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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.08.2019 P/21626/2017

August 15, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,280 words·~1h 21min·3

Summary

VOL(DROIT PÉNAL) ; AFFILIATION À UNE BANDE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; VIOLATION DE DOMICILE ; DÉFENSE D'OFFICE ; IN DUBIO PRO REO ; PROFIL D'ADN | CP.139.ch2; CP.139.ch3; CP.144.al1; CP.186; CP.47; CP.49.al1; CP.66a.al1; CPP.135

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21626/2017 AARP/279/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 15 août 2019

Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/140/2018 rendu le 27 novembre 2018 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal, D______, E______, F______, G______,

P/21626/2017 - 2 - H______, assisté de Me Cédric KURTH, avocat, Etude SAINT-YVES, boulevard James- Fazy 3, 1201 Genève, case postale 187, 1233 Bernex, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, U______, V______, W______ et X______, Y______, Z______, AA______, AB______ et AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______,

P/21626/2017 - 3 - AL______, AM______, AN______, AO______, AP______, intimés.

- 4/49 - P/21626/2017 EN FAIT : A. a.a. A______ a annoncé oralement, à l'issue de l'audience, appeler du jugement rendu le 27 novembre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 18 décembre 2018, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCor) l'a acquitté des faits décrits sous chiffres I.1 à 9 et 33 de l'acte d'accusation, l'a reconnu coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violations de domicile (art. 186 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Il l'a débouté de ses conclusions en indemnisation et a ordonné, par prononcé séparé, son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il a renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0]), mais a débouté [l'assurance] AP______ et F______ de leurs conclusions. Le TCor a également ordonné différentes mesures de confiscation, restitution et destruction d'objets et valeurs patrimoniales. Enfin, il a condamné A______ à payer les deux tiers des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 67'529.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). a.b. Par le même jugement, le TCor a fixé à CHF 10'078.75.- l'indemnité de procédure due à Me C______, en sa qualité de défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). b.a. Par acte déposé le 7 janvier 2019 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Il attaque le jugement "dans son ensemble", concluant à son acquittement de tous les chefs d'accusation. Il demande en conséquence sa remise immédiate en liberté, l'allocation d'une indemnité de CHF 82'000.-, à savoir CHF 200.- par jour, à titre de détention injustifiée (art. 429 al. 1 CPP), et de mettre les frais à la charge de l'Etat. b.b. Par acte transmis le 28 décembre 2018 à la CPAR, Me C______ interjette également un recours contre ce jugement au sens de l'art. 135 al. 3 CPP, concluant à ce que son indemnité pour la procédure de première instance soit portée à CHF 13'438.34, représentant 56h05 d'activité au tarif horaire de chef d'étude de CHF 200.- (CHF 11'216.67), auxquels il convient d'ajouter le forfait de 10% (CHF 1'121.67) et onze vacations (CHF 1'100.-). Il fait ainsi valoir une différence litigieuse de CHF 3'359.59 (CHF 13'438.34 – CHF 10'078.75). Me C______ demande également l'allocation de CHF 600.- pour l'activité déployée dans la procédure de recours. c. Par acte reçu le 22 février 2019 à la CPAR, le Ministère public (ci-après : MP) a formé un appel joint, concluant à la condamnation de A______ également pour les

- 5/49 - P/21626/2017 faits décrits sous chiffres I.4, 6 et 33 de l'acte d'accusation, ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté de six ans. d. Selon l'acte d'accusation du 28 août 2018, il est reproché à A______ d'avoir, dans les cantons de Genève, Vaud, Fribourg et du Valais, entre le 16 avril 2009 et le 23 novembre 2017, commis 50 vols (dont six tentés) (I.1 à 50), 47 dommages à la propriété (II.51 à 97) et 47 violations de domicile (dont cinq tentées) (III.98 à 144), agissant seul ou de concert avec AQ______. [Ndr : Par souci de lisibilité, les occurrences seront numérotées de 1 à 50 selon l'ordre retenu au chiffre I de l'acte d'accusation, toutes infractions confondues.] B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées entre les 4 mai 2009 et 26 janvier 2018 pour (tentatives de) vols par effraction, dans le canton de Genève, à BY______ au domicile de :  AR______ entre les 16 avril à 10h00 et 18 avril 2009 à 13h30 (cas n° I.1) ;  AK______ entre les 7 septembre à 10h30 et 8 septembre 2017 à 23h15 (cas n° I.12) ;  AI______ entre les 8 septembre à 13h00 et 11 septembre 2017 à 15h00 (cas n° I.13) ;  AE______ entre les 29 et 30 septembre 2017 (cas n° I.17 ; tentative) ;  AF______ entre les 30 septembre à 10h00 et 1er octobre 2017 à 14h00 (cas n° I.19) ;  T______ le 5 octobre 2017 entre 06h55 et 16h10 (cas n° I.20) ;  AB______ et AC______ le 7 octobre 2017 entre 03h00 et 04h00, avec une mise en fuite des individus par le balcon (cas n° I.21) ;  AA______ entre le 15 novembre 2017 à 20h00 et le 16 novembre 2017 à 08h30 (cas n° I.47) ; à AS______ (GE), au domicile de :  AT______ entre les 3 septembre à 20h00 et 5 septembre 2010 à 20h00 (cas n° I.2) ; à CC______ (GE), au domicile de :  AU______ entre les 13 septembre 2017 à 11h00 et 14 septembre 2017 à 22h15 (cas n° I.15) ;  AV______ entre les 6 et 12 novembre 2017 (cas n° I.40 ; tentative) ;

- 6/49 - P/21626/2017  AW______ entre les 10 novembre à 14h00 et 12 novembre 2017 à 13h45 (cas n° I.42) ;  AP______ entre les 11 novembre à 00h00 et 13 novembre 2017 à 08h00 (cas n° I.43) ; à AX______ (GE), au domicile de :  N______ le 4 septembre 2017 entre 07h00 et 17h45 (cas n° I.11) ;  Q______ entre les 17 octobre à 15h00 et 19 octobre 2017 à 19h00 (cas n° I.26) ;  AL______ à une date indéterminée, mais au plus tard le 24 novembre 2017 avant 14h00 (cas n° I.41) ; à AY______ (GE), au domicile de :  AO______ entre les 11 septembre et 16 septembre 2017 (cas n° I.14) ;  M______ entre les 23 septembre à 12h00 et 24 septembre 2017 à 22h00 (cas n° I.16) ;  AG______ entre les 26 octobre à 11h30 et 29 octobre 2017 à 12h30 (cas n° I.33) ;  U______ entre les 2 novembre à 00h00 et 3 novembre 2017 à 07h00 (cas n° I.36) ; à AZ______ (GE), au domicile de :  Y______ entre le 30 septembre 2017 à 08h30 et le 16 octobre 2017 à 22h37 (cas n° I.18) ;  AN______ entre les 13 octobre à 19h00 et 15 octobre 2017 à 15h00 (cas n° I.24) ; en BA______ (GE), au domicile de :  G______ le 31 août 2017 entre 07h15 et 20h00 (cas n° I.10) ;  BB______ le 11 octobre 2017 entre 10h00 et 17h30 (cas n° I.23) ;  E______ le 16 octobre 2017 entre 10h30 et 11h00 (cas n° I.25) ;  BC______ entre les 24 octobre à 14h00 et 25 octobre 2017 à 19h00 (cas n° I.30);  O______ entre les 24 octobre à 19h30 et 26 octobre 2017 (cas n° I.29) ;  Z______ entre les 25 octobre à 16h00 et 29 octobre 2017 à 17h00 (cas n° I.32) ;  P______ entre les 25 et 31 octobre 2017 (cas n° I.31) ;  BD______ le 2 novembre 2017 entre 07h40 et 18h00 (cas n° I.35 ; tentative) ;  AJ______ entre les 4 novembre à 14h00 et 5 novembre 2017 à 15h00 (cas n° I.38) ;

- 7/49 - P/21626/2017  AD______ entre les 4 novembre à 15h00 et 5 novembre 2017 à 17h00 (cas n° I.37) ; à CN______ (GE), au domicile de :  L______ entre les 22 octobre à 08h00 et 23 octobre 2017 à 15h00 (cas n° I.28) ; à CA______ (GE), au domicile de :  BE______ le 7 novembre 2017 entre 07h00 et 18h20 (cas n° I.39 ; tentative) ;  J______ entre les 18 novembre à 04h30 et 22 novembre 2017 à 17h00 (cas n° I.49) ; dans le canton de Fribourg, à BF______, au domicile de :  F______ entre les 6 août à 14h00 et 11 août 2017 à 18h30 (cas n° I.4) ;  K______ entre les 10 août à 18h00 et 12 août 2017 à 16h30 (cas n° I.6) ; à BG______ (FR), au domicile de :  BH______ entre les 9 août à 11h30 et 16 août 2017 à 14h00 (cas n° I.5 ; tentative) ;  BI______ entre les 13 août à 17h30 et 16 août 2017 à 08h40 (cas n° I.7) ;  BJ______ le 16 août 2017 entre 10h15 et 14h15 (cas n° I.8) ;  BK______ le 16 août 2017 à 17h00 (cas n° I.9) ; dans le canton de Vaud, à BL______, au domicile de :  R______ le 9 octobre 2017 entre 15h00 et 23h00 (cas n° I.22) ;  I______ entre les 12 novembre à 17h00 et 19 novembre 2017 à 16h30 (cas n° I.44) ; à BM______ (VD), au domicile de :  BN______ le 19 octobre 2017 entre 10h00 et 13h30 (cas n° I.27) ;  D______ entre les 9 novembre à 08h00 et 13 novembre 2017 à 15h15 (cas n° I.45) ; à BO______ (VD), au domicile de :  S______ le 30 octobre 2017 entre 12h45 et 17h45 (cas n° I.34) ; à BP______ (VD), au domicile de :  AM______ le 14 novembre 2017 entre 09h00 et 11h00 (cas n° I.46) ; dans le canton du Valais, à BQ______, au domicile de :  V______, X______ et BR______ le 16 novembre entre 07h45 et 17h15 (cas n° I.48).

- 8/49 - P/21626/2017 Des portes palières et d'entrée avaient été endommagées, voire leurs serrures abîmées. La plaquette et la poignée avaient parfois été dévissées et retirées. Les cylindres avaient été systématiquement arrachés, puis remis en place, emportés ou abandonnés, à l'exception du cas n° I.45. D'autres déprédations avaient également été commises (cas n° I.15, 43, 44 et 47). Le montant du préjudice global subi par les lésés était de plus plus de CHF 500'000.-, y compris en devises étrangères (EUR, USD et GBP). a.b. L'alarme de la villa BS______, sise à BT______ (GE), s'est également déclenchée suite à une effraction, le 23 novembre 2017 à 20h19, par une portefenêtre (cas n° I.50 ; tentative). Aucune plainte n'a été déposée. a.c. Le 13 juillet 2018, BN______ a retiré sa plainte pénale (cas n° I.27). De même, BU______ n'a déposé aucune plainte à la suite du cambriolage à son domicile de AS______ (GE) le 31 décembre 2011 (cas n° I.3). b. Selon le rapport du 24 novembre 2017, l'intervention de la police a été requise le 23 novembre 2017 à 22h38, en raison du comportement suspect de deux individus qui erraient dans le quartier. A la suite de leur interpellation à BT______, au volant d'une BU______, ils ont été identifiés comme étant A______ et AQ______. Dans ce véhicule, ont été découverts deux tournevis plats, une tige en métal, une paire de gants gris, un petit linge violet et un mouchoir en tissu, une paire de gants en laine noire et plusieurs paires de gants en latex, une casquette en tissu gris et une paire de gants gris, ainsi qu'un masque médical bleu, identique à celui trouvé dans la villa BS______. Un téléphone de marque BV______, numéro d'appel 1______, a en outre été retrouvé dans la portière avant gauche (ci-après : petit BV______). EUR 631.90, CHF 11.85, un téléphone portable BV______ comportant deux cartes SIM (une géorgienne et une suisse avec le numéro d'appel 14______, ci-après : BV______-AQ______), ainsi qu'une montre BW______ ont été trouvés sur AQ______. Une montre BW______ a également été découverte sur A______. Ce dernier était porteur d'un téléphone portable BV______, numéro d'appel 2______ (ciaprès : BV______-A______). La perquisition du domicile de A______ au boulevard 33______ [no.] ______, à Genève, a permis la découverte de nombreux bijoux, de monnaies étrangères de divers pays, de pièces suisses commémoratives, d'un cylindre cassé dissimulé dans un pot de fleurs, d'un ordinateur portable HP, de nombreuses cartes mémoire dont des clés USB, d'une tablette, de téléphones portables et de divers papiers. c.a. L'analyse des données téléphoniques rétroactives a permis de mettre en évidence les informations suivantes :

- 9/49 - P/21626/2017 c.a.a. De nombreuses cartes SIM suisses ont été enregistrées sous des identités fantaisistes. En particulier, le nom BX______ a été utilisé de manière récurrente, soit pour les cartes SIM dont le numéro d'appel s'achève par 3______, 4______, 5______, 6______ (ci-après : SIM n°), employées entre les 5 et 25 octobre, puis du 17 au 20 novembre 2017 (pièce D-63). Par ailleurs, tous les numéros d'appel commençaient par 077. c.a.b. Le BV______-A______ était actif depuis le 20 juin 2016 au moins. Cinq cartes SIM y avaient été insérées. Le petit BV______ était actif depuis le 20 septembre 2017 à 11h40. Dix cartes SIM y avaient été insérées, en particulier celles attachées aux numéros s'achevant par 9______, 7______, 3______, 4______, 5______, 6______. Le BV______-AQ______ était actif depuis le 11 novembre 2017 à 19h16. Une carte SIM suisse y avait été insérée le 20 novembre 2017, de même qu'une carte SIM géorgienne. Huit International Mobile Equipment Identity supplémentaires ont été identifiés (ciaprès : autres IMEI). Des cartes SIM utilisées pour le petit BV______ ont servi pour certaines d'entre eux. En particulier, le SIM n° 7______ a été inséré dans le boîtier IMEI dont le numéro s'achève par 8______ (ci-après : IMEI n°), de même pour le SIM n° 9______ rattachable tant à l'IMEI n° 10______ qu'à l'IMEI n° 11______ et le SIM n° 5______ lié à l'IMEI n° 12______. D'ailleurs, ce dernier boîtier a également connu une carte SIM n° 13______, dont l'une des identités se rattachait également à A______ (D – 270 ss). c.a.c. Ces numéros de téléphone ont effectué des appels à répétition sur des lignes fixes d'abonnés dont les numéros figuraient dans les annuaires en ligne de type search.ch. Plusieurs de ces personnes ont été victimes de cambriolages, selon un même modus spécifique consistant à arracher les cylindres des portes palières et à les remettre ensuite dans la serrure. Après les effractions, ces appels cessaient. Ont été contactés de la sorte : Lésés Dates Voisins Secteur BY______ (GE) AK______ (I.12) (n° # ch. 15______) entre les 6 et 8 septembre 2017 – AB______ (I.21) (n° # ch. 15______) entre les 24 et 29 septembre 2017 6 octobre 2017

- 10/49 - P/21626/2017 T______ (I.20) (n° # rue 16______) entre les 22 septembre et 5 octobre 2017 Secteur BY______ – Rue 17______ AI______ (I.13) 9 et 10 septembre 2017 entre les 28 septembre et 5 octobre 2017 AE______ (I.17) 9 septembre, puis entre les 24 et 30 septembre 2017 AF______ (I.19) nuit du 30 septembre et 1er octobre 2017 AA______ (I.47) 15 novembre 2017 Secteur BA______ (GE) G______ (I.10) (n° # ch. 18______) 31 août 2017 BB______ (I.23) (n° # ch. 19______) 3, 4, 6 et 7 octobre 2017 entre les 3 et 7 octobre 2017 E______ (I.25) (n° # ch. 19______) 13 octobre 2017 BD______ (I.35) (n° # av. 20______) 18, 21 et 30 octobre 2017 entre les 15 et 30 octobre 2017 BC______(I.30) (n° # rte. 21______) 21 octobre 2017 21 et 24 octobre 2017 K______ (I.29) (n° # rte. 21______) – P______ (I.31) (n° # av. 22______) 27 octobre entre les 27 et 30 octobre 2017 Z______ (I.32) (n° # rte. 23______) – entre les 25 et 26 octobre 2017

- 11/49 - P/21626/2017 AJ______ (I.38) (n° # rte. 23______) – 26 octobre et 3-4 novembre 2017 AD______ (I.37) (n° # rte. 23______) 26 octobre, 3 et 4 novembre 2017 Secteur AX______ (GE) N______ (I.11) (n° # ch. 24______) 16 août 2017 Q______ (I.26) (n° # ch. 24______) entre les 7 et 19 octobre 2017 entre les 7 et 15 octobre 2017 AL______ (I.41) (n° # rte. 25______) 21 septembre, 1er, 7, 9 octobre, puis la nuit du 22 au 23 novembre 2017 entre les 21 septembre et 9 octobre, puis le 22 novembre 2017

Secteur AY______ (GE) AO______ (I.14) (n° # ch. 26______) 12 septembre 2017 M______ (I.16) (n° # ch. 26______) les 12, 22 à 24 septembre 2017 entre les 22 septembre et 14 octobre 2017 U______ (I.36) (n° # ch. 26______) 1er septembre, puis les 2 et 3 novembre 2017 AG______ (I.33) (n° # ch. 27______) – entre les 21 septembre et 24 octobre, puis le 27 octobre 2017

Secteur CC______ (GE) AU______ (I.15) (n° # ch. 28______) 11, 13 et 14 septembre 2017 entre les 22 septembre et 14 octobre 2017

- 12/49 - P/21626/2017 H______ (I.42) (n° # ch. 28______) 9 novembre 2017 9 et 11 novembre 2017 AV______ (I.40) (n° # ch. 28______) – BZ______ (I.43) (n° # ch. 28______) – Secteur CA______ (GE) AH______ (I.39) (n° # ch. 29______) 9, 14 et 16 octobre et 2 novembre 2017 9 et 14 octobre 2017 J______ (I.49) (n° # ch. 29______) – 9 et 14 octobre, puis la nuit du 18 novembre 2017

Secteur AZ______ (GE) AN______ (I.24) (n° # ch. 30______) nuit du 13 au 14 octobre 2017 entre les 13 et 24 octobre 2017 Y______ (I.18) (n° # ch. 31______) – 13, 21 et 24 octobre 2017 Canton de Vaud R______ (I.22) (BL______) 9 octobre 2017 S______ (I.34) (BO______) 30 octobre 2017 D______ (I.45) (BM______) 9 novembre 2017 I______ (I.44) (BL______) – 14 novembre 2017

- 13/49 - P/21626/2017 AM______ (I.46) (BP______) Canton du Valais V______, X______ et W______ (I.48) 16 novembre 2017 Dans la majorité des cas, lors de ces appels, l'antenne [de l'avenue] 32______ [nos.] 36-40 à BY______ [GE] a été activée. Celle-ci est proche du domicile de A______, sis au boulevard 33______ [no.] ______ à Genève. En relation avec le cas n° I.22, à BL______ (VD), les appels à la victime et son voisinage commençaient à AX______ (GE) pour s'achever à BL______, ce qui permettait de concevoir un déplacement compatible avec un trajet autoroutier. c.a.d. Par ailleurs, les téléphones de A______ et de AQ______, ainsi que le petit BV______ et les autres IMEI ont régulièrement activé des bornes téléphoniques à proximité directe des appartements cambriolés et à des tranches horaires proches de celles afférentes à la commission des cambriolages, à savoir :  F______ (I.4) et K______ (I.6) : borne du chemin 34______ [no.] ______, proche de CB______ (FR), le 9 août 2017 à 15h23, puis celle de BF______ à 23h55 et 23h56, avant un retour à la première le 10 août 2017 vers les 01h50 et à 18h47 par le BV______-A______, puis à nouveau le 11 août à 01h14, 02h03 et 14h54 par le même téléphone, avant que celui-ci n'active une borne à Genève le 12 août 2017 à 01h22 ;  G______ (I.10) : borne de l'avenue 32______ (BY______) le 31 août 2017 à 10h10, puis celle de l'avenue 35______ (Genève) à 10h14 et 10h20 et enfin celle de la rue 36______ (GE) à 10h30 par un autre IMEI ;  AK______ (I.12) : borne de l'avenue 32______ (BY______) le 7 septembre 2017 entre 14h54 et 16h39 par un autre IMEI ;  AU______ (I.15) : borne de l'avenue 32______ (BY______) les 11 septembre 2017 à 15h58 et 13 septembre 2017 entre 15h59 et 22h16, puis celle de CC______ (GE) à 22h49, celle de CD______ (GE) à 23h27 et 23h38, avant un retour à celle de l'avenue 32______ (BY______) le 14 septembre 2017 à 01h34 par un autre IMEI ;  AO______ (I.14) : borne de l'avenue 32______ (BY______) le 12 septembre 2017 entre 09h57 et 21h16, puis celle de AY______ (GE) à 21h45 par un autre IMEI ;  AE______ (I.17) : borne de l'avenue 32______ (BY______) le 29 septembre 2017 entre 21h32 et 22h22, ainsi que le 30 septembre 2017 à 01h07 et 01h46,

- 14/49 - P/21626/2017 puis celle de la rue 37______ [no.] ______ à 02h30 par un autre IMEI comportant le SIM n° 9______ (D – 274) ;  T______ (I.20) : borne de l'avenue 32______ (BY______) le 5 octobre 2017 entre 03h28 et 09h32, puis entre 10h01 et 11h06 avec un azimut de 140°, soit à proximité du domicile du plaignant, par le petit BV______ ;  AB______ (I.21) : borne de BT______ (GE) le 6 octobre 2017 à 22h03 et 22h11 par le petit BV______, ainsi que le lendemain à 04h01 par le BV______- A______ ;  R______ (I.22) : borne de BL______ (VD) le 9 octobre 2017 entre 14h57 et 15h26 par le petit BV______ et un autre IMEI avec le SIM n° 13______ ;  Y______ (I.18) et AN______ (I.24) : borne de AZ______ (GE) le 13 octobre 2017 entre 20h50 et 21h38 par un autre IMEI avec le SIM n° 13______, puis celle de l'avenue 32______ (BY______) à 23h53 et le 14 octobre 2017 à 01h23, avant un retour à celle de AZ______ (GE) à 05h30 par le petit BV______ et l'IMEI susmentionné ;  E______ (I.25) : borne de l'avenue 32______ (BY______) le 16 octobre 2017 à 10h04, puis celle de l'avenue 35______ (Genève) à 10h38 et 10h49, avant un retour à l'avenue 32______ (BY______) à 18h50 par le petit BV______ ;  Q______ (I.26) : borne de l'avenue 32______ (BY______) le 16 octobre 2017 entre 20h51 et 21h04, puis deux bornes à AX______ (GE) le 19 octobre 2017 à 14h10 et 14h12 par le petit BV______ ;  BD______ (I.35) : borne au chemin 38______ [no.] ______, à Genève, le 18 octobre 2017 à 10h33 et une autre à Genève le 30 octobre 2017 à 10h16 par le petit BV______ ;  BN______ (I.27) : borne à BM______ (VD) le 19 octobre 2017 à 10h11 par le petit BV______, lequel revient ensuite à Genève avec une activation d'une borne à AX______ (GE) à 14h10 ;  L______ (I.28) : deux bornes à CA______ (GE) le 21 octobre 2017 à 18h18 et 18h19 par le petit BV______, puis à 21h15 par le BV______-A______ ;  Z______ (I.32) : borne de l'avenue 32______ (BY______) le 26 octobre 2017 à 22h12, puis une à Genève, au [quartier] 23______, entre 23h21 et 23h46 par le petit BV______ ;  P______ (I.31) : borne à CA______ (GE) le 27 octobre 2017 à 20h00 par le BV______-A______, puis à 20h03 par le petit BV______ ;  AG______ (I.33) : borne au chemin 27______, à AY______ (GE), le 27 octobre 2017 à 20h51 et 20h52 par le petit BV______ ;  S______ (I.34) : deux bornes de BO______ (VD) le 30 octobre 2017 à 14h01 et 14h45 par le petit BV______ ;

- 15/49 - P/21626/2017  U______ (I.36) : borne de AY______ (GE) le 2 novembre 2017 à 18h11 par le BV______-A______, puis à 23h32 par le petit BV______ ;  AH______ (I.39) : borne à BY______ le 7 novembre 2017 à 14h53 par le petit BV______ ;  D______ (I.45) : borne à BM______ (VD) le 9 novembre 2017 à 10h27 par le petit BV______ ;  AM______ (I.46) : borne de BP______ (VD) le 14 novembre 2017 entre 10h38 et 10h43 par un autre IMEI, puis celle de CE______ (VD) à 11h06 et celle de Tolochenaz à 11h08 par le petit BV______ ;  I______ (I.44) : borne de BL______ (VD) le 14 novembre 2017 entre 14h01 et 14h19 par un autre IMEI et à 14h03 par le petit BV______ ;  AA______ (I.47) : borne du CF______ (GE) le 15 novembre 2017 à 22h33 par le petit BV______ ;  V______, X______ et W______ (I.48) : borne de BQ______ [VS] le 16 novembre 2017 à 08h19 par le BV______-A______, puis entre 09h50 et 10h06 par le petit BV______ ;  J______ (I.49) : deux bornes de CA______ (GE) le 18 novembre 2017 à 21h58 et 22h46 par le petit BV______, ainsi qu'à 22h31 par le BV______-AQ______ ;  AL______ (I.41) : borne de AX______ (GE) le 22 novembre 2017 à 21h58 et à 22h10, puis celle de l'avenue 32______ (BY______) entre 23h00 et 00h43, puis sur une seconde de AX______ (GE) le 23 novembre 2017 à 03h04 par le petit BV______, ainsi qu'à 03h01 et 04h07 par le BV______-AQ______ ;  BS______ (I.50) : borne de ______ le 23 novembre 2017 par le BV______- AQ______ lequel contacte le BV______-A______, puis ce dernier appelle le premier à 19h58 ; c.a.e. Il ressort des rapports de police que le petit BV______, qualifié de "téléphone de travail", et le BV______-A______ ont des caractéristiques communes : lorsque l'un est actif, l'autre ne l'est pas, ils activent les mêmes bornes et il n'y a aucune conversation entre ces deux téléphones. c.a.f. Le BV______-A______ était en outre souvent inactif au moment de la commission des délits, soit aux dates suivantes :  14 au 18 août 2017 ;  30 août à 18h55 au 1er septembre 2017 à 09h26 ;  3 au 15 septembre 2017 ;  21 au 24 septembre 2017 ;  29 septembre à 20h14 au 30 septembre à 10h15, puis jusqu'au 1er octobre 2017 à 21h04 ;

- 16/49 - P/21626/2017  7 octobre à 20h12 au 9 octobre 2017 à 18h50 ;  10 au 13 octobre 2017 ;  14 octobre à 10h29 au 15 octobre 2017 à 00h42 ;  16 octobre 2017 de 02h52 à 16h14 ;  18 octobre à 13h55 au 19 octobre 2017 à 11h48 ;  24 octobre à 10h23 au 25 octobre 2017 17h19 ;  26 octobre à 17h06 au 27 octobre 2017 à 20h00, puis jusqu'à 23h21 ;  29 octobre à 09h12 au 1er novembre 2017 à 15h58 ;  2 novembre à 21h27 au 3 novembre 2017 à 20h54 ;  4 novembre à 13h26 au 9 novembre 2017 à 13h46 ;  10 novembre au 14 novembre 2017 à 23h20 ;  15 novembre à 13h07 au 16 novembre 2017 à 05h59 ;  16 novembre 2017 entre 08h19 et 12h05 ;  18 novembre à 14h43 au 21 novembre 2017 à 09h30 ;  22 novembre à 18h38 au 23 novembre 2017 à 13h44, puis après 20h00. c.b. Les informations suivantes ressortent des divers rapports de police et des analyses de la BPTS : c.b.a. D'après son passeport, AQ______ est arrivé à l'aéroport de CJ______ [France] le 11 novembre 2017. c.b.b. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur la batterie du petit BV______ retrouvé dans la voiture, ainsi que sur la carte SIM qu'il contenait. Il n'est pas non plus exclu, mêlé à celui de AQ______, sur les côtés extérieurs du boîtier de ce téléphone. Il a encore été découvert sur la plaquette de protection d'une serrure tordue, sur une vis et le cylindre extérieur au domicile T______ (cas n° I.20) et sur une trace brunâtre située sur le montant droit de la porte à la hauteur du cylindre du domicile AE______ (cas n° I.17). c.b.c. La trace de semelle retrouvée sur les lieux du cambriolage valaisan (cas n° I.48) correspond par ses dimensions et son dessin à la semelle droite des chaussures de A______. Toutefois, la qualité de cette trace n'a pas permis de mettre en évidence des caractéristiques acquises ou des défauts particuliers. c.c. Dans le matériel informatique retrouvé lors de la perquisition chez A______, les éléments suivants ont été découverts : c.c.a. Des fichiers écrasés ou effacés ont pu être récupérés, en particulier :

- 17/49 - P/21626/2017  des photographies de la famille AF______ sur une carte mémoire [de la marque] CO______ ;  des photographies du véhicule de la compagne de O______ sur une clé USB et une carte mémoire CO______ ;  une pièce de DM 10.- à l'effigie de CG______ et une pièce commémorative des 200 ans de la société CH______ appartenant à U______. c.c.b. Des recherches faites sur divers sites internet, avec le BV______-A______, dans la soirée du 16 novembre 2017, ont également été découvertes. Elles portaient sur des modèles de montres CI______ pour femme, notamment sur le modèle 39______. d.a. Lors de ses auditions à la police et devant le MP, A______ a déclaré être arrivé en Suisse en août ou septembre 2009. Le soir du 23 novembre 2017, il se trouvait dans le véhicule de son épouse avec son beau-frère AQ______ pour admirer les paysages et les bâtiments. Ce dernier était venu pour la première fois en Suisse depuis la Géorgie pour acheter une voiture afin de la revendre dans son pays. Comme ce projet avait échoué, il avait eu l'idée de créer des objets pour les touristes. AQ______ dormait depuis deux ou trois jours à son domicile. Les outils retrouvés dans cette voiture servaient à réparer des traces sur la carrosserie et les gants à se protéger les mains. Les tournevis étaient en revanche là sans raison. Il avait utilisé les masques et les gants en latex pour éviter de contaminer sa cousine qui, atteinte d'un cancer généralisé, avait vécu un mois chez lui. Le petit BV______, retrouvé dans la portière côté conducteur, ne lui appartenait pas, mais était probablement celui de AQ______. Dans une autre version, ce téléphone appartenait bien à son beau-frère depuis le 21 novembre 2017 environ. Il y avait inséré une ou deux cartes SIM, raison pour laquelle son ADN y avait été découvert. Il ne savait pas pourquoi ce téléphone activait régulièrement l'antenne qui desservait son domicile depuis le 20 septembre 2017 jusqu'à son interpellation. Il possédait depuis 2016 le BV______-A______. Il en était le seul utilisateur et le prêtait très rarement. Il avait inséré plus de six cartes SIM dans son téléphone car il les achetait pour CHF 10.- pièce avec un forfait d'accès à internet. Ce procédé était plus économique que d'acheter des recharges internet. Il n'avait pas pour habitude d'éteindre spontanément son téléphone, mais plutôt d'attendre qu'il se décharge. Il ne connaissait pas les numéros de téléphones fixes des plaignants et ne savait pas comment utiliser les annuaires téléphoniques sur internet. Il n'avait commis aucun cambriolage et ne savait pas pourquoi son ADN avait été retrouvé aux domiciles T______ et AE______, ni pourquoi son téléphone avait activé des bornes proches de celui AB______. S'il marchait dans la rue près d'un lieu

- 18/49 - P/21626/2017 cambriolé, il n'en était pas pour autant l'auteur. De même, il lui arrivait parfois, après une sortie avec sa famille, de continuer à circuler pour trouver une place de parc. Il ne comprenait pas pourquoi les appels effectués sur les lignes fixes des plaignants avec divers appareils, dont le petit BV______, activaient des bornes proches de son domicile. En particulier, si ces dernières étaient activées par cet appareil avant le 22 ou 23 novembre 2017, la raison en était peut-être que la personne qui le lui avait vendu vivait dans les alentours. A cette date, AQ______ l'avait apporté chez lui pour qu'il insère la carte SIM. En toute logique, une antenne à proximité de son domicile avait donc été activée le 22 novembre 2017 par le petit BV______, jour du cambriolage AL______. L'activation des mêmes bornes par le petit BV______ et le BV______-A______ était du reste le fruit du hasard. Ce second appareil avait activé une borne à Fribourg entre les 9 et 11 août 2017 car il avait dormi avec sa femme dans la famille de son employeur. Ce dernier habitait un village, possiblement CB______ (FR). Le même téléphone avait encore activé des antennes à BQ______ [VS], le 16 novembre 2017, car il s'était rendu à ______ (VS) avec AQ______ pour voir une voiture dans un garage. Il avait acheté les cartes mémoire et clés USB, saisies à son domicile, au marché aux puces. La famille K______, qui y apparaissait sur des photographies, lui était inconnue. Par ailleurs, il avait trouvé près de chez lui un sachet avec des câbles et des cartes mémoire, dont le matériel informatique du cambriolage K______, mais aussi de celui AF______. Il avait ramené le tout à son domicile. Il avait acheté la pièce CH______ au marché aux puces de Plainpalais, à la fin de l'été 2017, pour un montant de CHF 20.-. En revanche, il ne se souvenait plus s'il avait acheté ou trouvé par terre la pièce de DM 10.-. Il s'était procuré également différentes devises dans des vides-greniers pour décorer une armoire. D'ailleurs, il avait effectué des rénovations dans son appartement, en particulier de la peinture. Il lui arrivait aussi de faire "des petits boulots au noir" et d'aider son épouse dans son travail. Il aimait bien les montres, raison pour laquelle il avait effectué des recherches sur internet. Le fait qu'il en eut effectué au sujet d'une montre CI______ [modèle] 39______ le jour du cambriolage X______-V______, au cours duquel le même modèle avait été volé, résultait du hasard. Il avait acheté le cylindre retrouvé dans son salon pour remplacer la serrure d'une de ses portes. Toutefois, il n'avait pas pu l'utiliser car le diamètre était trop large et il l'avait en outre cassé en le faisant tomber par terre. d.b. Lors de ses auditions à la police et devant le MP, AQ______ a déclaré être arrivé à CJ______ (France) le 11 novembre 2017. Il y avait passé une journée avant de rallier Genève pour rendre visite à A______, son beau-frère et faire du tourisme. Dans une version subséquente, il était venu à Genève cinq jours plus tard pour féliciter A______ pour son mariage, mais surtout pour trouver de l'inspiration pour

- 19/49 - P/21626/2017 son métier. Il avait vécu une semaine chez les époux A______/CK______. Devant le MP, il a encore modifié ses explications : sa date d'arrivée à Genève devait se situer entre les 17 et 19 novembre 2017. Il devait rentrer en Géorgie le 30 novembre 2017. Le soir de son arrestation, il avait été se promener en voiture avec A______ pour contempler un bâtiment. Il ignorait que des outils se trouvaient dans cette voiture. Il ne savait pas à qui appartenait le petit BV______ qui y avait été découvert. Cependant, il a affirmé plus tard l'avoir acheté en même temps qu'une montre, le 21 ou 22 novembre 2017, à un individu dans la rue. Le téléphone trouvé sur lui lors de son arrestation lui appartenait. Une borne avait été activée par celui-ci le 11 novembre 2017, parce qu'il l'avait prêté à un couple de géorgiens, lorsqu'il était à CJ______ (France), lequel avait dû venir à Genève dans la journée. Il ne comprenait pas pourquoi son téléphone activait des bornes sur les lieux de certains cambriolages et ne connaissait pas de sites internet tels que search.ch. e.a. Devant le TCor, A______ a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés, de même que les conclusions civiles déposées par certaines parties plaignantes et produit une clé qu'il prétendait correspondre au cylindre cassé retrouvé à son domicile. Alors qu'il se promenait en voiture avec AQ______ avant son arrestation, ils avaient aperçu un bâtiment d'une très belle architecture et avaient décidé de l'observer. Les Géorgiens avaient l'habitude de détenir dans leur véhicule divers objets pour prévenir d'éventuelles pannes et procéder eux-mêmes aux réparations. Il confirmait avoir utilisé une clé à molette pour ouvrir les portes palières lors des faits pour lesquels il avait été condamnés en 2010. Il avait également à son domicile de nombreux masques, possédant les mêmes caractéristiques que ceux retrouvés dans une villa à BT______ (GE) et dans sa voiture. En effet, il avait hébergé sa cousine, laquelle était atteinte d'un cancer et les avait utilisés. Il lui arrivait également d'en porter lorsqu'il se rendait à l'hôpital ou qu'il se sentait faible. Il ne savait pas pourquoi dix cartes SIM avaient été insérées dans le petit BV______. Il en avait changé la carte SIM afin que AQ______ puisse s'en servir avant son départ pour CJ______ (France). Ce dernier ne savait en effet pas comment l'y insérer. Les cinq cartes SIM utilisées pour son téléphone personnel avaient été achetées dans des vide-greniers ou sur un stand afin d'avoir accès à internet. A ces occasions, personne ne lui avait demandé son identité. Il ne pensait pas que les appels aux parties plaignantes avaient été émis depuis son domicile. Son téléphone activait des bornes car il se promenait en ville. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi son téléphone et le petit BV______ n'activaient jamais de bornes à des endroits différents. Son téléphone était sans doute souvent éteint lorsque des cambriolages étaient commis à cause de la batterie.

- 20/49 - P/21626/2017 Il avait acheté au marché aux puces les clés USB retrouvées chez lui et afférentes aux cas AR______, AT______, CL______, AF______ et K______. Il n'avait jamais pensé qu'il s'agissait d'objets volés. Il était d'autant moins susceptible de commettre des cambriolages depuis l'arrivée de sa fille en Suisse. Vu son état de santé, ses jours lui étaient comptés et sa seule joie était de passer du temps avec elle. e.b. Aux dires de AQ______, le petit BV______ était le sien et il en était l'unique utilisateur. Il l'avait acheté avec une montre pour CHF 40.- à un inconnu sur un marché, à Genève, le 21 ou 22 novembre 2017. Comme il n'y avait pas de carte SIM et que les réglages étaient en français, il avait demandé à A______ de l'aider. Il n'avait pas d'explication sur le fait que plusieurs plaignants avaient été appelés, après le 21 novembre 2017, par un numéro de téléphone lié au petit BV______, ni sur le fait que ce téléphone et celui de A______ aient activé des bornes proches des lieux de nombreux cambriolages dans la tranche horaire de commission des infractions. e.c. Le TCor a procédé à l'audition des plaignants H______, M______, U______, Q______ et AI______. En substance, ils ont confirmé leur plainte, avaient été choqués par le cambriolage et étaient en train d'effectuer les démarches auprès de leur assurance ou avaient pu être en tout ou partie dédommagés. e.d. Devant le TCor, CP______, inspecteur de police, a déclaré que l'enquête avait démarré en octobre 2017. Trois plaignants avaient alors expliqué que leur cambriolage avait été précédé d'appels de numéros inconnus commençant par 077. Les données rétroactives de ces numéros avait permis de déterminer que chacun avait contacté différentes personnes présentes dans des annuaires en ligne tant à Genève et en Valais que dans le canton de Vaud, mais aussi que ces cartes SIM avaient été introduites dans divers boîtiers téléphoniques (IMEI). Les données rétroactives de ces boîtiers avaient laissé paraitre d'autres numéros d'appel et ainsi de suite. Une comparaison avait alors été opérée entre les listings des personnes appelées par les numéros précités avec celui des victimes de cambriolage selon le modus operandi d'arrachage du cylindre. Ces derniers avaient été recontactés et certains d'entre eux avaient confirmé avoir été appelés à plusieurs reprises avant les méfaits. Les cambriolages sur les lieux desquels l'ADN de A______ avait été retrouvé étaient également concernés par les appels téléphoniques. Si un téléphone sonnait dans le vide et que personne ne décrochait, il apparaissait uniquement sur la liste des numéros entrants de la personne appelée. Pour cette raison, la liste de numéros appelants avait été demandée à certaines victimes. Elle avait permis de retrouver les numéros de travail, objets de la présente procédure. Dans les cas où il n'y avait pas eu d'appels préalables, il était probable que des appels au voisinage fussent intervenus ou que des bornes eussent été activées par les téléphones. Dans la suite de l'enquête, le lien entre les cambriolages, les boîtiers IMEI, les numéros de téléphones et les prévenus avait été réalisé grâce à l'analyse

- 21/49 - P/21626/2017 rétroactive des téléphones de ces derniers, localisés sur de nombreux lieux cambriolés. Les téléphones de travail n'avaient pas tous pu être identifiés, faute de temps. En effet, ils étaient changés par précautions après quelques semaines d'utilisation. De plus, lors de la commission des délits, le BV______-A______ était systématiquement éteint, hormis cas exceptionnel. Ainsi, dans le cas AB______, cet appareil avait activé une borne quelques minutes après le cambriolage, à proximité de ce lieu, après que l'auteur eut été mis en fuite par la victime. Ce fait était sûrement dû à "un coup de chaud". A l'inverse, le petit BV______, qui était un téléphone de travail, était toujours allumé. Ces deux appareils n'avaient également jamais activé de bornes distinctes au moment des infractions. Pour utiliser une carte SIM, un code PIN devait être inséré, à moins qu'elle ne soit débloquée. Cette situation était assez rare car elle induirait que la carte ne disposait généralement plus de crédit. Aucun trafic de cartes SIM d'occasion n'existait en raison des risques trop élevés. L'enquête avait également démontré que A______ faisait venir des personnes pour commettre des cambriolages avec lui. AQ______ faisait sans doute partie de cette main d'œuvre. Avant son arrivée, un autre comparse avait dû intervenir car des communications entre les différents boîtiers et numéros de travail avaient pu être identifiées sur divers lieux de cambriolages. Dans ce dossier, les enquêteurs n'avaient pas procédé par lien spatio-temporelmodus, mais avaient ciblé les affaires selon les listings et les adresses en leur possession. Ils avaient constaté une méthodologie continue de travail : les auteurs appelaient les victimes en activant une borne à BY______, proche du domicile de A______ ; puis, un déplacement sur les lieux intervenait pour un repérage ou un cambriolage avant un retour au domicile ; si le cambriolage n'avait pas été commis, les appels aux victimes s'intensifiaient jusqu'au moment de la commission, avant de cesser, alors que les appels aux voisins encore non cambriolés continuaient. Un registre informatique ou manuscrit devait exister, mais n'avait pas été retrouvé. Les auteurs avaient en outre pris beaucoup de précautions pour ne pas laisser de traces ADN. Ce modus particulier de cambriolage par arrachage de cylindre remis en place dont les victimes avaient été contactées auparavant n'avait jamais été rapporté. Depuis l'arrestation des prévenus, il avait en outre cessé. Le cylindre retrouvé lors de la perquisition ne correspondait pas à celui de la porte de A______. Si un cylindre tombait par terre, il était rare qu'il se casse car, pour y parvenir, une action mécanique de torsion était nécessaire. Pour arracher un cylindre, il fallait utiliser une clé à molette, une pince à étaux ou une pince multiprises. Un tournevis pouvait servir à tourner le paneton pour libérer le bec de canne ou dévisser les caches et les rosaces autour du cylindre, mais pas pour l'arracher.

- 22/49 - P/21626/2017 C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a persisté dans ses dénégations. Le 23 novembre 2017 à 23h00, il se promenait à BT______ (GE) pour admirer des bâtiments avec son beau-frère. Ce dernier y trouvait de l'intérêt car leur architecture était particulière et ancienne, comme dans les vieux films. Il allait repartir un ou deux jours plus tard et, malgré leurs précédentes ballades, il était encore curieux de découvrir le canton. Le tournevis trouvé dans sa voiture ne devait pas lui servir en cas de panne, mais avait été utilisé la veille pour changer une pièce sous le siège conducteur. Les gants "de travail" lui servaient pour des réparations mécaniques. Ils n'auraient servi à rien lors d'un cambriolage vu leur épaisseur. Il avait probablement récupéré les gants en latex "en quittant l'hôpital" suite au décès de sa cousine en août 2017. Il ne savait plus pourquoi la nouvelle carte SIM dans le petit BV______ avait été installée par ses soins. AQ______ lui avait demandé de lui en acheter une suisse pour qu'ils puissent communiquer ensemble. Il confirmait détenir des devises étrangères dans l'intention d'en faire des décorations chez lui. Si la pièce CH______ ne lui disait rien a priori, il avait bien acheté deux pièces particulières à la fin de l'été 2017, pour CHF 20.- chacune. Il avait acheté des cartes USB aux marchés aux puces, mais en avait aussi récupéré gratuitement. Quand elles n'étaient pas vierges, il en effaçait le contenu. Il n'avait pas fait de recherches ciblées à propos d'une montre de marque CI______, mais regardait avec son beau-frère les montres pour homme en général sur internet. Celui-ci avait en effet beaucoup aimé sa BW______. Les premiers résultats pour "montres" dans le moteur GOOGLE étaient BW______ et CI______. Il avait déjà acheté d'autres bijoux sur internet pour aider son épouse. Elle revendait ensuite cette marchandise. Il ne parvenait pas à expliquer la présence de son profil ADN sur les lieux de deux cambriolages. De même, il était impossible que des lésés aient pu être appelés depuis son téléphone. Il expliquait l'activation de nombreuses bornes téléphoniques, par son activité de chauffeur : il avait un permis géorgien pour conduire des minibus, de sorte qu'il lui était arrivé de rouler au hasard et de prendre des auto-stoppeurs. Ceux-ci avaient parfois la générosité de lui laisser une dizaine de francs. Cette activité intervenait lorsque son état de santé le lui permettait. Il ramassait aussi dans les communes les objets déposés sur le trottoir, avant le passage de la voirie. Il lui était arrivé de ramener sa femme depuis Fribourg assez tard. S'il ne trouvait pas de place de parking à son retour, il attendait qu'une case se libère. Son beau-frère avait parfois conduit la voiture de son épouse afin de la changer de place. Sa principale préoccupation à sa sortie de prison serait d'améliorer sa santé. Vu la gravité de son état, il n'aurait jamais pu commettre les cambriolages reprochés. En

- 23/49 - P/21626/2017 outre, il menait une vie simple avec son épouse, rencontrant des difficultés financières, et avait même des dettes. a.b. A______ verse à la procédure un bordereau de pièces comprenant une coupure de presse à propos de cambriolages dans le canton de Vaud par arrachage de cylindre de serrure en 2015, ainsi que deux rapports médicaux et une attestation de suivi psychothérapeutique. Les rapports médicaux exposent que l'appelant est séropositif et suit une trithérapie depuis 2012. Il souffre en outre d'un canal lombaire étroit engendrant des lombosciatalgies sévères, d'une stéatohépatite d'origine médicamenteuse causant des douleurs chroniques de l'hypochondre droit, d'infections broncho-pulmonaires à répétition et d'un état anxio-dépressif sévère. Cet état de santé induit une incapacité totale de travailler. Selon l'attestation de suivi psychothérapeutique, l'appelant a été pris en charge à sa demande, selon une fréquence hebdomadaire depuis avril 2019. a.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. La présomption d'innocence avait été bafouée par le TCor. Pour les cas n° I.4 à 6, dans le canton de Fribourg, le BV______-A______ était actif entre les 9 et 11 août 2017, mais pas le petit BV______. Il n'y avait eu aucun appel, ce qui ne correspondait pas au prétendu modus operandi. En outre, A______ était demeuré durant cette période chez l'employeur de son épouse. A partir du 31 août 2017, pour les affaires genevoises, il était surprenant de constater que les cambriolages retenus n'avaient pas été précédés d'appels (cas nos I.7 à 9, 16, 18, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 38, 40, 43, 44, 46, 49 et 50). Pour le cas n° I.36, des appels dataient du 1er septembre 2017, mais le cambriolage avait eu lieu le 3 novembre 2017 seulement, et rien n'expliquait l'écoulement d'autant de temps (D – 207). Par ailleurs, selon la police, le petit BV______, qui avait appelé certains lésés, appartenait à A______. Or, si les cartes SIM topiques y avaient été insérées, la présence du BV______-A______ n'avait pas été décelée sur les lieux des cambriolages. Cet appareil avait certes émis une fois, lors d'une prétendue fuite, mais sans activer d'antenne à proximité du lieu cambriolé. A______ n'était pas éloigné, ce qui ne signifiait pas encore qu'il était l'auteur de cette infraction. Les prétendus repérages à BY______ (D – 104) pouvaient également s'expliquer par le fait que la fille de l'appelant fréquentait le cycle d'orientation CM______. Le petit BV______ activait aussi des bornes proches desdits lieux et avait été retrouvé dans la voiture de A______. Toutefois, s'il lui avait appartenu, il aurait cherché à s'en débarrasser lors de son arrestation. D'ailleurs, AQ______ conduisait également ce véhicule et avait reconnu que ce téléphone lui appartenait. En conséquence, un degré de certitude suffisant n'était pas atteint pour affirmer que A______ avait passé les appels et effectué les cambriolages, même en qualité de coauteur. Pour le cas n° I.31, le BV______-A______ était inactif à la date vraisemblable du cambriolage. Tel avait été le cas pendant trois jours, à savoir du 29 octobre au

- 24/49 - P/21626/2017 3 novembre 2017 (D – 115). A partir de ce seul constat, affirmer que A______ éteignait son téléphone le jour des cambriolages dans toutes les occurrences où ce portable était inactif était une pure spéculation. De même, la police avait imaginé l'hypothèse de l'aide d'inconnus. Or, ceux-ci auraient aussi pu être les auteurs des cambriolages imputés à l'appelant. Dans l'affaire AE______ (cas n° I.17), plusieurs appels étaient intervenus et de l'ADN appartenant à l'appelant avait été laissé sur les lieux. Or, il était étrange qu'une telle trace n'ait pas été découverte ailleurs dans l'appartement, ni sur d'autres cambriolages. Il était possible de découvrir de l'ADN sans que la personne concernée ne se soit effectivement trouvée à cet endroit. La trace de semelle attribuée à l'appelant ne permettait de déceler aucune caractéristique acquise, ni de défaut particulier. Un doute quant à son rattachement à A______ était donc possible. Pour mettre en œuvre le modus operandi reproché, une infrastructure solide devait exister. La police aurait donc dû retrouver en particulier des recherches systématiques dans l'annuaire, un registre des noms et des serrures ou encore des séries d'outils. Or, rien n'avait été découvert. Du reste, aucun repérage des serrures n'était intervenu. De simples appels téléphoniques étaient insuffisants pour vérifier si les portes étaient munies, par exemple, d'un blindage. Au regard de ce qui précède, trop de questions demeuraient sans réponse. A______ devait être acquitté et indemnisé selon l'art. 429 CPP. b. Le MP persiste dans les conclusions de son appel joint et conclut au rejet de l'appel. Le modus operandi des cambriolages reprochés était systématique et réfléchi. L'arrachage du cylindre, suivi en principe de sa remise en place, était un procédé spécifique qui avait cessé après l'interpellation de l'appelant. Des bornes téléphoniques avaient également été activées, toujours par le téléphone de A______. L'appelant avait commis quelques erreurs (trace de semelle ; ADN ; partie du butin à son domicile). En audience d'appel, il avait encore donné de nouvelles versions concernant ses achats et ses recherches liées à la montre de marque CI______. Dans le cambriolage n° I.33, des repérages étaient également intervenus dans le voisinage afin de vérifier les heures de présence et ainsi éviter de potentiels témoins. AY______ (GE) avait été passée "au peigne fin" par l'appelant (D – 17 à 19). Le cylindre avait certes été emporté lors de ce cambriolage, mais ce comportement était typique d'un individu méticuleux qui ne voulait laisser aucune trace. Un cylindre avait du reste été trouvé au domicile de l'appelant, alors qu'il ne lui appartenait pas. La clé remise au TCor n'avait jamais été essayée sur ce cylindre. Même si une correspondance existait, elle ne signifierait pas encore que ce cylindre n'était pas celui du cambriolage n° I.33. Enfin, au cours de celui-ci, le petit BV______ était

- 25/49 - P/21626/2017 activé, alors que le BV______-A______ était éteint, preuve que le modus operandi avait été suivi. Dans les cambriolages nos I.4 et 6 à Fribourg, lors desquels les cylindres avaient été emportés, le BV______-A______ avait été activé dans la région de BF______ entre les 9 et 12 août 2017 (D – 135). L'appelant avait expliqué s'y trouver parce qu'il accompagnait son épouse, laquelle faisait des ménages. Cependant, ce travail ne s'effectuait pas au milieu de la nuit. Des repérages étaient donc une raison plus vraisemblable. A______ n'avait pas moins de 43 cambriolages à son actif en seulement trois mois avec ces trois cas supplémentaires. Même sans ceux-ci, l'aggravante du métier pouvait être retenue. En outre, sa faute était extrêmement lourde. Avec environ un cambriolage chaque deux jours et sa préparation minutieuse, il avait agi en qualité de professionnel, donnant par la même occasion un exemple désastreux à sa fille. Son attrait pour l'argent facile et son égoïsme avaient été ses seuls mobiles. Il n'avait manifesté aucun remord, ni prise de conscience. En conséquence, une peine privative de liberté de quatre ans et demi s'avérait insuffisante et devait être fixée à six ans. c. A l'issue des débats, qui ont duré 2h30, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties, lesquelles ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt. D. A______ est né le ______ 1978 à ______, en Géorgie, pays dont il est originaire. Il vit à Genève depuis août ou septembre 2009 et est marié depuis 2016 à une compatriote. Depuis lors, il est titulaire d'un permis B. Sa fille, née d'une précédente union en 2003, vit avec lui depuis son arrivée de Géorgie à l'été 2017 et poursuit des études au Collège. Au début, il a travaillé comme ouvrier sans autorisation et effectuait de petits travaux. Depuis 2016, il est sans emploi en raison de ses problèmes de santé. Son épouse gagnait environ CHF 4'000.- par mois, mais le stress et une dépression induite par la présente procédure l'ont forcée à arrêter de travailler. Il ne sait pas de quoi elle et sa fille vivent. Toutes deux lui rendent visite en prison. Il est suivi médicalement en raison de différentes affections évoquées dans ses pièces produites. Vu son état de santé, il n'a pas demandé à travailler en prison. Depuis 2012, il bénéficie d'un soutien psychothérapeutique, repris en avril 2019 en prison. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises, à Genève, sous un autre nom, à savoir :  le 23 novembre 2009 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 joursamende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour entrée et séjour illégal ;  le 21 mai 2010 par le Ministère public à une peine privative de liberté de deux mois, pour entrée et séjour illégal ;

- 26/49 - P/21626/2017  le 7 juin 2010 par les Juges d'instruction à une peine privative de liberté de quatre mois, pour délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal ;  le 23 février 2011 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de CHF 300.- pour entrée et séjour illégal, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. E. a.a. Dans le jugement entrepris, le TCor a octroyé une indemnité de CHF 10'078.75 à Me C______ pour 56h05 d'activité, auxquels s'ajoutaient le forfait de 10% et les onze vacations. A cette fin, il a retenu un tarif horaire de CHF 150.- et une rémunération forfaitaire de CHF 75.- pour les vacations, soit les montants admis pour les collaborateurs. a.b. Me C______ a été nommé défenseur d'office de A______ le 9 février 2018. A l'appui de son recours, il produit en particulier son courrier à la Commission du Barreau du 9 février 2018 par lequel il actualisait son inscription au registre cantonal des avocats. b. Me C______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 14h15 d'activité de chef d'étude consacrées à l'étude du dossier (2h00) en décembre 2018, à la rédaction de la déclaration d'appel (1h15), à la préparation des débats d'appel (5h00) et à quatre visites (6h00) de l'appelant en prison (20 décembre 2018 ; 6 février, 29 mai et 31 mai 2019). A cela s'ajoutent la durée de l'audience en appel, les frais forfaitaires, une vacation au Palais de justice et la TVA. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.2.1. La contestation des honoraires du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP) doit être réalisée séparément et par la voie du recours. Cependant, la juridiction d'appel saisie sur le fond est également compétente pour connaître de la contestation par le défenseur d'office de la décision du tribunal de première instance arrêtant son indemnité, dès lors que le recours est subsidiaire par rapport à l'appel (ATF 139 IV 199 consid. 5.2 et 5.6). 1.2.2. La CPAR, saisie sur le fond d'un appel de A______ contre le jugement du TCor du 27 novembre 2018, est également compétente pour connaître du recours de

- 27/49 - P/21626/2017 son défenseur d'office, Me C______. Pour le surplus, ce recours a également été formé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge le condamne au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 2.1.3. Le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse, Lausanne 2011, p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, "The tendency of individuals to transfer DNA to handled items", Forensic Science International 2007 (168), p. 166). La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée

- 28/49 - P/21626/2017 concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, "DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science International", Genetics 2014 (11), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, "The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces", Forensic Science International 2002 (129), p. 33). 2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier de vol (ch. 2). Si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des vols, la peine sera une privation de liberté de six mois à dix ans (ch. 3). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent, l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). En outre, il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3).

- 29/49 - P/21626/2017 2.2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage au bénéfice d'autrui et sera puni, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2.3. L'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) sanctionne, sur plainte, celui qui d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit aura pénétré, notamment dans une maison, une habitation ou un local fermé faisant partie d’une maison, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3. En l'espèce, l'appelant conteste l'intégralité des charges portées à son encontre. Néanmoins, un faisceau d'indices suffisants permet de tenir les points suivants pour acquis. 2.3.1. Tous les cambriolages répertoriés par la police et faisant l'objet de la présente procédure comportent les similitudes suivantes : 2.3.1.1. Selon l'enquête de police, des appels réitérés ont été passés sur les lignes fixes des futures victimes et de leurs voisins. Ils sont intervenus de manière systématique, à savoir par quartiers, rues, voire même immeubles, à partir des mêmes numéros d'appel. Après les cambriolages, ils cessaient. Ainsi, des appels suspects sur les lignes fixes ont harcelé des habitants de BY______ entre les 6 septembre et 5 octobre 2017. A l'exception de AB______, les victimes à déplorer dans ce secteur ont également reçu des appels peu de temps avant d'être cambriolées. En BA______ (GE), à CA______ (GE) et à AX______ (GE), les victimes et/ou leur voisinage ont également subi le même genre d'appels, dont la temporalité conservait une proximité avec les cambriolages. Les affaires AD______ (I.37) et AJ______ (I.38), lesquels habitaient dans le même immeuble, étaient symptomatiques : des appels à leurs voisins sont intervenus entre les 26 octobre et 3-4 novembre 2017, tandis que leur cambriolage respectif se sont déroulés vraisemblablement à cette dernière date. Dans la même rue, la victime Z______ (I.32) a été cambriolée entre les 25 et 29 octobre 2017, alors que des appels ont été destinés à ses voisins durant la même période. Une autre relation temporelle peut être établie entre les victimes de la route de Chêne 64A, à savoir BC______(I.30) et K______ (I.29) : leurs voisins ont enduré des appels entre les 21 et 24 octobre 2017, tandis que leur cambriolage respectif est survenu entre les 24 et 26 octobre 2017. A AY______ (GE), des appels systématiques aux habitants du chemin 26______ (I.14, 16 et 36) et du chemin 27______ sont intervenus durant les périodes afférentes aux cambriolages. Parmi les seconds, le cas AG______ (I.33) était à déplorer, alors qu'aucun appel à cette victime n'a pu être relevé.

- 30/49 - P/21626/2017 Pour les occurrences à CC______ (GE), si AU______ (I.15) a subi des appels répétés, y compris aux dates déclarées de son cambriolage, il en a été de même pour H______ (I.42) et son voisinage, dont faisaient partie AV______ (I.40) et BZ______ (I.43). Sans avoir subi d'appels en propre, ces deux dernières victimes ont annoncé avoir été cambriolées à la même période que H______. La comparaison de ces dates avec celles des appels téléphoniques permet même de fixer, avec une vraisemblance confinant à la certitude, un triplet aux alentours du 9 novembre 2017. Il en a été de même à AZ______ (GE). Des appels avaient en effet été passés dans le voisinage des lésés Y______ (I.18) et AN______ (I.24) entre les 13 et 24 octobre 2017, tandis que leur cambriolage respectif a été perpétré vraisemblablement dans la nuit du 13 au 14 octobre 2017. Les victimes R______ (I.22), D______ (I.45) et S______ (I.34) pour le canton de Vaud et V______ (I.48) en Valais, ainsi que leur voisinage ont également eu à pâtir de ce même procédé. Si les victimes I______ (I.44) et AM______ (I.46) n'ont pas été personnellement contactées, tel a été le cas pour leur voisinage le jour de leur cambriolage, soit le 14 novembre 2017. Cette date peut en effet être fixée en comparant ces appels avec l'activation d'antennes téléphoniques par les téléphones liés à l'appelant à proximité de leur domicile (cf. consid. 2.3.2.4). En revanche, à BF______, les victimes F______ (I.4) et K______ (I.6) n'ont eu à endurer aucun appel, de même que BN______ (I.27) à BM______ (VD) et L______ (I.28) à CN______ (GE). L'absence d'appels à destination de la villa BS______ (I.50), à BT______ (GE), est quant à lui sans incidence, étant donné que celle-ci est inhabitée. A part ces quatre exceptions, cette étape préalable au cambriolage est répétée avec une systématique inébranlable à l'encontre des victimes et/ou de leur voisinage. 2.3.1.2. Au moment des cambriolages à proprement parler, les effractions sont intervenues par arrachage des cylindres des portes palières. Seuls deux cas font exceptions : chez D______ (I.45), la serrure a été dévissée, tandis que l'entrée dans la villa BS______ (I.50) s'est effectuée en forçant une porte-fenêtre. 2.3.2. Au vu de ce qui précède, un mode opératoire se détache nettement des cambriolages répertoriés. Il est donc légitime d'affirmer que ceux-ci résultent du comportement répréhensible d'un ou de plusieurs mêmes individus. Il reste à déterminer s'ils doivent être imputés à l'appelant. Trois éléments de preuve tendent à le démontrer : la propriété du petit BV______ et des autres IMEI (cf. consid. 2.3.2.1 et 2.3.2.2), le fait que le BV______-A______ était éteint au moment des méfaits (cf. consid. 2.3.2.3) et la relation spatio-temporelle entre l'activation d'antennes téléphoniques par l'un des appareils liés à l'appelant et le

- 31/49 - P/21626/2017 cambriolage concerné (cf. consid. 2.3.2.4). A ces éléments s'ajoutent encore les indices matériels retrouvés sur les lieux ou lors des perquisitions (cf. consid. 2.3.2.5). 2.3.2.1. L'appelant et son beau-frère ont reconnu être les seuls utilisateurs de leur portable personnel. En revanche, la situation est plus obscure concernant le petit BV______, lequel a été qualifié de "téléphone de travail" par les enquêteurs en raison de son utilisation pour passer les appels préalables aux victimes et à leur voisinage (cf. consid. 2.3.1.1). AQ______ a affirmé avoir acheté cet appareil dans la rue à un individu, le 21 ou 22 novembre 2017, pour son strict usage privé, soit pour communiquer avec l'appelant. Comme les réglages étaient en français, il a demandé à l'appelant d'insérer pour lui une carte SIM suisse. Cette manipulation justifiait que l'ADN de l'appelant ait été retrouvé sur ce téléphone. Ses explications n'emportent pas conviction. AQ______ n'avait en effet aucun motif de se procurer un tel appareil une dizaine de jours après son arrivée en Suisse. En effet, le TCor a retenu, à juste titre (art. 81 al. 4 CPP), que sa présence à Genève datait du 11 novembre 2017, ce qui n'a pas été remis en cause. En tout état, le BV______-AQ______ bénéficiait d'une carte SIM suisse, en plus d'une carte SIM géorgienne. L'appelant avait donc déjà tout loisir de communiquer avec son beau-frère. Outre l'extravagance de son achat à la sauvette, la date articulée de celui-ci est mensongère. L'appelant a en effet expliqué s'être rendu en Valais, le 16 novembre 2017, avec AQ______ pour voir une voiture dans un garage. Or, le petit BV______ activait une borne à BQ______ [VS] le même jour, aux heures du cambriolage V______ (I.48). De plus, cet appareil était en fonction depuis le 20 septembre 2017, soit bien avant l'arrivée de AQ______ en Suisse. Depuis cette date, les différentes cartes SIM insérées ont été enregistrées sous des identités fantaisistes récurrentes, notamment celle de BX______, utilisée pour les cartes SIM employées entre les 5 et 25 octobre, puis du 17 au 20 novembre, soit tant avant qu'après l'arrivée en Suisse de AQ______, ce qui est un indice de son usage par une même personne. L'utilisation du petit BV______ n'a par ailleurs connu aucune variante : appels aux futures victimes et à leur voisinage ; activation d'une antenne téléphonique desservant le domicile de l'appelant, mais encore d'autres bornes proches de certains lieux cambriolés et dans la tranche horaire idoine en même temps que le BV______-A______, avant que ce dernier ne s'éteigne. Par exemple, son emploi est attesté dans le cambriolage T______, sur les lieux duquel l'ADN de l'appelant a été retrouvé. Ce méfait est intervenu le 5 octobre 2017, soit avant l'arrivée de AQ______ en Suisse. A ces éléments s'ajoutent encore sa découverte dans la portière conducteur du véhicule conduit principalement par l'appelant. En conséquence, de multiples indices tendent à démontrer que le petit BV______ n'était pas la propriété de AQ______ ou d'un tiers, mais bien de l'appelant.

- 32/49 - P/21626/2017 2.3.2.2. A partir de ce constat, les autres IMEI qui n'ont pas été retrouvés, mais qui ont été utilisés pour contacter des lésés doivent également être rattachés à l'appelant. Ces IMEI sont tous impliqués dans des cambriolages au mode opératoire identique à ceux liés au petit BV______. Certaines de leurs cartes SIM ont également servi pour cet appareil (SIM n° 7______ ; n° 9______). Tel a été le cas par exemple pour le boîtier n° 8______, lequel a ensuite connu d'autres numéros afin de brouiller les pistes. L'appelant a d'ailleurs reconnu user de cette pratique régulièrement, soi-disant afin de renouveler son forfait internet. Or, ces cartes SIM ont toujours été enregistrées sous des identités fantaisistes, parfois semblables. La quasi-totalité de ces autres IMEI activaient par ailleurs la borne [de l'avenue] 32______, laquelle desservait le domicile de l'appelant. Par conséquent, tout doute sérieux est exclu quant à la propriété des IMEI en cause. 2.3.2.3. Une coïncidence pour le moins surprenante a été relevée par la police : le BV______-A______ était en principe éteint durant la tranche horaire des cambriolages. Les réponses de l'appelant interrogé sur cet aspect, ont été des plus vagues. Un tel comportement à ce moment topique ne peut dès lors avoir pour objectif que celui de ne pas être dérangé durant les méfaits. L'enquête manque certes de précision sur sept occurrences, à savoir F______ (I.4), K______ (I.6), Y______ (I.18), T______ (I.20), AN______ (I.24), L______ (I.28) et BD______ (I.35). Cependant, cette infime minorité n'empêche pas d'en déduire une preuve de l'implication de l'appelant. 2.3.2.4. L'activation d'antennes téléphoniques à proximité des appartements cambriolés par les différents appareils rattachés à l'appelant constitue en outre un indice supplémentaire attestant de sa présence sur les lieux. Des liens spatiotemporels peuvent ainsi être tissés de la manière suivante : Activation par le petit BV______, BV______-A______ ou BV______-AQ______ Le 6 octobre 2017, peu après 22h00, le petit BV______ a activé l'antenne téléphonique desservant l'appartement AB______ (I.21). Si ce bornage a eu lieu quelques cinq heures avant celle estimée du cambriolage, le BV______-A______ s'est enclenché de manière impromptue, ce qui a permis sa localisation au même endroit à 04h01. Il s'agit de l'heure exacte à laquelle la lésée avait mis en fuite les malfrats selon sa plainte. Par ailleurs, cette occurrence est la seule lors de laquelle le téléphone personnel de l'appelant a activé une borne au moment précis du cambriolage. Il est dès lors raisonnable de conclure à un "coup de panique" nécessitant l'utilisation de son téléphone personnel par l'appelant. Dans le cas U______ (I.36), le BV______-A______ a activé une antenne téléphonique à AY______ (GE) le 2 novembre à 18h11, avant de s'éteindre pour céder la place au petit BV______ quelques minutes avant la tranche horaire

- 33/49 - P/21626/2017 dénoncée du cambriolage. Le même schéma se retrouve dans l'affaire valaisanne (I.48). Pour les cambriolages J______ (I.49) et AL______ (I.41), le petit BV______ se trouvait à proximité des appartements visés, à l'instar du BV______-AQ______, vu la borne utilisée. Par ailleurs, dans le second cas, un repérage à AX______ (GE), le 22 novembre 2017, avant un retour à l'avenue 32______ est démontré par l'activation des antennes idoines par le petit BV______. Une antenne à CA______ (GE) a servi le 27 octobre 2017 aux alentours de 20h00 au BV______-A______ et au petit BV______. Si ce dernier a passé des appels au lésé P______ (I.31) et ses voisins, ladite borne n'était pas suffisamment proche du secteur visé pour en tirer une quelconque conclusion. En revanche, le même soir, le petit BV______ a activé une borne téléphonique au chemin 27______, à AY______ (GE), vers 20h50. Ce constat permet d'établir un déplacement jusqu'à l'appartement AG______ (I.33) durant la période mentionnée dans la plainte. L'activation de deux bornes à CA______ (GE), à proximité de l'appartement L______ (I.28), par le petit BV______ et le BV______-A______ laisse seulement penser à des repérages. En effet, elle est intervenue le 21 octobre 2017 entre 18h18 et 21h15, alors que le cambriolage a été déploré à partir du 22 octobre à 08h00. La situation était similaire pour le cas BD______ (I.35) avec l'activation d'une borne près de l'appartement de la victime par le petit BV______ plusieurs jours avec le cambriolage. Le 23 novembre 2017, à 19h58, les BV______-A______ et BV______-AQ______ ont été en contact en activant une antenne à CN______ (GE). Bien qu'éloignée de la villa BS______ (I.50), sise à BT______ (GE), l'alarme de celle-ci s'était déclenchée à 20h19. Or, il est notoire qu'une quinzaine de minutes en voiture seulement séparent ces deux lieux. Le BV______-A______ a émis au moyen d'une borne au chemin 34______ [no.] ______, proche de CB______ (FR) où résidait l'employeur de l'épouse de l'appelant, le 9 août 2017 à 15h23, puis d'une autre à BF______, par deux fois peu avant minuit, avant un retour à la première le 10 août 2017 vers les 01h50. Même à retenir que l'appelant et son épouse dormaient chez l'employeur de celle-ci à CB______ (FR) à cette période, ils se trouvaient déjà dans le secteur durant l'après-midi du 9 août. Aucune explication crédible n'existe donc pour justifier un déplacement à BF______ au milieu de la nuit. Les horaires des bornages nocturnes ne peuvent par ailleurs en rien démontrer un aller-retour vers Genève : le temps de trajet simple course s'estime à 2h00, le BV______-A______ réactive une borne genevoise le 12 août 2017 à 01h22 seulement et l'autoroute se trouve à proximité directe de CB______ (FR), ce qui n'explique pas un détour par la campagne fribourgeoise. Si une relation spatiotemporelle, le 9 août 2017, existe ainsi avec le cambriolage F______ (I.4 ; 6 août à 14h00 et 11 août 2017 à 18h30), de simples repérages peuvent aussi avoir eu lieu à cette date, à tout le moins en prévision du cambriolage K______ (I.6 ; 10 août 2017 à

- 34/49 - P/21626/2017 18h00 au 12 août 2017 à 16h30). En effet, le BV______-A______ a à nouveau activé l'antenne de CB______ (FR) le 11 août à 01h14 et 02h03. Par suite, ce dernier méfait – ou les deux – est fort susceptible d'avoir eu lieu dans cette tranche horaire. Cette hypothèse est d'autant plus crédible qu'elle valide le critère de l'inactivité du BV______-A______ durant ces cambriolages. En définitive, tous ces aspects s'emboîtent avec trop de perfection pour laisser croire à une coïncidence. Activation par le petit BV______ ou un autre IMEI Le jour du cambriolage T______ (I.20), le petit BV______ a borné uniquement à l'avenue 32______. Néanmoins, l'enquête a permis de constater une modification de l'azimut, lequel a passé de 30° à 140°, à savoir d'une proximité avec le domicile de l'appelant à une autre avec l'appartement cambriolé. Dans les cas G______ (I.10), AU______ (I.15), AO______ (I.14), Y______ (I.18), AN______ (I.24), E______ (I.25) et Z______ (I.32), le déplacement d'un téléphone de travail a pu être tracé depuis le domicile de l'appelant (borne de l'avenue 32______) jusqu'à celui de la victime durant la tranche horaire du cambriolage. L'IMEI utilisé lors des cambriolages AU______ et E______ a même pu être suivi durant son trajet de retour en raison d'une nouvelle activation de l'antenne sise à l'avenue 32______. Par ailleurs, les affaires Y______ et AN______ font série : les cambriolages de ces personnes, habitant à proximité l'une de l'autre, sont vraisemblablement intervenus le 14 octobre 2017 entre 01h23 et 05h30, ce qui correspondait aux informations contenues dans les plaintes et aux données téléphoniques rétroactives. Dans le contexte des cambriolages [à] BY______ [chez] AK______ (I.12) et AE______ (I.17), un déplacement du téléphone utilisé pour les réaliser n'est pas envisageable en raison de l'activation d'une seule borne téléphonique, à savoir celle de l'avenue 32______. Or, d'une part, celle-ci couvre le domicile de l'appelant et, d'autre part, elle est activée par un téléphone de travail dans la tranche horaire du méfait. L'appelant a néanmoins justifié sa présence dans ce quartier du fait que sa fille fréquentait le Cycle d'orientation CM______ et parce qu'il cherchait une place pour son véhicule au retour de sorties familiales. Même à admettre ses explications, des appels préalables ont été passés et les cylindres arrachés (cf. consid 2.3.1.1 et 2.3.1.2). En outre, son téléphone personnel était éteint (cf. consid 2.3.2.3). La présence de son ADN sur les lieux du cambriolage AE______ ôte du reste tout doute (cf. consid 2.3.2.5). En conséquence, un faisceau d'indices suffisants existe. Dans le périmètre des cambriolages opérés en terres vaudoises, l'activation d'antennes téléphoniques est également intervenue. Selon les constatations supra, le lésé R______ (I.22) et ses voisins ont reçu des appels le 9 octobre 2017. Ceux-ci ont pu être localisés entre AX______ (GE) et BL______ (VD), ce qui est compatible avec un déplacement autoroutier jusqu'à proximité des lieux du cambriolage. A cet endroit, une borne téléphonique a servi au petit BV______ et à un autre IMEI à des heures compatibles avec les faits reprochés. Il en allait de même pour les

- 35/49 - P/21626/2017 cambriolages AM______ (I.46) et I______ (I.44), lesquels font en outre série, le 14 novembre 2017. Lors du cambriolage D______ (I.45), le petit BV______ a également connu une activité spatio-temporelle pertinente par une localisation à BM______ (VD) le 9 novembre 2017 au matin. Il en a été de même pour l'affaire S______ (I.34), à savoir le 30 octobre 2017 dans l'après-midi à BO______ (VD). Plus symptomatiques encore sont les cas BN______ (I.27) et Q______ (I.26) : le petit BV______ a borné à BM______ (VD) le 19 octobre 2017 à 10h11, soit proche du domicile de la première victime à l'heure indiquée de l'infraction, avant de revenir sur Genève, ce qui est démontré par l'activation d'une antenne à AX______ (GE) à 14h10, à savoir à proximité du second cambriolage et à une heure envisagée par la plainte. Absence d'une activation pertinente de bornes téléphoniques Dans certains cas, des bornages n'existent pas (N______ [I.11], AI______ [I.13], M______ [I.16], AF______ [I.19], BB______ [I.23], K______ [I.29], BC______[I.30], AD______ [I.37], AJ______ [I.38], AV______ [I.40], H______ (I.42) et BZ______ [I.43]) ou sont trop éloignés du lieu cambriolé (P______ [I.31], AH______ [I.39] et AA______ [I.47]). Cependant, le mode opératoire a été respecté (cf. consid 2.3.1.1 et 2.3.1.2) et le BV______-A______ a été désactivé au moment de ces cambriolages (cf. consid 2.3.2.3). 2.3.2.5. Comme relevé au considérant 2.3.1.2 supra, tous les cambriolages ont été commis par l'arrachage des cylindres des portes palières, à l'exception des cas D______ (I.45) et BS______ (I.50). Cependant, ceux-ci doivent également être rattachés à l'appelant. Pour le premier de ces cambriolages, la serrure a été dévissée. Or, un tournevis a été retrouvé parmi les outils découverts dans le véhicule de l'appelant. Ce dernier n'a pas su en justifier la présence avant l'audience en appel. Son explication a alors été pour le moins opportune et dénuée de fondement. La seule raison plausible demeure celle selon laquelle cet outil a été utilisé pour forcer les serrures, à savoir en tordre la protection avant d'arracher le cylindre, ou de les dévisser, ce qui permet de lui imputer le cambriolage n° I.45 vu par ailleurs son activité dans ce domaine retenue pour les cas qui précèdent. De même, le second cambriolage, soit celui de la villa BS______, peut être relié à l'appelant par le biais du masque découvert sur les lieux et identique à celui retrouvé dans le véhicule perquisitionné. L'appelant et AQ______ ont en outre été interpellés dans le quartier en question le soir-même des faits, étant précisé que leurs explications au sujet de leur présence en ce lieu à 23h30, pour le moins farfelues, n'emportent pas la conviction. D'autres indices matériels lient du reste l'appelant à certains cambriolages opérés par l'arrachage du cylindre. Ainsi, son ADN a été retrouvé, dans les cas AE______ (I.17) et T______ (I.20), à la hauteur du cylindre. La seule explication crédible est celle de l'intervention de l'appelant sur ces serrures. Un transfert de son ADN est en effet

- 36/49 - P/21626/2017 illusoire, ce d'autant que son profil n'était pas mélangé. Par ailleurs, l'absence d'autres traces ADN, en particulier à l'intérieur des appartements, n'est pas plus pertinente : d'une part, elle ne signifie pas que l'appelant ne s'y est pas trouvé ; d'autre part, il n'est pas coutumier de procéder à de nombreux prélèvements pour un cambriolage, les recherches ciblant bien plutôt les objets (telle la porte en l'espèce) qui présentent le plus de chances d'avoir été en contact avec le ou les auteurs. Les gants et masques médicaux retrouvés en possession de l'appelant démontrent par ailleurs les précautions prises au cours des cambriolages. Une trace de semelle compatible avec celle de l'appelant a aussi été retrouvée sur les lieux du cambriolage valaisan (I.48). A elle seule, elle ne permet aucune conclusion. Mais, l'appelant a encore effectué, le soir du méfait, plusieurs recherches au sujet d'une montre CI______ pour femme identique à celle dérobée. Interrogé à ce sujet et sur les raisons d'un déplacement en Valais, il n'est parvenu à apporter aucune explication crédible, ce qui conduit à retenir qu'il a effectué ces recherches pour évaluer la valeur de son butin. La trace de semelle vient ainsi confirmer sa présence sur les lieux. En outre, des cartes mémoire CO______ et une clé USB contenant des photographies des plaignants AF______ (I.19) et K______ (I.29) ont été retrouvées lors de la perquisition au domicile de l'appelant. Ses explications, selon lesquelles il les a trouvées près de chez lui dans un sachet avec des câbles, sont invraisemblables. Dans le contexte des faits, la découverte d'une pièce [commémorative] de DM 10.- à l'effigie de CG______ et d'une pièce commémorative pour les 200 ans de la société CH______, déclarées volées par le lésé U______ (I.36), est également une coïncidence par trop surprenante pour laisser croire à une acquisition légale sur un marché genevois. 2.3.2.6. Au regard des certificats médicaux produits par l'appelant, ce dernier est gravement atteint dans sa santé. Il en découle une incapacité totale de travailler. L'appelant en déduit une impossibilité qu'il soit l'auteur des cambriolages reprochés. Néanmoins, sa santé n'a pas empêché l'appelant, selon ses affirmations, de beaucoup se déplacer en voiture que ce soit pour de prétendues activités de chauffeur en ville de Genève, pour ramasser les objets déposés sur le trottoir dans les communes environnantes, pour conduire son épouse chez son employeur fribourgeois ou encore pour se rendre en Valais soi-disant afin d'aider son beau-frère. Par ailleurs, ses explications fournies en relation avec le tournevis trouvé dans sa voiture, lequel lui aurait servi à opérer une réparation la veille de son arrestation, de même qu'avec le cylindre cassé, découvert à son domicile, qui devait initialement remplacer l'un des siens, mais surtout avec les travaux de peinture pour rénover son appartement sont en contradiction avec une impossibilité d'agir et tendent à démontrer son aptitude à gérer quelques activités manuelles. En conséquence, ses affections lui laissaient une certaine marge de manœuvre. Celleci est suffisante pour intervenir dans les cambriolages susmentionnés : gérer les

- 37/49 - P/21626/2017 différents IMEI et leurs cartes SIM aléatoires, procéder aux appels et aux repérages, se transporter avec son comparse jusque sur les lieux ou à proximité et même casser les serrures. Ce dernier élément est d'ailleurs attesté par la présence de son ADN sur les lieux de deux cambriolages. L'enquête a de surcroît démontré que l'appelant n'était jamais seul pour mener à bien ses méfaits. Si les justifications suggérées par AQ______ n'ont pas emporté la conviction du TCor, à juste titre, des activations d'antennes suggèrent la présence de deux individus sur les lieux des cambriolages. Ainsi, l'appelant pouvait compter sur un comparse pour les mener à bien avec lui. 2.3.3. En définitive, les appels préalables aux victimes et à leur voisinage, ainsi que l'arrachage des cylindres constituent un mode opératoire permettant de lier les cambriolages à un auteur ou à un même groupe d'auteurs. Leur identification en la personne de l'appelant et d'un comparse interchangeable, dont l'un d'eux fut AQ______, ressort des nombreuses preuves à charge : les appels susmentionnés ont été passé par des "téléphones de travail" appartenant à l'appelant, ces derniers ont activé des antennes téléphoniques dans une relation spatio-temporelle coïncidant avec les cambriolages et des indices matériels ont été retrouvés sur les lieux ou au domicile de l'appelant (ADN, traces d'une semelle, butin etc.). La systématicité de ces éléments dans la grande majorité des cambriolages et les fortes similitudes ressortant des autres permettent de conclure ce qui suit : Les cambriolages à BY______, AZ______ (GE), AY______ (GE), CA______ (GE), AX______ (GE), CC______ (GE) et en BA______ (GE), ainsi que dans les cantons de Vaud et du Valais doivent tous être imputés à l'appelant. Certaines affaires ont certes connu un bornage par le petit BV______ trop éloigné du secteur visé, voire aucune activation d'une antenne téléphonique. Toutefois, la seule défaillance de ce critère ne permet pas encore de nier toute implication de l'appelant. Les autres sont en effet réalisés avec de surcroît la mise en évidence de série (ex. : CC______ (GE)). Le cambriolage BS______ (I.50), à BT______ (GE), est quelque peu particulier. Si l'absence d'appels préalables ne peut pas être pris en considération, faute pour cette villa d'être habitée, l'effraction a été commise d'une manière toute différente des autres occurrences. Cependant, une conversation téléphonique a eu lieu entre l'appelant et son beau-frère environ 20 minutes avant ce cambriolage. L'antenne activée à cette occasion se trouve certes à CN______, mais il ne faut pas plus de temps pour rallier BT______ (GE) en voiture. Durant le cambriolage, le BV______- A______ était éteint. En outre, une preuve matérielle a été découverte sur les lieux et l'appelant a été interpellé dans le quartier sans pouvoir apporter d'explication convaincante quant à sa présence. Des indices suffisants existent ainsi pour ôter tout doute quant à la réalisation de ce cambriolage par l'appelant. Plus précisément, les trois cambriolages objets de l'appel joint doivent être retenus. En effet, dans celui AG______ (I.33), à AY______ (GE), les données rétroactives

- 38/49 - P/21626/2017 ont permis d'établir un déplacement du petit BV______ et du BV______-A______ jusqu'à proximité de l'appartement ciblé le soir des faits reprochés. Ce second appareil était ensuite éteint durant le cambriolage, effectué en arrachant le cylindre. Le seul défaut se trouve dès lors dans l'absence d'appels sur la ligne fixe de la victime. Or, son voisinage les a subis, ce qui démontre l'utilisation du modus operandi. Pour les cambriolages à BF______ (I.4 et 6), seuls les cylindres arrachés témoignent du processus habituel. Cependant, dans une relation spatio-temporelle pertinente, des bornes ont été activées et le BV______-A______ était vraisemblablement éteint. En revanche, à CN______ (GE), l'affaire L______ (I.28) a pour seul élément topique l'arrachage du cylindre. Un doute subsiste dès lors pour le mettre à la charge de l'appelant, lequel sera suivi sur cette unique contestation. Par conséquent, l'implication de l'appelant dans 42 cambriolages, dont cinq tentés, est établie. 2.4. Au regard des développements supra, l'appelant a agi de concert avec un comparse pour mettre à exécution son modus operandi sophistiqué. S'il a géré principalement les tâches de planification et d'organisation, AQ______ ou, avant lui, un autre individu, est venu en Suisse pour l'aider à réaliser les cambriolages. L'appelant a consacré un temps certain à la réalisation de son comportement délictueux au regard des innombrables appels passés tant à ses victimes qu'à leurs voisins, aux repérages dans les différents quartiers, à l'accueil de ses comparses à Genève, ainsi qu'à la mise en œuvre précautionneuse des cambriolages. Il s'est montré particulièrement minutieux en usant de gants, de masques médicaux, mais surtout en opérant de fréquents changements d'IMEI et de cartes SIM afin de mieux brouiller les pistes. Rien n'a été laissé au hasard. L'appelant savait son organisation très bien rôdée. D'ailleurs, ses 42 cambriolages sur une période de seulement trois mois, preuve du caractère répété de ses agissements, lui ont également permis de se sentir suffisamment en confiance pour rester dans le même quartier malgré le déclenchement d'une alarme (BS______ (I.50)). Ces éléments démontrent qu'il n'avait nulle intention de cesser son comportement, mais à l'inverse comptait agir aussi souvent que l'occasion se présentait. En outre, seuls cinq cambriolages sont demeurés au stade de la tentative, ce qui démontre la qualité de la préparation et ne fait donc pas obstacle à la réalisation de l'aggravante du métier. Sur la seule période pénale visée, le butin total s'élevait par ailleurs à plus de CHF 500'000.-. Même en le partageant avec un comparse, l'appelant est ainsi parvenu à obtenir des montants substantiels, aptes à financer un train de vie confortable. Par conséquent, les aggravantes du métier et de la bande sont réalisées.

- 39/49 - P/21626/2017 2.5. En conclusion, le verdict de culpabilité à l'encontre de l'appelant sera confirmé, sous réserve du cambriolage L______ (I.28). Pour précision, les dommages à la propriété et violations de domicile à l'encontre des victimes BN______ (I.27) et BS______ (I.50) n'ont pas été retenus par le MP, à juste titre, dans son acte d'accusation, faute de plainte. Toutefois, cet aspect ne ressort pas explicitement du dispositif du jugement entrepris. Celui-ci sera donc réformé en ce sens. Sur la culpabilité, l'appel est donc rejeté pour l'essentiel, tandis que l'appel joint du MP est entièrement admis. 3. 3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss). Compte tenu des développements infra, seule une peine privative de liberté ferme de plus de 6 mois entre en considération in casu, ce qui rend indifférent l'application de l'ancien ou du nouveau droit. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celleci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente), ainsi que la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). Le juge prend également en considération des facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation. Sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds.], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.2.3. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de nier les faits reprochés, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants, de même que des

- 40/49 - P/21626/2017 mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de sa personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, qu'il n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2) 3.4. Avec le TCor, la CPAR retient que la faute de l'appelant est lourde, tant ses actes et leur répétition démontrent une volonté délictuelle intense. L'appelant n'a pas agi au hasard, mais a prémédité avec un soin tout particulier ses agissements. Son modus operandi prouve tout le professionnalisme et la ruse déployé afin de s'en prendre aux intérêts de nombreux

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