REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21695/2018 AARP/144/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mai 2019
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/215/2019 rendu le 13 février 2019 par le Tribunal de police,
et
C______, p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8, D______, p.a. Poste de police municipale [de] E______, ______ [GE], LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/17 - P/21695/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier du 14 février 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 13 février 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 mars 2019, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'entrée illégale à réitérées reprises (art. 115 al. 1 let. a de la Loi sur les étrangers et l'intégration [LEI – RS 142.20, anciennement Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à réitérées reprises (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de détention de stupéfiants à réitérées reprises (art. 19 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup – RS 812.121]), de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) et d'injure (art. 177 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 105 jours détention avant jugement (peine complémentaire à celle prononcée le 11 octobre 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision), à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, et à une amende de CHF 100.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de un jour, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans, et, par prononcé séparé, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 26 mars 2019, A______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation, à l'exception du séjour illégal et de la consommation de stupéfiants, et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de son expulsion de Suisse. Il conclut en outre à ce qu'une peine plus clémente lui soit infligée. c.a. Selon ordonnance pénale du 18 juin 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : - entre le 18 octobre 2017, lendemain d'une précédente libération, et le 10 mars 2018, jour de son interpellation, puis entre le 11 mars 2018 et le 17 mai 2018, date de sa dernière interpellation, pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, à tout le moins les 9 mars et 17 mai 2018, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'y pénétrer valable du 20 juillet 2016 au 19 juillet 2021, laquelle lui a été notifiée le 8 août 2016 ; - le 10 mars 2018, depuis la place 1______ jusqu'à la rue 2______, pris la fuite en courant alors que la police venait à sa rencontre pour effectuer un contrôle d'identité nonobstant les injonctions "STOP POLICE", et d'avoir, alors qu'il allait être interpellé, effectué en direction du policier municipal D______, qui a déposé plainte, un geste circulaire avec un couteau dissimulé dans la manche de son pullover ; - le 10 mars 2018, détenu à tout le moins neuf sachets minigrips de marijuana, d'un poids total de 27,2 grammes, dont il s'est débarrassé au cours de sa fuite, cette drogue étant destinée à la vente ;
- 3/17 - P/21695/2018 - le 10 mars 2018, après avoir été acheminé au poste de police, injurié D______, qui a déposé plainte, en le traitant de "policier municipal de merde". c.b. Selon acte d'accusation du 8 janvier 2019, il est aussi reproché à A______ d'avoir : - en 2018, participé à un trafic de stupéfiants et avoir, dans ce cadre détenu le 3 novembre 2018 vers 23 heures, dissimulé dans une poubelle à la place 1______ ou à proximité immédiate de celle-ci à Genève, un sachet noir contenant 27 sachets de marijuana destinée à la vente, d'un poids total de 93,4 grammes ; - le 3 novembre 2018 vers 23 heures, à Genève, entre la place 1______ et la rue 3______, alors que le gendarme C______ avait fortuitement découvert la présence de cette drogue, que le prévenu s'était approché de lui et avait mis la main sur celle-ci, que ce policier avait pris la marijuana en vue de procéder à sa saisie et qu'il s'était légitimé notamment en sortant sa carte de police, suivi en compagnie d'un individu non identifié ce fonctionnaire de police le long de la rue 4______ jusqu'à la rue 3______ à proximité du centre commercial F______ en s'adressant à lui de manière agressive. A la rue 3______, afin de pouvoir récupérer la marijuana susmentionnée, il a tenté de frapper ce policier au visage, avant d'essayer de prendre le paquet de marijuana qui se trouvait dans la poche du policier, entravant de la sorte le gendarme C______ dans sa mission consistant à procéder à la saisie de la drogue et à sa mise en sûreté. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ a été interpellé le 10 mars 2018 à 1h05 par une patrouille de police municipale composée de D______ et G______, ainsi que notamment par H______ venue en renfort. A teneur des rapports de police, à la vue de la patrouille, l'individu visé par le contrôle avait pris la fuite depuis la place 1______ et s'était dans sa course débarrassé de nombreux sachets minigrips contenant de la marijuana. Lorsque D______ avait réussi à saisir son sac à dos, l'individu s'était retourné brusquement, tenant dans sa main droite une lame avec laquelle il avait fait un mouvement circulaire dans sa direction. Il s'était finalement laissé tomber à terre à la rue 2______ et laissé menotter. La brigade canine n'avait pas permis de retrouver de couteau. Neuf sachets minigrips avaient en revanche été retrouvés sur le chemin de fuite, pour un poids de 27,2 grammes. Avaient été retrouvés le sac à dos et le pull dont l'individu s'était débarrassé lors de sa fuite. Dans le véhicule de police puis lors de sa fouille, A______ avait insulté D______ en le traitant de "policier municipal de merde" et lui avait dit "on va se revoir". Le dépôt établi le 10 mars 2018 au nom de A______ fait état d'un certain nombre d'objets dont un sac à dos contenant des effets personnels.
- 4/17 - P/21695/2018 a.b. D______, H______ et G______, entendus devant le Ministère public (ci-après : MP) ont amené les précisions suivantes. D______ a reconnu A______. Ce dernier, surpris alors qu'il préparait des minigrips dans son sac et les insérait dans une boîte de I______ [marque de chips], avait pris la fuite malgré l'injonction "STOP POLICE". Lors de la poursuite, il avait jeté les minigrips et la boîte de I______, en criant pour alerter ses copains afin qu'ils récupèrent la marchandise jetée. Il s'était débarrassé de sa veste et de son sac dans une poubelle. A un moment, D______ ne l'avait plus vu, mais un passant lui avait indiqué que c'était "la personne qui attendait le tram". D______ s'était approché de lui et à sa vue, A______ avait immédiatement repris la fuite. Après l'interpellation de l'intéressé, D______ avait ramassé les minigrips en refaisant le chemin avec des collègues, mais la lame dont il ne pouvait pas certifier qu'il s'agissait d'un couteau, n'avait pas été retrouvée. La boîte de I______ avait été retrouvée et jetée, son contenu étant saisi. Arrivé au poste de police, A______ avait dit à D______ qu'il était un "policier municipal de merde" et qu'ils allaient se revoir. H______ avait rebroussé avec D______ le chemin de fuite sur lequel deux sachets de marijuana avaient été retrouvés. Un troisième collègue avait retrouvé une autre petite quantité de marijuana ainsi que le tube de I______ vide. Elle-même avait enfin retrouvé dans une poubelle, près du restaurant J______, un sac, un haut et une casquette ; D______ avait confirmé que c'étaient bien le haut et le sac de A______. G______, qui conduisait le véhicule de la patrouille formée avec D______, a reconnu A______. Il ne l'avait lui-même pas poursuivi depuis le quai 1______, mais l'avait retrouvé à la rue 5______. Lorsque A______ l'avait vu, il s'était caché derrière des voitures stationnées puis s'était relevé et avait pris la fuite à l'injonction "STOP POLICE" ; G______ s'était alors mis à courir derrière lui, jusqu'à la rue 2______ où l'intéressé s'était écroulé de fatigue et n'avait pas opposé de résistance à son menottage, sinon en criant dans la rue et en ayant une attitude agressive dans la voiture où il avait ensuite été placé. G______, qui s'était également installé dans la voiture et qui avait procédé à la fouille de l'intéressé, n'avait été ni insulté ni menacé. Au poste, A______ avait cependant été agressif avec D______ lui disant quelque chose comme "on va se revoir". a.c. A______ a contesté, lors de son audition par la police et lors de sa confrontation avec D______ être l'individu qui avait été poursuivi, alléguant une erreur sur la personne, contestant pour le surplus s'adonner au trafic de stupéfiants. Personne ne lui avait dit "STOP POLICE", il n'avait pas couru et il n'avait pas insulté D______. Il reconnaissait cependant consommer environ un joint par jour qu'il achetait grâce à de l'argent que lui donnaient des amis. Il était par ailleurs conscient qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, affirmant vivre à K______ [France] chez sa copine "L______", étant juste venu à Genève la veille pour passer la soirée. Il a persisté dans ses dénégations à l'issue de l'audition des témoins H______ et G______.
- 5/17 - P/21695/2018 Relâché le 10 mars 2018, il a été interpellé le 17 mai suivant, après avoir été contrôlé sans titre de transport dans un véhicule des transports publics. Il a admis séjourner illégalement sur le territoire suisse et consommer régulièrement de la marijuana. Il avait expliqué s'être rendu à K______ depuis sa sortie de prison en 2018, revenant cependant régulièrement à Genève pour des rendez-vous médicaux. b.a. A______, a été interpellé une nouvelle fois le 3 novembre 2018. Alors que C______, policier en congé, jetait un déchet dans une poubelle à la place 1______, un individu de type africain s'était rapidement approché en vociférant et avait subitement sorti un sachet noir de la poubelle en y laissant tomber des sachets de cannabis. C______ s'était emparé du sachet noir pour le saisir et l'individu s'était approché de manière agressive malgré les injonctions "STOP POLICE" et bien que C______ ait sorti sa plaque de police. L'individu avait appelé un complice et tous deux avaient poursuivi C______ jusqu'[au centre commercial] F______ où le policier, voyant que la situation dégénérait, avait fait appeler une patrouille. La police s'était ensuite rendue à la place 1______ et avait récupéré les sachets restant dans la poubelle, un total de 27 sachets d'un poids de 93,4 grammes étant portés à l'inventaire. b.b. C______ a déposé plainte, expliquant qu'après l'appel à du renfort à ses collègues de la police, l'individu avait tenté de le frapper au visage puis s'était jeté sur lui pour reprendre le sachet qui se trouvait dans la poche de sa veste, déchirant celleci. Il a reconnu A______ en audience comme étant cet individu, et confirmé avoir sorti sa carte de police et avoir indiqué à plusieurs reprises "STOP POLICE". Il avait été suivi jusqu'[au centre commercial] F______ par A______ et un autre individu qui lui parlaient de manière agressive. La situation était tendue et après que A______ ait essayé de prendre le sachet et de le frapper au visage, ils s'étaient empoignés avant que des badauds ne les séparent et que des collègues n'arrivent. b.c. A______ a refusé de s'exprimer lors de son audition par la police. Il a contesté devant le MP que les sachets minigrips retrouvés lui aient appartenu, expliquant s'être servi dans la poubelle d'un joint, pour sa propre consommation, avec l'accord d'une connaissance à qui la drogue appartenait. Il contestait avoir fait preuve d'agressivité vis-à-vis du policier, qu'il avait effectivement suivi mais qui ne s'était aucunement légitimé comme tel. Confronté à C______, A______ a expliqué l'avoir suivi en direction de [la place] 6______ "parce qu'il avait pris le sac" dans la poubelle, et parce que le propriétaire dudit sac l'avait aidé, précisant que c'était ce propriétaire qui l'avais rejoint auprès de C______. Il a admis que ce dernier lui avait montré sa carte mais affirmé qu'il n'avait pas cru qu'il s'agissait d'un policier. Il a expliqué avoir vécu à Genève entre mai et novembre 2018 et demandé que sa copine L______, titulaire d'un raccordement suisse, soit informée de sa mise en détention. c. En première instance, A______ a persisté à contester entièrement les circonstances de ses deux interpellations telles que dénoncées ci-dessus.
- 6/17 - P/21695/2018 C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______, qui avait été en cours de procédure assisté d'un interprète en langue anglaise mais qui a souhaité en appel être assisté d'un interprète en langue mandingue, a confirmé avoir vécu à K______ entre octobre 2017 et mai 2018. Il a réaffirmé qu'il n'était pas la personne poursuivie depuis la place 1______ le 10 mars 2018. Il avait été arrêté pour un contrôle. Il a confirmé que personne n'avait dit "STOP POLICE" lors de son interpellation, pas même l'agent G______, avant d'expliquer que la personne qui était sortie de la voiture lui avait dit "STOP POLICE", l'avait mis par terre et menotté. La drogue n'était pas la sienne. Il n'avait pas non plus proféré d'injure à l'encontre de D______. La drogue saisie le 3 novembre 2018 n'était pas à lui. S'il avait, avec la personne qui avait jeté la drogue dans la poubelle, suivi C______ de la place 1______ jusqu'[au centre commercial] F______, c'était pour récupérer la marijuana. Il n'avait pas compris que C______ était un policier car il était en civil. Celui-ci avait certes sorti une carte environ cinq minutes après qu'ils aient commencé à le suivre, mais il ignorait que c'était une carte de police. a.b. Son conseil a relevé, s'agissant des faits du 10 mars 2018, que le dossier ne contenait aucune image de vidéo-surveillance dont il avait pourtant demandé la production. Le policier avait perdu de vue la personne derrière laquelle il courait, et A______ avait été désigné à tort par un passant. La veste et le sac qui lui étaient attribués ne figuraient pas à son dépôt. S'agissant des faits du 3 novembre 2018, le dossier ne contenait ni témoignages ni images de vidéo-surveillance qui auraient prouvé que les faits s'étaient déroulés tels qu'il les avait lui-même décrits. Il n'avait donné aucun coup et ses gestes avaient peut-être été mal compris par le policier. Il avait été induit en erreur par le comportement de celui-ci qui, en tenue civil, s'était emparé des stupéfiants et les avait mis dans sa poche. Dans le cas contraire, il aurait immédiatement pris la fuite au lieu de poursuivre le policier. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires n'étaient pas réalisés. Il avait par ailleurs toujours affirmé de manière constante que la drogue saisie ne lui appartenait pas. Son conseil ne s'est pas opposé à ce que la détention avant jugement qui excèderait la peine à venir soit imputée sur la dernière peine prononcée à l'encontre de son mandant, concluant pour le surplus à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention supplémentaire. b. Le Ministère public avait conclu par écrit au rejet de l'appel. D. A______, né le ______ 1994, de nationalité sénégalaise, est célibataire sans enfants. Il indique n'avoir pas été scolarisé, mais s'être formé en ______. Il a quitté le Sénégal à l'âge de 15 ans et est arrivé en Suisse à l'âge de 19 ou 20 ans, sans avoir jamais
- 7/17 - P/21695/2018 bénéficié de titre de séjour. Il ne travaille pas et se nourrit chez [l'association] M______. Toute sa famille vit dans son village d'origine. Il a une amie à Genève, avec laquelle il souhaite se marier. Il désire ensuite aller à l'école et faire un apprentissage. A______ a été condamné: - le 24 octobre 2015 par le MP de Genève à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis, révoqué le 16 août 2016, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour entrée et séjour illégaux et contravention à la loi sur les stupéfiants ; - le 19 décembre 2015 par le MP de Genève à une peine pécuniaire de 60 joursamende avec sursis, révoqué le 24 janvier 2016, pour délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal ; - le 24 janvier 2016 par le MP de Genève à une peine privative de liberté de 120 jours pour délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal; il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 10 août 2016 (peine restante 28 jours), révoquée le 11 octobre 2018 ; - le 16 août 2016 par le MP de Genève à une peine pécuniaire de 80 jours-amende pour opposition aux actes de l'autorité, entrée et séjour illégaux ; - le 11 octobre 2018 par la CPAR (ensuite d'un appel formé contre un jugement du 4 juin 2018) à une peine privative de liberté de 4 mois et à une amende de CHF 100.pour entrée et séjour illégaux, délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants, peine qui n'a pas encore été purgée. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, trois heures trente d'activité de chef d'étude, hors débats d’appel, lesquels ont duré 45 minutes. Son activité de première instance a été indemnisée à hauteur de 22h30 de chef d'étude et de 5h35 de stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan
- 8/17 - P/21695/2018 interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). 2.1.2. L'art. 285 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. 2.1.3. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. La détention implique la maîtrise de fait sur la drogue et la volonté de l'exercer. Celui qui est en mesure de récupérer des stupéfiants à tout moment et d'en disposer et qui manifeste la volonté d'en garder la maîtrise possède illicitement ces stupéfiants (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN [éds], Droit pénal accessoire : code annoté de la jurisprudence fédérale et cantonale : DPA, LEtr, LFAIE, LCD, LFMG, LArm, LIFD, LPA, LEaux, LChP, LAVS, LStup, LLP, Lausanne 2018, n° 1.22 ad art. 19 LStup). 2.1.4. L'art 115 al. 1 let. a LEI punit pour entrée illégale quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5 LEI).
- 9/17 - P/21695/2018 2.1.5. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). 2.2.1. En l'espèce, s'agissant des entrées illégales reprochées, l'appelant a confirmé devant la Cour qu'il vivait à K______ pendant la période concernée et il est établi qu'il a été contrôlé à Genève le 10 mars et le 17 mai 2018. Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI n'étant pour le surplus – à juste titre – pas contestées, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.2.2. En ce qui concerne les faits du 10 mars 2018, constitutifs selon l'accusation d'infractions aux art. 285 ch. 1 al. 1 CP, 19 al. 1 let d LStup et 177 CP, l'appelant a soutenu de manière constante faire l'objet d'une erreur sur la personne. Il est cependant contredit par les témoignages des policiers, qu'il n'y a pas de motif de remettre en cause, qui l'ont reconnu et qui ont décrit de manière concordante le déroulement de leur intervention. D______ n'a pas caché avoir perdu de vue l'homme qu'il poursuivait, mais on ne voit pas quel pourrait avoir été son mobile de s'élancer ensuite à la poursuite d'une tierce personne étrangère aux faits précédemment constatés. D'autre part, on peine à comprendre pour quelle raison, dans cette hypothèse l'appelant aurait pris la fuite lorsque D______ l'a retrouvé puis se serait caché lorsque G______ l'a rejoint, étant rappelé qu'il a fait l'objet le 17 mai 2018 d'un contrôle d'identité auquel il ne s'est apparemment pas dérobé. L'appelant admet en fin de compte devant la Cour que le policier qui a procédé à son menottage lui a effectivement dit "STOP POLICE", alors qu'il avait contesté à plusieurs reprises pendant la procédure que cette injonction lui ait jamais été donnée, ce qui entame sa crédibilité. Enfin et contrairement à ce qui a été plaidé, un sac à dos "contenant des effets personnels" figure bien à son dépôt du 10 mars 2018. Le fait que le couteau (ou la lame) aperçue par D______ n'ait pas été retrouvé par le chien de police engagé ne suffit pas à renverser le faisceau d'indices qui accable l'appelant. Il découle de ce qui précède qu'il doit être considéré comme établi que l'appelant détenait bien de la marijuana le jour de son arrestation, dont il s'est débarrassé dans sa fuite. L'injure est établie par les déclarations de D______ confirmées en audience de confrontation, G______ ayant quant à lui témoigné que l'appelant s'était montré agressif envers le plaignant. La décision du premier juge sera par conséquent également confirmée s'agissant des faits du 10 mars 2018. 2.2.3. En ce qui concerne les faits du 3 novembre 2018, constitutifs selon l'accusation d'infractions aux art. 285 ch. 1 CP et 19 al. 1 LStup, l'appelant ne conteste pas avoir suivi C______. Après avoir nié toute agressivité à son encontre, il a reconnu devant le Cour qu'il avait eu des gestes qui avaient pu être mal interprétés par le plaignant. Il a de même admis au fil de la procédure que ce dernier s'était légitimé alors qu'il l'avait nié lors de sa première audition devant le MP. Cette évolution dans ses déclarations tend à confirmer la version du policier, qui a lui été constant dans ses
- 10/17 - P/21695/2018 explications. Celles-ci doivent par conséquent être considérées comme reflétant les faits tels qu'ils se sont déroulés, et ce même en l'absence d'images de vidéosurveillance. Le fait que l'appelant ait suivi le plaignant ne peut se comprendre que comme la volonté de garder ou récupérer la maîtrise sur les stupéfiants saisis par le policier, cas échéant de concert ou en co-maîtrise avec leur "propriétaire". L'appelant ne le conteste en réalité pas puisqu'il admet avoir suivi le plaignant "parce qu'il avait pris le sac". L'appelant déclare également être allé se servir directement dans la poubelle, ce qui paraît incongru pour un simple consommateur, même avec l'accord du propriétaire de la drogue. Il y a dès lors lieu de confirmer le verdict prononcé par le premier juge s'agissant de l'infraction à la loi sur les stupéfiants. En revanche, les circonstances particulières de l'intervention du policier qui, seul et en civil, s'est emparé de la drogue fortuitement découverte, ont effectivement pu induire l'appelant en erreur. Il y a lieu de relever que s'il n'était évidemment pas envisageable pour le policier d'interpeller seul deux individus, il devait évidemment néanmoins procéder à la saisie de la drogue. Le sous-entendu, émis a posteriori par l'appelant, selon lequel le policier voulait en réalité garder les stupéfiants pour lui doit ainsi être fermement écarté. Cela étant, les apparences, même une fois les injonctions d'usage proférées, pouvaient être trompeuses. Il aurait en effet été peu sensé de la part de l'appelant de poursuivre en connaissance de cause un policier pour tenter de récupérer des stupéfiants, ce qui évidemment l'incriminait. En conclusion, l'appelant sera acquitté de l'infraction à l'art. 285 CP s'agissant des faits du 3 novembre 2018 et le jugement sera confirmé pour le surplus s'agissant de sa culpabilité. 3. 3.1. La peine menace des art. 285 CP et 19 al. 1 LStup est une peine privative de liberté trois ans au plus ou peine pécuniaire, celle de l'art. 115 al. 1 LEI est une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine menace de l'art. 177 CP est une peine pécuniaire 90 jours-amende et celle de l'art. 19a LStup est l'amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure danvc s laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive
- 11/17 - P/21695/2018 Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.2.2. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.2.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1).
- 12/17 - P/21695/2018 Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I: art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force ; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2; ATF 129 IV 113 consid. 1.3; ATF 109 IV 87 consid. 2a ; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a). 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère. Il a été, dans le cadre de la présente procédure, contrôlé à deux reprises en possession de stupéfiants, la seconde fois alors qu'il avait fait opposition à l'ordonnance de condamnation concernant les faits du 10 mars 2018 et qu'une procédure était ainsi en cours. Il a continué à rester activement en contact avec le milieu des stupéfiants bien qu'il avait déjà été condamné à deux puis trois reprises pour délit contre la LStup, démontrant ainsi une incapacité à tenir compte des précédentes condamnations prononcées à son encontre. Il en va de même pour les infractions à la législation sur les étrangers. Il a en outre tenté de se soustraire à son arrestation le 10 mars 2018, avant d'injurier un des policiers intervenus. Ses mobiles relèvent de l'appât du gain facile s'agissant des infractions en matière de stupéfiants, et de façon plus générale de mépris pour la législation en vigueur. Sa collaboration ne peut être considérée comme bonne, au vu notamment de ses dénégations persistantes en relation avec la détention de stupéfiants. Il n'exprime guère de prise de conscience. Ses antécédents ne sont pas bons, il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle qui a dû être révoquée. Le concours d'infraction impose une aggravation de la peine correspondant à l'infraction la plus grave. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera condamné à une peine privative de liberté de 6 mois pour infraction aux art. 285 ch. 1 al. 1 CP, 115 al. 1 let a et b LEI et 19 al. 1 let. d LStup, peine complémentaire à celle prononcée dans l'arrêt de la Cour du 11 octobre 2018 qui faisait suite à un jugement du 4 juin 2018. Cette peine ne sera pas assortie d'un sursis, à juste titre non plaidé. S'agissant de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité prononcée en lien avec la condamnation pour injure, de même que de l'amende de CHF 100.prononcée pour la consommation de cannabis, elles seront confirmées et il sera renvoyé à ce propos à l'appréciation du premier juge.
- 13/17 - P/21695/2018 3.4. En application de l'art. 51 CP, les jours de privation de liberté purgés par l'appelant excédant la peine privative de liberté prononcée en appel seront imputés en premier lieu sur la peine pécuniaire confirmée de 20 jours-amende, un jour de détention correspond à un jour-amende en vertu de l'art. 51 2ème phr. CP. 4. 4.1.1. Selon l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. 4.1.2. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1). 4.2. En l'espèce, l'appelant a déjà été condamné à cinq reprises depuis octobre 2015 pour des faits largement similaires. Il est désormais condamné pour deux nouveaux complexes de faits. Il apparait dès lors durablement installé dans la délinquance. Alors qu'il faisait l'objet d'une procédure en cours, cela ne l'a pas dissuadé de récidiver et le pronostic quant à son comportement futur ne peut être que sombre. La durée de sa présence en Suisse, limitée, n'a jamais été autorisée. Si sa relation sentimentale est établie, elle est récente et sa faible maîtrise du français ne permettent certainement pas de retenir qu'il est intégré en Suisse, ce d'autant plus qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée pour une durée de cinq ans. Il n'a en tout état que de très faibles perspectives d'intégration professionnelles. Toutes ses attaches familiales sont au Sénégal, pays dans lequel la possibilité d'une réintégration paraît bonne.
- 14/17 - P/21695/2018 Ainsi, le comportement de l'appelant, ses antécédents et le pronostic posé justifient le prononcé à son encontre d'une expulsion. La durée de l'expulsion fixée par le premier juge au minimum légal de trois ans est adéquate et sera, partant, confirmée. 5. Compte tenu de la peine prononcée et de l'imputation prévue par l'art. 51 CP, il n'y a pas matière à indemnisation basée sur l'art. 429 CPP. 6. L'appelant, qui succombe très largement, supportera les 7/8ème des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 7. Considéré globalement, l’état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'125.45 pour quatre heures 15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus CHF 100.- pour une vacation, plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité de première instance déjà rémunérée, et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 80.45.
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- 15/17 - P/21695/2018
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 13 février 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/21695/2018. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il le reconnaît coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) pour les faits du 3 novembre 2018 et le condamne à une peine privative de liberté de 7 mois. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) pour les faits du 3 novembre 2018. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 183 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que les jours de privation de liberté purgés par l'appelant excédant la peine privative de liberté prononcée seront imputés sur la peine pécuniaire confirmée de 20 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la mise en liberté immédiate de A______ s'il ne doit pas être détenu pour une autre cause. Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'125.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et au Service des contraventions.
- 16/17 - P/21695/2018 Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/21695/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/144/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 2'888.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 7/8 des frais de la procédure d'appel. CHF
1'705.00
Total général (première instance + appel) : CHF 4'593.00