'emblée les faits et collaboré en indiquant le lieu où il avait jeté le couteau ayant servi durant l'agression de D______. b.b. Selon les échanges de messages entre A______ et D______, les 4 et 5 novembre 2018, D______ a demandé à A______ de lui rendre le montant de CHF 10.- qu'il lui avait avancé, ce que A______ a refusé en expliquant s'être fait avoir et qu'il allait s'en prendre à lui tout en indiquant qu'il ne prendrait pas de couteau avec lui. b.c. D______ est resté cinq jours à l'hôpital et a présenté, selon le rapport des HUG, cinq plaies pénétrantes au niveau basi-thoracique droit, à l'avant-bras gauche, au niveau para-lombaire gauche, à la cuisse gauche et à la cuisse droite. Le 9 novembre 2018, il a subi en urgence absolue une laparoscopie exploratrice sous anesthésie générale, pour soigner notamment une lacération hépatique. Les médecins ont également procédé au lavage et à la fermeture des plaies (C-94-95, 148bis et C-149). Selon le constat de lésions traumatiques du 8 juillet 2019, D______ présentait les lésions suivantes, lesquelles pouvaient entrer chronologiquement avec les évènements (C-95) : - quatre plaies à bords nets, béantes, au niveau latéro-thoracique droit (plaie n° 1, d’une profondeur de 7.1 cm), de l'avant-bras gauche (plaie n°3), de la cuisse droite (plaie n°4) et de la cuisse gauche (plaie n°5, d’une profondeur de 1.2 cm dans le plan axial) ; - une plaie à bords nets, complexe, possédant trois extrémités, avec à l'extrémité latérale, un prolongement dit "en queue de rat" (plaie n° 2, d’une profondeur de 1.8 cm dans le plan coronal), au niveau postéro-thoracique droit ;

- 6/29 - P/22181/2018 - des dermabrasions au niveau du membre supérieur droit et des membres inférieurs. D______ a reçu au total six coups de couteau, la plaie n°2 résultant d'un croisement de deux plaies distinctes. Au vu de la nécessité d’une prise en charge en urgence, les lésions constatées ont potentiellement mis en danger sa vie. Selon le constat de lésions traumatiques du 17 juillet 2019, A______, présentait des plaies superficielles ainsi que plusieurs ecchymoses (C-104) compatibles avec ses déclarations, soit des coups de poing, des coups de pied et une chute à terre, qui n'ont pas mis en danger sa vie. b.d. D______ voulait régler son litige avec A______ (portant sur un prêt de CHF 10.-) et passer à autre chose. A son arrivée à l'école, A______ avait un poing dans le dos. Il n'avait rien dit et donné tout de suite un coup de poing sur le côté gauche du torse de D______. Ce n'est que quand il était sur A______ qu'il avait remarqué le couteau. Après la bagarre, A______ s’était relevé et avait demandé : « C'est bon ? », à quoi il lui avait répondu « Oui » afin qu'il ne s'en prenne pas de nouveau à lui. Ils se connaissaient depuis le cycle d'orientation. A______ s'en était déjà pris à lui une fois par le passé. Il lui avait donné un coup de poing pour lequel il s'était ensuite excusé. A______ avait souvent un couteau sur lui car il avait peur qu'on s'en prenne à lui. C’était une personne méfiante qui prenait tout pour une attaque personnelle, même une simple blague. A______ a reconnu dans l'ensemble les faits que D______ lui reprochait. Il refusait de rembourser D______ au motif qu’il lui avait précédemment donné CHF 20.- pour de la marchandise qui en valait dix. Il s'en était suivi une conversation J______ [réseau de communication] lors de laquelle D______, ne voulant pas admettre qu'il avait « arnaqué » A______, l’avait insulté et lui avait proposé de se battre, ce qu’il avait accepté. Le 9 novembre 2018 entre 17h00 et 19h00, A______ avait contacté D______ pour lui fixer un rendez-vous pour se battre. Il ne voulait pas lui parler, mais uniquement se battre. Ils en étaient venus directement aux mains. Lorsque D______ était sur lui, A______ avait sorti un couteau de la poche droite de son pantalon et lui avait donné un premier coup de couteau avec sa main droite, de manière circulaire, sur le flanc gauche, « soit celui qui était accessible ». Il avait cru l'avoir touché et s'était arrêté. Cependant, comme D______ continuait à se débattre, il lui avait asséné un second coup en direction du même endroit. Ensuite, lorsqu'il avait réussi à se relever et que D______ était au sol et essayait de lui donner des coups de pied, il avait « la haine » et lui avait porté volontairement deux coups de couteau dans la jambe. Il a précisé que ces derniers coups étaient « plus volontaires » que ceux au torse. A______ a expliqué avoir sorti le couteau compte tenu du fait qu'il avait la haine et n'avait pas pensé aux conséquences. En général, il avait un couteau sur lui pour se défendre si plusieurs personnes s'en prenaient à lui. Après la bagarre,

- 7/29 - P/22181/2018 il avait vu que D______ était blessé. Il avait voulu appeler les urgences, puis s'était ravisé ne voulant pas s'auto-incriminer. Il ne sortait de chez lui avec un couteau que lorsqu'il craignait de tomber sur quelqu'un qui lui en voulait. En effet, un ou deux mois auparavant, il avait croisé une personne qui l'avait suivi et avait tenté de l'étrangler. Il n'avait pas déposé plainte pénale mais, depuis cette agression, il sortait avec un couteau sur lui. Le couteau pris lors de la bagarre n'était pas le même que celui utilisé contre H______. Il avait changé de couteau en se disant que « cela ferait moins de dégâts si jamais » (C-16). Il a contesté avoir eu une main derrière le dos et avoir eu le couteau à la main dès le début de la bagarre. Il l'avait sorti « avant d'être couché au sol » alors que D______ était sur lui. Il a exprimé des regrets par rapport à son geste en déclarant être déçu par ce qui s'était passé. Il était en colère. Il ne voulait pas mettre des coups de couteau à D______ mais uniquement se battre avec lui avec les poings. Confronté au message qu'il avait adressé à D______ sur J______ [réseau de communication] lui indiquant qu'il viendrait sans couteau, il a expliqué qu'il voulait se battre sans couteau. Il avait sorti le couteau sous le coup de la colère pendant la bagarre. c. Expertise psychiatrique Selon l'expertise psychiatrique du 20 mars 2019, A______ souffre d'une toxicodépendance au cannabis et d'un trouble mixte de la personnalité assimilable à un grave trouble mental, de sévérité moyenne (C-10'041). Il avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte. En revanche, son trouble avait pour conséquence de légèrement diminuer sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation, de sorte que sa responsabilité devait être considérée comme étant légèrement diminuée. Selon les experts, A______ expliquait ses actes par la peur ainsi que par un sentiment de colère, dans une tendance claire à la projectivité et à blâmer autrui. Le risque de récidive était plutôt élevé à moyen et long terme mais moins important à court terme. Un traitement ambulatoire était nécessaire, lequel était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté. Un placement dans un foyer pour jeune adulte, tel le foyer de K______, pouvait apporter un soutien psycho-éducatif, vu la grande immaturité et les carences socio-éducatives de A______, et était donc préconisé. A défaut, notamment vu la surcharge de ce foyer, un suivi socio-éducatif rapproché par le Service de probation était nécessaire. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. A______ persiste dans ses conclusions. Il n’avait nullement eu l’intention de tuer D______, et s’était muni d’un couteau de crainte que celui-ci ne soit accompagné. Il n’avait utilisé cet objet que pour se défendre. Il n’avait pas le souvenir d’avoir porté

- 8/29 - P/22181/2018 six coups et ne pensait en avoir donné que deux, aux jambes, étant relevé que le plaignant avait déclaré pouvoir s’être infligé lui-même le coup au bras. D______ s’était bien remis de ses lésions qui n’avaient nécessité que quatre jours d’hospitalisation ; seule la lésion au foie aurait pu avoir des conséquences plus importantes mais en réalité une telle lésion se régénérait facilement ; on ne pouvait donc pas retenir d’intention homicide pour une bagarre qui visait à régler un différend. Les lésions causées étaient des lésions simples, en l’absence de danger de mort imminent et d’atteinte durable. Le prévenu pouvait se prévaloir de la défense excusable au sens de l’art. 16 CP. D______ avait pris le dessus dans la bagarre, faisant chuter le prévenu à terre, lequel n’avait utilisé son couteau que pour se défendre contre les coups portés par D______. S’agissant des faits commis à l’encontre de H______, il se prévaut également de la légitime défense excusable, en raison de l’attaque du chauffeur du bus. Les faits n’étaient pas constitutifs de tentative de lésions corporelles graves, mais de lésions corporelles simples car il n’avait pas voulu blesser gravement la victime mais seulement se défendre, à l’aveugle, contre l’agression du chauffeur à son encontre. Le chauffeur était sorti de sa cabine pour se confronter à lui, en violation de ses obligations professionnelles ; il aurait aussi bien pu ouvrir la porte depuis sa cabine. Les propos proférés n’étaient au surplus pas effrayants ni alarmants, puisque le chauffeur n’avait pas été dissuadé de se confronter à lui, raison pour laquelle ils n’étaient pas constitutifs d’infraction à l'art. 285 CP. La peine prononcée était excessive au vu de la requalification des faits, de sa responsabilité restreinte et du fait qu’il avait été induit en tentation grave par le comportement de D______. La mesure prononcée était impossible à exécuter dans un délai raisonnable ; il produit à l’appui de cet argument une confirmation de l’institution de K______ du 8 mai 2020 aux termes de laquelle celui-ci n’a aucune disponibilité à moyen terme (information qui confirme celles recueillies par la CPAR dans d’autres procédures). Une mesure de traitement ambulatoire était au besoin apte à le détourner de nouvelles infractions. c. Le MP conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise. La vie de D______ avait été concrètement mise en danger et une intervention urgente avait été nécessaire pour écarter ce risque. En portant plusieurs coups de couteau à l’aveugle en direction de la victime, l’appelant ne pouvait ignorer le risque mortel qu’il lui faisait encourir. Il ne se trouvait pas en position de légitime défense, la victime étant venue seule, sans arme, au rendez-vous. Il voulait se battre et avait d’ailleurs encore frappé la victime alors qu’elle était à terre et qu’il s’était relevé.

- 9/29 - P/22181/2018 Il ne faisait pas de doute que H______ avait été blessé et menacé alors qu’il se trouvait dans l’exercice de ses fonctions. Le MP ne s’opposait cependant pas au prononcé d’un traitement ambulatoire, couplé d’un suivi socio-éducatif par le service de probation, en lieu et place d’une mesure pour jeune adulte, au vu de l’absence de places vacantes dans un tel établissement à moyen terme. d. D______ conclut également au rejet de l’appel et à l’indemnisation de ses frais de défense, soit 4h40 d’activité d’avocat à CHF 450.- l’heure. L’appelant était venu armé à un rendez-vous convenu pour une bagarre, s’était lâchement servi de son couteau alors qu’il savait que son adversaire était seul et désarmé, et avait pris le risque – qui s’était réalisé – de porter un coup à un organe vital. Il n’y avait pas place pour de la légitime défense. e. Par courriers de la CPAR du 4 juin 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______ est né le ______ 1999 à Genève. Ressortissant portugais, il est titulaire d'un permis C. Sa langue maternelle est le français. Ses parents sont séparés depuis 2012. Il est célibataire, sans enfant et vit avec sa mère à Genève. Il a également une sœur. Son père habite en France. Il a suivi la scolarité obligatoire à Genève mais ne l'a pas terminée. Il n'a ni formation ni travail. Il a toutefois aidé son père dans son entreprise de ______ et recherché du travail sans succès. A la prison de L______, il suit des cours d'anglais et de mathématiques. A sa sortie de prison, il souhaite faire des études de ______. Il fait l’objet d’un suivi par un psychiatre qu'il voit toutes les deux semaines à la prison. Il a déclaré que cela l'aidait pour parler de ses problèmes, notamment en période de déprime. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 9 novembre 2017 par le MP à 45 jours-amende avec sursis, délai d'épreuve trois ans, pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, E. Me C______, défenseur d'office de l’appelant, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 7h d'activité de chef d'étude et 11h45 d’activité de stagiaire, soit cinq conférences avec son mandant détenu, 11 heures pour la rédaction de l’appel, 2h30 pour la rédaction d’une demande de mise en liberté (rejetée), 4h d’analyse ou examen de dossier. En première instance, il a été indemnisé pour plus de soixante heures d’activité.

- 10/29 - P/22181/2018 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). 2.2. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la

- 11/29 - P/22181/2018 réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.3. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (cf. P. GRAVEN, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 200 n. 152). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal

- 12/29 - P/22181/2018 fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3 ; 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). 2.4. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique. La qualification juridique des lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime (arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4.3.1; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1; 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4). Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 p. 157; arrêts 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). Dans d'autres cas, des coups de poing ont été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 consid. 2 p. 26s.; arrêts 6B_151/2011 du 20 juin 2011 consid. 3; 6S_386/2003 du 18 mai 2004 consid. 3). 2.5. Selon l’art. 285 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies

- 13/29 - P/22181/2018 de fait sur eux pendant qu’ils y procédaient, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les employés des entreprises définies par la loi sur les chemins de fer et la loi sur le transport de voyageurs sont également considérés comme des fonctionnaires. Dans la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). 2.6. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le

- 14/29 - P/22181/2018 risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Celui qui est visé par une attaque imminente à son intégrité n'a pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a p. 56 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2 p. 230). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b p. 15). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187 p. 189). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement

- 15/29 - P/22181/2018 (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références = SJ 2018 I 385 ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). À teneur de l'art. 16 al. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. La peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Une simple agitation ou une simple émotion ne suffit pas. Il faut au contraire que l'état d'excitation ou de saisissement auquel était confronté l'auteur à la suite de l'attaque l'ait empêché de réagir de manière pondérée et responsable. La surprise découlant d'une attaque totalement inattendue peut générer un état de saisissement excusable (ATF 101 IV 119 p. 121 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.1.3). 2.7.1. En l’espèce, s’agissant tout d’abord – en ordre chronologique – des faits relatifs au chauffeur de bus, ceux-ci sont intégralement filmés et établis. Il en ressort sans nul doute possible qu’à aucun moment ce chauffeur n’a adopté d’attitude agressive à l’égard de l’appelant, qui pour sa part a martelé l’extérieur du bus sans appuyer sur le bouton destiné à l’ouverture de la porte. Face à ce comportement, le chauffeur aurait pu tout simplement quitter les lieux ; au lieu de quoi il a pris le soin de sortir de sa cabine pour inviter l’appelant à se calmer et lui indiquer comment ouvrir les portes, puis d’appuyer lui-même sur un bouton, étant relevé qu’il ne pouvait plus utiliser celui du conducteur, étant sorti de sa cabine. Il ne saurait lui être reproché, comme le fait l’appelant, d’être sorti de sa cabine dans ce contexte, face à un passager excité, pour l’inviter à se calmer avant de monter à son bord, ce qui entre manifestement dans ses attributions. Le fait d’aller à sa rencontre, dans un geste parfaitement innocent et sans aucune agressivité, ne peut pas non plus être interprété comme une quelconque attaque. La sortie du chauffeur de sa cabine nonobstant des instructions internes des TPG le lui interdisant, ce que l’appelant ne prétend pas avoir su au moment des faits et qui n’est en tout état de cause pas absolu puisque les chauffeurs peuvent sortir pour assister des passagers, ne constitue en rien une attaque ou une violation des devoirs de fonction du chauffeur. Le coup de couteau porté – qui ne se voit pas distinctement sur les images, vu l’endroit où se déroulent les faits,

- 16/29 - P/22181/2018 mais qui est établi par le constat médical – ne s’explique que par l’agressivité démesurée de l’appelant. Il n’y a aucune place pour de la légitime défense. Si les images ne permettent pas de voir le coup, elles montrent en revanche très clairement le recul brusque de la victime, ce qui, conjugué à la teneur du certificat médical qui constate des lésions sur la partie inférieure du ventre, permet d’établir que le coup porté était dirigé vers une région vitale et que, sans le mouvement protecteur du chauffeur, il aurait pu avoir des conséquences bien plus importantes. L’appelant lui-même a d’ailleurs admis que le couteau utilisé était particulièrement dangereux. C’est à raison que les premiers juges ont qualifié ces faits de tentative de lésions corporelles graves. Cette qualification entraîne également celle de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, au sens de l’art. 285 ch. 1 al. 2 CP. Les menaces proférées ensuite, compte tenu du contexte, sont par ailleurs clairement aussi constitutives de cette infraction. En effet, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que les mots « je vais te planter », prononcés par une personne armée d’un couteau imposant qui vient de tenter de blesser gravement son interlocuteur, ne l’ont pas alarmé ni effrayé. Au contraire, le chauffeur a reculé, est rentré dans sa cabine et a fermé la porte, puis déposé plainte, en exposant avoir mal vécu ces faits. 2.7.2. Les faits concernant D______ sont tout aussi clairs, notamment au regard des déclarations concordantes des deux protagonistes et des échanges de messages antérieurs à leur bagarre. L’appelant s’est rendu, muni d’un couteau, à un rendezvous convenu pour une bagarre « à la loyale ». Ses explications quant à l’usage du couteau, qu’il dit n’avoir sorti qu’une fois à terre, ne résistent pas à l’examen ni à ses propres déclarations ; la Cour retient en effet que l’appelant a dissimulé son couteau dans son dos, et en a fait usage dès le début de la bagarre, ce qui est le seul moyen d’expliquer le nombre de plaies. Même s’il n’est pas nécessaire d’établir la séquence des coups, le coup le plus grave, qui a causé la lésion hépatique, a vraisemblablement été porté alors que la victime et l’auteur étaient encore debout, en début d’altercation. D______ ne s’est d’ailleurs rendu compte que bien plus tard qu’il avait reçu un coup de couteau et n’avait pas vu l’arme dissimulée. Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la victime n’a par ailleurs jamais déclaré qu’il était possible qu’elle se soit elle-même infligé l’une des lésions constatées par le médecin. Il n’y a pas non plus de doute sur la gravité des lésions occasionnées, dont l’une était à dire d’experts de nature à mettre concrètement la vie de la victime en danger et a nécessité une intervention chirurgicale en urgence absolue. L’appelant nie toute intention homicide. A cet égard, il est constant qu’il s’est rendu au rendez-vous armé d’un couteau, qu’il a dissimulé et ce alors qu’il avait expressément annoncé le contraire. Il a immédiatement porté un coup de couteau à son adversaire. Ensuite, il a poursuivi la bagarre. Lorsque la victime s’est rendue

- 17/29 - P/22181/2018 compte qu’il détenait un couteau et a cherché à le désarmer, il a persévéré ; après s’être dégagé, il lui a encore infligé deux coups de couteau avant de quitter les lieux sans s’inquiéter de son état. Il a expliqué avoir eu « la haine » à son encontre. En portant un coup de couteau au niveau de l’abdomen de son adversaire, et encore deux autres dans le bas de son dos, l’appelant ne pouvait qu’envisager et accepter le risque de causer une lésion mortelle à l’intimé. Il est notoire que plusieurs organes vitaux se trouvent dans cette région du corps. Or, l’appelant n’a pas hésité à frapper son adversaire de la sorte, lâchement. De plus, alors que celui-ci était à terre et perdait son sang, l’appelant a quitté les lieux sans s’inquiéter de ce qu’il advenait de lui. Il a exprimé des sentiments négatifs à son égard. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut qu’avoir envisagé et accepté le risque mortel qu’il a fait courir à sa victime. La condamnation pour tentative de meurtre, commise par dol éventuel, doit ainsi être confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

- 18/29 - P/22181/2018 L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 3.3. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est ainsi moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5)

- 19/29 - P/22181/2018 3.4. En l’espèce, la faute de l’appelant est très lourde. En l’espace de quelques heures, il s’en est pris à l’intégrité physique de deux personnes avec une arme blanche. La facilité avec laquelle il a attenté à la vie d’une connaissance pour un mobile particulièrement futile (une querelle portant sur une somme de CHF 10.- !) et la gratuité de son agression à l’encontre du chauffeur TPG commandent une sanction sévère. L’expertise psychiatrique permet de comprendre, mais non d’excuser, l’explosion de violence de l’appelant, manifestement liée à son immaturité et à ses troubles psychiques. Sa situation personnelle, empreinte de difficultés tant scolaires que d’intégration professionnelle, n’est pas complètement négative, dans la mesure où il bénéficie d’un soutien familial, est au bénéfice d’un titre de séjour valable et dispose ainsi de ressources sur lesquelles s’appuyer. En tout état de cause, ses difficultés ne justifient en rien les actes violents qu’il a commis. Sa collaboration à l’enquête a été moyenne. S’il a certes rapidement reconnu les faits, il ne pouvait guère faire autrement au vu à la fois des images de l’agression dans les TPG et des déclarations et échanges de messages avec D______. Il n’a en revanche eu de cesse de minimiser son rôle et de reporter la faute sur les victimes, quand bien même il a aussi exprimé des regrets, sincères à dire d’experts, par rapport au déroulement des faits et a écrit des lettres d’excuse à chacune des victimes. L’appelant était âgé de moins de vingt ans au moment des faits, et avait déjà fait l’objet d’une condamnation, un an plus tôt, pour des faits de même nature, qui ne l’a manifestement pas dissuadé de passer à l’acte de façon autrement plus grave. Il semble avoir été essentiellement oisif à la période des faits, sans projet concret ni formation. Ses mobiles relèvent principalement d’une colère mal maîtrisée aux dépens de ses victimes et, selon ses propres termes, d’une vindicte hors de toute proportion (« la haine »). Son impulsivité a également joué un rôle, et il sera en conséquence tenu compte, avec les experts, d’une responsabilité faiblement restreinte. Au vu de la gravité des faits, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Les faits les plus graves, indubitablement la tentative de meurtre, emporte une peine de base de quatre ans. Cette peine doit être aggravée pour tenir compte de la tentative de lésions corporelles graves et des violences et menaces contre les autorités et les fonctionnaires, commis partiellement en concours idéal. La tentative de lésions corporelles graves emporte une aggravation de 21 mois (peine théorique deux ans), et les violences et menaces une aggravation de cinq mois (peine théorique six mois). La peine d’ensemble est ainsi de cinq ans et deux mois.

- 20/29 - P/22181/2018 Cette peine devrait être ramenée à quatre ans et deux mois pour tenir compte de la responsabilité faiblement restreinte de l’appelant au moment des faits, qui réduit sa faute. Cela étant, la Cour de céans est liée par la peine de quatre ans prononcée par les premiers juges, qui doit dès lors être confirmée. Pour le surplus, l’appelant ne remet à raison pas en cause la peine pécuniaire de 30 jours-amende et l’amende de CHF 100.- prononcées pour les injures et la contravention à la LStup. 4. 4.1. Selon l'art. 61 al. 1 CP, si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Quatre conditions doivent être réalisées pour qu'une mesure puisse être prononcée en application de cette disposition. L'auteur doit être âgé de 18 à 25 ans au moment de la commission de l'infraction, il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité, l'infraction commise doit être en lien avec ces troubles et la mesure paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio-pédagogique et thérapeutique. Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l'état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio-pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité (FF 1999 1887 ; ATF 118 IV 351 consid. 2b p. 354 s.). Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l'intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l'angle pénal doivent pouvoir être comblées par l'éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 consid. 6b p. 240 ; 123 IV 113 consid. 4c p. 122 ; 118 IV 351 consid. 2b et d p. 354 ss). Le placement implique une disposition minimale à coopérer, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 p. 51 s.; ATF 123 IV 113 consid. 4.c/dd p. 123 s.). En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne visent donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d'après leur structure de personnalité et leur manière d'agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le

- 21/29 - P/22181/2018 développement caractériel, l'éducabilité, la prévention de la délinquance et l'absence de dangerosité. Si les conditions de l'art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu d'ordonner ce placement (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2 p. 51 s. ; 6B_475/2009 du 26 août 2009 consid. 1.1.2.2). 4.2. En vertu de l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition. Cette disposition vise à éviter que le juge n'ordonne une mesure sans s'assurer au préalable de l'existence d'une institution susceptible de l'exécuter. Cette information sera fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport (art. 56 al. 3 let. c CP), ainsi que par les autorités d'exécution. Le juge ne renoncera à prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle que si l'exécution d'une telle mesure est impossible dans l'ensemble de la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.1.3). 4.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (arrêt du tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240 ; ATF 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.). En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Le principe est toutefois que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). 4.4. En l’espèce, à dire d’expert, un placement dans un établissement au sens de l’art. 61 CP, assorti d’une mesure thérapeutique ambulatoire, est la meilleure mesure pour le prévenu. Les experts considèrent qu’une telle mesure est adéquate pour palier

- 22/29 - P/22181/2018 l’importante désinsertion sociale de l’appelant et prévenir son exposition à des facteurs de risque tels que les mauvaises fréquentations et son besoin d’argent. Compte tenu du jeune âge de l’appelant et de son parcours scolaire et professionnel chaotique, le prononcé de la mesure par les premiers juges apparaît adéquat et justifié, même si l’absence de mesure ambulatoire accompagnant le placement surprend, l’un et l’autre étant complémentaires. L’appelant a clairement besoin, à dires d’experts et aux yeux de la CPAR, d’un encadrement à la fois social, psychologique et éducatif, que l’établissement fermé de K______ serait susceptible de lui apporter s’il était disponible. Cela étant, l’exécution d’une peine privative de liberté a aussi pour objectif d’améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75 al. 1 CP), d’acquérir une formation (art. 75 al. 3 CP) et impose au détenu de participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (art. 75 al. 4 CP). Le régime progressif mis en place par le législateur, et que le SAPEM devra intégrer dans le plan d’exécution de la sanction du prévenu, inclut notamment des phases de travail externe (lequel peut consister en une formation, à teneur de l’art. 4 de la Décision du 25 septembre 2008 concernant le travail externe ainsi que le travail et le logement externes de la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures). L’exécution de la peine, et singulièrement le régime progressif qui devra être mis en place, conjugués à l’absence d’obstacles matériels (l’appelant parlant français et étant au bénéfice d’un titre de séjour valable, son expulsion n’ayant pas été prononcée), représentent un contexte permettant une exécution de peine selon des modalités favorables à sa réinsertion progressive dans la société civile. L’ensemble de ces éléments, conjugués à la longue attente prévisible avant la mise en œuvre effective de la mesure pour jeunes adultes, conduisent la CPAR, non sans hésitation car il s’agit clairement d’un cas limite, à renoncer à l’ordonner et à prononcer en lieu et place un traitement ambulatoire, qui devra être entrepris pendant l’exécution de la sanction. Par ailleurs, à l’issue de cette exécution, il sera indispensable que l’appelant fasse l’objet d’un suivi de probation serré, afin de l’assister dans ses démarches d’insertion, de formation et socio-éducatives. Il n’appartient toutefois pas à la CPAR d’ordonner un tel suivi, qui fait partie des mesures assortissant un sursis (inenvisageable en l’espèce au vu de la peine prononcée), une suspension de l’exécution de la peine privative de liberté ou une potentielle libération conditionnelle (art. 44, 63, 95 CP). Il appartiendra à l’autorité d’exécution d’envisager une telle mesure en temps utile.

- 23/29 - P/22181/2018 Le jugement entrepris sera donc modifié sur ce point, le placement en établissement pour jeune adulte étant remplacé par une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. 5. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les quatre cinquièmes des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 6.2. En l’espèce, l’état de frais du conseil de l’intimé apparaît raisonnable et ses conclusions seront admises. Le montant réclamé, soit CHF 2'258.45 correspondant à 4h40 à CHF 450.- plus TVA à 7.7 % sera donc alloué, sans réduction puisque l’intimé obtient le plein de ses conclusions. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds),

- 24/29 - P/22181/2018 Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 7.4. En l'occurrence, le décompte produit ne respecte pas ces critères, notamment s’agissant d’un dossier connu pour avoir été récemment plaidé en première instance. Il convient de ramener la durée d’analyse et examen du dossier à deux heures, auxquelles s’ajoutent six heures qui apparaissent amplement suffisantes pour la rédaction du mémoire d’appel, ainsi que deux heures en tout pour la demande de mise en liberté. Les visites au mandant détenu seront prises en compte, mais non le temps de préparation, la durée retenue, forfaitaire, comprenant une telle activité.

- 25/29 - P/22181/2018 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 3'026.90 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 10h30 au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, au vu du nombre d’heures déjà consacrées à la procédure, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%. * * * * *

- 26/29 - P/22181/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/170/2019 rendu le 5 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22181/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 592 jours de détention avant jugement (dont 207 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 45 jours-amende mais en prolonge la durée du délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

- 27/29 - P/22181/2018 Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience d’instruction du 3 mai 2019 (pièces C-43 à C-46), du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 20 mars 2019 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à D______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 novembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 16'305.80, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'258.45, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d’appel (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 4______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______, sous chiffre 1 à 4 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______. Ordonne la restitution à D______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'994.45, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 10'712.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'895.-, y-compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met quatre cinquièmes de ces frais, soit CHF 1'516.- à la charge de A______, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'026.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 28/29 - P/22181/2018 Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire et au Service d’application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Yaël BENZ La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 29/29 - P/22181/2018 P/22181/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/214/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 14'994.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'889.45

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