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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.05.2026 P/22083/2023

May 4, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,098 words·~45 min·8

Summary

IN DUBIO PRO REO;ACQUITTEMENT;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) | CPP.429.al1.leta; CP.181; CP.123.al1.ch1; CP.123.al2.ch1, 2

Full text

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Delphine GONSETH, Madame Rita SETHI-KARAM, juges; Madame Cristiana MEYLAN, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22083/2023 AARP/151/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 mai 2026

Entre A______, plaignante et partie plaignante, comparant par Me B______, avocat, appelante,

contre le jugement JTDP/972/2025 rendu le 21 août 2025 par le Tribunal de police,

et C______, domicilié ______ comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/20 - P/22083/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/972/2025 du 21 août 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté C______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 et 123 ch. 1 cum ch. 2 al. 2 du code pénal [CP]) ainsi que de contrainte (art. 181 CP), rejetant ses conclusions en couverture de ses frais de défense, et à mis ceux de la cause à la charge de l’État. Elle entreprend intégralement ce jugement, concluant à un verdict de culpabilité et à l’octroi desdites conclusions en indemnisation, frais à la charge du prévenu. b. Selon l'ordonnance pénale (OPMP) du 21 mai 2024, il est reproché ce qui suit à C______ : - le 31 mars 2023, dans son appartement sis rue 1______ no. ______, suite à un conflit concernant la garde de leurs enfants, il a agressé son ex-femme, A______, en l'agrippant par le bras droit, pour tenter de la pousser hors de son logement, puis en la tirant en arrière à l'intérieur de l'appartement avant de fermer la porte à clé, lui causant de la sorte des hématomes, ecchymoses et dermabrasions au bras droit et au thorax et l'obligeant à rester dans le logement alors que leurs filles étaient sur le palier, à l'extérieur ; - dans les mêmes circonstances, il a repoussé ses filles E______ (née le ______ 2014) et F______ (née le ______ 2017) sur le palier, à l'extérieur de l'appartement, les faisant chuter et causant un hématome sur le genou droit de E______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Contexte a. Selon des attestations des 13 décembre 2018 et 20 mars 2019, A______ et les deux enfants mentionnées dans l’OPMP ont résidé au [centre d'aide aux femmes] G______ à Luxembourg du 6 décembre 2018 au 25 mars 2019. b. Le mariage des parties a été dissous par jugement de divorce de la Juge aux affaires familiales (JAF) du Luxembourg du 1er mars 2019. Dans le prolongement de ce prononcé, une première expertise neuropsychiatrique de l’ex-époux a été réalisée. Selon son rapport du 5 juin 2019, l’expert a retenu que C______ ne présentait pas d’affection psychiatrique aigue ou de trouble de la personnalité et qu’il avait la capacité de prendre en charge ses filles dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. Un rapport d’expertise complémentaire, du 26 août 2019, parvient aux mêmes conclusions. Il est retenu de la décision ordonnant ce complément d’expertise que A______ avait quitté le Luxembourg avec les enfants du couple pour s’installer en Suisse et que, suite à ce déménagement, C______ disait ne plus avoir pu voir ses filles, en raison du refus

- 3/20 - P/22083/2023 de la mère. Celle-ci avait indiqué avoir pris contact dès son arrivée avec les autorités locales compétentes en vue de la mise en place de rencontres médiatisées, ainsi que la JAF l’avait prescrit, par ordonnance du 8 mars 2019. A______ s’opposait à un droit de visite non médiatisé, arguant d’une relation parentale toxique. Par jugement du 3 janvier 2020, la JAF a octroyé au père un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants, selon des modalités qu’il n’est pas nécessaire de reproduire ici. Selon les considérants du jugement, l’expert s’était acquitté de sa mission sans commettre d’erreurs manifestes, les échanges entre les parents étaient laborieux mais témoignaient de l’intérêt que le père portait à ses enfants et de sa volonté d’assumer pleinement son rôle. Il n’y avait donc aucun motif grave justifiant de restreindre le droit de visite mais les modalités devaient en être arrêtées de manière progressive, afin de tenir compte du jeune âge des enfants, de ce que la famille s’était déplacée, le père s’étant à son tour installé à une quarantaine de kilomètres de Genève, ainsi que des tensions entre les parents nécessitant de réduire, dans la mesure du possible, « le passage de bras en [leur] présence ». c. À lire un courrier du conseil de C______ au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) du 11 juillet 2023, soit postérieur aux événements objet de la procédure, A______ avait en effet signalé la présence de ses enfants à son arrivée à Genève, mais ce dans l’optique « de restreindre le droit de visite du père », alléguant faussement avoir été victime de violences conjugales. En définitive, le droit de visite usuel, tel que décidé par la JAF à l’achèvement de la progression, s’était mis en place. En 2023, C______ avait demandé à A______ d’envisager une garde alternée. Cette proposition avait malheureusement eu pour effet de faire renaître les tensions entre les parents. d. Selon le résumé de la situation contenu dans la demande d’intervention du Service de santé de l’enfance et de la jeunesse (SSEJ) au Service de protection des mineurs (SPMi) du 6 avril 2023, E______ et F______ avaient été vues une première fois en janvier 2021, l’aînée évoquant avoir reçu des gifles de son père ainsi que son impulsivité et sa violence verbale. Contactée, la mère n’avait pas manifesté d’inquiétude. Le père s’était montré touché par les dires de sa fille et avait paru investi. Les deux parents avaient été rassurants sur leur entente. En décembre 2022, F______ avait à son tour mentionné des disputes parentales et indiqué que son père pouvait jeter les enfants sur le lit lorsqu’il était fâché et crier très fort, tandis que E______ estimait que son père s’était « amélioré ». e. Le 8 décembre 2025, le TPAE a élargi le droit de visite tel que précédemment fixé suite, comprend-on, à l’incident à l’origine de la présente procédure, l’étendant à une journée par quinzaine, avec passage au Point Rencontre jusqu’au 31 janvier 2026, puis à deux journées, nuit incluse, toujours moyennant passage et a instruit le prévenu de poursuivre le travail de guidance parentale avec ses filles auprès [du centre de consultations familiales] H______.

- 4/20 - P/22083/2023 Cette décision mentionne le prononcé du jugement du TP présentement entrepris. A______ a interjeté recours et requis la restitution de l’effet suspensif. f. Par préavis du 26 janvier 2026 au TPAE, le SPMi a indiqué au TPAE que, lors d’un entretien faisant suite à deux visites à leur père (17 et 24 décembre 2024), entretien tenu en présence de la mère et de son avocate, E______ avait indiqué que son père ne répondait pas aux « besoins vitaux » des enfants. Selon les filles, il n’avait apporté qu’un gros sandwich pour lui-même et deux petits pour elles, leur avait refusé de l’eau car cela coûtait cher, les enfants précisant, sur question, qu’il avait préalablement vidé leurs gourdes. En outre, il avait refusé qu’elles réalisent des pizza en forme de lapin et avait retiré les ingrédients qu’elles avaient disposés sur la pâte. Dans un centre de loisirs, il leur avait demandé de se changer dans le vestiaire des hommes. Il répondait fréquemment négativement à leurs demandes, faisait irruption dans la salle de bain lorsqu’elles s’y trouvaient, et ne s’intéressait qu’à leurs leçons à l’école hollandaise, non à l’école « ordinaire », alors qu’elles ne souhaitaient pas poursuivre l’apprentissage du néerlandais. Si elles avaient une baguette magique, elles l’utiliseraient pour ne plus le voir et elles souhaitaient un lit superposé à son domicile, ce qu’il leur aurait refusé – grief qui laissait perplexe le SPMi car en contradiction avec le refus affiché de continuer de se rendre au domicile paternel. Avant l’entretien, A______ avait informé le SPMi de ce que, selon E______, son père avait posé sa main sur sa culotte, par-dessus les vêtements, et elle n’avait pas osé lui demander de la retirer ; les enfants avaient également vu une image à caractère sexuel sur [la tablette de marque] I______ paternel. Interrogé sur le déroulement des deux visites sans être informé des propos susévoqués, C______ avait dit que cela s’était très bien déroulé, qu’il avait été très heureux de passer du temps avec ses filles et que celles-ci avaient paru contentes également, manifestant le souhait de continuer de le faire. Sur demande, il a présenté des photographies prises lors des deux dernières visites, dont certaines montraient les enfants occupées à faire des pizza en forme de lapin, agrémentées de divers ingrédients. Dans le centre de loisirs, les enfants s’étaient changées dans le vestiaire réservé aux femmes, avec une amie du prévenu et ses propres enfants. Le SPMi retenait que les enfants tenaient un discours « possiblement biaisé ». La mise en place d’une expertise familiale était pertinente et, en l’état, il convenait de poursuivre l’extension du droit de visite, en intégrant des nuitées. A______ s’est opposée à ces propositions. g. Le 26 février 2026, le SPMi a émis un nouveau préavis relatif à des demandes du prévenu. Ce document fait état des informations livrées par divers intervenants au sujet des confidences recueillies auprès des enfants, certaines positives (bons retours de

- 5/20 - P/22083/2023 F______ ; les enfants avaient beaucoup d’appréhension mais se détendaient rapidement durant les visites), d’autres pas (crainte présente chez F______ de violence et de prises de positions fermes paternelles ; E______ était en mesure de tenir un discours nuancé mais craignait une évolution du droit de visite ; elle interdisait à sa thérapeute de révéler ce qu’elle reprochait à C______, par peur de représailles ; après chaque visite, E______ demandait rendez-vous à l’infirmière scolaire pour lui dire qu’elle ne voulait plus voir son père et ne comprenait pas pourquoi elle y était contrainte ; ré-évocation de l’incident du vestiaire des hommes, lequel avait gêné les enfants car elles avaient été contraintes de se dévêtir devant leur père). Faits visés dans l’OPMP h.a. Le 26 juin 2023, A______ s’est présentée à la police afin d’y déposer plainte en raison des événements survenus le 31 mars précédent. Il s’agissait d’un week-end de droit de visite et elle s’était rendue au domicile de son ex-époux afin d’apporter les affaires des enfants. Lorsqu’elle avait atteint l’étage de l’appartement, elle avait constaté que ses filles se trouvaient « derrière » l’ascenseur, les larmes aux yeux. E______ lui avait dit que son père souhaitait qu’elles restent aussi le dimanche soir. C______ était intervenu, demandant à l’enfant si sa sœur et elle étaient d’accord de le faire. Ne souhaitant pas poursuivre cet échange sur le palier, il avait suggéré à la famille d’entrer dans son logement, où il avait à nouveau interpellé les filles. Elles avaient répondu par la négative. Mécontent, il leur avait demandé de rejoindre leur chambre pendant qu’il discutait avec leur mère. La discussion avait mal tourné et le prévenu s’était énervé avant de lui intimer en hurlant de quitter les lieux. Il l’avait saisie par le bras droit, la tirant en direction de la sortie, avait ouvert la porte et tenté de la pousser à l’extérieur. A______ avait résisté car elle ne voulait pas laisser les enfants seules avec leur père, vu son état. Entendant qu’il y avait un conflit, cellesci avaient accouru pour séparer leur parents, hurlant « maman, maman ». Lors de l’altercation, E______ avait « reçu un coup de coude dans le dos ». A______ leur avait dit de sortir du logement car elle n’allait pas les laisser seules chez leur père. Terrorisées, elles s’étaient exécutées. La plaignante s’était retournée, afin de les rejoindre, devant l’ascenseur, mais C______ l’avait tirée en arrière. Les enfants avaient voulu s’approcher et leur père les avait repoussées à l’extérieur de sorte que l’une d’elles était tombée, en arrière. Il avait alors fermé l’huis, à clef, laissant les enfants dehors, qui s’étaient mises à pleurer et taper sur la porte. Une voisine était sortie de son logement et avait demandé ce qu’il se passait. A______ lui avait demandé d’appeler la police. Le prévenu avait alors ouvert la porte. Les agents qui s’étaient déplacés, sur appel de la plaignante, avaient dit au couple qu’il fallait trouver une solution, puisque le droit de visite pourvu par le jugement était en cours. Il était tard, de sorte que la plaignante n’avait pas voulu se rendre au poste pour déposer plainte, ce aussi eu égard à l’état des enfants.

- 6/20 - P/22083/2023 En la retenant dans son logement, le prévenu lui avait infligé des marques sur le thorax et les bras. Interrogée sur des épisodes de violence antérieurs, la plaignante a fait état de pressions psychologiques subies depuis le début de la relation du couple, en 2015, tendant à la contrôler. Avant leur séparation, lors d’une dispute, son époux l’avait saisie à la gorge tout en levant le poing mais ne l’avait pas frappée. Suite à cet événement, elle avait déposé plainte pénale et s’était installée dans un foyer pour femmes en détresse, avec les enfants. En février 2023, au cours d’une dispute en pleine fête d’anniversaire de F______, sur une aire de jeu, le prévenu lui avait donné un coup de tête et un coup d’épaule sur le côté droit du front. Un peu plus tard, il avait hurlé sur la sœur de A______ qui lui demandait de la laisser tranquille. h.b. Devant le Ministère public (MP), A______ a exposé que le vendredi 31 mars 2023, le prévenu avait récupéré les enfants directement à la sortie de l’école. Elle l’avait informé la veille de ce qu’elle passerait dans la soirée déposer leurs affaires, précisant qu’il y en avait beaucoup car les enfants avaient besoin de jouets et autres objets rituels pour les aider à gérer leur stress durant leurs séjours chez leur père, alors que l’école ne voulait pas de sacs encombrants. Elle avait encore prévenu son ex-époux de ce qu’elle était en route. Elle était montée avec tous les sacs, dans l’intention de faire vite, car la séparation était toujours difficile avec les filles. Lorsque C______ avait demandé aux enfants de se rendre dans leur chambre tandis qu’il parlait avec leur mère, celle-ci était restée debout près du canapé, sans ôter son manteau. Il s’était assis, déjà énervé, et avait commencé à parler de l’organisation du droit de visite. Comme il était agressif et lui coupait la parole, elle avait marqué que la discussion ne menait à rien. Il s’était alors levé d’un bond et l’avait tirée vers la sortie par le bras. Connaissant le prévenu, elle n’avait pas voulu laisser les filles seules avec lui, étant précisé que celles-ci ne voulaient pas se rendre chez lui précisément à cause de ce type de comportement. Les filles avaient surgi et, dans l’agitation, alors qu’elles tentaient de retenir les bras de leur père, « elles » avaient reçu un coup de coude dans le dos, ce que A______ n’avait pas vu. Elle l’avait su par la suite, de F______. Lorsqu’il avait en définitive entrepris de la ramener dans l’appartement, C______ l’avait saisie au niveau des bras et du thorax. Les agents de police et elle avaient pensé qu’il valait mieux que A______ rentrât chez elle avec les enfants, dont ils avaient indiqué qu’elles paraissaient traumatisées, plutôt que de faire le déplacement au poste en vue d’un dépôt de plainte. C______ avait exigé qu’elle ramenât les enfants le lendemain et les policiers avaient dit que si elle refusait, ils contacteraient le commissaire car il fallait respecter le jugement. Elle avait donc passé une nuit très compliquée avec les filles puis les avait ramenées à leur père. Elle n’avait jamais fait obstacle à l’exercice du droit de visite. Le prévenu ne l’avait exercé qu’irrégulièrement lorsqu’il « vagabondait » entre trois pays. Après les faits, les enfants avaient refusé de se rendre chez lui ; depuis la fin de l’année 2023, elles le

- 7/20 - P/22083/2023 voyaient toutes les deux semaines dans le cadre de rencontre médiatisées. Cela se passait de mieux en mieux, même si cela était plus difficile pour E______. h.c. Lors des débats de première instance, la plaignante a indiqué que le prévenu lui avait causé les marques et lésions constatées les 2 et 6 avril 2023 en l’attrapant, la trainant, la secouant, la tirant et la retenant. Elle n’avait pas fait examiner ses enfants avant de les ramener à leur père le 1er avril 2023 car elles avaient toutes trois passé une nuit quasiment blanche. Les filles avaient vu le médecin scolaire le lundi et leur pédiatre le lendemain. Lors de la consultation du 2 avril 2023, il lui avait été indiqué qu’il en fallait une seconde, spécialisée, ce qui expliquait le laps de temps écoulé avant celle du 6 avril suivant. i.a. Entendu plusieurs mois après les faits, C______ a déclaré à la police qu’il avait demandé à A______ à plusieurs reprises, y compris le matin de l’incident, de discuter de l’organisation du droit de visite mais elle ne lui avait pas répondu. Lorsqu’il avait récupéré les enfants à la sortie de l’école, celles-ci n’avaient pas leurs affaires. Interpellée, la plaignante lui avait répondu qu’elle lui avait annoncé la veille qu’elle passerait le soir-même. Même s’il n’était pas satisfait de cette situation, il avait rétorqué qu’il n’avait pas reçu son message mais qu’il était d’accord. À son arrivée, A______ lui avait dit qu’ils devaient trouver un accord au sujet du droit de visite. Il avait relevé qu’il était censé passer ce moment avec les enfants mais qu’ils pouvaient avoir cette discussion et avait envoyé les enfants dans leur chambre. Ayant pris place, ils avaient commencé de discuter. Ils avaient trouvé un accord sur un point [ndr : apparemment le moment du retour des enfants à l’issue du week-end en cours, mais le procès-verbal n’est pas très clair] et A______ avait alors voulu aborder la question des prochaines vacances. Comme ils ne parvenaient pas à trouver un terrain d’entente, il avait affirmé qu’il était tard et qu’il était temps de faire dîner les filles, proposant de reporter la discussion et demandant « poliment » à son ex-épouse de s’en aller. Elle voulait cependant poursuivre et avait haussé la voix. Il lui avait dit « s’il te plaît, calmetoi et va-t’en ». Son ex-épouse s’était alors levée et avait déclaré que puisqu’il en était ainsi, elle ramenait les filles. Elle avait pris le sac contenant leurs affaires et avait voulu le déposer à l’extérieur du logement. Il avait tenté de le reprendre et, alarmées par les cris de leur mère, les enfants étaient arrivées. Le prévenu continuait de demander à son ex-épouse de s’en aller « in peace » et de laisser les enfants et lui profiter du weekend. Les filles s’étaient retrouvées sur le palier, avec le sac, et A______, encore à l’intérieur, avait fermé la porte de l’appartement, hurlant à une ou deux reprises d’appeler la police. Il avait ouvert la porte et des voisins étaient intervenus. Sur question portant sur des épisodes de violence antérieurs, C______ a exposé qu’à une reprise, au Luxemburg, son épouse l’avait suivi dans tout l’appartement durant une dispute. Il avait fini par s’allonger sur le lit, sur le ventre, en couvrant sa tête. A______ s’était mise sur lui et lui avait asséné des coups de poing sur le dos et les épaules. Il n’avait lui-même jamais été violent à son égard, notamment pas lors de la fête d’anniversaire de F______, au parc, ni à l’égard de tiers, du reste.

- 8/20 - P/22083/2023 i.b. Lors de l’audience de confrontation devant le MP, le prévenu a précisé que jusqu’au début du mois de février, les filles avaient toujours leur sac avec elles lorsqu’il allait les chercher. Cela était ensuite devenu chaotique, A______ ayant un nouvel emploi. Il a contesté que les filles se seraient trouvées devant l’ascenseur à l’arrivée de leur mère, encore moins en larmes. Elles étaient en revanche contentes de la voir. Celle-ci avait déposé le sac dans l’appartement. Il était resté calme tout au long de la discussion avec A______ puis lui avait demandé de partir, ne souhaitant pas que les enfants les entendent se disputer. Fâchée, celle-ci avait pris le sac et était sortie, le déposant près de l’ascenseur. Demandant à haute voix qu’on appelât la police, elle avait voulu revenir dans le logement et il avait tendu son bras en travers de la porte. Elle l’avait poussé, en criant. Comme les enfants avaient accouru, elle les avait poussées à l’extérieur, leur disant de sortir, puis elle avait fermé la porte, continuant de demander l’intervention des forces de l’ordre. La voisine était arrivée. Il n’avait pas blessé la plaignante ; celle-ci l’avait poussé et lui était « rentrée dedans comme un mur ». Selon son ex-épouse, F______ avait dit qu’elle avait reçu de lui un coup de coude dans le dos, ce qui n’était pas possible, vu la taille de l’enfant (il mesurait 1m87 ; F______ 1m15). Quant à E______, il n’avait appris qu’à la mi-avril, par le SPMI, qu’elle présentait un bleu à l’intérieur du genou droit. Il ne voyait pas comment elle aurait pu le subir en tombant sur le genou mais signalait qu’elle était tombée le même weekend en faisant du skate-board. Lorsqu’il l’avait interrogée, sa fille avait dit que cela était arrivé lorsque la porte de l’appartement s’était fermée. i.c. Devant le TP, C______ a confirmé qu’il avait été calme et avait uniquement tenté de reprendre le sac. Il ignorait quelle pouvait être l’origine des marques constatées sur son ex-épouse, qu’il n’avait ni empoignée, ni ceinturée, ou sur E______. Il n’avait pas vu les enfants chuter. Les conséquences de cet incident avaient été désastreuses, car il s’écoulait des semaines, voire des mois sans qu’il ne les vît. j. Entendue en qualité de témoin, J______, la voisine, a exposé qu’elle était intervenue suite à un bruit qui pouvait être celui d’une porte qui claque et des pleurs de petite fille, qui avait dit « papa » ou peut-être « non, papa ». Le témoin avait constaté que les deux enfants étaient sur le palier, celle qu’elle avait entendue étant paniquée, et la porte de l’appartement fermée. Elle avait demandé à l’aînée ce qu’il se passait. Celle-ci avait répondu qu’il y avait un problème entre ses parents. J______ avait sonné ou frappé et le couple était apparu, en plein dans un « argument assez fort » mais uniquement verbal, les protagonistes étant proches l’un de l’autre mais sans faire de gestes. C______ était clairement énervé, ou plutôt il y avait de l’énervement « des deux côtés ». La plaignante avait dit qu’elle allait appeler la police et que ce n’était pas la première fois que cela arrivait. k. Au long de la procédure, les parties ont produit diverses pièces, dont plusieurs ont déjà été évoquées. Au nombre de celles non encore discutées, on évoquera :

- 9/20 - P/22083/2023 - un constat de lésions traumatiques du 2 avril 2023 délivré par un médecin de la Consultation d’urgence adulte de la Clinique K______. A______ avait relaté qu’à la fin de la discussion relative à l’organisation des prochains jours de droit de visite, le prévenu s’était énervé, l’avait insultée et sommée de sortir. Il l’avait attrapée par le bras et poussée à l’extérieur à plusieurs reprises, pressant sur le haut de son thorax et les membres supérieurs. Elle avait pris les enfants et était sortie. Le prévenu avait ensuite poussé les enfants et attrapé leur mère par les mains, fermant à clef la porte de l’appartement, mais ne l’avait pas frappée. La voisine était intervenue rapidement, peut-être après une minute. A______ présentait six hématomes sur le bras droit de 2 à 5 cm de diamètre, avec une légère douleur à la palpation, et une dermabrasion en regard du processeur styloïde ulnaire face palmaire au poignet droit. Le médecin avait prescrit du Dafalgan 1 g, quatre fois par jour, pour la douleur, et proposé d’appliquer une poche à glace. L’examen clinique était compatible avec les allégations de la patiente ; - un constat médical – non une expertise médico-légale, est-il précisé sur le document – de l’Unité de médecin des violences de l’hôpital de L______ [VD], rattachée au Centre universitaire romand de médecine légale du 6 avril 2023. A______ était allée déposer les affaires des enfants « comme convenu » chez leur père. Lorsque la discussion s’était envenimée, il avait bondi sur elle, lui disant de sortir de là en la tirant par le bras droit en direction de la porte. Elle s’était débattue tandis qu’il tentait de l’expulser, en la poussant et tirant au thorax et au bras, la secouant dans tous les sens. Les enfants étaient intervenues et elle leur avait dit de sortir les premières, de sorte qu’elles s’étaient rendues sur le palier. La mère avait voulu les rejoindre mais le prévenu l’avait tirée à l’intérieur par l’avant-bras droit. Les enfants avaient tenté de revenir dans le logement mais leur père les avait repoussées, les faisant tomber en arrière, puis il avait fermé la porte à clef. Elle avait essayé de l’ouvrir mais il l’en avait empêchée en la retenant par le thorax et le bras. Sur ce, la voisine était intervenue. La pédopsychiatre de E______ avait informé la patiente de ce que sa fille lui avait confié que le dimanche 2 avril 2023, son père l’avait tapée à l’épaule, ce qu’elle avait aussi écrit dans son « carnet secret ». Le pédiatre avait, le 4 avril suivant, constaté un bleu sur l’arrière du genou de l’aînée et des douleurs à l’arrière du crâne et la nuque de F______. Suit le récit de difficultés rencontrées au cours de la vie conjugale, y compris des comportements inadéquats sur le plan sexuel (caresses sur les parties génitales alors qu’elle dormait) et de violences (attitude contrôlante ; isolement ; coups ; objets lancés dans sa direction ; hurlements ; chute provoqué par une poussée, cou serré de manière à entraver la respiration et qui avait laissé des marques, simultanément, poing levé ; incident lors de l’anniversaire de F______). A______ se plaignait de douleurs au bras droit (intensité de 6 sur 10) et à la nuque (8 sur 10), partiellement soulagées par le traitement anti-inflammatoire. Elle évoquait également une perte d’appétit, de la fatigue, des réveils nocturnes, de la tristesse et de la frustration et le regret que les enfants fussent contraintes d’endurer la situation.

- 10/20 - P/22083/2023 L’examen avait mis en évidence une discrète ecchymose jaunâtre dans la région sternale, deux dermabrasions à la région latero-thoracique inférieure droite, plusieurs croûtelles rouge brun dans la région lombaire droite, quatre ecchymoses violacées jaunâtres sur la partie postéro-externe du bras droit et une dermabrasion sur la partie interne du poignet, toutes ces marques étant en rapport avec les faits « selon les dires de l’intéressée » ; - un constat médical du 4 avril 2023 du pédiatre, selon lequel E______ lui avait dit qu’elle avait été repoussée par son père et était tombée en avant sur son genou droit, sa jambe gauche écrasant l’autre mollet. Elle avait aussitôt présenté un hématome et une légère égratignure dans le coin interne inférieur du genou droit ainsi qu’une douleur au mollet. Elle présentait à l’examen un hématome ayant pris une couleur vert/jaune (2x2 cm) et une sensibilité du mollet droit externe ; - un second constat du même jour et du même médecin, auquel F______ avait dit avoir été poussée par son père, de sorte qu’elle était tombée en arrière, sa tête frappant le sol carrelé, sans perte de connaissance. Une bosse occipitale et une douleur à la nuque était aussitôt apparues. Le médecin ne constatait pas la présence de la bosse ; la nuque était sensible mais la mobilité normale ; - un constat médical de lésions de la médecin répondante du SSEJ confirmant la présence d’un hématome, surmonté par une légère dermabrasion, sur la face interne du genou droit de E______. Celle-ci avait expliqué que cette blessure était survenue le vendredi précédent, lors d’une altercation entre ses parents. Comme leur mère était venue leur apporter leurs affaires au domicile de leur père, sa sœur et elle lui avaient demandé quand elles allaient rentrer à la maison. Une dispute avait dès lors éclaté entre ses parents. C______ avait violemment attrapé son ex-épouse par le bras puis poussé les deux filles hors du logement, s’y enfermant à clef avec celle-là. « C’est ainsi » que les enfants étaient tombées. E______ disait avoir peur pour sa maman et « trembler » (entre guillemets dans le texte). Son discours était clair, cohérent et en adéquation avec son âge ; - une « attestation sur l’honneur » du 9 mars 2024 de la sœur de A______ décrivant l’incident survenu lors de l’anniversaire de F______, le 18 février 2023 ; - des échanges de messages entre les parties, retranscrits (non des captures d’écran ou une extraction). o Celui du 30 mars 2023 de A______ annonçant qu’elle apporterait le sac le lendemain n’y figure pas, mais celle-ci dit l’avoir envoyé lorsque le prévenu s’étonne de ce que les enfants n’ont pas leurs affaires. o Le 30 mars 2023, A______ informe son ex-époux de ce que F______ se plaint de maux de ventre et E______ d’une douleur au genou, notamment au mouvement de sorte qu’il faudra peut-être consulter un orthopédiste. Le 4 avril suivant, la plaignante écrit que les enfants n’allaient pas bien.

- 11/20 - P/22083/2023 F______ avait encore mal au ventre et E______ mal au genou de sorte qu’elle les avait conduites chez le médecin. Le mal de ventre pouvait être dû à un virus et il serait opportun de consulter un orthopédiste pour le genou de sa grande sœur. Il était donc mieux qu’elles restent avec la mère de sorte que C______ n’avait pas besoin d’aller les chercher à la sortie de l’école. C. a.a. Aux débats d’appel, C______ a relaté que l’exercice du droit de visite était toujours difficile, son ex-épouse ayant recouru de la décision prévoyant un élargissement et requis l’effet suspensif. Après six semaines, il était parvenu à recevoir ses enfants durant une unique journée, la dernière nuit qu’elles avaient passé chez lui remontant à Noël 2025. Il les appelait tous les samedis à 11h00 mais personne ne répondait. Il était exact qu’il eût été plus cohérent de se contenter de prendre le sac apporté par son ex-épouse le 31 mars 2023 plutôt que de l’inviter à entrer mais il avait été surpris et était dans l’attente d’une réponse sur le moment du retour (dimanche soir comme prévu par le jugement luxembourgeois ou lundi matin ainsi que fréquent, dans leur pratique). La confrontation avait été exclusivement verbale de sorte qu’il n’avait pu blesser son épouse lorsque celle-ci avait voulu revenir dans l’appartement, à suivre son récit. a.b. Selon elle, A______ n’aurait pas pu convaincre les filles d’emporter moins d’effets personnels car il était déjà compliqué de gérer leur refus d’aller chez leur père et elle avait demandé aux maîtresses d’école d’accepter de conserver les gros sacs des enfants puisque leur père venait les chercher à la sortie, mais elles avaient refusé. À l’époque, il n’y avait pas une grande tension entre le prévenu et elle, et son idée était simplement d’apporter les affaires, ce qu’elle n’aurait pu faire le matin, à cause de son horaire de travail et de la durée du trajet. Idéalement, elle n’aurait pas même vu les enfants et elle ignorait comment celles-ci avaient su qu’elle était sur le point d’arriver, l’attendant devant l’ascenseur. Elle n’avait pas voulu laisser les enfants vu la tension très forte entre leur père et elle car d’une façon générale celui-ci hurlait sur elles et elles étaient ensuite culpabilisées lorsqu’elles tentaient de verbaliser leur émotions. Contrairement à ce qu’avait retenu le TP, elle n’avait pas fait obstacle au droit de visite au Luxemburg puis en déménageant en Suisse. Lorsqu’elle avait dû se réfugier dans un foyer pour femmes en détresse, elle avait aussitôt organisé des modalités de contact et n’avait quitté le pays qu’avec l’autorisation de la JAF. Dès son arrivée à Genève, elle avait saisi le TPAE d’une demande tendant à ce que le droit de visite soit organisé, moyennant passage par le Point Rencontre, ainsi que prévu dans la décision luxembourgeoise. Le manteau qu’elle n’avait pas enlevé en entrant dans l’appartement de C______ était « fin et imperméable » (sur question de son conseil) et il était exact que E______ s’était plainte d’un problème au genou, ce qui avait justifié la consultation d’un spécialiste,

- 12/20 - P/22083/2023 étant précisé que son père n’avait pratiquement pas de ménisque, ce qui pouvait être héréditaire (sur question de la défense). b.a. Les parties présentes aux débats persistent dans leurs conclusions, requérant la couverture de leurs frais de défense pour la procédure d’appel, soit 4 heures et 30 minutes d’activité (avant débats, lesquels ont duré deux heures et demie ; taux horaire : CHF 450.-) pour le prévenu et près de 21 heures (avant débats ; taux horaire : CHF 480.-) pour la plaignante. Le MP n’avait pas pris position sur le fond. b.b. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence.

- 13/20 - P/22083/2023 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_732/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1498/2020

- 14/20 - P/22083/2023 En l’absence de témoins des faits, comme cela est plus souvent le cas en présence d’allégations d’infractions de nature sexuelle mais peut également arriver dans d’autres contextes, tel le présent, le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et emportent conviction. 2.2.1 À l’heure de tenter d’établir le déroulement des faits, on ne peut que rejoindre la conclusion du premier juge selon lequel les récits des deux protagonistes ont une crédibilité intrinsèque comparable. Quoi que chacun dise au sujet des quelques variations de l’autre, tous deux sont restés globalement constants et cohérents dans leur version des faits. Ces quelques variations ne sont pas significatives et sont compréhensibles, vu le temps écoulé entre les faits et les auditions des deux protagonistes, la rapidité de l’enchaînement et l’agitation qui régnait. Par ailleurs, la question du coup de coude supposément reçu par l’une des filles, question évoquée à ce stade de son examen par le TP, alors qu’en tout état ce fait n’est pas mentionné dans l’acte d’accusation, n’est guère pertinente aux fins d’évaluer la crédibilité interne du récit, car la plaignante n’a pas prétendu qu’elle aurait observé ledit coup. Au contraire, elle a affirmé qu’elle ne l’avait pas vu et que sa fille le lui avait rapporté par la suite. Il est néanmoins relevé qu’à suivre la version de la plaignante, l’intimé aurait adopté un comportement totalement incohérent, en expulsant leurs filles de l’appartement pour y retenir leur mère, alors qu’il recherchait précisément l’inverse (obtenir de l’appelante qu’elle quittât les lieux et poursuivre l’exercice du droit de visite). Certes, cela n’est pas impossible, en présence d’une poussée de colère si forte que l’homme en aurait perdu le sens de la raison, mais pour admettre cette hypothèse il faudrait des éléments l’établissant ou, à tout le moins, rendant plausible qu’il serait susceptible de céder à de tels excès. Il s’avère que le reproche d’être irascible est précisément l’un de ceux que la plaignante formule à l’égard de l’intimé. On y reviendra. 2.2.2. Les éléments de preuve extrinsèques à charge sont minces. Le témoignage de la voisine n’apporte aucun élément décisif, et ce quand bien même elle aurait entendu l’une des fillettes dire « non papa », car cela ne signifierait pas pour autant que le prévenu avait le comportement attribué par la plaignante, comme plaidé par son conseil. Le témoin a constaté la panique des enfants, mais celle-ci peut tout aussi bien avoir été causée par une dispute verbale des parents et le fait que les enfants étaient seules sur le palier, lesdits parents se disputant derrière la porte close de l’appartement, indépendamment de la cause de cette situation. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_626/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1P.677/2003 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1A.170/2001 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%20122 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_942/2017

- 15/20 - P/22083/2023 Le TP a, à raison, relevé que l’hématome derrière le genou droit et la douleur au mollet présentés par E______ étaient trop peu spécifiques, surtout s’agissant d’une fillette, susceptible de se blesser en jouant ou en ayant des activités tel le skate-board. Au stade de l’appel, il appert de surcroît que l’enfant se plaignait déjà avant les faits d’un genou – on ignore s’il s’agissait du même –, ce qui pourrait expliquer une douleur référée au mollet. Le pédiatre qui a examiné F______ n’a pas confirmé l’existence d’une bosse occipitale ou de difficultés de mobilité. Certes, il y avait de la sensibilité, mais cela tient au discours de l’enfant et sera donc discuté ci-après, de même que celui de E______, du même jour, au même médecin. Restent les marques présentées par la plaignante. Il s’agit en définitive de l’élément à charge le plus fort car on ne voit pas comment elle aurait pu les subir lors de l’altercation telle que décrite par le prévenu, puisqu’à le suivre, la dispute n’aurait été que verbale. L’argument de la défense selon lequel l’appelante était protégée par son manteau ne convainc pas, peu importe l’épaisseur du pardessus. Il s’agit donc d’indices à charge, dont il faut tenir compte. 2.2.3. À l’inverse, on évoquera : - la discrépance entre les allégations de l’appelante et son message du 4 avril 2023 au prévenu dans lequel elle évoquait des maux de ventre (non à la nuque) de F______ et un problème au genou de E______, tous deux apparus avant le weekend fatidique et sans référence aux événements alors survenus, lesquels avaient justifié une consultation médicale, et en tirant prétexte pour annoncer que les filles ne se rendraient pas chez leur père le soir-même, étant relevé que si seule une retranscription du message a été versée au dossier, la plaignante, présente à l’audience, n’en a pas contesté l’exactitude ; au contraire, son conseil a exposé qu’il était normal qu’elle eût continué d’échanger car elle était sous le choc, ce qui n’explique pas pourquoi elle n’a pas dit quelle était la réelle situation, selon elle ; - le temps écoulé entre l’incident et le dépôt de la plainte pénale, soit près de deux mois, étant observé que si l’appelante s’est expliquée de manière plausible sur les raisons pour lesquelles elle a renoncé à se rendre au poste de police aussitôt après les faits, elle n’en a rien fait s’agissant des motifs pour lesquels elle avait ensuite attendu si longtemps. Ces éléments n’établissent pas que les allégations de l’appelante sont fausses, car celleci peut avoir voulu dissimuler au prévenu les véritables motifs de la consultation et de sa décision de ne pas lui confier les enfants le soir-même, ainsi qu’avoir tergiversé avant de décider à déposer plainte. Néanmoins, on ne comprend pas pour pourquoi elle l’aurait fait, de sorte que subsiste l’impression que l’appelante a adopté un comportement contradictoire, ce qui nuit à sa crédibilité.

- 16/20 - P/22083/2023 2.2.4. On ne saurait faire abstraction du contexte, contrairement à ce qu’a soutenu l’appelante, non sans se contredire, pour l’avoir elle-même évoqué très largement, tout au long de la procédure, outre produit des pièces y relatives, ce encore en appel. 2.2.4.1. Force est de constater que devant la JAF luxembourgeoise, l’appelante a tenté d’obtenir une limitation de l’exercice des relations personnelles entre le père et les enfants, mettant en cause les capacités parentales du premier. Elle l’a notamment fait en requérant une expertise complémentaire puis en critiquant les conclusions, inchangées, de l’expert. La JAF ne l’a pas suivie dans son argumentation, mais a néanmoins prévu un droit de visite par paliers, en raison du jeune âge des enfants, de la distance séparant les nouveaux domiciles des parents, ainsi que des tensions entre eux. À son arrivée à Genève avec les enfants, qu’elle avait apparemment déplacées avec l’accord de la JAF, la plaignante a certes aussitôt requis l’intervention du TPAE, mais cela était en vue de la mise en place des premières phases de ce droit de visite, soit un droit de visite limité. Par ailleurs, à lire la décision de la JAF et le courrier du 11 juillet 2023 de la défense au TPAE, il y a eu des périodes durant lesquelles le prévenu a, de fait, été privé de droit de visite, même limité. On comprend des explications des deux parties que la situation s’est ensuite apaisée, les parents s’entendant directement sur un droit de visite relativement large, au domicile du père. À suivre l’appelante, un incident est survenu en février 2023, à l’occasion de la fête d’anniversaire de F______, et celle-ci a expliqué la nécessité de nantir les enfants d’un volumineux sac par la difficulté de gérer leur refus du droit de visite. Selon la défense (courrier précité et plaidoirie), le prévenu avait eu à cette période l’imprudence de suggérer une garde alternée, ce qui avait fortement déplu à son ex-épouse. Il peut partant être retenu que la tension était à nouveau présente. Après le weekend en cause, des fortes restrictions ont été posées par le TPAE au droit de visite, jusqu’au prononcé de l’ordonnance du 8 décembre 2025 autorisant un élargissement, décision dont la mère a recouru, requérant l’octroi de l’effet suspensif, tout comme elle s’est opposée au préavis du SPMi du 26 janvier 2026. Il appert ainsi que sous réserve d’une période dont on ignore la date du début mais qui a pris fin en février-mars 2023, les parents A______/C______ étaient, et demeurent depuis lors, opposés par un conflit important relatif à l’exercice du droit de visite du père, dont la mère souhaitait qu’il fût limité. 2.2.4.2. Il est constant qu’un tel contexte est susceptible de placer les enfants dans un sérieux conflit de loyauté, voire de provoquer une situation de véritable aliénation parentale. Ce risque est d’autant plus sérieux en l’espèce, que les enfants ont vécu avec leur mère dans le foyer précité, ce qui permet de supposer qu’il leur a été suggéré qu’elles devaient être protégées de leur père, explication qui a pu être réitérée lorsqu’il s’est agi de déménager en Suisse. Pis : le préavis du 26 janvier du SPMi relate que E______ disait de son père qu’il ne satisfaisait pas les « besoins vitaux » de sa sœur et elle, empruntant ainsi au vocabulaire des adultes, que les enfants reprochaient des faits faux (interdiction de créer une pizza en forme de lapin) ou possiblement faux (passage par le vestiaire des hommes) et s’exprimaient de manière ambivalente (refus d’aller

- 17/20 - P/22083/2023 chez le prévenu mais souhait qu’il leur installât un lit superposé), d’où le constat qu’elles tenaient un discours « possiblement biaisé ». La défense relève d’ailleurs, à raison, une escalade dans la gravité des faits dénoncés par les enfants, celles-ci étant passées de l’évocation d’actes de violences verbale ou physique à des allusions plus ou moins directes à des faits à connotation sexuelle (contrainte de se dévêtir devant le père, dans le vestiaire des hommes ; main sur la culotte de E______ ; aperçu d’une image sur la tablette paternelle), ce qui, en présence d’une mère qui exprime des réserves sur le droit de visite, est un signe d’alerte. On ne peut, dans ces circonstances, s’appuyer sur les confidences des enfants à des tiers, qu’il s’agisse de la supposée inadéquation du prévenu de manière générale ou plus particulièrement du déroulement des faits le 31 mars 2023. 2.2.4.3. La mère explique ce contexte conflictuel par l’inadéquation du prévenu, dont il aurait fait preuve tant à son égard, durant la vie commune – y compris sur le plan sexuel, ce qui semble avoir été évoqué pour la première fois lors de la consultation du 6 avril 2023 –, qu’à l’égard des enfants, et qui justifierait ses craintes. Or, abstraction faite de l’incident objet de la procédure, sur lequel on reviendra, il n’est pas possible, sur la base du dossier, de tenir ces allégations pour vraies, ni même plausibles au-delà de tout doute raisonnable. En particulier, le séjour de la mère et des enfants durant quelques mois dans un foyer pour femmes en détresse ne démontre pas que la situation le nécessitait réellement, leur accueil ayant été décidé sur la base de ses seuls dires – à tout le moins le dossier n’établit pas le contraire, notamment pas les attestations produites, qui n’évoquent que la durée du séjour. De même, l’attestation écrite de la sœur de la plaignante est dépourvue de toute valeur probante, vu le lien entre les deux femmes et faute pour son auteure d’avoir été rendue attentive aux obligations d’un témoin et entendue contradictoirement. Les deux expertises psychiatriques réalisées au Luxembourg concluent à l’absence de trouble du prévenu ainsi qu’à sa capacité de prendre en charge les enfants et la JAF n’a constaté aucun autre élément justifiant une restriction du droit de visite au-delà de la progression qu’elle a décidée pour des motifs ne tenant pas au seul père (mais bien au conflit parental, notamment). Rien, sous réserve des dires des enfants (cf. infra) n’établit que l’exercice des relations personnelles, tel qu’il s’était en définitive mis en place d’entente entre les parents jusqu’au weekend du 31 mars 2023, aurait donné lieu à des difficultés, ou que le père serait irascible au point d’en devenir irrationnel, et la réaction de la mère à l’ordonnance du 8 décembre 2025 puis au préavis du 26 janvier 2026 est un indice d’un certain entêtement de sa part. 2.2.5. En définitive, force est de constater que si les versions antagonistes du déroulement de l’altercation proposées par les parties sont toutes deux également intrinsèquement plausibles – ou quasiment, le comportement incohérent attribué au prévenu affaiblissant quelques peu le récit de l’appelante –, les éléments de la procédure ne permettent pas, à tout le moins dans le respect du principe in dubio pro reo, de trancher en faveur de la version de cette dernière. Les lésions qu’elle présentait

- 18/20 - P/22083/2023 les 2 et 6 avril 2023 sont les seuls éléments extrinsèques soutenant sa thèse. Ils ne suffisent pas au regard de ceux, nombreux, accréditant celle selon laquelle elle aurait à tout le moins fortement forcé le trait, pour alimenter son dossier dans le contexte du conflit l’opposant au prévenu. Certes on ignore quelle pourrait être une autre cause de ces marques que celle alléguée, mais il n’appartient pas au juge de se perdre en conjectures. À noter que l’hypothèse, faite par le TP, selon laquelle l’appelante aurait pu être blessée au cours de l’échauffourée sans que l’on ne puisse retenir que cela était parce qu’elle avait été attrapée, trainée, secouée, tirée et retenue par le prévenu, est en effet l’une des variantes possibles. Aussi, le déroulement des faits tel que proposé dans l’OPMP valant acte d’accusation n’est pas établi à satisfaction de droit, que ce soit en totalité ou même seulement partiellement. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de déterminer si, établi, ledit état de fait répondrait aux éléments constitutifs objectifs et subjectifs des chefs d’infraction proposés. L’acquittement prononcé en première instance est confirmé. 3. 3.1. L’appel de la plaignante est rejeté. 3.2. Elle succombe ainsi et supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4. La décision sur le sort des frais de la procédure préjugeant de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2), l’appelante sera déboutée de ses prétentions en couverture de ses frais de défense tandis que celles du prévenu, justifiées tant dans leur principe qu’en termes de l’ampleur de l’activité déployée ou de taux horaire facturé, seront admises. Il serait concevable de les mettre pour partie à la charge de l’appelante, soit dans la mesure où elle est partie plaignante, autrement dit pour ce qui concerne la défense contre le reproche de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, à l’exclusion de celle contre l’infraction censée commise sur les enfants et du délit de contrainte, lesquels se poursuivent d’office (cf. AARP/217/2025 du 13 juin 2025). Néanmoins, une telle solution paraît peu adéquate en l’espèce, au vu de la qualité des parties qui commande de ne pas contribuer à leur conflit. L’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, par CHF 3'891.60 ([8 x CHF 450.-] + TVA au taux de 8.1% soit CHF 291.60), sera donc prise en charge par l’État. * * * * *

- 19/20 - P/22083/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/972/2025 rendu le 21 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/22083/2023. Le rejette. Alloue à C______, à la charge de l’État, une indemnité couvrant ses honoraires d’avocate pour la procédure d’appel de CHF 3'891.60 (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, de CHF 2'075.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Acquitte C______ des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP et art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 2 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 6'769.75, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions civiles et en indemnisation de A______. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). » Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à Casier judiciaire suisse.

Le greffier : Jonas ZOTOMAYOR La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 20/20 - P/22083/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'687.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'075.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'762.00

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