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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.10.2025 P/21292/2021

October 31, 2025·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,659 words·~43 min·5

Summary

ENTRÉE ILLÉGALE;SORTIE ILLÉGALE;SÉJOUR ILLÉGAL;PRÉTENTION FRAUDULEUSE ENVERS L'ASSUREUR;FAUX DANS LES CERTIFICATS | CP.251; LEI.115.al1.letb; LEI.115.al1.letc; LEI.118

Full text

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21292/2021 AARP/405/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 octobre 2025

Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me Gazmend ELMAZI, avocat, boulevard James-Fazy 3, 1201 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/159/2025 rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/20 - P/21292/2021 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/159/2025 du 10 février 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant des infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour la période du 15 août 2015 au 9 février 2018, et l'a acquitté d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; art. 92 al. 1 let. a), mais l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]), de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 CP), ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour la période du 10 février 2018 au 15 août 2022. Le TP a condamné A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 70.l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans. Il a mis à sa charge les frais de la procédure fixés à CHF 1'391.-, y compris un émolument complémentaire de jugement. b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de faux dans les titres, de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, ainsi que de séjour illégal et travail illégal. À titre de réquisition de preuve, il sollicite l'audition de C______. c. Selon l'ordonnance pénale du 15 août 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ : c.a. Il a, entre le 10 février 2018 et le 15 août 2022, persisté à séjourner et travailler sur le territoire suisse en étant dépourvu des autorisations nécessaires. c.b. Le 25 juillet 2019, à l'appui d'une demande d'autorisation de séjour déposée auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), il a produit, dans le cadre de l'opération "PAPYRUS", différents documents falsifiés ou contrefaits afin d'induire en erreur l'OCPM et d'obtenir frauduleusement une autorisation de séjour, étant précisé qu'aucune autorisation ne lui a été finalement délivrée. Dans ce cadre-là, il a produit un faux certificat de travail pour la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2009 ainsi que deux autres faux certificats de travail (recte : certificats de salaire) pour les années 2010 et 2011, lesquels étaient prétendument établis par l'entreprise D______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 25 juillet 2019, A______, qui n'a jamais bénéficié d'un statut légal en Suisse (cf. rapport d'arrestation du 15 août 2022, p. 4), a déposé une demande d'autorisation de

- 3/20 - P/21292/2021 séjour dans le cadre du programme de régularisation dit "PAPYRUS" mis en place par l'OCPM et le Secrétariat d'État aux migrations (SEM). b. Le 1er novembre 2021, l'OCPM a fait part au Ministère public (MP) de ses soupçons au sujet des certificats de salaires et de l'attestation de travail établis par D______, tout en versant les documents suivants : - une attestation de travail pour la période du 1er septembre 2007 au 31 mai 2009 en faveur de A______, établie le 1er juin 2009 au nom de la société D______ et signée par "L'employeur", à teneur de laquelle A______ avait travaillé "en qualité d'apprentissage en peinture bâtiment" avant de quitter l'entreprise le 31 mai 2009 pour des "raisons économiques" ; - un certificat de salaire pour l'année 2010, établi le 12 janvier 2011 et tamponné avec signature au nom de la société D______, à teneur duquel A______ avait perçu un salaire annuel brut de CHF 11'000.-, comprenant des cotisations AVS de CHF 2'200.- ; - un certificat de salaire pour l'année 2011, établi le 18 janvier 2012 et tamponné avec signature au nom de D______, à teneur duquel A______ avait perçu un salaire annuel brut de CHF 18'000.-, comprenant des cotisations AVS de CHF 4'950.- ; - un extrait du compte individuel AVS de A______, délivré par la Caisse cantonale genevoise de compensation (OCAS) le 10 mars 2020, qui ne comporte aucune mention, en particulier sous les rubriques "Employeurs ou genre de revenu" ; - un extrait du registre du commerce faisant état de la faillite de D______ prononcée par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2012. E______, seule personne inscrite au registre du commerce, avait pouvoir de signature individuelle. c. Entendu par la police le 15 août 2022, A______ a expliqué qu'il était né au Kosovo et qu'il était venu une première fois en Suisse, au cours des années 1999 et 2000, pour fuir la guerre. Il était revenu sur territoire helvétique, début 2007, pour rejoindre son père. Il a par la suite précisé que ses deux parents se trouvaient déjà sur le territoire à son arrivée. Il avait logé "ici et là", dans différents quartiers, avant de s'établir chez une connaissance de son père, où il vivait depuis cinq années. Il n'avait pas vécu chez ses parents car ils avaient un très petit appartement. À son arrivée en 2007, il avait trouvé "une sorte d'apprentissage" au sein de l'entreprise D______, mais n'y avait pas travaillé régulièrement, soit à raison de deux ou trois jours par mois seulement. Il y avait aussi d'autres employés et lui-même faisait principalement de la peinture. Il avait rencontré le "patron" par le biais d'amis. Ce dernier s'appelait E______ et lui remettait son salaire "de la main à la main", en espèces, sans lui faire signer de quittance. Il y avait travaillé de la sorte jusqu'en 2009

- 4/20 - P/21292/2021 ou 2010, à côté d'autres emplois. Il ne se souvenait plus du nom de ses autres employeurs. Il n'avait jamais eu de travail régulier ni été employé sur une longue période, intervenant uniquement sur appel quand le "patron" avait besoin de lui. Il n'avait pas été déclaré au cours de ces différents emplois. Il l'était toutefois depuis deux ans auprès de l'entreprise "F______". En 2019, il avait déposé une demande "PAPYRUS" afin de régulariser sa situation, ne voulant plus vivre dans l'illégalité. Il avait effectué cette démarche seul, tout en se renseignant sur internet. Confronté aux certificats de salaires et au relevé de l'OCAS, il a répondu ne pas connaître le "système" suisse. Il n'avait pas vérifié si les charges sociales avaient effectivement été payées. Ces documents, tout comme l'attestation, lui avaient été remis par le patron de l'entreprise, après sa période d'activité, pour l'aider. Jusqu'à sa demande de régularisation en 2019, il avait séjourné et travaillé sans les autorisations nécessaires. Son père l'avait aidé sur le plan financier. Hormis deux fois, et au bénéfice d'un visa, il n'avait pas quitté la Suisse où il avait, outre ses parents et certains cousins, un travail, des amis et sa femme. Il disposait de moyens suffisants pour payer son rapatriement. d. E______, entendu par le MP en présence de A______, a déclaré avoir été le propriétaire de l'entreprise D______. Lui-même décrochait les chantiers, y travaillait et s'occupait d'engager le personnel de l'entreprise. Les tâches administratives incombaient au comptable et les fiches de salaire étaient faites par la caisse du "G______ [association patronale]" (ndr : G______). Il ne connaissait pas A______. Celui-ci n'avait jamais travaillé au sein de D______. Le papier à entête de l'attestation de travail et des certificats de salaire litigieux n'était pas celui qu'il utilisait au sein de l'entreprise. Ni la signature ni le timbre humide qui y figuraient n'était les siens. Il ne signait jamais les certificats de salaires, tâche qui revenait à la caisse du "G______", raison pour laquelle il les considérait comme des faux. e. Au cours de son audition au MP et par devant le TP, A______ a indiqué qu'il ne connaissait pas E______ et ne l'avait jamais vu sur les chantiers. Sa personne de contact au sein de la société était un prénommé C______, compatriote kosovar, qui l'appelait lorsqu'il avait besoin d'aide sur un chantier. Il avait commencé à travailler au sein de l'entreprise D______ en 2009, à son arrivée à Genève. Confronté à l'attestation de travail litigieuse, selon laquelle il avait travaillé pour cette entreprise depuis 2007, il a confirmé que cela était correct mais qu'il était en apprentissage à cette période-là, tout en expliquant être arrivé en Suisse en 2007. Il n'avait pas reçu de certificat de salaire pour les années 2007 à 2009 car il n'avait travaillé que quelques jours. Il était aussi jeune et sans expérience professionnelle à ce moment-là. Il estimait que C______ était le chef. Il travaillait à raison de deux à trois jours par semaine en

- 5/20 - P/21292/2021 moyenne. Le certificat de salaire de 2011 mentionnait un salaire plus élevé qu'en 2010 car il avait plus travaillé cette année-là. Durant cette période, il avait été employé sur d'autres chantiers à Genève, mais n'était pas en mesure de préciser lesquels. C______ lui avait donné en une fois les trois documents litigieux, soit les deux certificats et l'attestation de travail, lorsqu'il préparait sa demande de permis de séjour, l'informant à ce moment-là que son employeur avait été E______ et que le nom de la société était D______. Il n'avait toutefois jamais vu ce dernier durant les quatre années de travail effectuées pour cette entreprise, précisant qu'ils étaient peu nombreux sur le même chantier et qu'il était même seul à certaines occasions. Il avait donné le nom de E______ à la police car il s'agissait de la personne "officielle", qu'il avait trouvée sur internet. Il n'avait eu aucun doute sur l'authenticité des documents au moment de les soumettre à l'OCPM. Il avait essayé de recontacter C______ à la suite de son interpellation par la police, car il avait eu des doutes. Il n'avait pas pu le joindre. Confronté au fait qu'il ne connaissait pas le nom de famille de C______, alors qu'il prétendait avoir travaillé avec ce dernier durant quatre ans, A______ a indiqué que cela ne l'intéressait pas de connaître son nom et qu'il avait seulement besoin d'argent. Il ne lui avait pas non plus posé davantage de questions sur le nom de la société pour laquelle il avait travaillé, étant précisé que la camionnette utilisée n'était pas floquée. f. Les documents suivants ont été versés à la procédure : - deux attestations datées du 8 avril 2019 rédigées par H______, directeur du I______ [association caritative], lequel certifie que A______ a assisté activement aux activités proposées par le I______, en tant que participant de 2012 à 2014, puis en tant que bénévole depuis 2015 ; - des attestations d'achats d'abonnements des TPG, lesquelles certifient que A______ a acheté des abonnements mensuels entre le 16 janvier 2014 et le 11 novembre 2019 ; - un contrat de travail de durée indéterminée, daté du 1er juillet 2019 et conclu entre J______ Sàrl et A______, dont il ressort que ce dernier est employé en qualité de peintre en bâtiment pour un salaire brut mensuel de CHF 4'100.- ; - un formulaire M (soit une demande d'autorisation de séjour pour ressortissant étranger avec ou sans activité lucrative à Genève) du 17 juillet 2019 rempli par J______ Sàrl en faveur de A______, au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de CHF 4'100.- ; - deux attestations de l'OCPM des 29 juillet 2019 et 4 juin 2020, certifiant que A______ réside à Genève en attente d'une décision définitive sur l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour ; - un formulaire K (soit un renouvellement et une annonce de modification de situation pour titulaire d'un titre de séjour), non daté mais reçu par l'OCPM le

- 6/20 - P/21292/2021 9 mars 2021, rempli par F______ Sàrl en faveur de A______, employé en qualité d'aide jardinier, au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée à partir du 1er juillet 2020 pour un salaire mensuel brut de CHF 4'200.- ; - un extrait du compte individuel AVS de A______, délivré par l'OCAS le 30 mai 2022, sur lequel figure, s'agissant des cotisations, les noms des sociétés K______ Sàrl pour les mois de septembre à novembre 2019 puis janvier et février 2020, et F______ Sàrl pour les mois de juin à décembre 2020. C. a. La direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve s'agissant de l'audition de C______, au motif qu'elle n’apparaissait ni nécessaire ni pertinente au traitement de l'appel et qu'à teneur des observations du MP, qui s'y opposait, l'intéressé ne se trouvait plus en Suisse. Elle a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sans renouveler sa réquisition de preuve. Il n'avait jamais eu la conscience ni la volonté de réaliser les infractions pour lesquelles il avait été condamné. Il admettait avoir agi négligemment dans le cadre de sa demande "PAPYRUS", qu'il avait effectuée seul. Il était alors convaincu de l'authenticité des documents déposés à l'appui de sa demande, ne pouvant déceler les erreurs qu'ils comportaient. Il était arrivé jeune en Suisse et ne connaissait absolument rien au système des assurances sociales. C______ avait confectionné les documents litigieux en lui déclarant qu'il s'agissait de l'entreprise pour laquelle il avait travaillé. Il n'avait eu aucune raison de remettre en doute ces informations, étant rappelé que la camionnette de travail n'était floquée d'aucun nom. Au cours de la procédure, il avait certes expliqué qu'il connaissait E______, mais ne l'avait fait qu'après avoir examiné les documents remis par C______ et en pensant donner le nom de la personne "officielle". En réalité, il ne connaissait ni ce dernier ni l'entreprise D______. Il était toutefois convaincu que E______ confirmerait qu'il avait bien travaillé par le biais de C______. Dans ces circonstances, il n'avait eu d'autre choix que de transmettre les documents litigieux dans le cadre de l'opération "PAPYRUS", afin de démontrer qu'il remplissait les critères pour légaliser sa situation administrative. L'OCPM, qui lui avait délivré des attestations de résidence, ne lui avait jamais enjoint de quitter le territoire. Une condamnation pour séjour illégal et travail sans autorisation serait dès lors contraire à la bonne foi. b.b. Invité à produire d'éventuelles conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, Me Gazmend ELMAZI, conseil de A______, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel, étant observé qu'à teneur du dossier, il ne l'a pas fait non plus pour la procédure préliminaire et de première instance.

- 7/20 - P/21292/2021 c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais. d. Le TP se réfère au jugement qu'il a rendu. D. A______, né le ______ 1990 à L______ au Kosovo, pays dont il est originaire, est marié et père d'un enfant né le ______ 2023. Il travaille chez F______ Sàrl en qualité de jardinier et perçoit un salaire mensuel net de CHF 4'413.-. Il dit s'acquitter d'un loyer mensuel de CHF 1'300.- et verser des primes mensuelles d'assurance maladie de CHF 1'300.- pour sa famille. Il n'a ni dette ni fortune. Il n'a pas d'antécédent à son casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation ; le principe est violé lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 3). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du

- 8/20 - P/21292/2021 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1). 2.1.2. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, aura fait usage d'un titre faux pour tromper autrui. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, lorsque l'auteur réel d'un document ne correspond pas à l'auteur apparent, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; 132 IV 57 consid. 5.1). Le document faux doit constituer un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir un écrit, signe ou enregistrement destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique. Cette aptitude peut résulter de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; 142 IV 119 consid. 2.2). Dans le cas d'un faux matériel, le faussaire crée ainsi un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 ; 128 IV 265 consid. 1.1.1). Lorsqu'il y a création d'un titre faux, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si le document en question offre des garanties accrues de véracité quant à son contenu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.1). Lorsque l'auteur désigné par le titre est une personne morale, il y a lieu d'évaluer si le document est en soi apte à prouver que la personne morale a fait une déclaration, faute de quoi il ne s'agit pas d'un titre. Si c'est le cas, l'établissement de ce titre au nom de la personne morale par une personne qui ne peut pas (ou plus) valablement l'engager dans les rapports externes est un faux matériel (cf. ATF 123 IV 17 consid. 2b ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n. 29 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs ; le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2020, 6B_270/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.5.1). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le contenu du titre concerné ne correspond pas à la vérité. En outre, il doit avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose

- 9/20 - P/21292/2021 l'intention de tromper autrui (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.4). 2.1.3. Selon l'art. 118 al. 1 LEI, est punissable quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et obtient, de ce fait, frauduleusement une autorisation. L'auteur doit avoir un comportement frauduleux qui induit l'autorité en erreur relativement à un fait essentiel, ce qui amène celle-ci à accorder ou à ne pas retirer une autorisation ; il doit ainsi exister un lien de causalité adéquate entre la tromperie et l'octroi de l'autorisation de séjour au sens que si l'autorité avait eu connaissance de la vérité, elle n'aurait pas délivré ladite autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.1 ; AARP/327/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.2.1). Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.1). L'infraction de comportement frauduleux à l'égard des autorités est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du 13 janvier 2022 consid. 5.1 ; voir également : AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2 ; AARP/179/2022 du 15 juin 2022 consid. 2.1.2). L'opération dite "PAPYRUS" visait à régulariser la situation de personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant dix ans minimum (cinq ans pour les familles avec enfants scolarisés), faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7). 2.1.4. L'art. 22 CP prévoit la punissabilité de la tentative. Une infraction est tentée lorsque l'auteur réalise tous les éléments constitutifs subjectifs de celle-ci et manifeste sa décision de la commettre et que les éléments constitutifs objectifs font défaut en tout ou en partie, mais qu'il existe néanmoins une concrétisation objective de la volonté délictuelle de l'auteur dans la réalité (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ; 137 IV 113

- 10/20 - P/21292/2021 consid. 1.4.2 ; 128 IV 18 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1424/2020 du 31 janvier 2022 consid. 1.3.2). 2.2. En l'espèce, il y a lieu d'examiner si l'appelant a effectivement séjourné et travaillé en Suisse pendant dix années consécutives (cf. infra consid. 2.2.1 et 2.2.2), comme il l'affirme dans sa demande de régularisation et les pièces produites à l'appui. Dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, il conviendra de déterminer s'il a tenté, ce faisant, d'induire l'OCPM en erreur (cf. infra consid. 2.4) en faisant usage de plusieurs documents falsifiés comme moyens de preuve (cf. infra consid. 2.3). 2.2.1. La présence et l'activité de l'appelant en Suisse sont établies par son relevé AVS/AI/APG, dont il ressort que des cotisations sociales ont été versées pour les mois de septembre à novembre 2019. Antérieurement à cette période, divers documents attestent de sa présence sur le territoire genevois, notamment des attestations d'achats d'abonnements des TPG couvrant la période du 16 janvier 2014 au 11 novembre 2019, ainsi que deux attestations relatives à sa participation aux activités du I______ entre 2012 à 2014, puis à partir de 2015. Pris séparément, rien ne permet de considérer que ces documents présenteraient un caractère mensonger, d'autant qu'aucune allégation n'a été formulée en ce sens par le MP ou le premier juge. Il en va autrement de l'attestation de travail pour la période 2007 à 2009 ainsi que des certificats de travail pour les années 2010 et 2011. L'authenticité de ces documents, qui constituent les seuls éléments matériels susceptibles d'attester de la présence de l'intéressé en Suisse entre 2007 et 2011, est toutefois sujette à caution à plusieurs égards. Elle est d'abord mise en doute par le fait que le propriétaire de l'entreprise D______ a catégoriquement nié que l'appelant y avait travaillé. E______ a fourni des explications détaillées, indiquant qu'il ne signait jamais les certificats de salaires, que le timbre apposé sur ces documents, y compris sur l'attestation de travail, ne correspondait pas à celui utilisé par l'entreprise, et que lui-même se trouvait toujours sur les chantiers aux côtés de ses employés. Ce seul élément laisse déjà à penser que les certificats de salaire et l'attestation de travail n'émanent pas de leur auteur apparent ni d'une personne apte à représenter ou à engager l'entreprise durant la période considérée, ce qui sera analysé infra (cf. consid. 2.3). Les pièces litigieuses se contredisent également entre elles : l'attestation de travail couvrant la période 2007 à 2009 mentionne que l'appelant aurait quitté l'entreprise le 31 mai 2009 pour des "raisons économiques", alors que les certificats de salaires pour 2010 et 2011 tendent à démontrer qu'il aurait poursuivi son activité au sein de la société durant les deux années suivantes. Une telle contradiction ne peut qu'interroger, dès lors qu'il est incohérent, sans autre explication, de prétendre au départ d'une personne en 2009, tout en attestant ensuite de salaires directement postérieurs pour cette même personne. Les certificats de salaire pour les années 2010 et 2011 apparaissent en outre d'autant plus sujet à caution qu'ils font état de cotisations sociales qui, selon l'extrait de compte

- 11/20 - P/21292/2021 individuel de l'appelant, n'ont jamais été versées. Les montants indiqués à titre de cotisations se révèlent également inexacts, puisqu'ils correspondent à des prélèvements atteignant jusqu'à 20% du salaire perçu, soit des taux sans commune mesure avec ceux effectivement applicables, à savoir 5,05% en 2010 et 5,15% en 2011. Il convient enfin de relever que, malgré les nombreux mois d'activités allégués, l'appelant n'a produit aucune fiche de salaire à l'appui de ses déclarations. L'ensemble de ces éléments affaiblit ainsi de manière notable la force probante de ces documents sensés attester de la présence de l'appelant. 2.2.2. Le manque d'authenticité de ces documents ne permet pas encore de conclure que l'appelant n'aurait pas résidé en Suisse durant la période concernée, le secteur de la construction étant notoirement touché par le phénomène du travail au noir. Il y a lieu toutefois de constater que l'appelant n'a produit aucune preuve matérielle de sa présence effective en Suisse, et plus particulièrement dans le canton de Genève, lieu où il dit avoir travaillé, entre les années 2007 à 2011. Plusieurs indices permettent en outre de conclure que ses affirmations sont mensongères. Ses déclarations ont tout d'abord été émaillées de nombreuses contradictions. Dans un premier temps, lors de son audition à la police, l'appelant a affirmé que E______, en sa qualité de patron de l'entreprise, avait fait appel à ses services. Il a précisé l'avoir rencontré, que ce dernier l'avait engagé pour l'aider et qu'il lui avait remis les documents litigieux à la fin de leur relation de travail. Il a encore indiqué avoir reçu l'attestation de travail au moment même où il travaillait pour lui. Devant le MP, l'appelant a toutefois modifié sa version, déclarant avoir en réalité travaillé, entre 2007 et 2011, pour un compatriote kosovar prénommé C______, qu'il considérait comme le "patron" et qui lui aurait remis les documents litigieux en juillet 2019, lors du dépôt de sa demande dans le cadre de l'opération "PAPYRUS". Ce revirement ne manque pas d'interpeller. Il n'a ainsi pas été en mesure d'indiquer le nom de famille de C______, alors même qu'il prétendait avoir travaillé à ses côtés durant plus de quatre années. Il n'a pas été capable non plus de reprendre contact avec lui dans le cadre de la présente procédure, alors qu'il l'avait pourtant sollicité auparavant pour finaliser sa demande de régularisation. Autant d'éléments qui affaiblissent la crédibilité des déclarations de l'appelant. Ses explications quant à l'origine de ses propos sur l'entreprise D______, fournies devant les autorités de poursuite pénale, se sont aussi révélées inconstantes : il a d'abord affirmé que les renseignements concernant E______ et sa société lui avaient été transmis par C______, avant de soutenir ensuite qu'il les aurait trouvés "sur internet". Les attestations d'achats d'abonnements des TPG démontrent que l'appelant n'en a détenu qu'à partir de 2014, alors que, selon ses propres déclarations, il aurait résidé à Genève depuis 2007, soit sept années auparavant. Il n'a fourni en outre aucune facture de téléphonie ni attestation des personnes qui l'auraient hébergé entre 2007 à 2011. À

- 12/20 - P/21292/2021 cet égard, lors de son audition par la police en 2022, il a indiqué qu'il habitait à une adresse fixe depuis cinq ans, précisant qu'avant 2017, il résidait chez des connaissances. Or, le fait qu'il ne soit pas en mesure de préciser les lieux où il aurait logé à Genève durant une période aussi longue n'est pas crédible. Ses déclarations ont de plus fluctué sur les motifs de sa venue en Suisse, l'intéressé affirmant être venu rejoindre son père, avant de déclarer par la suite qu'il avait rejoint ses deux parents. Plus généralement, la chronologie visée par les documents litigieux ne permet pas d'exclure l'hypothèse selon laquelle ces pièces auraient été établies dans le but de justifier d'une activité inexistante, en vue de soutenir une demande de régularisation dans le cadre du programme "PAPYRUS". Comme l'a relevé le TP, l'attestation de travail et les certificats de salaires pour les années 2007 à 2011 complètent de manière particulièrement opportune la durée d'activité requise pour l'obtention d'une autorisation dans le cadre dudit programme, en sus de la période de 2012 à 2019 couverte par les deux attestations du I______ et par celles des achats d'abonnements TPG. Cette constatation est renforcée par le caractère lacunaire des déclarations de l'appelant concernant ses autres prétendus employeurs, au sujet desquels il a été dans l'incapacité de fournir la moindre information concrète, ce qui ne peut que remettre en question la véracité de ses dires. Enfin, la version générale présentée par l'appelant fait fi de plusieurs autres éléments troublants le concernant, lesquels renforcent davantage encore l'idée qu'il ne dit pas la vérité. Il a en effet toujours affirmé avoir travaillé pour F______ Sàrl postérieurement au dépôt de sa demande de régularisation, alors que son relevé de cotisations sociales mentionne aussi K______ Sàrl pour l'année 2019. Il a également versé un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec J______ Sàrl à compter du 1er juillet 2019, bien qu'il n'ait jamais évoqué cette relation de travail au cours de la procédure (voir par ex. p. 2 du procès-verbal au TP). L'existence de ces documents douteux, bien que non visés nommément dans l'acte d'accusation, entame ainsi la crédibilité générale du dossier de l'appelant. Au vu de ce qui précède, et compte tenu notamment des déclarations de l'appelant, marquées par de nombreuses contradictions et fluctuations tout au long de la procédure, il y a lieu de retenir qu'aucun doute sérieux ne subsiste quant au fait qu'il n'a pas séjourné de manière continue à Genève, au sens des critères "PAPYRUS", du moins avant l'année 2012. 2.3. Il est reproché à l'appelant d'avoir joint à sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM une fausse attestation de travail ainsi que de faux certificats de salaire. Au vu des éléments développés supra, l'attestation litigieuse avait pour objet de prouver l'existence d'une activité professionnelle exercée par l'appelant au sein de la société D______, fait susceptible d'avoir une portée juridique. Il en va de même des certificats de salaires qui étaient censés établir l'existence de rapports de travail entre

- 13/20 - P/21292/2021 l'appelant et ladite société. Ces documents apparaissent propres à prouver un tel fait selon les usages de la vie juridique. Ils peuvent donc être qualifiés de titres (cf. art. 110 al. 4 CP) selon la définition nécessaire à la commission d'un faux matériel. Par ailleurs, il ressort que les documents en question, qui comportent plusieurs anomalies affectant leur authenticité, présentent une discordance manifeste entre leur auteur réel et leur auteur apparent, soit la société D______, dont il est établi que le représentant ne les a pas reconnus. Ces pièces doivent dès lors être qualifiées de faux matériels. L'appelant avait nécessairement conscience du caractère mensonger de ces documents, dont il est retenu qu'il en a fait usage à l'appui de sa demande à l'OCPM. Il les a en effet produits dans le but de combler les années manquantes à sa demande, afin de renforcer la crédibilité de celle-ci et d'obtenir la régularisation de son séjour, alors même qu'il savait ne pas remplir les conditions requises. Il a ainsi agi dans l'intention de se procurer un avantage illicite. Partant, la condamnation de l'appelant du chef de faux dans les titres doit être confirmée et l'appel rejeté. 2.4. L'appelant conteste également avoir tenté d'induire l'OCPM en erreur. Dans sa demande de permis de séjour, l'appelant a déclaré résider en Suisse de manière ininterrompue depuis dix ans, alors qu'il ressort du dossier qu'il y séjournait durablement, au plus tôt, depuis l'année 2012. Or, afin d'étayer cette affirmation, il a produit devant l'autorité de faux titres, comme établi supra, destinés à démontrer qu'il remplissait la condition d'un séjour continu de dix années, exigée dans le cadre de l'opération "PAPYRUS" pour la délivrance d'un permis de séjour. Au vu de son casier judiciaire vierge, de son emploi régulier et de l'absence de poursuite à son encontre, il saurait être raisonnablement exclu qu'il aurait obtenu un permis de séjour si sa demande n'avait pas été suspendue en raison de la dénonciation au MP. En effet, la condition relative à une intégration suffisante, par nature sujette à appréciation, ne pouvait manifestement pas être écartée dans son cas. Il s'ensuit que son comportement aurait rempli les éléments constitutifs objectifs de l'art. 118 al. 1 LEI, si l'OCPM n'avait pas suspendu sa demande. Au regard des éléments exposés ci-avant, il avait pleinement conscience du caractère déterminant de la condition relative à la durée de son séjour en Suisse pour le succès de sa demande, ainsi que de la fausseté de l'information transmise à l'OCPM et de sa capacité à induire cette autorité en erreur. En conclusion, l'appelant sera reconnu coupable de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum art. 22 CP). Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé et l'appel rejeté.

- 14/20 - P/21292/2021 3. 3.1. Se rend coupable de violation de l'art. 115 al. 1 LEI, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1). Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. Le MP a récemment changé de pratique quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu est acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme "PAPYRUS", et ce pour la période pénale couverte par celle-ci. Ce raisonnement s'inscrit dans le contexte particulier où des étrangers sans autorisation sont invités par l'État à dévoiler leur situation irrégulière dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît en effet conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuive pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités (AARP/70/2023 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et 3.2 ; AARP/118/2023 du 27 mars 2023 consid. 2.1.5). Ce raisonnement ne s'applique toutefois qu'au plaideur qui était en droit de penser au moment où il avait déposé la requête, que celle-ci avait des chances d'aboutir, à l'exclusion de celui qui avait fait usage de faux pour tenter d'induire l'autorité en erreur (AARP/235/2023 du 6 juillet 2023 consid. 3.2.2). 3.2. Dans la mesure où l'appelant a tenté de tromper l'OCPM en usant de faux titres, il ne peut en aucun cas se prévaloir de la bonne foi. Les infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI sont donc réalisées, étant rappelé que l'appelant a reconnu les faits. Le verdict de culpabilité des chefs de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation doit dès lors être confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 4. 4.1. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou par une peine pécuniaire. Celle de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, le séjour illégal et le travail sans autorisation (art. 115 al. 1 let. b et c LEI) sont sanctionnés par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire. 4.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de

- 15/20 - P/21292/2021 l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 4.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.3. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4). 4.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). 4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est de loin pas négligeable. Il a séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires, et ce durant une longue période pénale. Il n'a pas hésité à faire usage de faux documents pour tenter de tromper l'autorité, espérant ainsi bénéficier de l'opération "PAPYRUS" et régulariser sa

- 16/20 - P/21292/2021 situation administrative. Ce comportement constitue une atteinte manifeste à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de tout administré, ainsi qu'à la bonne foi qui doit présider aux rapports entre celui-ci et l'État. Ses mobiles ne sont pas honorables, dès lors qu'il a agi dans le seul but d'obtenir un avantage personnel, au mépris des règles du droit en vigueur. Sa situation personnelle ne saurait expliquer son comportement, bien qu'il soutienne être venu initialement en Suisse pour rejoindre ses parents, allégation qui n'est étayée par aucun élément matériel autre que ses propres déclarations. Rien ne permet non plus de retenir qu'il n'avait pas la possibilité d'agir autrement, alors qu'il bénéficiait d'une certaine insertion au Kosovo pour y avoir, à tout le moins selon ses dires, grandi et vécu jusqu'à ses 17 ans de manière quasi ininterrompue. Son casier judiciaire est vierge. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise s'agissant des infractions dont il a été reconnu coupable, l'intéressé s'étant contenté de fournir des versions contradictoires et fluctuantes, assorties de vagues informations. Sa prise de conscience est inexistante. 4.2.2. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. Le principe de la peine pécuniaire est acquis à l'appelant. L'infraction objectivement la plus grave, à savoir le faux dans les titres, justifierait, à elle seule, d'être sanctionnée par une peine pécuniaire de base de 70 jours-amende. À cette peine doivent s'ajouter 40 jours-amende pour tenir compte de la tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (peine hypothétique : 60 jours-amende), 20 jours-amende pour le séjour illégal (peine hypothétique : 40 jours-amende) et 20 jours-amende pour l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (peine hypothétique : 40 joursamende). Le prononcé d'une peine pécuniaire de 150 jours-amende, tel que retenu par le premier juge, se justifie ainsi. Il en ira de même de la quotité du jour-amende, laquelle tient compte de manière adéquate des revenus et des charges de l'appelant. Le sursis accordé par le TP lui est acquis (cf. art. 391 al. 2 CPP). En conclusion, la peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 70.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, sera confirmée. 5. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

- 17/20 - P/21292/2021 5.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 5.2.1. Les frais liés à l'activité des autorités pour la procédure préliminaire et de première instance ont été majoritairement engendrés par l'instruction relative aux infractions pour lesquelles l'appelant a été condamné. Il ne doit toutefois pas supporter ceux liés à son acquittement d'infraction à la LAMal, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge (cf. art. 404 al. 2 CPP). En conséquence, il convient de mettre à la charge de l'appelant 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 1'251.90 (CHF 1'391.- x 0.9), le solde restant à la charge de l'État. 5.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant succombe entièrement, bien que le jugement soit très partiellement réformé sur la question des frais de première instance, pour un motif non plaidé. Il supportera par conséquent l'entier des frais de la procédure d'appel (cf. art. 428 al. 2 let. b CPP), ceux-ci comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6. La Cour prend acte de ce que l'appelant n'a pas conclu à l'indemnisation de ses frais d'avocat et que son conseil n'a déposé aucun état de frais pour la procédure préliminaire, de première instance et d'appel. Dans ces conditions, aucune indemnité fondée sur l'art. 429 CPP, à raison de la part des frais qui incombe à l'État (10%) s'agissant de son acquittement, ne lui sera donc allouée. * * * * *

- 18/20 - P/21292/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/159/2025 rendu le 10 février 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/21292/2021. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il condamne A______ à l'entier des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Le condamne au 9/10èmes de ceux-ci, lesquels s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 1'391.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 1'335.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de travail illégal (art.115 al. 1 let. c LEI), pour la période du 15 août 2015 au 9 février 2018 (art. 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de comportement frauduleux à l'égard des autorités en matière d'affiliation à la LAMal (art. 92 al. 1 let. a LAMal). Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEI) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 22 al. 1 CP cum art. 118 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction d'un jouramende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). (…)". Notifie le présent arrêt aux parties.

- 19/20 - P/21292/2021 Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Ana RIESEN Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 20/20 - P/21292/2021

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'391.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'335.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'726.00

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